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30/01/2020 | FRANCE | N°19/00561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 janvier 2020, 19/00561


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020



N° 2020/46













N° RG 19/00561



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTOJ







[T] [J]





C/



[Z] [G]

SA GAN ASSURANCES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Hervé ZUELGARAY



-SCP DRUJO

N D'ASTROS & ASSOCIES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05786.





APPELANTE



Madame [T] [J]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (ALGERIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020

N° 2020/46

N° RG 19/00561

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTOJ

[T] [J]

C/

[Z] [G]

SA GAN ASSURANCES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Hervé ZUELGARAY

-SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05786.

APPELANTE

Madame [T] [J]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [G]

Assigné le 27/02/2019,

demeurant [Adresse 1]

Défaillant.

SA GAN ASSURANCES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d'Aix en Provence.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Assignée le 27/02/2019

CPAM du VAR intervenue dans cette affaire pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES courrier en date du 14/10/2019,

sise [Adresse 6]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Mme [T] [J], née le [Date naissance 3] 1954, a été victime le 7 juillet 1980 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [Z] [G], assuré auprès de la société Gan.

Elle a été sérieusement blessée.

Sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur [W], qui a fixé la consolidation au 23 février 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé son préjudice par arrêt du 29 novembre 1985. Elle a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par arrêt du 16 décembre 1986 rendu par la Cour de cassation.

Alléguant une aggravation, Mme [J] a obtenu la désignation du docteur [L], qui en a retenu la réalité en fixant la consolidation au 16 mars 1992. Le préjudice a été liquidé aux termes d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Se plaignant d'une nouvelle aggravation de son état, Mme [J] a obtenu la désignation du docteur [C] qui a rendu son rapport le 10 avril 2006 en fixant la date de consolidation de cette seconde aggravation au 31 décembre 2005. Par arrêt du 12 septembre 2012 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé le préjudice.

Mme [J] a allégué une nouvelle aggravation de son état et par ordonnance du 9 juillet 2015, le docteur [O] a été désigné en qualité d'expert, et il a déposé son rapport le 6 janvier 2016 en concluant à la réalité d'une nouvelle aggravation en lien avec l'accident du 7 juillet 1980.

Par actes des 17 et 27 octobre 2016, Mme [J] a fait assigner M. [G] et la société Gan devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation de son nouveau préjudice sur aggravation et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.

Selon jugement du 17 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné in solidum la société Gan et M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 75'156,68€ en réparation de l'aggravation de son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime au mois de juillet 1980, telle que constatée dans le rapport d'expertise du docteur [D] [O] du 6 janvier 2016 ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- condamné in solidum la société Gan et M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise du docteur [O].

Après avoir rappelé que le droit à indemnisation de Mme [J] du fait de l'aggravation n'est pas contesté par l'assureur, le tribunal a indemnisé les différents chefs de préjudice de la façon suivante :

- frais d'assistance à expertise : 1200€

- assistance par tierce personne temporaire : 2592€

- assistance par tierce personne après consolidation : 63'634,68€

- préjudice de retraite : rejet, Mme [J] ne justifiant d'aucun lien entre l'aggravation et ce préjudice,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 130€

- souffrances endurées, 5/7 : 2000€

- déficit fonctionnel permanent 4 % : 5600€.

Par déclaration du 11 janvier 19, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de ce jugement, limité au rejet de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de retraite.

Prétentions et moyens des parties

Selon ses conclusions du 24 juillet 2019, Mme [J] demande à la cour :

' réformer le jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de retraite ;

' juger qu'à la suite de son accident du 7 juillet 1980, elle s'est vue dans l'impossibilité définitive de reprendre le poste qu'elle occupait avant les faits ;

' juger que cette inaptitude professionnelle imputable à l'accident a eu une incidence sur le montant de la retraite qu'il perçoit aujourd'hui ;

' condamner in solidum M. [G] et la société Gan à lui verser la somme de 147.757,48€ en réparation de son préjudice de retraite ;

' les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.

Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence en vigueur, à l'occasion d'une demande en aggravation, la victime peut solliciter la réparation d'un poste de préjudice sur lequel il n'avait pas pu être statué, faute d'avoir était inclus dans la demande initiale. Or ce poste n'a pas été évalué par le premier expert, le docteur [W], qui, dans son rapport du 18 avril 1983 a écrit qu'elle a présenté un grave traumatisme des deux membres inférieurs, avec en particulier, du côté droit, un délabrement cutané, musculaire ce qui a nécessité de très nombreuses interventions chirurgicales pour arriver à la conservation du membre, avec surtout, une transplantation de péroné libre. Malgré le remarquable résultat chirurgical obtenu qui a permis la conservation d'un membre fortement compromis, ce dernier reste très peu utilisable en raison des troubles trophique sévère qu'il présente, l'avenir restant d'ailleurs un certain.

Dans son rapport du 16 mars 1992, le docteur [L] a indiqué qu'avant l'accident, elle avait été employée à la sécurité sociale en tant que liquidatrice, mais que depuis l'accident elle n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie. Il a ajouté qu'après la période d'incapacité temporaire de travail lié à la première aggravation, elle n'a pas pu reprendre son activité et qu'en raison de son incapacité permanente, elle n'est plus apte à reprendre cette activité dans les conditions antérieures.

Elle soutient qu'elle n'est pas prescrite dans sa demande et elle soutient :

- que l'accident s'étant produit le 7 juillet 1980, le délai de prescription alors applicable était de 30 ans, délai qui a été interrompu une première fois par la demande en justice, par l'appel puis par le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1986,

- le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi Badinter, le délai de prescription en matière de responsabilité extra contractuelle a été ramené à 10 ans, ce qui signifie qu'à compter du 16 décembre 1986 un nouveau délai de 10 ans a donc recommencé à courir,

- ce délai a été interrompu à plusieurs reprises et son droit d'action n'est toujours pas prescrit puisque aucun délai de 10 ans n'a couru sans être interrompu.

Contrairement à ce qu'affirme la société Gan, le préjudice de retraite n'a pas été compris dans le poste d'incapacité permanente partielle et il n'a donc pas été indemnisé à ce titre.

Elle rappelle qu'elle était âgée de 26 ans au moment de l'accident et qu'elle n'a jamais pu reprendre la profession qu'elle exerçait auparavant. Le 1er janvier 2016, elle a fait valoir ses droits à la retraite et elle perçoit au titre de la retraite de base une somme de 521,10€ et au titre d'une retraite complémentaire celle de 467,71€, soit donc au total la somme de 988,81€, alors que ses collègues de l'époque perçoivent une retraite de base de 1176,74€ et une retraite complémentaire de 410,23€ donc au total la somme de 1586,96€. C'est donc cette dernière somme qu'elle aurait dû percevoir. Son préjudice mensuel est donc de 598,16€, dont elle sollicite la capitalisation sur la base d'un euro de rente de 20,585.

Par conclusions du 24 mai 2009, la société Gan demande à la cour, de :

' confirmer le jugement ;

' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1500€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Elle constate que devant la cour, Mme [J] affirme que sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite est formulée au titre de son préjudice initial. Cette demande pourrait être considérée comme une demande nouvelle irrecevable devant la cour mais surtout elle est largement prescrite puisqu'elle se rattache au préjudice initial.

Mme [J] est mal fondée à soutenir que les actions judiciaires qu'elle a engagées sur le fondement des aggravations successives de son état sont venues interrompre la prescription des actions afférentes au préjudice initial. En effet la prescription de l'action en aggravation est autonome de celle relative à la prescription du préjudice initial, et inversement.

L'accident est survenu le 7 juillet 1980, et le délai de prescription de l'action en réparation du dommage corporel était alors de 30 ans, mais il a été ramené depuis à 10 ans, par l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986, de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. En l'espèce la demande en justice visant à obtenir la liquidation du préjudice initial a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de la décision de liquidation devenue définitive, soit donc le 16 décembre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation. En conséquence toute demande en réparation d'un poste du préjudice initial omis, se prescrivait le 16 décembre 1996.

À supposer même que ce soit le rapport du docteur [L] qui a porté ce poste de préjudice à la connaissance de la victime, sa demande se prescrivait en tout état de cause dans les 10 ans de ce rapport soit au 16 mars 2002 ce qui rend toujours irrecevable comme prescrite sa demande.

En second lieu, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

En effet, elle rappelle qu'à l'époque les demandes d'indemnisation des préjudices dits professionnels s'intégraient dans l'indemnisation du poste dit 'incapacité permanente'. D'ailleurs pour évaluer ce poste et, dans son arrêt de 1985, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé qu'elle tenait compte de la profession de Mme [J] et des conséquences de l'incapacité permanente. En tout état de cause, la cour a indemnisé l'IPP toute incidence comprise ce qui signifie que l'incidence professionnelle a été intégrée dans cette indemnisation. À cette date déjà, il était connu que Mme [J] n'aurait pas une évolution de carrière permettant de maintenir ses droits à la retraite puisqu'elle était déjà en inactivité. C'est d'ailleurs à ce titre que les tiers payeurs sont intervenus pour réclamer le remboursement de leurs créances au titre de pensions d'invalidité complémentaires servies à la victime. L'incidence professionnelle liée au préjudice initial a donné lieu à une liquidation ce qui s'évince de la lecture de l'arrêt de 1985.

À titre subsidiaire, elle estime que Mme [J] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice de retraite. Elle bénéficie d'une retraite au titre d'une inaptitude au travail, pension qui est servie à taux plein, sans préjudice des trimestres non acquis. Elle compare sa retraite à ses collègues de l'époque alors même que le mode de calcul des droits n'est pas le même en fonction des carrières respectives des uns et les autres. Rien n'indique qu'elle aurait connu la même évolution de carrière que sa collègue.

M. [Z] [G] assigné par Mme [J], par acte d'huissier du 27 février 2019, remis en l'étude, n'a pas comparu.

La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par Mme [J], par acte d'huissier du 27 février 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 7 novembre 2019 elle a fait savoir que le montant provisoire de ses débours concernant l'aggravation s'élève à un euro.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la prescription de l'action

Il est constant que ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, une demande d'indemnisation d'un poste de préjudice qui n'aurait pas été présentée précédemment, car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident initial, étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile. De ce chef la demande est donc recevable.

Il est également constant que Mme [J] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial, alors que son dommage avait été consolidé avec une incapacité permanente partielle de 58%, consacrant une incapacité de travail, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'a jamais repris d'activité salariée depuis son accident.

Par ailleurs l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial.

La société Gan soutient que cette demande est prescrite.

En effet elle l'est, puisque l'accident est survenu le 7 juillet 1980, à un moment où l'action en réparation de son préjudice corporel se prescrivait par 30 ans ; délai que la loi du 5 juillet 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 a ramené à 10 ans.

La demande en justice alors formée par Mme [J], pour obtenir l'indemnisation d'un poste de préjudice rattaché à son préjudice initial, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la décision de la Cour de cassation intervenue le 16 décembre 1986. A compter de cette date un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir et il a expiré le 16 décembre 1996.

En conséquence, les 17 et 27 octobre 2016, Mme [J] était largement prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite en lien direct et certain avec son préjudice initial.

Sur les demandes annexes

Mme [J] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société Gan une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Dans les limites de sa saisine

- Confirme le jugement,

et y ajoutant,

- Déclare Mme [J] prescrite en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite au titre de son préjudice initial,

- Déboute Mme [J] et la société Gan de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 19/00561
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°19/00561 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.00561 ?
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