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20/02/2020 | FRANCE | N°17/01778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 février 2020, 17/01778


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2020



N° 2020/ 70













Rôle N° RG 17/01778 - N° Portalis DBVB-V-B7B-756O







Société SEA'S THEME





C/



[B] [R]

[Z] [R]

[S] [R]

SCP TADDEI - FUNEL

Société [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SCP JOURDAN /

WATTECAMPS ET ASSOCIES



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Frédéric ROMETTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 002290.





APPELANTE



S.A.R.L. SEA'S THEME immatriculée au RCS d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 20 FÉVRIER 2020

N° 2020/ 70

Rôle N° RG 17/01778 - N° Portalis DBVB-V-B7B-756O

Société SEA'S THEME

C/

[B] [R]

[Z] [R]

[S] [R]

SCP TADDEI - FUNEL

Société [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Frédéric ROMETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 002290.

APPELANTE

S.A.R.L. SEA'S THEME immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°392 232 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège en liquidation judiciaire suivant jugement du 14/02/2005, représentée par Monsieur [F] [N] liquidateur statuaire domicilié en cette qualité au, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [S] [R]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

SCP TADDEI - FUNEL SCP TADDEI - FUNEL, prise en la personne de Maître [L] [I] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SARL SEA'S THEME., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE

Maître [E] mandataire judiciaire de la SCP [E], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL SEA'S THEME, désigné comme occupant cette fonction dans l'annonce légale du jugement de liquidation paru au BODACC et domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 5]

assigné à étude le 28 avril 2017,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société SEA'S THEME avait pour objet social tant en France qu'à l'étranger l'étude, la création, la conception, la réalisation, la construction, l'agencement, la promotion, l'exploitation et le commerce de produits, structures, organisation de gestion et équipements pour établissements de présentation au public muséographiques, scientifiques ou de loisirs.

Cette société a établi son siège à Agay (Var) dans des locaux appartenant aux consorts [R] dans le cadre d'un bail commercial.

Subséquemment ont eu lieu de multiples procédures contentieuses oppposant le preneur et le bailleur notamment devant la juridiction des référés tant en première instance qu'en appel.

Le 14 février 2005, la SAS SEA'S THEME a été mise en liquidation judiciaire.

Saisi par la société SEA'S THEME représentée par M. [N] [F], liquidateur, qui entendait agir en responsabilité contre les consorts [R], le tribunal de commerce de Fréjus, par jugement en date du 24 octobre 2016, a :

- débouté la société SEA'S THEME et M. [N] [F] , liquidateur statutaire de toutes leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [N] [F].

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2017, la SARL SEA'S THEME représentée par M. [N] [F], liquidateur statutaire a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la SARL SEA'S THEME en date du 31 octobre 2019, et tendant notamment à voir :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- dire que les arrêts des 6 février 2003 et 24 juin 2004 n'ont pas autorité de chose jugée,

- se déclarer compétente,

A titre principal,

- constater l'obligation de réparation intégrale,

- tirer toutes conséquences de droit découlant de l'obligation d'exécution du contrat par l'indivision, consacrée par la valeur du titre exécutoire accordée par le juge du fond à l'arrêt d'appel du 7 décembre 2000,

- tirer toutes conséquence de droit qui devront s'appliquer au statut de la personnalité morale de SEA'S THEME,

A titre subsidiaire,

- constater que la responsabilité délictuelle des consorts [R] est engagée,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la responsabilité contractuelle des consorts [R] est engagée,

A ces titres,

- constater l'abus de droit et condamner les consorts [R] à l'amende civile de 10.000 euros,

- concernant les installations du Musée [1] public 'intervention qui possédent un caractère unique ne connaissant ni substitut ni équivalent,

Pour l'existant au jour de l'expulsion :

' ordonner aux consorts [R] la réparation intégrale et en nature des matériels, biens et installations, c'est à dire la restitution et la remise en état à leurs frais de ces éléments dans la situation où ils se trouvaient au jour de l'expulsion,

' dire au cas où ce ne serait plus possible dans les locaux loués, les consorts [R] seront condamnés à faire réparation intégrale en tout autre lieu que la société ou les associés auront choisi,

Et pour faire droit,

' condamner d'ores et déjà les consorts [R] à faire l'avance des travaux et de la relance de l'activité à hauteur d'une somme provisionnelle de 3.505.125 euros.

Vu les dernières conclusions des consorts [R] en date du 26 juin 2017, et tendant notamment à voir :

- déclarer irrecevable la demande de la société SEA'S THEME, cette dernière n'ayant aucune personnalité morale en fonction de la liquidation judiciaire de cette société judiciaire intervenue,

- dire que la société SEA'S THEME ne pouvait plaider par l'intermédiaire de M. [F], son ancien gérant qui s'est qualifié de liquidateur,

- en fonction de l'absence de personnalité morale et de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SEA'S THEME déclarer de plus fort que la demande est irrecevable,

- très subsidiairement sur le fond, dire que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice rendues les 6 février 2004, 24 juin 2004 par arrêt de la cour d'appel, et le 27 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan devra s'appliquer.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL :

Il convient de rappeler le principe suivant lequel la personnalité morale d'une société qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire survit pour les besoins de sa liquidation.

Tel est le cas en l'espèce de la S.A.R.L. SEA'S THEME qui bien qu'ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 février 2005, a effectivement encore une personnalité morale qui survit pour les besoins de sa liquidation.

Par ailleurs la S.A.R.L. SEA'S THEME est valablement représentée dans le cadre de la présente instance d'appel par son liquidateur statutaire, M. [N] [F].

Dès lors la demande de la S.A.R.L. SEA'S THEME dans la présente procédure d'appel doit être déclarée recevable.

- SUR LE MOYEN AU FOND TIRÉ DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ATTACHÉE A DE PRÉCÉDENTES DÉCISIONS DE JUSTICE DANS LE CADRE DE LITIGES AYANT LE MÊME OBJET ET LES MÊMES PARTIES QUE CELUI DONT LA COUR EST SAISIE :

De toute évidence les arrêts rendus par la cour d'appel rendues le 6 février 2003 et le 24 juin 2004 qu sont intervenus dans le cadre de procédures de référé, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée au principal étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence et ne tranche par le fond.

En revanche l'action en responsabilité initiée par la S.A.R.L. SEA'S THEME a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement en date du 27 mars 2013 qui est devenu définitif.

Cette décision est incontestablement revêtue de l'autorité de la chose jugée de telle manière qu'il n'est pas possible pour la cour de statuer de nouveau sur des demandes afférentes à la responsabilité des consorts [R], point définitivement et irrévocablement tranché par la décision précitée qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé étant précisé que s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que la S.A.R.L. SEA'S THEME ait sciemment abusé du droit d'ester en justice.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner M. [N] [F] es qualité de liquidateur statutaire de la S.A.R.L. SEA'S THEME , qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- DECLARE RECEVABLE la demande de la S.A.R.L. SEA'S THEME représentée par son liquidateur statutaire dans le cadre de la présente procédure d'appel, étant entendu que la personnalité morale de cette société survit pour les besoins de la liquidation,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [N] [F] es qualité de liquidateur statutaire de la S.A.R.L. SEA'S THEME aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/01778
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/01778 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;17.01778 ?
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