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30/01/2020 | FRANCE | N°19/01114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 janvier 2020, 19/01114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020



N° 2020/49













Rôle N° RG 19/01114



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU2A







Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGE





C/



[W] [P]

Organisme CPAM DU VAR













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Laure LAYDEVANT



-Me Elsa VALENZA











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06059.





APPELANTE



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGE

Prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020

N° 2020/49

Rôle N° RG 19/01114

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU2A

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGE

C/

[W] [P]

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Laure LAYDEVANT

-Me Elsa VALENZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06059.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEES

Madame [W] [P]

n° 2 05 83 137 046 39

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

CPAM DU VAR

Assignée le 18/03/2019, signification de conclusions le 24/06/2019 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 3]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2015 à [Localité 2], Mme [P] circulant à bord de son fauteuil roulant motorisé a traversé plusieurs voies perpendiculairement au sens de circulation de l'avenue de [Localité 3], en dehors d'un passage piéton protégé, dans une zone peu éclairée à 19 heure 40.

Elle a été heurtée par un véhicule Volkwagen Polo assuré auprès de la compagnie AREAS Dommages, que conduisait Mme [W]. Elle a été médicalisée au centre hospitalier Sainte-Musse et présentait une fracture pluri-focale de la diaphyse du fémur droit : une incapacité temporaire totale de 120 jours lui a été délivrée.

Par courrier du 25 avril 2016, la compagnie AREAS Dommages a refusé sa garantie à Mme [P], considérant que cette dernière avait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation, en ce qu'elle traversait plusieurs voies de circulation de nuit, sans éclairage, habillée de vêtements sombres, de gauche à droite à la sortie d'un carrefour giratoire sans éclairage public.

Par assignation du 14 novembre 2016, Mme [P] a saisi le TGI de Toulon aux fins de désignation avant dire droit d'un expert judiciaire et d'allocation d'une provision de 15000 euros et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au contradictoire de la compagnie AREAS Dommages et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Par jugement du 19 novembre 2018, le TGI de Toulon a :

- dit que la compagnie AREAS Dommages doit indemniser l'entier préjudice de Mme [P] imputable à l'accident du 11 février 2015 ;

- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [M], avec mission d'usage,

- condamné la compagnie AREAS Dommages à payer les sommes de 7000 euros à titre provisionnel à Mme [P], à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 mai 2019 ;

- condamné la compagnie AREAS Dommages aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le TGI de Toulon a estimé en substance que :

1. Mme [P] avait la qualité de piéton au moment de l'accident :

- l'article R.412-34 du code de la route dispose que sont assimilés aux piétons « les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas » ;

- l'article R.412-35 du code de la route dispose que « les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée » ;

- le fait que le fauteuil roulant de Mme [P] (véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol) soit soumis à une obligation d'assurance n'en fait pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

- l'enquête de police n'établit pas que Mme [P] se déplaçait à une vitesse supérieure à celle d'un piéton ;

- dénier à Mme [P] le statut de piéton au motif qu'elle circule en fauteuil roulant motorisé, fût-il soumis à une obligation d'assurance, constitue une discrimination fondée sur le handicap ;

2. Mme [P] relève par conséquent de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'occurrence :

- le fait que la chaussée n'était pas ou que peu éclairée ne peut être reproché à Mme [P] ;

- il n'est pas allégué que Mme [P] pouvait emprunter un passage protégé situé à moins de 50 mètres du lieu de l'accident.

3. Le fait pour Mme [P] d'avoir traversé en sortie de rond-point à proximité d'une zone commerciale sombre est certes dangereux mais ne constitue pas une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident.

4. Le droit à indemnisation de Mme [P] est donc entier.

Par déclaration du 18 janvier 2019, la compagnie AREAS Dommages a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon en ce qu'il :

- a fait application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et a refusé de retenir la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur à Mme [P],

- a refusé de retenir la faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation,

- a débouté la compagnie AREAS Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- a dit que la compagnie AREAS Dommages doit indemniser Mme [P] de l'entier préjudice consécutif à l'accident du 11 février 2015,

- a commis le docteur [M] aux fins d'expertise médicale,

- a condamné la compagnie AREAS Dommages au paiement d'une somme provisionnelle de 7000 euros à Mme [P] à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel, ainsi que d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la compagnie AREAS Dommages aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 14 mai 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2019, la compagnie AREAS Dommages demande à la cour de :

- dire que Mme [P] avait la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur lors de l'accident,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [P] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation (traversée de nuit d'une chaussée à plusieurs voies et séparées d'un terre-plein central, sans éclairage et vêtue de sombre),

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens.

La compagnie AREAS Dommages invoque :

- un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2015, qui a reconnu le statut de conducteur d'un véhicule terrestre à la personne circulant sur un fauteuil à quatre roues, d'un siège, d'un moteur électrique autorisant une propulsion à une vitesse de 10 km/h ;

- une fiche pratique sur « les déplacements en fauteuil roulant électrique » éditée par l'Association des Paralysés de France, aux termes de laquelle « la personne est un conducteur au sens de la loi ; on peut donc lui reprocher une faute de conduite et réduire son droit à indemnisation » ;

- plusieurs fautes de conduite de Mme [P], en particulier la méconnaissance de l'obligation pour les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante de « circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche » (article R.412-36 du code de la route).

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2019, Mme [P] demande à la cour ;

- à titre principal :

* de confirmer en toutes ces dispositions le jugement du TGI de Toulon du 19 novembre 2018,

* de condamner la compagnie AREAS Dommages au paiement d'une provision complémentaire de 20000 euros,

- à titre subsidiaire :

* constater que Mme [P] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,

* condamner la compagnie AREAS Dommages à prendre en charge la réparation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [P],

* constater que le préjudice de Mme [P] a été déterminé par le dépôt du rapport du docteur [M], expert judiciaire désigné par la disposition avant-dire droit du jugement critiqué,

* condamner sur la base de ce rapport la compagnie AREAS Dommages à payer à Mme [P] :

- la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

* ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compte de cette même date,

* juger que, dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la compagnie AREAS Dommages aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] expose :

- à titre principal, qu'elle n'est pas conductrice d'un véhicule terrestre à moteur de sorte que sa faute ne peut lui être opposée que si elle est inexcusable et constitue la cause exclusive de l'accident ;

* qu'elle est infirme moteur cérébral avec perte d'autonomie à la marche et déficit de l'hémicorps droit, et que ses déplacements à domicile se font à quatre pattes en rampant à l'aide de ses coudes ;

* que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées s'oppose à ce qu'une définition toujours plus extensive de la notion de conducteur de véhicule terrestre à moteur n'aboutisse à pénaliser spécifiquement les personnes handicapées ;

* que la France est liée par des instruments de droit européen et international prenant en compte le handicap : convention de New-York du 30 mars 2007, règlement UE 168/2013 du 15 janvier 2013,

* que, contrairement aux déclarations de Mme [W], les services de police ont relevé que l'éclairage public fonctionnait au moment des faits et que la visibilité était bonne, ce qui rend d'autant plus manifeste le défaut de maîtrise de la conductrice,

* les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 sont sont en contradiction totale avec l'article R.412-34 du code de la route en ce que ce dernier texte pose un principe d'assimilation au piéton du conducteur d'un fauteuil roulant,

* l'esprit initial de la la loi du 5 juillet 1985 était de protéger les victimes les plus faibles, c'est-à-dire les piétons et en particulier les jeunes, les personnes âgées et les handicapés (article 3 alinéa 2),

- à titre subsidiaire, si Mme [P] se voyait reconnaître la qualité de conducteur, que la responsabilité exclusive de l'accident incombe à Mme [W] qui, selon ses propres déclarations, n'a pas freiné en voyant surgir l'obstacle mais a seulement tenté de l'éviter alors qu'elle roulait à 35 km/h.

* * *

Citée à personne habilitée, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué un compte de ses débours définitifs de 55601,33 euros, compte arrêté au 20 mars 2019.

* * *

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2019.

L'affaire a été plaidée le 4 décembre 2019 et mise en délibéré au 30 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.

Muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme [P] a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l'article L.211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur : « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». À ce titre, le fauteuil roulant de Mme [P] relève bien du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985.

Certes, l'article R.412-34 du code de la route assimile au piéton la personne handicapée se déplaçant en fauteuil roulant. Pour autant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c'est-à-dire dépourvus de motorisation. Enfin, Mme [P] ne démontre pas en quoi la convention de New-York du 30 mars 2007 et le règlement UE 168/2013 du 15 janvier 2013 s'opposeraient à l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

Mme [P] a la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur. Il n'est ni justifié ni soutenu que son handicap aurait pour corollaire un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité supérieur ou égal à 80 % qui, conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, garantirait son droit entier à indemnisation.

Mme [W] soutient qu'il faisait nuit et que la zone de l'accident n'était pas éclairée. Les services de police notent de façon assez contradictoire l'absence d'éclairage puis son bon fonctionnement ainsi que la bonne visibilité. Quoi qu'il en soit, Mme [P] a engagé son véhicule dans un sens de circulation qui était perpendiculaire au sens normal de circulation des véhicules empruntant le rond-point du carrefour de l'Europe. Elle a méconnu ce faisant l'obligation de prudence et de respect des autres usagers de la route (article R.412-6 du code de la route) et a commis un défaut de maîtrise (article R.413-17 du code de la route). Mme [P] a admis dans ses dernières écritures que le fait d'avoir traversé en sortie de rond-point à proximité d'une zone commerciale était dangereux.

Cette faute de conduite ayant contribué de façon directe et certaine à la survenance du fait dommageable, le droit à indemnisation de Mme [P] sera réduit de moitié.

Sur l'indemnisation du dommage corporel :

L'expert judiciaire [H] [M] a déposé son rapport le 19 novembre 2018. Mme [P], âgée de 28 ans au moment de l'accident du 11 février 2015, est une personne handicapée cérébro-motrice, d'origine congénitale, avec troubles moteurs et déficit de l'hémicorps droit. L'expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire total de 2,5 mois à compter de l'accident, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 avril 2015 au 26 août 2016, date de consolidation. Il admet la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées à 3,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 1/7. Des frais futurs sont envisagés (ablation du matériel d'ostéosynthèse dans les cinq ans, et nécessité d'un suivi post-traumatique). Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 6 % sur un état antérieur connu et stable.

Sur cette base, il revient à Mme [P] de saisir la juridiction du premier degré d'une demande d'évaluation de son préjudice corporel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé une provision, dont le montant sera toutefois porté à la somme de 12000 euros.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie AREAS Dommages qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement,

Hormis :

- en ce qu'il a admis que Mme [P] a un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, et,

- quant au montant de la provision allouée à Mme [P],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que Mme [P] a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,

Dit que Mme [P] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est réduit de moitié,

Condamne la compagnie AREAS Dommages à payer à Mme [P] une somme provisionnelle de 12000 € (douze mille euros) à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel,

Dit qu'il revient à Mme [P] de saisir la juridiction du premier degré d'une demande de liquidation de son préjudice corporel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie AREAS Dommages aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 19/01114
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°19/01114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.01114 ?
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