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30/01/2020 | FRANCE | N°17/22354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 janvier 2020, 17/22354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020



N° 2020/ 84













N° RG 17/22354 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUGV







[J] [R]

SARL TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE)





C/



Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me

CARMAND

Me CHERFILS





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04664.



APPELANTES



Madame [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020

N° 2020/ 84

N° RG 17/22354 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUGV

[J] [R]

SARL TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE)

C/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CARMAND

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04664.

APPELANTES

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

SARL TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice d

omicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre-laurent VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d'un acte notarié exécutoire du 31 août 2006, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord a fait signifier à monsieur [W] [N] un procès-verbal de saisie-vente le 16 mai 2017 et un procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer le 24 mai 2017 portant sur un camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7].

Madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE ont saisi le juge de l'exécution de demandes de distraction des meubles saisis.

Par jugement du 25 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

-prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord seulement en ce qu'elle porte sur un salon de jardin canelé, une table et 4 chaises de jardin,

-ordonné la distraction de ces biens au profit de madame [J] [R],

-débouté madame [J] [R] de ses demandes relatives aux autres biens saisis entre les mains de monsieur [W] [N] le 16 mai 2017,

-dit et jugé irrecevable à agir la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE pour solliciter la distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 8] à son profit à défaut d'en être la propriétaire,

-rejeté les demandes de la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE,

-validé la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord pour le surplus des biens saisis,

-condamné in solidum madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-condamné in solidum madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE aux dépens.

La décision du juge de l'exécution a été notifiée à:

-madame [J] [R] par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est signé le 30 novembre 2017,

-la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception supporte son cachet commercial daté 29 novembre 2017.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 14 décembre 2018, madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE demandent à la cour de :

-constater que les biens saisis le 16 mai 2017 dont la liste figure ci-après sont propriété de madame [J] [R] :

-le camion de marque FORD modèle TRANSIT

-un téléviseur Philips

-un téléviseur Samsung

-un lave vaisselle Miele

-un salon de jardin canelé

-une table de jardin

-quatre chaises

-une moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 2]

En conséquence,

-réformer le jugement en ce qu'il a :

-débouté madame [J] [R] de sa demande de nullité de la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] sur les biens ci-après désignés : le camion de marque FORD modèle TRANSIT, le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung, le lave vaisselle Miele, la moto YAMAHA [Immatriculation 2], le vélo Btwin noir, le vélo Mercedes BENZ, la moto DURT (rouge et noire) et les skis Dynastar,

-débouté madame [J] [R] de sa demande de distraction à son profit des biens ci-après désignés : le camion de marque FORD modèle TRANSIT, le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung, le lave vaisselle Miele, la moto YAMAHA [Immatriculation 2], le vélo Btwin noir, le vélo Mercedes BENZ, la moto DURT (rouge et noire) et les skis dynastar,

-dit et jugé que la société TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE était irrecevable à agir pour solliciter la distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 8] à son profit à défaut d'en être la propriétaire,

-débouté madame [J] [R] de sa demande de condamnation du CRÉDIT MUTUEL au payement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-condamné madame [J] [R] et la société T.G.E. au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant a nouveau :

-ordonner la distraction de tous les biens susvisés de la saisie en date du 15 mai 2017,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord au payement d'une somme de 13.680 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des véhicules de madame [J] [R]

Subsidiairement,

-ordonner le sursis de la vente du scooter BMW [Immatriculation 8] dont s'agit dans l'attente de l'issue de la procédure en distraction engagée par « BMW NICE PREMIUM MOTORS ».

En tout etat de cause :

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord au payement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions et rappelant que le certificat d'immatriculation établi au nom de monsieur [W] [N] ne constitue pas un titre de propriété, madame [J] [R] affirme être propriétaire du véhicule marque FORD modèle TRANSIT et de la moto YAMAHA [Immatriculation 2] pour les avoir achetés à CAR ENCHÈRES NICE le 15 mai 2015 ; elle indique également produire les contrats d'assurance de ces biens et des certificats d'assurance sur différentes périodes pour établir sa qualité de propriétaire.

Elle expose par ailleurs que l'huissier instrumentaire a saisi un téléviseur Philips, un téléviseur Samsung et un lave vaisselle Miele qui se trouvaient dans un mobilhome qui est sa propriété bien que celui-ci soit sur le terrain occupé par monsieur [W] [N].

Madame [J] [R] soutient toutefois que ces meubles qui se trouvaient dans son mobilhome sont présumés lui appartenir, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord ne démontrant pas le contraire.

Elle sollicite par conséquent leur distraction de la saisie-vente.

La S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE expose par ailleurs que le scooter BMW [Immatriculation 8] appartient à la société « BMW » qui le lui a loué ainsi qu'en attestent le certificat d'immatriculation et le courrier BMW FINANCIAL SERVICES adressé le 13 août 2014 reprenant les modalités du financement convenu pour l'acquisition.

Elle souligne que la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord reconnaît expressément la qualité de propriétaire de la société BMW NICE PREMIUM MOTORS et non celle de monsieur [W] [N], ce qui rend abusive la saisie du scooter effectuée sur un bien qu'il sait pertinemment ne pas appartenir au débiteur.

Les appelants demandent ainsi de déclarer nulle la saisie du scooter BMW, quand bien même la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE n'en est pas propriétaire.

A titre subsidiaire, elles demandent d'ordonner le sursis de la vente du scooter dans l'attente de l'issue de la légitime procédure en distraction engagée par « BMW NICE PREMIUM MOTORS ».

Madame [J] [R] sollicite enfin l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation de ses véhicules dont elle a été privée depuis le 16 mai 2017 à hauteur d'une somme de 13 680 €, soit 15 € par jour au titre de la privation de jouissance sur la période du 17 mai 2017 au 14 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CRÉDIT MUTUEL NICE NORD demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré,

-dire et juger que la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE n'a pas qualité à agir pour demander la distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 8] dont elle n'est pas propriétaire,

-déclarer la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE irrecevable à agir en application des articles 31, 32, 122 et 123 du code de procédure civile,

En conséquence,

-débouter la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE de ses demandes,

-constater et au besoin dire et juger que madame [J] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle serait propriétaire des biens dont elle sollicite la distraction,

En conséquence,

-débouter madame [J] [R] de ses demandes,

-condamner madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE chacune à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appe1 dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant.

La Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord s'oppose à la demande de distraction du véhicule FORD TRANSIT et de la moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 2] aux motifs que madame [J] [R] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire, le paiement du prix de ces véhicules ainsi que la production de contrat d'assurance à son nom étant insuffisants pour établir cette qualité.

La banque souligne en effet que :

-la production d'un chèque de banque du montant du prix d'acquisition des véhicules par madame [J] [R] ne prouve pas qu'elle en est propriétaire, ayant pu les offrir à monsieur [W] [N] ou se faire rembourser par la suite le prix par ce dernier, raison pour laquelle le certificat d'immatriculation n'est pas à son nom mais bien au nom de monsieur [N],

-si madame [J] [R] avait été véritablement propriétaire de ces deux véhicules, elle n'aurait pas manqué de faire mettre par la suite, le certificat d'immatriculation à son nom ce qui n'a jamais été le cas,

-le certificat d'immatriculation vaut présomption de propriété,

-madame [J] [R] ne produit aucune facture à son nom pour ces deux véhicules,

Faisant sienne la motivation du premier juge, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord s'oppose également à la distraction des biens saisis dans le mobilhome ; elle rappelle que les biens saisis se situant à l'intérieur d'un logement appartenant à un tiers sont en possession du débiteur, sauf au propriétaire des lieux à prouver sa propriété sur les dits biens.

Elle affirme que la facture de vente d'un mobilhome d'occasion et les relevés de comptes justifiant de son règlement par madame [J] [R] sont insuffisants à établir sa qualité de propriétaire du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave vaisselle Miele, faute de production de factures d'achat de ces biens au nom de l'appelante.

Au surplus, aucun élément n'établit que ce soit bien le mobilhome acquis par madame [J] [R] qui se trouve sur le terrain loué par monsieur [W] [N].

La Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande de distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 8] par la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE en vertu des articles 31 et 122 du code de procédure civile aux motifs que cette dernière n'en est pas la propriétaire mais la locataire en vertu d'un contrat de location avec option d'achat, la concession BMW NICE PREMIUM MOTORS qui, elle seule a la qualité de propriétaire pouvant en solliciter la distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du dispositif du jugement déféré à la cour, le juge de l'exécution a validé la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord pour le surplus des biens saisis.

Le dossier de la procédure transmis à la Cour par le greffe comporte toutefois une assignation de monsieur [W] [N] en date du 23 juin 2017 à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord aux fins de mainlevée des autres biens saisis à son domicile.

Cette assignation a manifestement été classée par erreur dans le dossier de la procédure qui oppose uniquement madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord.

Néanmoins, au vu de cet élément et dans la mesure où madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE n'ont sollicité la distraction que de certains des biens saisis au domicile de monsieur [W] [N] et non de leur totalité, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord pour le surplus des biens saisis en raison de l'ambiguïté de la formulation qui peut prêter à confusion.

Sur la demande en distraction des biens saisis par madame [J] [R]

Madame [J] [R], qui n'est pas la débitrice de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord, est un tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis.

En cette qualité, madame [J] [R] peut demander que soit ordonnée à son profit la distraction des biens saisis en vertu de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution.

Les biens ont été saisis dans les lieux occupés par le débiteur, monsieur [W] [N], [Adresse 4].

Il appartient dès lors à madame [J] [R] ès qualités de tiers de faire tomber la présomption de l'article 2276 du code civil par tout moyen.

Madame [J] [R] sollicite la distraction des biens saisis suivants:

-1 camion de marque FORD modèle TRANSIT.

-1 téléviseur Philips

-1 téléviseur Samsung

-1 lave vaisselle Miele

-la moto YAMAHA [Immatriculation 2]

-1 vélo Btwin noir

-1 vélo Mercedes BENZ

-1 moto DURT (rouge et noire)

-skis dynastar

-salon de jardin canelé

-1 table de jardin

-4 chaises

Le jugement déféré a ordonné la distraction au profit de madame [J] [R] du salon de jardin canelé, de la table et des 4 chaises de jardin de la saisie-vente.

Dans la mesure où la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord sollicite la confirmation du jugement déféré, il n'existe aucune contestation en appel sur la qualité de propriétaire de madame [J] [R] sur ces meubles.

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [J] [R] de sa demande de distraction du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes BENZ, de la moto DURT (rouge et noire) et des skis DYNASTAR en l'absence de tout élément de preuve de sa qualité de propriétaire de ces biens que ses seules allégations ne suffisent pas à établir.

Madame [J] [R] soutient être propriétaire du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave vaisselle Miele aux motifs que ces meubles ont été saisis dans son mobilhome posé sur le terrain occupé par le débiteur, versant à l'appui de ses dires :

-une copie d'une attestation de monsieur [G] aux termes de laquelle ce dernier indique: ' je soussigné [D] [G], président de la s.a.s. VAR Résidences Vacances, domicilié (...), certifie avoir vendu le 08/07/2015 ( facture V1 OCEANIC pour 8.300,00 €. t.t.c.) à [J] [R] pour livraison au [Adresse 3]), un mobilhome de marque SUN-ROLLER, modèle type OCEANIC N° 57104-006 avec terrasse bois intégré, payé par deux chèques bancaires du Crédit Agricole (voir détails sur facture...)'

-la facture d'acquisition du mobilhome et les justificatifs de son paiement.

Cette attestation n'établit nullement la preuve de la qualité de propriétaire de madame [J] [R] du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave vaisselle Miele : l'acte de vente du mobilhome livré sur le terrain occupé par monsieur [W] [N] ne mentionne pas expressément que ce bien est équipé des deux téléviseurs et du lave vaisselle.

Ces éléments sont ainsi insuffisants à combattre la présomption de l'article 2276 du code civil.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté madame [J] [R] de sa demande de distraction de ces biens.

L'huissier de justice a également saisi au domicile de monsieur [W] [N] une moto YAMAHA [Immatriculation 2] et un camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] dont les certificats d'immatriculation étaient au nom de monsieur [W] [N] lors de la saisie ; les cartes grises ne sont au nom de madame [J] [R] que depuis le 19 décembre 2017.

Pour justifier de sa qualité de propriétaire de ces deux véhicules, madame [J] [R] verse aux débats :

-une attestation de la société CAR ENCHÈRES NICE qui certifie le 23 mai 2017 que ces deux véhicules ont été vendus aux enchères moyennant paiement d'une somme totale de 3691 € par chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 émanant du CRÉDIT AGRICOLE et que les cartes grises de ces deux véhicules ont été mises au nom de monsieur [W] [N],

-une attestation du CRÉDIT AGRICOLE du 30 mai 2017 qui certifie que le chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 ayant réglé le prix d'acquisition de ces deux véhicules a été débité du compte bancaire de madame [J] [R],

-le contrat d'assurance du camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] d'une durée d'un an souscrit par madame [J] [R] le 19 mai 2015 auprès de la compagnie d'assurance SwissLife, le certificat d'assurance de ce véhicule du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de l'appelante,

-le contrat d'assurance de la moto YAMAHA pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 souscrit par madame [J] [R] le 31 juillet 2015 auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BELGIUM, le certificat d'assurance de ce véhicule du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de madame [J] [R].

La cour relève toutefois que les factures d'achat de ces deux véhicules permettant d'identifier leur acquéreur ne sont pas versées aux débats.

La présomption qui résulte de la possession implique au surplus pour madame [J] [R] de prouver le titre précaire en vertu duquel monsieur [W] [N] détient ces véhicules ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par cette dernière, le financement de l'acquisition d'un bien étant sans incidence sur sa propriété.

La souscription des contrats d'assurance des véhicules au nom de madame [J] [R] ne suffit pas non plus à combattre la présomption de l'article 2276 alinéa 1 du code civil.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande madame [J] [R] de distraction de ces deux véhicules.

Sur la demande d'indemnisation par madame [J] [R]

Madame [J] [R] étant déboutée de sa demande de distraction des véhicules saisis, sa demande en réparation de son préjudice financier résultant de la privation de jouissance de ces biens est par conséquent rejetée.

Sur la demande de distraction de la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE

L'huissier de justice a saisi au domicile de monsieur [W] [N] un scooter BMW immatriculé [Immatriculation 8].

La S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE reconnaît que ce scooter appartient à la société BMW qui le lui loue, versant à l'appui de ses dires le certificat d'immatriculation provisoire de ce véhicule et une lettre du 28 novembre 2017 de la société BMW FINANCE la mentionnant locataire de ce véhicule.

Dans la mesure où l'action en distraction ne peut être intentée que par le tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi, qualité dont se reconnaît dépourvue la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE, cette dernière est irrecevable à agir en distraction du bien en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R221-52 du code des procédures civiles d'exécution.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur la nullité de la saisie-vente portant sur ce scooter dans la mesure où les appelantes ne formulent aux termes du dispositif de leurs conclusions qu'une demande de distraction des biens saisis.

Sur la demande de surseoir à la vente du scooter

Il y a lieu de débouter madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE de leur demande de surseoir à la vente du scooter BMW [Immatriculation 8] en l'absence de tout élément établissant l'existence d'une procédure en distraction de ce bien engagée par « BMW NICE PREMIUM MOTORS ».

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE qui succombent sont condamnées in solidum à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appe1 dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant.

PAR CES MOTIFS

La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a validé la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017 à l'encontre de monsieur [W] [N] à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord pour le surplus des biens saisis,

Et statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute madame [J] [R] de sa demande de distraction du camion de marque FORD modèle TRANSIT, du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung, du lave vaisselle Miele , de la moto YAMAHA [Immatriculation 2] , du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes BENZ, de la moto DURT (rouge et noire) et des skis Dynastar,

Déboute madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Condamne in solidum madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, en application de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/22354
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/22354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;17.22354 ?
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