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29/01/2020 | FRANCE | N°17/10675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 29 janvier 2020, 17/10675


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2020

A.L G.

N° 2020/31









Rôle N° 17/10675 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU26







[JZ] [D] veuve [DB]





C/



[O] [DB] épouse [DK]

[C] [DB] épouse [JM]

[G] [S] épouse [R]

[CV] [S]

[YI] [S]

[DE] [S]

[U] [S]

[RR] [DB]-[F]























Copie exécut

oire délivrée

le :

à : - Me Françoise BOULAN

- Me Ludovic ROUSSEAU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00964.





APPELANTE



Madame [JZ] [D] veuve [DB]

née le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2020

A.L G.

N° 2020/31

Rôle N° 17/10675 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU26

[JZ] [D] veuve [DB]

C/

[O] [DB] épouse [DK]

[C] [DB] épouse [JM]

[G] [S] épouse [R]

[CV] [S]

[YI] [S]

[DE] [S]

[U] [S]

[RR] [DB]-[F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Françoise BOULAN

- Me Ludovic ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00964.

APPELANTE

Madame [JZ] [D] veuve [DB]

née le [Date naissance 19] 1932 à [Localité 39] (20)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMES

Madame [O] [DB] épouse [DK]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 31]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 32]

Madame [C] [DB] épouse [JM]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 35] (75)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 21]

Madame [G] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 27],de nationalité Française,

demeurant [Adresse 17]

Madame [CV] [S]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 31]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Madame [YI] [S]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 33]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 16]

Madame [DE] [S]

née le [Date naissance 18] 1977 à [Localité 31]de nationalité Française,

demeurant [Adresse 26]

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 27], de nationalité Française,

demeurant chez M. [V] [JM] , [Adresse 6]

chacun pris en personne et en qualité d'héritier de Madame [I] [DB]-[H]

représentés par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON, plaidant.

Madame [RR] [DB]- [F]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 23]

prise en personne et en sa qualité d'héritière de Madame [I] [DB]-[H]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Annaick LE GOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020.

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [H] et M. [E] [DB] se sont mariés le [Date mariage 9] 1952 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 29] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par maître [RE], notaire à [Localité 29].

Trois enfants sont issus de cette union :

' [C] [RX] [DB] née le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 36],

' [Y] [DB] née le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 38] (47),

' [O] [DB] née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 31].

[Y] [DB] est décédée le [Date décès 12] 1993 à [Localité 31], laissant pour lui succéder :

' [G] [S] née le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 27],

' [DE] [S], née le [Date naissance 18] 1977 à [Localité 31],

' [CV] [S] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 31],

' [U] [S] né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 27],

' [YI] [S] née le [Date naissance 24] 1987 à [Localité 33],

Suivant acte reçu par maître [YO] [L], notaire, le 30 juin 1970, M. [E] [DB] et Mme [I] [H] se sont consentis mutuellement donation de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, actions et droits mobiliers et immobiliers, qui appartiendraient au donateur le jour de son décès.

Par jugement en date du 17 juin 1975, le tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé le

divorce des époux [DB]-[H].

Suivant acte de partage en date du du 16 mars 1976, reçu en l'étude de maître [B], notaire à [Localité 40], publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 31] (Haute Saône), les époux [DB]- [H] se sont partagés, en pleine propriété, l'ensemble du patrimoine commun.

M. [E] [DB] s'est remarié en secondes noces le [Date mariage 20] 1975 avec Mme [P] [F], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Une enfant est issue de cette union, Mme [RR] [F] [DB].

Par jugement en date du 17 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux [DB]-[F]. Suivant acte reçu par maître [T] [W], notaire à [Localité 30], il a été procédé au partage de la communauté ayant existé entre les époux [DB]-[F].

Enfin, le [Date mariage 13] 1992, M. [E] [DB] a épousé en troisièmes noces Mme [JZ] [D], sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le 23 mars 1992, par maître [J] [SD], notaire au [Localité 34].

Par acte du 20 décembre 1999, M. [DB] a légué à sa troisième épouse l'usufruit d'un appartement acquis au [Adresse 37], à charge pour les héritiers de solder le prêt subsistant sur cet immeuble.

M. [E] [DB] est décédé le [Date décès 7] 2006 à [Localité 28] et sa succession a été ouverte en l'étude de maître [SD], notaire au [Localité 34].

Par assignation en date du 29 décembre 2006, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon pour, principalement, voir constater l'applicabilité de la donation notariée reçue par maître [L], le 30 juin 1970, et déclarer cette donation opposable à l'ensemble des cohéritiers.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné maître [AE] [M] en qualité de mandataire de la succession d'[E] [DB]. Par ordonnance en date du 20 avril 2009, il l'a désigné en qualité d'administrateur provisoire avec mission de gérer le bien situé à [Localité 28], dépendant de la SCI 'Les Lauriers Roses', qui constituait le principal actif successoral.

Un protocole d'accord a été signé entre les successibles le 17 janvier 2012.

Mme [I] [H] est décédée, à son tour, le [Date décès 10] 2015.

Les héritiers de Mme [H] demandaient alors au tribunal, à la fois l'homologation et la modification des termes du protocole d'accord signé le 17 janvier 2012, mais non exécuté. Ils sollicitaient, en particulier, que la mise à prix de la villa 'Les Lauriers Roses' soit fixée à la somme d'un million d'euros, en cas de carence d'enchères.

Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable la reprise par ses héritiers de l'instance initiée par Mme [I] [H],

- déclaré irrecevables les pièces communiquées par Mme [D] le 19 septembre 2016,

- homologué le protocole d'accord transactionnel du 17 janvier 2012 et lui a donné force exécutoire ;

Y ajoutant,

- dit que, concernant l'immeuble propriété de la SCI Les Lauriers Roses, en cas de carence d'enchères sur deuxième mise en vente après baisse de 5 % tel que prévu au protocole, le bien sera immédiatement proposé pour une troisième fois à la vente avec baisse de mise à prix du quart soit une mise à prix de 1.000.000 € outre charges et conditions du cahier des charges,

- dit que les prix de vente des biens situés à [Localité 31] seront diminués de 30 %,

- dit que les mandats de vente correspondants seront établis à l'initiative de maître [AE] [M] es qualité,

- ordonné la vente amiable du lot 37 situé dans l'ensemble immobilier Résidence Plein Ciel à [Localité 31], consistant en un local professionnel au rez-de-chausssée, sur une mise à prix de 80.000 €, les mandataires ne pouvant cependant vendre en dessous de 50.000 € sauf meilleur accord des parties,

- dit que les mandats de vente correspondants seront établis par maître [AE] [M] es qualité auprès des agences de son choix,

- ordonné l'exécuction provisoire du présent jugement,

- condamné Mme [JZ] [D] veuve [DB] à payer à Mme [C] [DB], Mme [O] [DB], Melle [DE] [S], Melle [CV] [S], M. [U] [S], Melle [YI] [S] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 10.000 € et à payer la somme de 4.000 € à Mme [RR] [DB] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens distraits au profit de maître [KF] et de maître [Z] [DH] seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur la question de la recevabilité de l'intervention des héritiers de [I] [H], les premiers juges ont relevé que ceux-ci étaient déjà dans la cause.

S'agissant de l'inexécution alléguée de la transaction conclue le 17 janvier 2012, il a été observé que les parties étaient parvenues à vendre le bien de [Localité 38] le 25 juillet 2015 ainsi que l'un des appartements situés Résidence Plein Ciel à [Localité 31] le 30 décembre 2015. Quant au retard pris dans la réalisation des ventes, les premiers juges l'ont imputé à Mme [D] qui, d'une part, a refusé de participer au tirage au sort des meubles meublant la maison de [Localité 28] et,d'autre part, a toujours répondu avec retard au notaire.

Le tribunal a, par ailleurs, jugé que la résolution pour inexécution ne pouvait s'appliquer aux actes de partage, raison pour laquelle il a homologué le protocole d'accord, en considérant qu'il était revêtu de l'autorité de chose jugée en dernier ressort.

Il a été rappelé que si le juge ne pouvait modifier les termes d'un protocole d'accord, il devait toutefois, en vertu de son pouvoir d'interprétation, en rechercher l'effet utile. En l'espèce, compte tenu du temps écoulé depuis la régularisation de la transaction, il a été considéré que les modalités de vente devaient être réactualisées afin de tenir compte de l'évolution du marché, les parties s'étant déjà engagées dans cette démarche pour deux des biens immobiliers dépendant de la succession. C'est la raison pour laquelle une nouvelle mise à prix a été fixée pour la villa de [Localité 28], dans l'hypothèse d'une carence lors de la deuxième mise en vente, après baisse de 5 %. S'agissant des biens situés à [Localité 31], maître [M] a été autorisé à régulariser de nouveaux mandats avec les agences de son choix sur la base d'une baisse de prix de 30 % et, concernant le lot 37, à proposer un prix de 80.000 €, les mandataires ne pouvant vendre en dessous de 50.000 €, sauf accord des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2017, Mme [JZ] [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, Mme [JZ] [D] demande à la cour de :

- infirmer la décision dont appel,

- déclarer irrecevables les héritiers de Mme [H] en leur reprise d'instance pour les trois raisons développées : défaut de qualité, défaut de lien suffisant et défaut de publication de leur demande ;

En tout état de cause, vu les articles 1134, 1184 du code civil ;

- constater que le protocole du 17 janvier 2012 n'a pas été exécuté notamment en ses articles 3 et 6,

- prononcer la résolution judiciaire du protocole,

- donner acte à Mme veuve [DB] de ce qu'elle n'entend pas solliciter l'attribution préférentielle de la nue-propriété de l'appartement situé dans la Résidence Les Pins,

- dire et juger que Mme veuve [DB] est créancière de l'indivision successorale de la somme de 293.240,50 € au titre des améliorations apportées à l'appartement de la Résidence Les Pins et qu'elle est titulaire de l'usufruit de l'appartement sis au [Adresse 37],

- dire et juger que Mme [DB] devra recevoir le quart de la valeur de la nue-propriété de l'appartement ainsi d'ailleurs que le quart de l'ensemble de l'actif successoral et ne sera pas tenue de participer au remboursement du prêt LCL,

- dire et juger que Mmes [JM], [DK], [S] se sont rendues coupables de recel successoral en ne déclarant pas la donation des parts de la SCI 'Les Lauriers Roses',

- dire, en conséquence, que Mmes [JM], [DK], [S] seront privées de tout droit sur les parts qu'elles détiennent dans la SCI 'Les Lauriers Roses' conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil,

- désigner la SCP Bernie-Pelloux et, subsidiairement, tel notaire qu'il plaira au tribunal de nommer pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage en tenant compte des frais

exposés par Mme veuve [DB] pour l'entretien de l'appartement de la Résidence Les Pins,

- dire et juger que Mme Veuve [DB] a vocation à recevoir, au titre de sa part légale, le quart des biens composant l'actif successoral et que le testament en date du 20 décembre 1999 doit se cumuler avec cette vocation légale ;

Subsidiairement,

- dire et juger que doit être intégré dans l'actif successoral le compte courant dont M. [DB] était titulaire dans les livres de la SCI 'Les Lauriers Roses' et désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de chiffrer ledit compte courant,

- condamner tout succombant à payer à Mme [D] Veuve [DB] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.

Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, Mmes [C] [DB] épouse [JM], [O] [DB] épouse [DK], [DE] [S], [CV] [S], [YI] [S], [G] [S] épouse [R] et M. [U] [S], chacun pris en personne et en qualité d'héritier de [I] [H], décédée le [Date décès 10] 2015, demandent à la cour, en application des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1184, 582 et suivants, et notamment l'article 599 du code civil, l'ancien article 267 du code civil, les articles 370 et 1360 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel de Mme [JZ] [D] recevable mais non fondé ;

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 décembre 2016 du tribunal de

grande instance de Toulon ;

Y ajoutant,

- désigner le président de la chambre départementale des notaires du Var, avec faculté de délégation, aux fins d'accomplir les missions confiées conjointement à maître [A] et à maître [SD] aux termes des articles 3 et 7 du protocole homologué ;

A titre subsidiaire,

En cas d'infirmation du jugement et en l'absence d'homologation du protocole d'accord du 17 janvier 2012,

-ordonner la liquidation et le partage tant du régime matrimonial des époux [DB]/[D] que de la succession de feu [E] [DB],

- commettre le président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation, le tout sous la surveillance d'un magistrat du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,

- dire que notaire et magistrat commis seront, en cas d'empêchement, remplacés sur ordonnance

présidentielle rendue sur simple requête,

- interprétant les dispositions du testament olographe en date du 20 décembre 1999 laissé par le

défunt, dire que celui-ci exhérède Mme [D] de sa vocation successorale légale,

- en conséquence, dire que les droits de Mme [D] dans la succession d'[E] [DB] se limitent à l'usufruit de l'appartement de [Localité 28] qu'elle occupe ;

Subsidiairement,

- dire, d'une part, que le legs fait à Mme [D] de la jouissance de l'appartement de [Localité 28] doit s'imputer sur sa vocation légale,

- dire, d'autre part, qu'en qualité d'héritière, Mme [D] sera obligée au passif (en ce donc compris le prêt immobilier LCL n°EMSS03948052PFAl-I) à proportion de ses droits,

- prononcer la nullité du testament d'[E] [DB] en ce qu'il lègue à Mme [D] la jouissance de la maison de [Localité 28], propriété de la SCI 'Les Lauriers Roses',

- débouter Mme [D] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des travaux d'amélioration réalisés dans l'appartement dont elle est usufruitière à [Localité 28],

- débouter Mme [D] de sa demande visant à faire appliquer la sanction du recel successoral aux parts détenues dans la SCI 'Les Lauriers Roses' par Mme [JM], Mme [DK] et l'hoirie [S] ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [D] veuve [DB] à payer aux requérants la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Rousseau & Associés, avocat sur son affirmation de droit,

- subsidiairement, dire que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Rousseau & Associés.

Mme [RR] [DB]-[F], défaillante en cause d'appel, a été assignée à personne le 8 septembre 2017.

Pour une meilleure compréhension des données du litige, les moyens des parties seront repris dans les motifs de la présente décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2019.

Sur ce,

- Sur la qualité à agir des héritiers de [I] [H] :

Mme [JZ] [D] invoque trois moyens aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes formées par les héritiers de [I] [H].

Ils seraient, dans un premier temps, irrecevables à reprendre les prétentions de leur auteur tendant à faire juger que celui-ci bénéficiait d'une donation lui conférant des droits en usufruit sur la succession de son ex époux, dans la mesure où, en application de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

Dans un second temps, la demande d'homologation du protocole d'accord, formée par les héritiers de [I] [H], ne se rattacherait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [JZ] [D] soulève l'absence de publication de la demande à la conservation des hypothèques dans la mesure où la prétention formulée devant le tribunal par les héritiers de [I] [H], en tant qu'elle porte sur le protocole d'accord du 17 janvier 2012, constituerait une demande de ventes et d'aménagement de ces ventes par le tribunal.

En réponse, les intimés font valoir que la procédure en partage judicaire avait initialement été introduite par leur auteur suivant exploits des 20 et 27 décembre 2006. Compte tenu des négociations en cours, de la signature du protocole d'accord et de son début d'exécution, les parties avaient cessé leurs diligences devant le tribunal qui a donc prononcé la radiation de l'affaire et ordonné son retrait du rôle par ordonnance du 6 novembre 2012. Face au refus de Mme [D] de respecter l'accord signé, ce sont les consorts [DB]-[S], en personne, qui ont notifié, le 9 décembre 2013, des conclusions de reprise d'instance afin de solliciter l'homologation du protocole d'accord transactionnel et son interprétation.La première reprise d'instance après radiation n'était donc pas le fait de [I] [H] et les intimés étaient déjà parties à la procédure au moment du décès de celle-ci, survenu le [Date décès 10] 2015. Ce décès n'aurait donc eu aucune incidence sur la recevabilité de leur demande d'homologation qui ne serait en aucun cas une demande additionnelle comme la qualifierait faussement Mme [D].

Par ailleurs, en raison de l'interruption automatique de l'instance après notification du décès de [I] [H], les consorts [DB]-[S] n'auraient eu d'autre choix que de déposer de nouvelles conclusions de reprise d'instance visant, d'une part, à maintenir leur demande principale d'homologation et, d'autre part, à reprendre, à titre subsidiaire, en cas de refus d'homologation et de partage judicaire, les demandes de leur auteur auxquelles ils ne s'étaient jamais opposés.

S'agissant de la fin de non recevoir soulevée sur le fondement du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les intimés en sollicitent le rejet dans la mesure où ces dispositions ne concernent pas les demandes d'homologation d'un protocole d'accord.

Il résulte des termes du jugement entrepris que les héritiers de [I] [H] ont, après le décès de celle-ci en cours de procédure, conclu tant en qualité d'héritiers de [I] [H] qu'en leur nom personnel. Leur qualité à agir, à titre personnel, dans le cadre d'une instance relative au partage de la succession d'[E] [DB] dont ils sont les ayants droit, ne saurait leur être déniée.

S'agissant de la reprise d'instance opérée par les consorts [DB]-[S], en leur qualité d'héritiers de [I] [H], elle est parfaitement recevable en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile, en raison du caractère transmissible de l'action initiée par leur auteur. La reprise par les héritiers de [I] [H], à titre subsidiaire, de la demande de celle-ci de voir juger qu'elle bénéficiait d'une donation en usufruit, alors que l'usufruit s'est éteint par le décès, n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de la reprise d'instance pour défaut de qualité à agir mais oblige le juge à examiner le bien fondé de la demande en regard du sort réservé à l'usufruit au décès de l'usufruitier. En toute hypothèse, il convient d'observer que les intimés ont abandonné cette demande en cause d'appel.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande d'homologation du protocole d'accord signé par l'ensemble des parties dans le cadre du règlement de la succession d'[E] [DB], formée à titre personnel par les consorts [DB]-[S], présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de [I] [H] consistant à faire valoir ses droits dans cette même succession. C'est, en outre, en toute logique que les consorts [DB]-[S] sollicitent aujourd'hui l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 17 janvier 2012 à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris, et en partie inexécuté. Il existe donc un lien suffisant entre cette demande d'homologation et les prétentions originaires de [I] [H] auxquelles celle-ci avait d'ailleurs renoncé définitivement dans le cadre du protocole d'accord faisant aujourd'hui l'objet du litige.

Mme [JZ] [D] invoque enfin l'absence de publication de la demande d'homologation des consorts [DB]-[S] à la conservation des hypothèques :

L'article 28-4°- c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

... les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

... c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant le tribunal que si elles ont été publiées conformément à l'article 28-4 c).

Il résulte de la lecture de ces dispositions que les demandes d'homologation d'un protocole d'accord portant sur un partage successoral ne sont pas visées par les dispositions de l'article 28-4°- c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Par conséquent, les consorts [DB]-[S] n'avait aucune obligation de publier leurs conclusions à la conservation des hypothèques.

En regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable la reprise par les consorts [DB]-[S] de l'instance initiée par [I] [H].

- Sur la validité du protocole d'accord en regard de l'existence ou non de concessions réciproques :

Aux termes du protocole d'accord signé entre les parties le 17 janvier 2012, il est notamment prévu que :

- Mme [DB] [H] accepte d'abandonner définitivement toutes revendications au titre de la donation entre époux consentie par devant maître [YO] [L], notaire à [Localité 31], le 30 juin 1970;

- Mme [D] veuve [DB] cumule ses droits légaux (soit un quart en pleine propriété) et le legs de l'appartement sis à [Localité 28] à elle consenti en usufruit imputé sur la réserve héréditaire, capitalisé du commun accord des parties conformément aux dispositions de l'article 761 du code civil et valorisé à titre forfaitaire définitif à hauteur de 30 % de la valeur vénale en pleine propriété dudit bien ;

- il est attribué à Mme [D] veuve [DB] la pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 37], suivant sa valeur déterminée par voie d'expertise amiable confiée à Mme [N], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, valeur que les parties se sont engagées à accepter de manière irrévocable ;

- le surplus de l'actif net partageable est réparti entre Mmes [JM], [DK], [DB] [F] et l'hoirie [S] à raison d'un quart en pleine propriété par branche ;

- Mme [DB] [F] abandonne toute demande de rapport à succession et recel moyennant le versement solidaire à son profit par les consorts [JM], [DK] et [S] d'une somme globale, forfaitaire et définitive correspondant à 3,33 % du boni de liquidation de la SCI Les Lauriers Roses à valoir sur la part leur revenant en leur qualité d'associés de la SCI ;

- les consorts [JM], [DK] et [S] s'engagent à ne demander à Mme [DB]-[F] aucun paiement ou remboursement des sommes versées pour la SCI depuis le décès de feu [E] [DB] ;

- il sera procédé par devant maître [M] ou toute autre personne de son choix au tirage au sort du mobilier après prisée de celui-ci ;

- les parties donnent mandat irrévocable à maître [A] et à maître [SD], de vendre amiablement aux enchères devant la chambre des notaires du Var la villa sise à [Localité 28] (propriété de la SCI 'Les Lauriers Roses') sur une mise à prix de 1.472.000 €, avec baisse de prix de 5 % en cas de carence d'enchères ;

- après la vente, maître [AE] [M] sera chargé de procéder à la dissolution anticipée de la SCI 'Les Lauriers Roses' ;

- les biens immobiliers dépendant directement de l'actif successoral, à savoir les lots 5, 210, 106, 60, 18, 103, 58, 21, 105, 57, 37 de la copropriété Résidence Plein Ciel à [Localité 31] ainsi que l'appartement type F4 sis Résidence Gascogne à [Localité 38], seront vendus suivant les modalités prévues à la transaction et les produits issus de la vente seront remis entre les mains de maître [M], en sa qualité de mandataire successoral.

Mme [JZ] [D] soulève l'absence de véritable concession faite par [I] [H] aux termes du protocole d'accord signé le 17 janvier 2012, s'agissant de l'abandon de la donation en usufruit dont elle a bénéficié le 30 juin 1970. Elle relève ainsi que les actifs du couple [DB] - [H] avaient fait l'objet d'un partage intégral le 16 mars 1976, tout comme ceux du couple [DB]-[F], après un second divorce prononcé le 20 novembre 1990, et qu'[E] [D] lui avait, par testament olographe en date du 20 décembre 1999, légué l'usufruit du bien qu'elle occupe actuellement à [Localité 28]. L'appelante considère que [I] [H] ne pouvait ignorer la caducité du legs d'usufruit au dernier vivant dont elle était bénéficiaire, révoqué par l'effet du partage de la communauté, par le second mariage d'[E] [DB] avec Mme [F] et par le testament rédigé en sa faveur.

Les consorts [DB]-[S] considèrent, au contraire, qu'il ressort des termes de la convention régularisée le 17 janvier 2012, que les parties ont fait des concessions réciproques sur le calcul des droits de chacun dans la succession à la condition d'un règlement rapide des opérations et de la réalisation de la quasi-totalité de ses actifs.

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il convient de relever que l'exigence de concessions réciproques préexistait à l'introduction de cette notion dans le nouvel article 2044 du code civil, issu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, non applicable au protocole d'accord en cause, signé le 17 janvier 2012.

Il est donc constant qu'en l'absence de concession d'une partie, il n'existe pas de transaction.

Aux termes du protocole d'accord signé entre les parties le 17 janvier 2012, Mme [H] a accepté d'abandonner définitivement ses prétentions sur la donation qui lui a été consentie par [E] [DB], le 30 juin 1970, sur l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, actions et droits mobiliers et immobiliers, qui appartiendraient au donateur le jour de son décès.

Pour soutenir que l'abandon de ses droits par [I] [H] ne constituait pas une véritable concession, Mme [JZ] [D] se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le jugement de divorce ne contient aucune stipulation relative aux donations et avantages que les époux s'étaient consentis au cours du mariage, la donation accordée ultérieurement à une seconde épouse, portant sur les mêmes biens, constitue un acte non équivoque de révocation de la première donation.

Il convient de relever que ni l'acte dressé le 16 mars 1976 par maître [K] [B], notaire à Vitrey-sur-Marne, ayant opéré partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [DB]-[H], ni l'acte reçu le 3 octobre 1990 par maître [T] [W], notaire à [Localité 30], par lequel la communauté des époux [DB]-[F] a été partagée, n'évoquent le sort de cette donation consentie le 30 juin 1970 par [E] [DB] à [I] [H].

S'agissant, en particulier, de l'acte de partage intervenu entre les ex époux [DB]-[H] sur les biens présents dépendant de leur communauté, il ne saurait constituer, en soi, un acte non équivoque de révocation de la donation consentie par [E] [DB] à sa première épouse sur ses biens à venir.

De même, le fait de maintenir une donation de biens à venir, hors contrat de mariage, en faveur de son premier conjoint, puis de se remarier ne permet pas de considérer, ipso facto, que l'époux instituant a entendu révoquer la dite donation, dans la mesure où seule une nouvelle libéralité portant sur les mêmes biens a pour effet d'emporter, de manière non équivoque, révocation tacite de la première donation. Or, en l'espèce, la seconde épouse d'[E] [DB] n'a bénéficié d'aucune libéralité et le legs consenti à la troisième épouse porte uniquement sur l'usufruit de l'appartement acquis par le défunt au Pin de Bormes et non sur l'usufruit de l'universalité de ses biens au jour du décès. Par conséquent, le legs à titre particulier dont bénéficie l'appelante ne saurait constituer un acte non équivoque de révocation de la première donation consentie à [I] [H] sur l'usufruit de l'universalité des biens à venir d'[E] [DB] et ce d'autant que les attestations produites aux débats par les intimés révèlent que celui-ci entretenait de bonnes relations avec sa première épouse, également mère de trois de ses enfants.

En l'état de ces éléments, il convient de constater qu'en renonçant à se prévaloir de la donation qui lui avait été consentie par [E] [DB] le 30 juin 1970, [I] [H] a opéré une véritable concession, au sens de la loi.

- Sur le défaut d'exécution initiale et l'impossibilité d'exécution présente et future du protocole d'accord transactionnel :

Mme [JZ] [D] rappelle que le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2012 prévoyait notamment :

- la vente immédiate aux enchères de la villa 'Les Lauriers Roses' sur la base d'une mise à prix de 1.472.000 € ;

- la vente immédiate des biens de [Localité 31] et de [Localité 38] ;

- l'attribution à Mme [JZ] [D] de la pleine propriété de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 37], après évaluation par Mme [N], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- le paiement du passif successoral et notamment du prêt LCL afférant à l'appartement attribué à Mme [JZ] [D].

Or, à l'exception de la désignation de Mme [N], aucune disposition du protocole d'accord n'aurait été respectée.

Entretemps, la villa 'Les Lauriers Roses' se serait gravement dégradée au point que Mme [D] aurait dû entreprendre une action en responsabilité contre maître [M], administrateur de la SCI, ayant abouti à une ordonnance de référé en date du 25 septembre 2014 désignant M. [XW] en qualité d'expert.Une expertise diligentée le 2 décembre 2014 ferait apparaître que les locaux sont totalement inondés et gravement délabrés.

En l'état, l'appelante considère que la cour ne peut que prononcer la résolution pure et simple du protocole d'accord en application de l'article 1184 du code civil. Elle invoque ainsi une jurisprudence aux termes de laquelle, en cas d'inexécution, la résolution d'une transaction peut être ordonnée conformément aux articles 1134 et 1184 du code civil. Cette résolution du protocole s'imposerait d'autant plus que Mme [H] est décédée, de telle sorte que son usufruit, inclus dans la transaction a disparu.

Subsidiairement, si la cour ne devait pas prononcer la résolution de cette transaction, Mme [JZ] [D] en sollicite l'homologation dans toutes ses dispositions sans que la cour puisse en modifier les termes.

En réponse, les consorts [DB]-[S] prétendent que l'appelante est seule responsable de cette inexécution, comme relevé par les premiers juges. Les intimés prétendent ainsi que si la maison de [Localité 28] n'a pu être vendue, c'est faute pour l'appelante d'avoir accepté de participer au tirage au sort du mobilier, prévu au protocole, en dépit des efforts déployés à cette fin par maître [AE] [M].

De même, si les autres biens immobiliers n'ont pu être cédés, ce serait uniquement en raison de l'absence de réponse de Mme [D] aux sollicitations du notaire.

En toute hypothèse, les intimés soutiennent qu'il est acquis de longue date en jurisprudence que la résolution pour inexécution ne peut s'appliquer aux actes de partage dans la mesure où ceux-ci touchent des intérêts multiples. Cette exception tiendrait également au fait que le partage est une opération dite ' nécessaire'.

Les intimés relèvent, par ailleurs, qu'il résulte du dire adressé à Mme [N] par le conseil de Mme [D] que cette dernière conteste l'évaluation retenue par l'expert de l'appartement situé à [Localité 28], objet du legs à titre particulier dont elle a bénéficié. C'est en raison de ce désaccord que Mme [D] mettrait en échec l'exécution du protocole.

Il résulte des dispositions de l'ancien article 2052 du code civil, applicable à la présente instance que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Il est toutefois constant que l'une des parties à la transaction peut, en cas d'inexécution de l'une des obligations prévues au protocole, et en l'absence d'accord de toutes les parties sur sa révocation, en solliciter l'exécution forcée ou la résolution judiciaire.

Mme [JZ] [D] invoque les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil aux termes desquelles la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

S'il n'est pas contestable que le protocole d'accord signé le 17 janvier 2012 entre les parties n'a pas été exécuté, il importe d'en analyser les raisons afin d'apprécier le bien fondé de la demande de résolution formée par Mme [JZ] [D].

Il résulte du dire de maître [X], annexé au rapport d'expertise de Mme [N], que Mme [JZ] [D] a contesté l'estimation par l'expert de l'immeuble qu'elle occupe à [Localité 28], objet du legs dont elle est bénéficiaire alors même que le protocole d'accord transactionnel en cause précise, en son article 2, concernant l'évaluation à venir de ce bien, que 'les parties conviennent irrévocablement et dès à présent d'accepter la valeur expertale ainsi obtenue sauf à procéder à son indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à régularisation de l'acte de partage...'.

Il ressort, par conséquent, des termes mêmes de cette transaction que les parties avaient renoncé par avance à contester l'estimation à venir de Mme [N], disposition que Mme [D] n'a manifestement pas entendu respecter.

Il résulte, par ailleurs, d'un courrier de maître [X] à maître [AE] [M], en date du 4 octobre 2012, que Mme [D], par la voix de son conseil, affirmait ne jamais s'être engagée à acheter l'appartement qu'elle occupe à [Localité 28], en relevant qu'il n'avait jamais été question qu'elle reçoive un bien surrévalué tandis que les autres biens dépendant de la succession connaîtraient une décote très importante.

Or, il résulte des termes clairs et univoques de la transaction conclue entre les parties le 17 janvier 2012 que ce protocole, qui prévoit l'attribution par priorité à Mme [D] de la pleine propriété de l'appartement qu'elle occupe à [Localité 28], après évaluation par voie d'expertise, sans possibilité de contester la valeur retenue, avait pour effet de mettre un terme définitif à tout litige existant entre les parties, lesquelles devaient se déclarer remplies de leurs droits tant dans la succession d'[E] [DB] que dans la SCI 'Les Lauriers Roses'.

Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui Mme [D], ce protocole d'accord transactionnel avait bien pour objet de fixer de manière définitive les droits de chacun dans le partage de la succession d'[E] [DB], en attribuant, en particulier, à l'appelante la pleine propriété de l'immeuble situé à [Localité 28]. Renoncer à cette attribution revient donc à refuser d'exécuter le protocole d'accord emportant partage successoral.

Il résulte par ailleurs des divers courriers échangés entre les conseils des parties et maître [AE] [M] ainsi que d'un compte-rendu de réunion en date du 7 novembre 2012, dressé par ce dernier, que Mme [JZ] [D] a refusé de se présenter ou d'être représentée lors du tirage au sort du mobilier dépendant de la succession, pourtant prévu par l'article 4 du protocole d'accord transactionnel.

Mme [D] étant manifestement à l'origine de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel en cause, elle est aujourd'hui particulièrement mal fondée à en solliciter aujourd'hui la résolution et ce d'autant qu'aucun élément des débats ne permet d'imputer aux autres parties l'inexécution de ce protocole d'accord transactionnel. Le décès de [I] [H] ayant emporté disparition de son usufuit après signature de l'accord ne saurait être imputé aux consorts [DB]-[S] comme il ne saurait remettre en cause cet acte de partage.

Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de résolution du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2012 et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Les consorts [DB]-[S] sollicitent, à la fois, l'homologation du protocole d'accord transactionnel et son interprétation afin d'en modifier certains termes, sur le fondement de l'article 2049 du code civil.

Les intimés considèrent que, compte tenu de l'attitude de blocage de Mme [D] et du délai écoulé depuis la régularisation de la transaction, les modalités de vente prévues au contrat doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution à la baisse des prix des immeubles dépendant de la succession, ce qu'ont admis les premiers juges. ll ne s'agirait donc pas d'une homologation partielle de l'accord, comme voudrait le faire croire Mme [D], mais d'une homologation raisonnée d'un protocole nécessitant simplement d'être actualisé.

Ces baisses de prix se justifieraient en raison du retard pris dans la mise en vente des bien et des fautes commises par maître [AE] [M] en ses qualités de mandataire successoral et d'administrateur provisoire de la SCI 'Les Lauriers Roses', la villa de [Localité 28] étant ainsi affectée d'importants désordres. A ceci, viendrait s'ajouter la baisse importante de l'immobilier dans le secteur.

Enfin, les intimés observent que les parties s'étaient déjà engagées dans une baisse de prix en acceptant de vendre l'immeuble situé à [Localité 38] moyennant le prix de 20.000 € net vendeur, le 25 juillet 2015, alors que le prix plancher initialement prévu à la transaction était de 26.500 €. De même, les parties ont vendu, le 30 décembre 2015, l'un des appartements situés dans la Résidence Plein Ciel à [Localité 31], de type F4, correspondant aux lots n°21, 57 et 105, au prix de 45.000 € alors que le prix plancher initialement prévu à la transaction était de 88.000 €.

Dans ces conditions, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Dans l'hypothèse d'une homologation, Mme [JZ] [D] s'oppose à la modification du protocole d'accord sollicitée par ses adversaires.

Dans la mesure où la cour a rejeté la demande de résolution du protocole d'accord, celui-ci devra être homologué, seuls demeurant en question les contours de cette homologation.

Il résulte des dispositions de l'article 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. C'est dans l'exercice de son pouvoir sourverain que le juge du fond interprète les conventions transactionnelles intervenues entre les parties.

S'agissant de la villa sise à [Localité 28], dénommée 'Les Lauriers Roses', l'article 3 du protocole d'accord transactionnel prévoit que les signataires donnent irrévocablement mandat à maître [A], notaire àVitrey Sur Mance, en concours avec maître [SD], notaire à [Localité 28], de la vendre amiablement aux enchères devant la chambre des notaires du Var, avec publicité nationale, sur la mise à prix de 1.472.000 €, avec baisse de mise à prix de 5 % en cas de carence d'enchères. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à 1.000.000 € en cas de carence d'enchères sur deuxième mise à prix après baisse de 5 %, tel que prévu au protocole.

Il résulte d'un rapport d'expertise faisant suite à plusieurs ordonnances de référé rendues les 24 juin 2014, 2 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 13 janvier 2015, par le président du tribunal

de grande instance de Toulon, que la villa 'Les Lauriers Roses' a subi une importante perte de valeur consécutive à un ou plusieurs dégâts des eaux ayant entraîné une invasion généralisée de moisissures et de champignons. Cette perte de valeur a été fixée à la somme globale de 648.430,99 € par l'expert.

La mise en vente aux enchères publiques d'un bien immobilier implique nécessairement une baisse du prix en cas de carence d'enchères. Dans la mesure où l'importante perte de valeur de la villa 'Les Lauriers Roses' est attestée par voie d'expertise et fait l'objet d'un consensus entre les parties, et où le protocole d'accord transactionnel a fixé de manière définitive les modalités de la cession de cet immeuble, à savoir aux enchères publiques, il convient, afin d'assurer l'efficacité de cet accord, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la villa 'Les Lauriers Roses' sera immédiatement proposée pour la troisième fois à la vente avec baisse du prix du quart, soit une mise à prix de 1.000.000 €, outre charges et conditions du cahier des charges, en cas de carence d'enchères sur deuxième mise à prix et vente après baisse de 5 % tel que prévu au protocole.

S'agissant des autres biens dépendant de la succession d'[E] [DB], il résulte du protocole d'accord signé entre les parties, dans son article 3-2-1 que les signataires ont donné irrévocablement mandat, sans exclusivité, à VERAN IMMOBILIER et au GROUPE LAVALLIERE de vendre au mieux prenant et moyennant rémunération d'un montant maximum de 4 % du prix de vente, les lots suivants, dans la résidence Plein Ciel à [Localité 31] :

- les lots 5, 210, 106 et 60 sur mise à prix de 83.000 €, les mandataires ne pouvant procéder à la vente, sauf meilleur accord des parties, en dessous de la somme de 75.000 € net vendeur ;

- les lots 18, 103 et 58 sur mise à prix de 99.000 €, les mandataires ne pouvant procéder à la vente, sauf meilleur accord des parties, en dessous de la somme de 88.000 € net vendeur ;

- les lots 21, 105 et 57 sur mise à prix de 99.000 €, les mandataires ne pouvant procéder à la vente, sauf meilleur accord des parties, en dessous de la somme de 88.000 € net vendeur.

Il était également prévu que le lot 37 soit cédé moyennant la somme de 100.000 € net vendeur à Mme [RK].

Au termes de l'article 3-2-2 du protocole, les signataires ont donné irrévocablement mandat, sans exclusivité, à PEPERE IMMOBILIER et à l'agence BAILLES de vendre au mieux prenant et moyennant rémunération d'un montant maximum de 4 % du prix de vente, l'appartement type F4 dépendant de l'actif successoral sur une mise à prix de 33.000 € (frais d'agence inclus), les mandataires ne pouvant procéder à la vente, sauf meilleur accord des parties, en dessous de la somme de 26.500 € net vendeur.

S'il est exact que l'immeuble situé à [Localité 38] et l'un des appartements de [Localité 31] ont été cédés moyennant un prix inférieur au prix plancher prévu dans l'acte, soit 20.000 € au lieu de 26.500€ pour le premier et 45.000 € au lieu de 88.000 € pour le second, l'on ne saurait, pour autant, en déduire l'existence d'un accord global des parties sur une baisse de prix générale touchant les biens présentés sur le marché immobilier, et ce d'autant que le protocole d'accord transactionnel fixe un prix plancher impératif, en précisant 'sauf meilleur accord des parties'.

Par conséquent, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes du protocole d'accord transactionnel, faire droit à la demande unilatérale des intimés de baisser de 30 % les prix de vente des biens situés à [Localité 31] et ordonner la vente amiable du lot 37 situé dans l'ensemble immobilier Résidence Plein Ciel à [Localité 31], consistant en un local professionnel au rez-de-chausssée, sur une mise à prix de 80.000 €, avec un prix plancher de 50.000 €. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Les intimés relèvent, par ailleurs, une difficulté en ce que les deux notaires désignés au protocole pour vendre la villa 'Les Lauriers Roses' aux enchères, à savoir maître [A], notaire à Vitrey Sur Mance, et maître [SD], notaire à [Localité 28], ont tous deux pris récemment leur retraite.

C'est pourquoi, afin de donner à ce protocole d'accord sa pleine efficacité et sans que l'intention des parties ne soit dénaturée, il convient de désigner le président de la chambre départementale des notaires du Var, avec faculté de délégation, pour assurer les missions confiées aux notaires nommément désignés dans le protocole signé le 17 janvier 2012.

La cour ayant homologué le protocole d'accord signé le 17 janvier 2012, tout en l'amendant afin de lui donner sa pleine efficacité, il convient de rejeter toutes demandes visant à ajouter, ou retrancher à cette transaction ou encore à en dénaturer le sens, à savoir mettre un terme à tout litige entre les parties tant dans le cacre de la succession d'[E] [DB] que dans celui de la SCI 'Les Lauriers Roses'. C'est pourquoi, Mme [D] sera déboutée de ses demandes visant à :

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas solliciter l'attribution préférentielle de la nue-propriété de l'appartement situé dans la Résidence Les Pins ;

- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision successorale de la somme de 293.240,50 € au titre des améliorations apportées à l'appartement de la Résidence Les Pins et qu'elle est titulaire de l'usufruit de l'appartement sis au [Adresse 37] ;

- dire et juger qu'elle devra recevoir le quart de la valeur de la nue-propriété de l'appartement ainsi d'ailleurs que le quart de l'ensemble de l'actif successoral et ne sera pas tenue de participer au remboursement du prêt LCL ;

- dire et juger que Mmes [JM], [DK], [S] se sont rendues coupables de recel successoral en ne déclarant pas la donation des parts de la SCI 'Les Lauriers Roses' ;

- dire, en conséquence, que Mmes [JM], [DK], [S] seront privées de tout droit sur les parts qu'elles détiennent dans la SCI 'Les Lauriers Roses' conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil ;

- désigner la SCP Bernie-Pelloux et, subsidiairement, tel notaire qu'il plaira au tribunal de nommer pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage en tenant compte des frais exposés par Mme veuve [DB] pour l'entretien de l'appartement de la Résidence Les Pins;

- dire et juger que Mme Veuve [DB] a vocation à recevoir, au titre de sa part légale, le quart des biens composant l'actif successoral et que le testament en date du 20 décembre 1999 doit se cumuler avec cette vocation légale ;

- dire et juger que doit être intégré dans l'actif successoral le compte courant dont M. [DB] était titulaire dans les livres de la SCI 'Les Lauriers Roses' et désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de chiffrer ledit compte courant.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner Mme [JZ] [D] à payer à Mme [C] [DB], Mme [O] [DB], Mme [DE] [S], Mme [CV] [S], M. [U] [S], Mme [YI] [S] et Mme [G] [S] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à Mme [RR] [DB]-[F] celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens d'appel seront employés en frais privilegiés de partage avec distraction au profit de la SCP Rousseau & associés.

Mme [JZ] [D] sera donc déboutée de ses demandes présentées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon, le 8 décembre 2016, sauf en ce qu'il a :

- dit que les prix de vente des biens situés à [Localité 31] seront diminués de 30 %,

- ordonné la vente amiable du lot 37 situé dans l'ensemble immobilier Résidence Plein Ciel à [Localité 31], consistant en un local professionnel au rez-de-chausssée, sur une mise à prix de 80.000 €, les mandataires ne pouvant cependant vendre en dessous de 50.000 € sauf meilleur accord des parties,

- dit que les mandats de vente correspondants seront établis par maître [AE] [M] es qualité auprès des agences de son choix,

- condamné Mme [JZ] [D] veuve [DB] à payer à Mme [C] [DB], Mme [O] [DB], Melle [DE] [S], Melle [CV] [S], M. [U] [S], Melle [YI] [S] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 4.000 € à Mme [RR] [DB] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [C] [DB], Mme [O] [DB], Mme [DE] [S], Mme [CV] [S], M. [U] [S], Mme [YI] [S] et Mme [G] [S] de leur demande tendant à voir baisser le prix de vente des biens situés à [Localité 31] dans le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2012.

Désigne le président de la chambre départementale des notaires du Var, avec faculté de délégation, pour assurer les missions confiées conjointement à maître [A] et à maître [SD] aux termes des articles 3 et 7 du protocole d'accord transactionnel signé le 17 janvier 2012.

Déboute Mme [JZ] [D] de toutes ses autres demandes tendant à ajouter, ou retrancher à la transaction en cause ou encore à en dénaturer le sens.

Déboute Mme [JZ] [D] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Condamne Mme [JZ] [D] à payer à Mme [C] [DB], Mme [O] [DB], Mme [DE] [S], Mme [CV] [S], M. [U] [S], Mme [YI] [S] et Mme [G] [S] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à Mme [RR] [DB]-[F] celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre des frais irrépétibles de première instance.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilegiés de partage avec distraction au profit de la SCP Rousseau & associés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/10675
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/10675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.10675 ?
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