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30/01/2020 | FRANCE | N°19/03954

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 30 janvier 2020, 19/03954


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 30 JANVIER 2020



N° 2020/112













RG 19/03954 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5LW







[B] [M]





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Emmanuelle CORNE



Me Nina TROMBETTA







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01030.





APPELANT



Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ITALIE)

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 30 JANVIER 2020

N° 2020/112

RG 19/03954 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5LW

[B] [M]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle CORNE

Me Nina TROMBETTA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01030.

APPELANT

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ITALIE)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] est representé par son syndic en exercice, le cabinet Foncia ad immobilier, dont le siege social est sis [Adresse 4],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame BROT Virginie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [M] est propriétaire de la villa n°132, lot n°32 de la résidence « [Adresse 7] », sise [Adresse 5].

Le 15 novembre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé M. [M] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de mise en place d'un plancher, conformément au projet joint, affectant la partie commune au droit de sa villa n°132 en conformité avec la destination de l'immeuble, et sous réserve pour M. [M] de :

- se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises ;

- faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble ;

- souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques au tiers, au syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage ;

- se conformer aux dispositions du règlement de copropriété ;

- du caractère démontable et non en dur de l'installation ;

- obtenir l'autorisation de sa voisine Mme [D].

Par acte en date du 21 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a assigné M. [B] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder, sous astreinte, à la dépose des installations prétendument édifiées en violation de l'autorisation de l'assemblée générale.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2019.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2019, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

' condamné Monsieur [B] [M], sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder à la dépose des installations qui ont été édifiées en violation de l'autorisation de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 sur le terrain non bâti attenant à son lot, partie commune ainsi qu' à la remise en état des lieux,

' condamné Monsieur [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], une indemnité de mille six cents euros (1.600 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès verbal de constat dressé le 14 mars 2018 par la SCP NICOLAI-PROST et la sommation de faire signifiée le 23 mai 2018 par la SCP LEFORT et ASSOCIES,

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire et juger que dans l'exploit du 21 juin 2018 portant signification de l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], l'huissier n'a pas mentionné les circonstances qui auraient été mises en oeuvre pour lui permettre de constater qu'il était momentanément absent ;

- dire et juger que l'huissier n'a effectué aucune diligence pour signifier l'acte à sa personne ;

- dire et juger que ce défaut de diligences de l'huissier lui a causé un grief car il s'est trouvé dans l'impossibilité de se défendre ;

- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 ;

Par conséquent,

- prononcer la nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2018 ;

A défaut,

- constater qu'au cours de l'assemblée générale du 15 novembre 2017, il a été autorisé par la majorité des voix de tous les copropriétaires à réaliser les travaux ensuite contestés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;

- prendre acte de ce qu'il déclare que le procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2017 est faux en ce qu'il a ajouté une condition non votée par l'assemblée générale;

- dire et juger que la condition d'obtention de l'accord de Mme [D] ajoutée dans le procès-verbal d'assemblée générale, lui est inopposable ;

- dire et juger que la condition tenant à l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant compétence au juge des référés pour prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état, fait défaut ;

- dire et juger que la reproduction non sincère des débats par le syndic, compte tenu de l'ajout, a posteriori, d'une condition non inscrite à l'ordre du jour et n'ayant fait l'objet d'aucun vote, la violation manifeste de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, (établissement du procès-verbal d'assemblée générale postérieurement à la séance), la falsification du vote de l'assemblée générale du 15 novembre 2017, la violation manifeste de l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (ajout à une résolution d'une condition non inscrite à l'ordre du jour), le caractère nul et non avenu de la condition ainsi ajoutée, l'accord verbal donné par Madame [D], la violation des règles de majorité applicables découlant de l'ajout de la condition d'obtention de l'accord d'un copropriétaire en particulier et la rupture du principe d'égalité de traitement constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;

Par conséquent,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 septembre 2018 ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;

- le dispenser de toute participation à la dépense commune relative aux frais de procédure de l'instance en cours, en ce compris les frais de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation, l'appelant fait valoir que :

- l'huissier de justice a simplement coché les mentions pré-imprimées "l'intéressé est absent et le lieu de travail actuel est ignoré" ce qui est manifestement insuffisant pour démontrer l'impossibilité de délivrer l'acte à sa personne en l'absence de précision sur les diligences accomplies par l'huissier pour tenter de le rencontrer à son domicile et les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne. En outre, tous les mails adressés à Madame [C] [I] du Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER quelques mois avant la délivrance de l'assignation étaient signés par lui au moyen de sa signature professionnelle, comportant l'adresse de son lieu de travail. L'huissier n'a donc manifestement effectué aucune diligence pour signifier l'acte à sa personne ;

- il n'a eu connaissance de sa condamnation qu'après la saisie-attribution que le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer sur ses comptes bancaires et a ainsi perdu le bénéfice d'un degré de juridiction caractérisant ainsi un grief. Enfin, on voit mal quel aurait pu être son intérêt de ne pas se défendre en première instance s'il avait effectivement eu connaissance de l'acte litigieux, comme le soutient à tort le syndicat intimé.

Contestant tout trouble manifestement illicite, il fait valoir plusieurs 'contestations sérieuses' qui feraient obstable à la compétence du juge des référés :

- le vote de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 a été falsifié puisqu'une condition a été ajoutée à celles mentionnées dans la convocation et votées à savoir l'accord de Mme [D], raison pour laquelle il n'a pas contesté la résolution n°11 ; à cet égard, en application de l'adage 'la fraude corromp tout', la fraude résultant de cette falsification lui permet de solliciter que la condition ajoutée soit déclarée nulle et non avenue ;

- si tant est que cette condition ait été soumise au vote de l'assemblée générale, elle n'a pu être valablement votée puisque non inscrite à l'ordre du jour ;

- la délibération a été adoptée en violation des règles de majorité applicables ;

- la délibération créé une rupture du principe d'égalité de traitement entre copropriétaires;

- il a en tout état de cause obtenu l'accord verbal de Mme [D].

Par ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, outre des demandes visant à 'constater' et dire et juger, de :

- débouter M. [M] de ses demandes d'annulation de la signification de l'assignation du 21 Juin 2018 et de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2018 ;

- dire et juger M. [M] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses contestations tendant à remettre en cause l'assemblée générale définitive du 15 novembre 2017, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 122 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [B] [M] à procéder à la dépose des installations qui ont été édifiées en violation de l'autorisation de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 sur le terrain non bâti attenant à son lot, partie commune, ainsi qu'à la remise en état des lieux dans leur état initial et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé,

- condamné Monsieur [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » la somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2018 par la SCP NICOLAÏ-PROST, ainsi que le coût de la sommation de pièces avec sommation de faire signifiée le 23 mai 2018 par la SCP LEFORT & ASSOCIES,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant,

- dire et juger que l'astreinte commencera à courir passé le délai de 30 jours, à compter de la signification de l'ordonnance de référé, laquelle est intervenue par acte du 4 mars 2019, annulant et remplaçant celui du 4 octobre 2018 ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître CORNE, avocat aux offres de droit.

Sur l'exception de nullité de la signification de l'assignation en date du 21 juin 2018, cet acte, déposé en l'étude de l'huissier, est selon l'intimé conforme aux dispositions légales applicables. La réalité du domicile résulte de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et, en l'absence momentanée de M. [M], l'huissier a laissé un avis de passage à son domicile, a procédé au dépôt de l'acte à son étude et adressé la lettre comportant copie de l'acte de signifcation à l'appelant. L'huissier n'avait nullement obligation de tenter une signification sur le lieu de travail de M. [M]. Le syndicat des copropriétaires n'avait en aucune manière à faire signifier le 21 juin 2018 l'assignation à une adresse autre que celle portée à sa connaissance en application de l'article 65 du décret du 17 mars 1967.

En tout état de cause, M. [M] ne démontre nullement le grief qu'il invoque à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, ayant eu nécessairement connaissance, par l'accomplissement des formalités précitées par l'huissier de justice, de la procédure intentée à son encontre. S'il était non comparant en première instance, cette circonstance lui est entièrement imputable et ne lui a causé aucun grief en ce qu'il a pu faire appel et en ce que le syndicat a donné mainlevée des actes d'exécution pratiqués en vertu de l'ordonnance déférée.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, M. [M] a, en violation de l'autorisation conditionnelle qui lui a été octroyée lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2017, édifié des installations sur le terrain non bâti attenant à son lot, défini par le règlement de copropriété comme constituant une partie commune. L'édification desdites installations, en ce qu'elle porte atteinte aux parties communes et à l'harmonie de la résidence, et en ce qu'elle a été réalisée en violation de l'autorisation conditionnelle et en violation des dispositions d'ordre public de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

Enfin, les contestations élevées en cause d'appel par M. [M] ne sont pas susceptibles de remettre en cause le trouble manifestement illicite et ce d'autant que ce dernier est irrecevable et en tout cas mal fondé à tenter de déplacer le débat sur de prétendues irrégularités de la délibération du 15 novembre 2017 qu'il n'a jamais contesté et pour lesquelles il serait forclos.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et la nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2018

L'article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L'appelant invoque la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] le 21 juin 2018.

Le procès-verbal dressé par l'huissier de justice relève que la certitude du domicile de M. [M] situé au [Adresse 3] était confirmée par son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et constate l'absence momentanée de ce dernier, raison pour laquelle la signification à personne s'est avérée impossible. L'officier ministériel ajoute ne pas avoir trouvé au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner et, n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, a déposé l'acte en son étude sous enveloppe fermée après avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [M] et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.

L'appelant ne soutient pas avoir été domicilié ailleurs qu'au [Adresse 3] au jour de cette signification.

Au regard des mentions de l'acte dont il faut rappeler qu'elles valent jusqu'à inscription de faux, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance des investigations de l'huissier de justice de sorte que l'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation n'est pas démontrée.

Aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.

Dans ces conditions, les diligences accomplies par l'huissier de justice étaient suffisantes, précision faite qu'en tout état de cause M. [M], qui n'a pas retiré l'acte au sein de l'étude d'huissier, ne démontre pas de grief.

Il a été satisfait aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile et la nullité de l'acte du 21 juin 2018, et partant celle de l'ordonnance du 17 septembre 2018, n'est pas encourue.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le syndicat des copropriétaire a fondé son action sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de rechercher comme le sollicite M. [M] s'il existe ou non une contestation sérieuse.

L'appelant invoque le caractère non opposable d'une condition relative à l'obtention de l'autorisation de sa voisine Mme [D] pour effectuer les travaux en question dans la mesure où cette condition n'était pas incrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale, n'a pas fait l'objet d'un vote et que le procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2017 a été falsifié par l'ajout de cette condition. Dans le même temps, il fait valoir que les règles de majorité de vote applicables à l'ajout de cette condition d'obtention de l'accord d'un copropriétaire ont été violées par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'il existe une rupture de l'égalité de traitement entre copropriétaires. Il ajoute enfin que Mme [D] l'a autorisé verbalement à procéder aux travaux litigieux.

La cour relève que :

- l'assemblée générale du 15 novembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

- aucune action relative à la prétendue falsification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 207 n'a été initiée par M. [M] ;

- M. [M] reconnait lui-même dans un courriel du 14 mars 2018 adressé à Mme [I], directrice de gestion auprès du syndic de copropriété, que 'la majorité de la copropriété (lui) a donné son accord à condition que Madame [D] (lui) donne son accord' (pièce n°21 de l'appelant).

La circonstance que Mme [D] n'était ni présente ni représentée à l'assemblée générale du 15 novembre 2017 est indifférente, étant précisé que cette dernière évoque dans un courriel du 31 janvier 2018 le non respect par M. [M] de la décision de l'assemblée générale qui prévoyait son autorisation préalable à la construction de la terrasse.

En outre, l'appréciation du caractère abusif ou non de l'ajout d'une condition d'accord d'un des copropriétaires pour les travaux envisagés par M. [M] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Enfin, les échanges entre Mme [D] et le syndic de la copropriété comme l'attestation de celle-ci versée aux débats par l'intimé témoignent de l'opposition manifeste de cette dernière aux travaux réalisés par l'appelant qui affirme d'ailleurs avec aplomb le 14 mars 2018 être persuadé que les travaux, qu'il entend mener à leur terme malgré l'opposition de sa voisine et les mises en demeure du syndic, 'ne peuvent qu'embellir la copropriété, qu'ils ne généreront aucune nuisance auprès de (sa) voisine et que celle-ci ne pourra qu'en appréciser le résultat'.

Il est dès lors démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la mise en place d'un plancher par M. [M] en violation de la délibération n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2017 qui justifiait la décision de condamnation par le premier juge.

En conséquence de quoi, la première décision sera confirmée en toutes ses dispositions, la question de la date à laquelle est intervenue la signification de l'ordonnance de première instance relevant de l'appréciation du juge liquidateur.

Sur les autres demandes

M. [M] succombant, il n'est pas démontré le caractère abusif de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à son encontre. Sa demande sera donc rejetée tout comme celle fondée sur l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L'appelant supportera la charge des dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu à condamnation de M. [M] à payer à l'intimé la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette les exceptions de nullité de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et de nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2018 ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de M. [B] [M] ;

Condamne M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/03954
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/03954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.03954 ?
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