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27/02/2020 | FRANCE | N°17/17430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 février 2020, 17/17430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2020



N° 2020/

MA











Rôle N° RG 17/17430 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHLC







[X] [J]





C/



SARL AD IMMO

























Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2020



à :



- Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE



- Me Phil

ippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/ 01300.





APPELANT



Monsieur [X] [J]

né le [Date...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2020

N° 2020/

MA

Rôle N° RG 17/17430 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHLC

[X] [J]

C/

SARL AD IMMO

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2020

à :

- Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

- Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/ 01300.

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL AD IMMO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Béatrice THEILLER, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020, prorogé au 27 février 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2020.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [J] expose qu'il a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) AD IMMO à temps partiel, à compter du 15 janvier 2013, en qualité d'assistant d'agence, moyennant un salaire brut moyen mensuel de base de 715,08 euros pour 75,83 heures, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 mars 2014 sans qu'il n'ait perçu aucun salaire, qu'il a été contraint d'adresser sa démission par lettre remise en main propre le 30 mars 2014, avec effet au 30 avril 2014.

M. [J] a en premier lieu saisi, le 20 juillet 2015, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir le règlement de ses salaires et congés payés y afférents sur la période du 15 janvier 2013 au 30 avril 2014. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

M. [J] a donc saisi la juridiction prud'homale, statuant au fond, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de dire que la relation de travail doit être requalifiée à temps complet, que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la SARL AD IMMO au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire, de dommages et intérêts et de rappel de salaire.

Par jugement rendu le 14 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL AD IMMO la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 novembre 2017, M. [J], appelant fait valoir :

qu'il a existé entre la SARL AD IMMO et lui une relation de travail du 15 mars 2013 au 30 avril 2014,

qu'il justifie de l'existence de commencement de preuve par écrit du contrat dont il se prévaut.

Il conteste par ailleurs avoir falsifié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, indiquant qu'il n'aurait pu agir sans que la gérante, Mme [E] [M], ne s'en aperçoive et observe qu'aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre.

M. [J] demande en conséquence à la cour de :

- voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NICE le 14 septembre 2017 en ce qu'il y a lieu de dire et juger qu'il existe bien une relation de travail entre les parties,

En conséquence,

- condamner la SARL AD IMMO à lui payer les sommes suivantes :

*12.141,56 € à titre de salaires pour la période du 15 janvier 2013 au 30 avril 2014 sur la base d'un salaire de 715, 08 euros pour 75,83 heures,

*1. 214,15 € à titre de congés payés sur les salaires,

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail prétendue à temps partiel en relation de travail à temps complet,

En conséquence,

- condamner la SARL AD IMMO à lui payer les sommes suivantes :

*22.168,93 € à titre de rappel de salaire du 15 janvier 2013 au 30 avril 2014,

*2.216,89 € de congés payés sur ledit rappel pour la période du 15 janvier 2013 au 30 avril 2014,

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il y a lieu de requalifier la prétendue démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL AD IMMO à lui payer les sommes suivantes :

*35,75 € à titre d'indemnité de licenciement si on considère que la relation de travail est à temps partiel,

61,52 € à titre d'indemnité de licenciement si on considère que la relation de travail est à temps complet,

*1.430,16 € à titre de dommages et intérêts si on considère la relation de travail à temps partiel,

* 2.860, 32 € à titre de dommages et intérêts si on considère la relation de travail à temps complet,

*715,08 € à titre d'indemnité de préavis et 71,50 € de congés payés sur préavis si on considère la relation de travail à temps partiel,

*1.430,25 € à titre d'indemnité de préavis et 143,02 € de congés payés sur préavis si on considère la relation de travail à temps complet,

- condamner la SARL AD IMMO à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 90 jours, .

- débouter la SARL AD IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger qu'il serait inéquitable qu'il supporte les frais de la présente instance,

Par suite, condamner la SARL AD IMMO à lui régler la somme de 2.500,00 € par application de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 janvier 2018, la SARL AD IMMO, intimée, conteste l'existence d'un contrat de travail, faisant valoir que les conditions d'un tel contrat ne sont pas réunies, soutenant ne pas être l'auteur de la déclaration préalable à l'embauche ni avoir établi des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Elle explique qu'elle partageait une relation d'amitié et de confiance avec M. [J] depuis plusieurs années et que celui-ci aurait abusé de sa confiance,

qu'elle a découvert courant avril 2014, l'existence de bulletins de salaire édités au nom de M. [J] lors de l'établissement du bilan comptable de 2013, l'expert-comptable la société ayant attiré son attention sur l'inscription d'un salarié avec des fiches de paye sans versement de salaire,

que M. [J] a rédigé une lettre de démission à la suite de cette découverte,

qu'elle n'a pas souhaité déposer plainte pour escroquerie, en l'état des relations amicales qui avaient existé entre eux.

Elle s'étonne que M. [J] ait attendu plus d'un an avant de saisir la juridiction prud'homale, et demande que les attestations produites à l'appui de ses prétentions soient écartées pour être de pure complaisance.

Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge départiteur du 14 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AD IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société AD IMMO de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau sur le seul chef de réformation

- condamner M. [J] à verser à la société AD IMMO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement combiné des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour devait retenir l'exístence d'une relation de travail entre la société AD IMMO et M. [J],

« dire et juger à titre principal que M. [J] ne justifie d'aucune prestation de travail réalisée pour le compte de la société AD IMMO et qu'i1 ne saurait en conséquence prétendre au versement d'un salaire,

- dire et juger à titre subsidiaire que le contrat de M. [J] était un contrat à temps partiel,

- dire et juger qu'en tout état de cause, M. [J] a contesté tardivement le caractère non équivoque de sa démission,

En conséquence :

- débouter M. [J] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour devait requalifier la démission de M. [J] en une prise d'acte et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que M. [J] ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité de préavis,

- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif qu'il ne justifie d'aucun préjudice, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement est injustifiée dans son quantum et qu'e1le ne peut être supérieure à la somme de :

*166,85 euros si le contrat est jugé à temps partiel,

*333,70 euros si le contrat est jugé à temps plein.

En tout état de cause : .

- condamner M. [J] à verser à la société AD IMMO la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence du contrat de travail :

Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

L'existence d'un contrat de travail est caractérisée par la réunion de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique. Le critère essentiel étant le lien de subordination vis-à-vis d'une autre personne, l'employeur, lequel se traduit par le fait que cette personne a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La fourniture de la prestation de travail dans un service organisé n'est qu'un indice parmi d'autres de la subordination.

Par ailleurs, si en principe la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie demanderesse, en présence d'un contrat de travail apparent, cette preuve est à la charge de celui qui invoque son caractère fictif.

M. [J] fait valoir que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la production de bulletins de salaire et d'un certificat de travail suffisait à établir l'apparence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat, qu'il s'en suit qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'un lien de subordination ou de l'exécution d'un travail dès lors que la relation de travail est parfaitement déduite des documents versés aux débats.

Il verse au dossier :

- des bulletins de salaire sur l'ensemble de la période considérée,

- un certificat de travail daté du 30 avril 2014, mentionnant en bas de page le nom de la gérante, Mme [E] [M], suivie d'une signature,

- un reçu pour solde de tout compte établi le 30 avril 2014,

- l'attestation destinée à pôle emploi datée du 30 avril 2014,

- la déclaration préalable à l'embauche datée du 21 septembre 2015,

- la lettre de démission remise en main propre le 30 mars 2014, signée de l'employeur et portant son tampon.

A l'exception du certificat de travail signé de l'employeur, les documents de fin de contrat produits par le salarié ne sont revêtus d'aucune signature du représentant de la société et ne portent pas non plus son cachet.

En l'état, au regard des contestations opposées par la SARL AD IMMO, ces éléments ne permettent pas de caractériser un contrat apparent pouvant dispenser le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail revendiqué.

A l'appui de ses prétentions, M. [J] verse encore au dossier :

- ses déclarations de revenus au titre de 2013 et 2014,

- ses relevés de retraite de base et complémentaire AGIRC et ARRCO.

- une attestation établie par M. [T] [G], agent mandataire immobilier, qui confirme qu'il a bien travaillé à l'agence immobilière IDEA IMMOBILIER, enseigne exploitée par la SARL AD IMMO,

- une deuxième attestation établie par M. [G] aux fins de compléter la première, précisant 'qu'il a travaillé à l'agence immobilière AD IMMO', puis qu'' il était assistant d'agence, sous les directives de la gérante, ...chargé de l'accueil des clients du traitement des dossiers de vente des mises à jour sur le site Internet...'

- une attestation rédigée par Mme [L], gérante du magasin AFFLELOU, qui s'est déplacée à de nombreuses reprises au sein de AD IMMO et a constaté sa présence derrière un bureau,

- les attestations établies par des clientes de l'agence, Mmes [V], [N], [S] et [F], indiquant avoir été accueillies à l'agence par M. [J] et effectué des visites d'appartements.

Outre les observations présentées ci-avant, la cour relève qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les documents de fin de contrat ont été établis par la SARL AD IMMO, qu'à l'examen de l'attestation destinée à pôle emploi attribuée à l'employeur, il apparaît que celui-ci se désigne comme étant une « société anonyme à responsabilité limitée », que la déclaration préalable à l'embauche, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société,

que quand bien même, la SARL AD IMMO reconnaît avoir signé le certificat de travail, sans, il est vrai expliquer les motifs de sa délivrance, pour autant, il ne peut suffire à établir une relation de travail salariée,

que selon les déclarations de revenus au titre de l'année 2013 et de l'année 2014, M. [J] a perçu au titre des 'traitements et salaires revenus d'activité AD IMMO', les sommes de 6734 € et 3115 €, alors même qu'il prétend par ailleurs qu'aucun salaire ne lui a été versé par la SARL AD IMMO,

que s'il produit l'intégralité des bulletins de salaire de la période, la SARL AD IMMO conteste les avoir établis, alors même qu'elle soutient avoir été alertée par son expert comptable, lors de l'établissement du bilan en avril 2014, de l'inscription d'un salarié sans pour autant que des salaires ne soient versés,

que dans ces circonstances, la production de relevés de situation AGIRC et ARRCO n'est pas significative d'une relation salariale,

que ces mêmes circonstances expliquent encore l'existence d'une lettre de démission datée du 30 mars 2014, signée de M. [J] et de la société, dès lors que des bulletins de salaire avaient été émis,

que les attestations produites en première instance et en cause d'appel sont insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail, la seconde attestation rédigée par M. [G], dans le but de préciser la première, ne pouvant pas plus convaincre en ce qu'elle manque de spontanéité,

que les pièces suivantes: compte-rendu d'activité de l'agence, établie sur deux pages concernant la période du samedi 13 au vendredi 19 avril 2013, projet de contrat d'agent commercial immobilier, deux diaporamas, dépliants publicitaires, ne permettent pas d'établir l'existence d'une prestation de travail, ni le seul courriel adressé par M. [J] le 18 avril 2013 à la SARL AD IMMO indiquant les tâches effectuées par d'autres personnes, à l'exception du nettoyage de la vitrine qui aurait été effectuée en fin de semaine avec son épouse.

La cour observe en outre que pendant 14 mois, M. [J] n'a jamais présenté de réclamation quant au paiement des sommes qu'il estimait lui être dues, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la gérante lui aurait demandé de patienter en raison de difficultés financières rencontrées par l'entreprise et alors même qu'il attendra novembre 2015 pour initier une action devant la juridiction prud'homale.

En considération de ce qui précède, il n'est pas rapporté la preuve d'une prestation de travail effectuée pour le compte de la SARL AD IMMO, d'une rémunération versée par celle-ci, ni d'un lien de subordination entre les parties, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres concernant l'exécution du travail et de contrôler effectivement le respect de ces ordres.

C'est en conséquence par une juste appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont dit qu'il n'existait pas de contrat de travail liant les parties et débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

Il résulte des articles 1382 du code civil, devenu1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

En l'espèce, l'appréciation inexacte de la portée de ses droits par M. [J] n'a pas dégénéré en abus. Il conviendra en conséquence de débouter la SARL AD IMMO de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais non-répétibles:

M. [J], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL AD IMMO une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à payer à la SARL AD IMMO une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/17430
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/17430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;17.17430 ?
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