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14/02/2020 | FRANCE | N°20/00062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 février 2020, 20/00062


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Février 2020



N° 2020/ 0045





Rôle N° RG 20/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQEV







[O] [I]

[D] [I] épouse [Y]





C/



Me SARL [G] [L] - Mandataire de ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1]

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1]





















Copie exécutoi

re délivrée

le :





à :



Me [L] [B]



Me Sandra JUSTON



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2020.





DEMANDEURS



Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]





Madame [D] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Février 2020

N° 2020/ 0045

Rôle N° RG 20/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQEV

[O] [I]

[D] [I] épouse [Y]

C/

Me SARL [G] [L] - Mandataire de ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1]

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [L] [B]

Me Sandra JUSTON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2020.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

DEFENDEURS

Me SARL [G] [L] - Mandataire de ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 1] Elle-même représentée par son gérant en exercice Monsieur [G]

[G] [L] domicilié en cette qualité audit siège

domiciliée SARL [G] [L] - [Adresse 4]

Me Sébastien BADIE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON (SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON) avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Février 2020 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2020.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement portant exécution provisoire du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a principalement condamné in solidum monsieur [N] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 1] la somme de 17.239 euros au titre des charges arrêtées au 19 avril 2018 ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2019, monsieur [N] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2020 enregistré le 27 janvier 2020, les époux [I] ont assigné l'association syndicale libre [Adresse 1] et l'agent judiciaire de l'Etat devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 7 février 2020, les demandeurs ne sont ni présents ni représentés. Leur avocat, maître [L] [B], a adressé un courrier daté du 6 février 2020 à la juridiction précisant qu'il sollicitait le renvoi de l'affaire étant gréviste. Maître [L] [B] n'a toutefois était ni présent ni représenté pour soutenir sa demande de renvoi alors que la présente procédure est orale et que la demande de renvoi n'est pas de droit.

L'association syndicale libre [Adresse 1] a soutenu ses écritures, précédemment notifiées aux autres parties; elle a sollicité le rejet des prétentions des époux [I] et la condamnation de ces derniers à lui verser in solidum une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'agent judiciaire de l'Etat, bien qu'ayant déposé des écritures en réplique, n'est ni présent ni représenté; ses écritures, non soutenues oralement, sont donc irrecevables.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera relevé que les demandeurs n'étant ni présents ni représentés, la juridiction n'est saisie d'aucune demande en leur nom.

L'association syndicale libre [Adresse 1] sollicite, outre le rejet des demandes des époux [I], ce qui n'a donc plus lieu d'être, la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera relevé que les époux [I] ont initié une procédure en suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée au motif que cette décision serait nulle Or, l'hypothèse de nullité d'un jugement n'entre pas dans les conditions requises par l'article 524 du code de procédure civile, seul applicable au cas d'espèce ; il apparaît que les époux [I] ont opéré une confusion dans les textes applicables, sollicitant même la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à régler leurs frais irrépétibles pour 'dysfonctionnement caractérisé du service public' alors que le premier président n'a pas compétence à ce sujet. En initiant cette procédure et au surplus dans des conditions juridiques plus que confuses, les époux [I] ont contraint l'association syndicale Libre [Adresse 1] à se défendre en justice et à se présenter devant le premier président. Il est, au regard de ces éléments, équitable de les condamner in solidum à verser à l'association syndicale libre [Adresse 1] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, les époux [I] seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire

Constatons que monsieur [O] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] ne sont ni présents ni représentés aux débats et que la juridiction n'est en conséquence pas saisie de leurs demandes ;

Constatons que les écritures de l'agent judiciaire de l'Etat ne sont pas recevables car non soutenues oralement ;

Condamnons in solidum monsieur [O] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] à verser à l'association syndicale libre [Adresse 1] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [O] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 février 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 20/00062
Date de la décision : 14/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RF, arrêt n°20/00062 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-14;20.00062 ?
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