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07/02/2020 | FRANCE | N°19/07089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 07 février 2020, 19/07089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-2





ARRÊT


DU 07 FEVRIER 2020





N° 2020/








Rôle N° RG 19/07089 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGF2











H... F... épouse X...








C/








SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
































Copie exécutoire délivrée




>le : 10/02/2020


à :








Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


(vestiaire 352)






































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré(e)...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT

DU 07 FEVRIER 2020

N° 2020/

Rôle N° RG 19/07089 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGF2

H... F... épouse X...

C/

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Copie exécutoire délivrée

le : 10/02/2020

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général.

APPELANTE

Madame H... F... épouse X..., demeurant [...]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège., demeurant [...]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie CALEN, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme H... F... épouse X... a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Elior Services propreté et santé, le 1er avril 2012. Elle exerce des fonctions d'agent de service au sein du CHU Nord à Saint Etienne.

Le 21 décembre 2017, Mme H... F... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, pour solliciter des rappels de prime de 13ème mois et d'assiduité comparables à celles servies aux salariés des sites de Narbonne et d'Aix-en-Provence, sur le principe de l'égalité de traitement.

Le Syndicat CGT des entreprise de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure.

Le 04 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit :

- se déclare incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

- dit qu'à défaut de recours dans le délai imparti, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Saint Etienne

- réserve les dépens.

Par déclaration du 26 avril 2019, Mme H... F... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet 2019.

Par requête en date du 03 mai 2019, la salariée a demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence la fixation prioritaire d'une date d'audience.

En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à un jugement d'incompétence territoriale, le président a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 20 novembre 2019.

En raison de l'existence d'autres requêtes déposées par des salariées pour le même motif et audiencées à une autre date, les dossiers ont été regroupés et renvoyés au 18 décembre 2019.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 06 septembre 2019, aux termes desquelles Mme H... F... demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement déféré

- dire que le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence est compétent pour connaître de l'affaire introduite par Mme H... F...

- inviter les parties à conclure sur le fond et renvoyer le tout à la date qu'il plaira à la cour de fixer

- débouter la société Elior services propreté et santé de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- condamner la société Elior services propreté et santé à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2019, aux termes desquelles la SAS Elior Services propreté et santé demande à la cour d'appel de :

- dire Mme H... F... recevable mais malfondée en ses demandes

A titre principal

- dire que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est incompétent pour connaître du litige qui oppose Mme H... F... à la société Elior services propreté et santé compte tenu des dispositions de l'article R 1421-1 du code du travail

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 04 avril 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

- débouter Mme H... F... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire sur l'évocation de l'affaire

- dire qu'il n'y pas lieu en l'espèce d'évoquer l'affaire sur le fond, privant ainsi les parties de la possibilité de discuter leurs arguments et pièces au fond devant une juridiction du premier degré

- rejeter la demande d'évocation de l'affaire au fond de Mme H... F...

- ordonner le renvoi de l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

En tout état de cause

- condamner Mme H... F... à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme H... F... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ sur la compétence territoriale

L'article R. 1421-1 du code du travail prévoit : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'

Pour se déclarer incompétent sur le plan territorial, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a considéré que Mme H... F... exerçant son activité à Saint Etienne, elle ne pouvait, de ce fait, que saisir le conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

La salariée appelante, soutient que le dernier alinéa de l'article R. 1421-1 du code du travail prévoit que le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du 'lieu où l'employeur est établi', cette mention désignant à la fois le siège social de l'entreprise et l'un de ses établissements secondaires, à condition que ce dernier soit dirigé par un représentant de l'entreprise 'ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale'.

Or, elle observe que la SAS Elior Services propreté et santé dispose d'un établissement secondaire à Meyreuil, dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, à savoir sa direction régionale Sud-Est et que cet établissement est dirigé par un directeur régional qui bénéficie d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ainsi qu'en attestent des procès-verbaux du comité d'établissement produits par la salariée (pièce 2 et 3) et sa signature sur des lettres de licenciement (pièce 4).

En conséquence, elle considère qu'elle est bien fondée à solliciter que le jugement entrepris soit réformé et que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence soit jugé territorialement compétent pour connaître de l'affaire introduite par Mme H... F....

La SAS Elior services propreté et santé conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement déféré en rappelant que l'article R. 1421-1 distingue deux hypothèses (1 ° et 2°) selon le lieu où le salarié accomplit habituellement sa prestation de travail.

Or, l'employeur considère que le dernier alinéa, qui prévoit que le salarié puisse saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, se rattache au 2° de l'article R .1421-1, dans le prolongement duquel il est rédigé et que, par voie de conséquence, ces dispositions ne s'appliquent que pour les salariés qui travaillent à domicile ou en dehors de tout établissement, ce qui n'était pas le cas de la requérante.

L'employeur estime, pour sa part, que le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant les parties est exclusivement celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, à savoir le conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

A titre subsidiaire, la SAS Elior services propreté et santé relève, également, que si elle dispose bien d'un établissement à Meyreuil, son directeur ne dispose d'un pouvoir de représentation que pour la gestion de l'établissement dont il a la charge, qu'ainsi, le site de Meyreuil ne peut-être reconnu comme le lieu où l'employeur est établi.

Mais, l'article R. 1421-1 du code du travail, qui commence par énoncer dans son 1° et son 2°

les règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes qui valent pour l'employeur et le salarié selon le lieu où le travail est accompli, prévoit dans son dernier alinéa, deux options supplémentaires, uniquement ouvertes au salarié, et ce, de manière parfaitement autonome des autres propositions.

Dès lors, le salarié a-t-il toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, que le travail soit effectué dans un établissement déterminé ou hors de tout établissement.

En l'espèce, il est constant que la direction régionale Sud-Est de la société Elior services propreté et santé constitue bien un établissement distinct, puisqu'il est mentionné au registre du commerce, et que l'ensemble des institutions représentatives du personnel y sont présentes, qu'en outre cet établissement est dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, qu'il s'agit donc d'un lieu où l'employeur est établi.

Il s'ensuit que Mme H... F... est bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

2/ Sur la demande d'évocation

La requérante sollicite que la cour, qui est la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, évoque l'affaire sur le fond comme le lui permet l'article 88 du code de procédure civile.

Elle relève, à cet égard, que les juridictions prud'homales sont régulièrement saisies de dossier d'inégalité de traitement engagés par des salariés de la société Elior et, que compte tenu de la diversité des décisions rendues, la juridiction d'appel est toujours amenée à se prononcer en suivant, sur ces questions, ainsi que parfois même la Cour de Cassation.

En conséquence, elle considère que les parties ne seraient pas privées d'un débat, non indispensable, devant le premier degré de juridiction mais surtout, elle ajoute que la durée 'déraisonnable'avec laquelle le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rend ses décisions justifie une telle évocation par la cour d'appel.

Cependant, eu égard aux évolutions récentes de la jurisprudence en matière d'inégalité de traitement, il ne paraît pas opportun de priver les parties de la possibilité d'en débattre devant les premiers juges. Par ailleurs, ainsi que le relève l'employeur, il n'est pas pertinent de stigmatiser les délais anormalement longs de traitement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter l'évocation par la cour d'appel, quand les salariés ont délibérément fait le choix de cette juridiction plutôt que d'un autre conseil de prud'hommes.

Il sera donc considéré qu'il n'est pas de bonne justice d'évoquer l'affaire sur le fond et la requérante sera déboutée de sa demande.

Le dossier sera donc renvoyé par la cour devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

3/ Sur les autres demandes

La SAS Elior Services propreté et santé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu du seul chef de la compétence,

Dit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction à laquelle la présente décision et le dossier seront transmis par les soins du greffe,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Elior Services propreté et santé aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/07089
Date de la décision : 07/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-07;19.07089 ?
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