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30/01/2020 | FRANCE | N°18/07904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 janvier 2020, 18/07904


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020



N°2020/ 42













Rôle N° RG 18/07904 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNA5







SARL NORIFOOD





C/



[A] [C]

[J] [B] épouse [C]

[H] [E]

[Z] [M] [G] [I] [L]

SARL RED BURGER

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :


>Me Magali GILLY



SELARL NINO PARRAVICINI



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01376.





APPELANTE



SARL NORIFOOD PRISE EN LA PERSONNE DE SON RE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020

N°2020/ 42

Rôle N° RG 18/07904 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNA5

SARL NORIFOOD

C/

[A] [C]

[J] [B] épouse [C]

[H] [E]

[Z] [M] [G] [I] [L]

SARL RED BURGER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Magali GILLY

SELARL NINO PARRAVICINI

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01376.

APPELANTE

SARL NORIFOOD PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE DE LA SOCIETE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [A] [C] (appelant incident), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] décédée le [Date décès 1]/2015, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL RED BURGER REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE MONSIEUR [D] [V] DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE DEMEURANT CHEZ [Adresse 5], demeurant [Adresse 4]

assignée PVR le 20/06/2018

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 30 janvier 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, Mme [H] [E] et Mme [O] [E] veuve [L] ont consenti à la S.A.R.L. SUNSHINE un bail commercial afférent à un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3].

Le 3 décembre 2010 la S.A.R.L. SUNSHINE a cédé son fonds de commerce à M. [R] [K] qui lui même l'a cédé le 4 novembre 2011 à Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C].

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2013, Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] ont à leur tour cédé le fonds de commerce à M. [U], agissant pour le compte de la S.A.R.L. NORIFOOD, laquelle l'a donné en gérance à la société RED BURGER.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2014 Mme [H] [E] et Mme [O] [E] veuve [L] ont fait assigner en justice Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] ainsi que la S.A.R.L. NORIFOOD afin de voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce intervenue entre eux le 25 novembre 2013, prononcer la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2008 et ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la S.A.R.L. NORIFOOD ainsi que de tous occupants de son chef au motif que la cession du fonds de commerce est intervenue sans que leur agrément ne soit sollicité et au mépris de leur droit de préemption.

Parallèlement par acte d'huissier en date du 12 août 2014, Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] ont fait assigner M. [U], la S.A.R.L. NORIFOOD et la société RED BURGER devant la juridiction consulaire de Nice en vue de voir ordonner la résiliation de la vente du fonds de commerce intervenue le 25 novembre 2013 et leur expulsion pour non paiement du prix.

Dans le cadre de cette action, par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nice, a :

- prononcé la résiliation judiciaire de la vente du fonds de commerce au profit de M. [U],

- annulé le mandat de gérance établi entre la S.A.R.L. NORIFOOD et la société RED BURGER,

- ordonné l'expulsion de M. [U] , de la SARL NORIFOOD et de la société RED BURGER,

- et condamné la S.A.R.L. NORIFOOD à rembourser à la société RED BURGER la caution par elle versée de 10.000 euros et de lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 6 novembre 2015, Mme [O] [E] veuve [L] est décédée laissant pour lui succéder son fils unique M. [Z] [L] qui est intervenu volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières écritures du 2 juin 2016 Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de sa mère défunte, Mme [O] [E] veuve [L] ont notamment sollicité du tribunal de grande instance de Nice, de voir dire que les époux [C] ont commis une faute grave et irreversible en cédant le bail litigieux au mépris de la clause d'agrément, et du droit de préemption du bailleur, de prononcer la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2008 et de condamner les époux [C] au paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges ainsi qu'au titre des frais de remise en état des lieux.

Par jugement en date du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nice, a :

- accueilli M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] en son intervention volontaire,

- constaté que par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2014 , la cession du fonds de commerce situé [Adresse 3] intervenue au profit de M. [U] a été annulée avec pour conséquence de priver d'objet les demandes des consorts [E] tendant à leur voir déclarer inopposable cette cession,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] le montant des loyers et charges afférentes au local situé [Adresse 3] du 25 novembre 2013 jusqu'au 24 avril 2014, date à laquelle ils justifient avoir restitué ses clés, sous déduction des réglements dûment justifiés qu'ils auraient pu effectuer à ce titre,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C]

et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 16.379 euros au titre de la remise en état des lieux,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C]

et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

- débouté Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] de leurs demandes,

- déclaré irrecevable la société RED BURGER en ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- condamné in solidum Mme [J] [B] épouse [C] et

M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum Mme [J] [B] épouse [C] et

M. [A] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 7 janvier 2014.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2018, la S.A.R.L. NORIFOOD a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. NORIFOOD en date du 8 juin 2018, et tendant à voir :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société NORIFOOD à l'encontre du jugement querellé,

- enjoindre les parties intimées à communiquer à la société NORIFOOD ses écritures et pièces au contradictoire,

Sur le fond,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté 'que par l'effet du jugement du TC de Nice du 15/12/2014 la cession de fonds de commerce au profit de Monsieur [U] avec pour effet de priver d'objet les demandes des consorts [E] tendant à leur voir déclarer inopposable cette cession',

- dire au contraire que la demande des consorts [E] introduite

suivant assignation en date du 19 février 2014 visant à voir déclarer inopposable la cession et obtenir la résiliation du bail est abusive,

Sur ce,

- constater qu'effectivement par jugement du TC de Nice du 15 décembre 2014la cession du fonds de commerce a été annulée entre le cédant et le cessionnaire tout comme l'acte de 'mandat gérance' consenti à la société RED BURGER,

- faire droit aux légitimes demandes de la société NORIFOOD qui du fait du refus des consorts[E] d'agréer à la cession, et de leur action inconsidérée n'a pas été en mesure de financer les investissements afférents à l'acquisition du fonds de commerce,

- en conséquence condamner les consorts [E] à payer à la société NORIFOOD la somme de 100.000 euros pour le préjudice subi,

- faire droit aux demandes de la société NORIFOOD à l'égard de la société RED BURGER qui profitant de sa présence dans les lieux a dégradé le restaurant et détourné le matériel financé par la société NORIFOOD,

En conséquence,

- condamner la société RED BURGER au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner la société RED BURGER au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [E] et M. [Z] [L] en date du 22 octobre 2019, et tendant à voir :

'A titre liminaire :

Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société NORIFOOD en les disant et jugeant irrecevables en cause d'appel

Condamner la société NORIFOOD à payer en cause d'appel à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.C.P. COHEN- GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEJD qui en a fait l'avance sous sa due affirmation

A titre principal :

Sur les demandes dirigées à l'encontre de de Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] :

Réformer le jugement rendu en date du 25 octobre 2017 en ce qu'il a dit que la demande formée par Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] tendant à voir déclarer inopposable la cession intervenue au profit de Monsieur [U] était dépourvue d'objet

et en l'état sur ce point

Dire et juger que Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] ont commis une faute grave et irréversible en cédant le bail litigieux au mépris de la clause d'agrément et du droit de préemption du bailleur, entrainant de facto la résiliation du bail conclu en date à [Localité 6] du 1er septembre 2008

Réformer le jugement rendu en date du 25 octobre 2017 en ce qu'il a condamné Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] au paiement de leurs loyers et des charges y afférentes jusqu'au 24 avril 2014

et en l'état sur ce point

Condamner solidairement Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] :

- la somme de 32.984,91 euros au titre des arriérés de loyers, de charges, d'impôts et taxes dus à compter du 25 novembre 2013 jusqu'à la date du 12 mai 2016 ; (Pièce n°7)

- la somme de 1.133,90 euros à compter du mois de juin de l'année 2016 jusqu'à la date de résiliation du bail qui sera prononcée au jour de l'arrêt à intervenir, augmentée d'une somme mensuelle de 133,90 euros due au titre de la clause pénale prévue au bail ;

- la somme de 3.300 euros due au titre de la clause pénale au titre de la période du 25 novembre 2013 jusqu'à la date du 12 mai 2016 ;

Confirmer le jugement rendu en date du 25 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice et en l'état condamner solidairement Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] la somme de 16.379 euros au titre de la remise en état des lieux.

Réformer le jugement rendu en date du 25 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice et en l'état condamner solidairement Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'ils ont subi en lieu et place de la somme de 2.000 euros qui leur a été attribuée

Sur les demandes, fins et conclusions de la société NORIFOOD si par extraordinaire elles sont déclarées recevables :

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société NORIFOOD en disant et jugeant :

- que Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] ne sont pas responsables de la résolution de la vente du fonds de commerce de Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] au profit d'un sieur [U] qui n'est pas partie en la cause pour défaut de paiement du prix de vente antérieure à l'action qu'elles ont initiées par-devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et ce car il ne serait pas arriver à financer son acquisition ;

- que Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] ne sont pas responsables du non-respect des règles basiques applicables en la matière qui imposaient à Monsieur [U] et de facto à la Société NORIFFOD ainsi qu'a Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] de purger leur droit de préemption, mais également de solliciter leur autorisation dans le cadre de la cession de leur fonds de commerce !!! ;

- que la société NORIFOOD dont l'argumentaire ne repose que sur de simples allégations ne peut remettre en cause le jugement rendu en date du 15 décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de Nice ayant autorité de force jugée ;

En tout état de cause

Confirmer le jugement rendu en date du 25 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu'il a condamné Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître [Y] qui en a fait l'avance sous sa due affirmation, en ce y compris le coût de la sommation délivrée en date du 7 janvier 2014

Condamner la société NORIFOOD à payer en cause d'appel à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner solidairement Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] à payer en cause d'appel à Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [M] [G] [I] [L] venant aux droits de [O] [E] veuve [L] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner solidairement Madame [J] [B] épouse [C] et Monsieur [A] [C] ainsi que la SARL NORIFOOD au paiement des entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. COHEN- GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEJD qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.'

Vu les dernières conclusions de M. [A] [C] et de Mme [J] [B] épouse [C] en date du 2 août 2018, et tendant à voir :

- infirmer le jugement querellé,

Et statuant de nouveau,

- constater que la résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce situé [Adresse 3] est intervenue et ce pour non respect de son engagement de paiement du prix a été ordonné suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 15 décembre 2014,

- constater par voie de conséquence que M. et Mme [C] en vertu du jugement rendu le 15 décembre 2014 sont redevenus propriétaires du fonds de commerce, - constater par voie de conséquence que le mandat gérance établi entre la société NORIFOOD et la société RED BURGER est irrégulier, en le requalifiant en tant que de besoin en location gérance déguisée,

- dire que les demandes de Mesdames [E] sont mal fondées,

- constater que les clés ont été rendues en date du 24 avril 2014,

- constater que M. et Mme [C] renoncent au bénéfice du bail commercial,

En conséquence,

- débouter les époux [E] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'inopposabilité et l'annulation de l'acte de cession de fonds de commerce judiciairement résolu suivant jugement du 15 décembre 2015,

- les débouter de leurs plus amples demandes,

- condamner la société NORIFOOD et la société RED BURGER solidairement à payer à Mme [W] une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et pour la perte du fonds de commerce,

- condamner la société NORIFOOD et la société RED BURGER solidairement à relever et garantir les époux [C] du paiement des loyers impayés à compter du 25 novembre 2013 jusqu'à restitution des clés soit le 24 avril 2014,

- condamner tout succombant à payer à M. et Mme [W] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui la concerne la société RED BURGER a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 20 juin 2018 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches. Cette société intimée n'a pas constitué avocat devant la cour, et par suite, n'a pas conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR L'IRRECEVABILITÉ ALLÉGÉE PAR MADAME [H] [E] ET M. [Z] [L] DES DEMANDES DE LA SOCETE NORIFOOD :

Dans le cadre de l'instance d'appel au fond Mme [H] [E] et M. [Z] [L] sollicitent de voir déclarer les demandes de la société NORIFOOD irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Toutefois cette demande aurait dû être formulée devant le conseiller devant la mise en état et non devant la formation collégiale de la cour statuant au fond pour qu'il soit valablement statué sur ce point.

Il convient dès lors de débouter Mme [H] [E] et M. [Z] [L] de leur demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SARL NORIFOOD irrecevables.

- SUR LE FOND :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le jugement querellé opérant une très exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, notamment en prenant en compte les effets du jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 décembre 2014 annulant la vente du fonds de commerce intervenue entre les époux [C] et M. [U] agissant pour le compte de la SARL NORIFOOD, a, à bon droit:

- accueilli M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] en son intervention volontaire,

- constaté que par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 décembre 2014 , la cession du fonds de commerce situé [Adresse 3] intervenue au profit de M. [U] a été annulée avec pour conséquence de priver d'objet les demandes des consorts [E] tendant à leur voir déclarer inopposable cette cession,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] le montant des loyers et charges afférentes au local situé [Adresse 3] du 25 novembre 2013 jusqu'au 24 avril 2014, date à laquelle ils justifient avoir restitué ses clés, sous déduction des règlements dûment justifiés qu'ils auraient pu effectuer à ce titre,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C]

et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 16.379 euros au titre de la remise en état des lieux,

- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [C]

et M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

- débouté Mme [J] [B] épouse [C] et M. [A] [C] de leurs demandes,

- déclaré irrecevable la société RED BURGER en ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- condamné in solidum Mme [J] [B] épouse [C] et

M. [A] [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [O] [E] veuve [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum Mme [J] [B] épouse [C] et

M. [A] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 7 janvier 2014.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes au fond.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [E] et M. [Z] [L] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence au regard de leurs demandes respectives de:

' condamner in solidum les époux [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

' condamner la SARL NORIFOOD à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant des époux [C] que de la SARL NORIFOOD les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner in solidum les époux [C] et la SARL NORIFOOD qui succombent aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

- DÉBOUTE Mme [H] [E] et M. [Z] [L] de leur demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SARL NORIFOOD irrecevables,

Au fond :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au fond,

- CONDAMNE in solidum les époux [C] à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE la SARL NORIFOOD à payer à Mme [H] [E] et M. [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les époux [C] et la SARL NORIFOOD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum les époux [C] et la SARL NORIFOOD aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/07904
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/07904 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;18.07904 ?
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