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20/02/2020 | FRANCE | N°19/04090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 20 février 2020, 19/04090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2020



N° 2020/ 86













N° RG 19/04090



N° Portalis DBVB-V-B7D-BD53S







[P] [J] [Y] [G]



[D] [H] [O] [T] épouse [G]





C/



SA CREDIT LOGEMENT

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me David VERANY de la S

ELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE



- Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2020

N° 2020/ 86

N° RG 19/04090

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD53S

[P] [J] [Y] [G]

[D] [H] [O] [T] épouse [G]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

- Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05463.

APPELANTS

Monsieur [P] [J] [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [D] [H] [O] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

SA CREDIT LOGEMENT

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Les époux [J] [G] ' [D] [T] ont souscrit les crédits immobiliers suivants :

- selon une offre acceptée le 21 juin 2005, un prêt de 75 000 € sur 15 ans, consenti par la BNP Paribas à un taux variable ;

- selon une offre acceptée le 19 mai 2011, un prêt de 55 000 € sur 20 ans, au taux de 3,45%, consenti par le Crédit lyonnais ;

- selon une offre acceptée le 18 décembre 2011, un prêt de 65 000 € sur 15 ans, au taux de 4,17%, consenti par la BNP Paribas.

Les crédits sont garantis par le cautionnement du Crédit logement.

La BNP Paribas s'étant prévalue de la déchéance du terme des prêts en raison d'échéances impayées, le Crédit logement a exécuté ses obligations de caution et a obtenu la remise de quittances subrogatives.

Une quittance subrogative lui a également été délivrée par le Crédit lyonnais à la suite du paiement d'échéances en retard.

Après avoir vainement mis en demeure les époux [G], le Crédit logement les a fait assigner en paiement, le 13 novembre 2018.

Les époux [G] n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- condamné solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 23 867,84 € au titre du prêt de 75 000 €, de la somme de 984,33 € au titre du prêt de 55 000 €, et de la somme de 51 623,07 € au titre du prêt de 65 000 € ;

- les a condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur ces créances, à compter du 8 août 2018 ;

- les a condamnés solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G] sont appelants de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 14 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- juger qu'au moment où la caution a effectué ses règlements, ils étaient en mesure d'opposer aux organismes prêteurs des moyens de droit relatifs à la déchéance du terme ;

- dire que Crédit logement, avant d'agir à leur encontre, ne leur a pas permis de contester les sommes auprès des organismes prêteurs ;

- débouter, en conséquence, le Crédit logement de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- leur octroyer un report de paiement de 24 mois ;

- condamner le Crédit logement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 15 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de :

- débouter les époux [G] de leurs demandes ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Les époux [G] sollicitent, sur le fondement de ce texte, que le Crédit logement soit débouté de ses demandes en paiement. Ils font valoir qu'avant d'exécuter ses obligations de caution, le Crédit logement ne leur a pas permis d'opposer aux banques le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme découlant de l'absence d'impayé au jour où elle a été prononcée.

Le moyen est mal fondé en droit, dès lors que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée au créancier.

En outre, le Crédit logement justifie :

- quant aux prêts consentis par la BNP Paribas que la déchéance du terme est intervenue le 7 mai 2018, à raison du non paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 ;

- quant au prêt consenti par le Crédit lyonnais, que sa créance ne porte que sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018 et non sur un solde dû après déchéance du terme.

Les époux [G] qui ne justifient ni du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la BNP Paribas, ni du paiement des sommes réclamées au titre du prêt consenti par le Crédit lyonnais, ne peuvent qu'être déboutés de leurs contestations.

Subsidiairement, les époux [G] sollicitent un report de paiement de 24 mois en se prévalant de difficultés financières de caractère provisoire.

Dès lors qu'ils ne justifient ni de leur patrimoine, ni de leurs revenus, la demande est rejetée.

****

Le jugement attaqué est confirmé.

Les époux [G], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué,

Rejette la demande en report de paiement,

Condamne solidairement M. [P] [G] et Mme [D] [T] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Kieffer ' Monasse et associés, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/04090
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°19/04090 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;19.04090 ?
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