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24/01/2020 | FRANCE | N°16/13725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2020, 16/13725


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2020



N°2020/



Rôle N° RG 16/13725 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67X4







[P] [F]





C/





SAS BERTO MEDITERRANEE





































Copie exécutoire délivrée



le : 27/01/20

à :



Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE

NCE

(vestiaire 51)



Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 87)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 27 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00882.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 16/13725 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67X4

[P] [F]

C/

SAS BERTO MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 27/01/20

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 51)

Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 87)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 27 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00882.

APPELANT

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS BERTO MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LTS ' LOVEFRANCE a embauché M. [P] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2009 en qualité de conducteur routier. Par avenant du 4 février 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS BERTO MÉDITERRANÉE.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 3 août 2012, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il ne pouvait plus prendre le volant faute de point sur son permis de conduire. Les 6 et 7 août 2012, le salarié a effectué un stage de récupération de point. Les parties ont formalisé une rupture conventionnelle à une date qui sera discutée.

Par lettre du 21 septembre 2012 le salarié à contesté la rupture conventionnelle en ces termes : « Suite à une erreur de la part de la Préfecture sur mon permis à point, vous m'avez imposé arbitrairement et unilatéralement une rupture conventionnelle sur le fait qu'il n'y avait aucun poste sans l'utilité du permis de conduire. Après m'être renseigné auprès des établissements compétent, j'ai constaté que j'avais 9 points ,5 toujours en actualités et 4 de la formation que j'ai effectué à mes frais or l'obligation étais de votre responsabilité. De plus, je vous ai adressé un fax daté du 23 août 2012 pour une éventuelle rupture conventionnelle qui a eue lieu 28 août 2012 à 10h30, et nous pouvons constater que la rupture conventionnelle contient une erreur de date qui est au 13 août 2012. Par ces faits, je conteste la rupture conventionnelle que j'ai signée selon les informations erronées que vous m'avez fournies. »

L'employeur a répondu le 1er octobre par une lettre ainsi rédigée : « Nous accusons réception de votre courrier du 21 septembre 2012, dans lequel vous contestez la rupture conventionnelle que nous avons signée le 13 août 2012. Sachez que nous sommes surpris par vos propos, car c'est vous qui nous avez demandé de rompre le contrat de travail par le biais de cette procédure. Le 3 août 2012, vous nous avez signalé que vous n'aviez plus de points sur votre permis, et remis le même jour un courrier manuscrit en date du 3 août 2012, dans lequel vous nous précisez que vous êtes d'accord pour une rupture conventionnelle, courrier que vous avez confirmé par un fax le 23 août dernier reprenant les mêmes termes. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE de PACA, et vous êtes sorti des effectifs depuis le 19 septembre 2012. En outre, vous disposiez d'un délai de 15 jours de rétraction pour faire annuler la procédure, ce que vous n'avez pas fait. Vous contestez aujourd'hui la rupture conventionnelle en nous expliquant que la préfecture vous a informé qu'il vous restait des points sur votre permis. Nous vous informons que nous ne sommes pas responsables de l'erreur commise par l'administration. Nous vous rappelons que si nous avons accepté de signer une rupture conventionnelle, c'était pour vous rendre service. Cette rupture conventionnelle a été signée conformément à la législation en vigueur (Article L. 1237-14 du code du travail). En conséquence, votre contrat de travail a pris fin le 19 septembre 2012. »

Contestant notamment la validité de la rupture conventionnelle, M. [P] [F] a saisi le 27 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27 juin 2016, a :

dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière ;

débouté le salarié de toutes ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

condamné le salarié aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2016 à M. [P] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 juillet 2016.

Suivant arrêt mixte du 20 juin 2019, la cour a :

confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à :

'un rappel de prime d'ancienneté ;

'une augmentation annuelle de salaire ;

'des frais kilométriques et des frais de péage ;

'un stage de récupération de points relatifs au permis de conduire.

ordonné une mesure d'expertise afin de rechercher si M. [P] [F] a porté la mention « Remis en main le 06 Août 2012 » précédant sa signature sur la lettre de convocation et la mention « 13 08 2012 [signature] lu et approuvé » sur l'acte de rupture conventionnelle ;

désigné en qualité d'expert Mme [S] [H] née [J], [Adresse 2], portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec mission de :

'convoquer les parties et leurs conseils ;

'se faire remettre par la SAS BERTO MEDITERRANEE les deux pièces précitées uniquement en original ;

'se faire remettre par les parties tous documents utiles à la vérification de l'écriture de M. [P] [F] ;

'faire écrire M. [P] [F] sous la dictée les textes utiles à la vérification ;

'comparer les matériaux ainsi rassemblés afin de donner les éléments techniques permettant à la cour de dire si M. [P] [F] a porté de sa main les mentions contestées ;

'répondre aux dires des parties ;

'du tout dresser rapport ;

confié le contrôle des opérations d'expertise au conseiller [O] [W] ;

dit que le salarié consignera au greffe de la cour la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de la consignation ;

pour le surplus, sursis à statuer ;

renvoyé la cause à l'audience du 4 décembre 2019 ;

réservé les dépens.

La mesure d'expertise a été ordonnée aux motifs suivants :

« Le salarié ne conteste pas avoir porté sa signature au bas d'une lettre de convocation à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 6 août 2012, mais il conteste être l'auteur de la mention « Remis en main le 06 Août 2012 » précédant sa signature. De plus, le salarié, qui ne conteste pas avoir signé l'acte de rupture conventionnelle, indique l'avoir fait le 28 août 2012 alors que l'acte porte la mention suivante qui encadre la signature du salarié dans l'espace réservé à cet effet « 13 08 2012 [signature] lu et approuvé ».»

Mme l'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019 le concluant ainsi : « M. [F] a reconnu avoir rédigé et signé le courrier de convocation du 6/8/2012 portant la mention manuscrite « remis en main le 6 août 2012 ». M. [F] a reconnu avoir signé et rédigé la mention « lu et approuvé » sur l'acte de rupture conventionnelle. M. [F] n'a pas rédigé la date « 13/08/2012 » sur l'acte de rupture conventionnelle. »

Sur l'audience de plaidoiries les parties s'en sont remises à leur conclusions déjà déposées préalablement en ce qu'elles concernent des points qui n'ont pas été tranchés.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

ordonner la nullité de l'acte de rupture conventionnelle faussement daté du 13 août 2012 et/ou lui allouer à défaut la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes ;

'9 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

'1 870,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

'3 741,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'   374,18 € au titre des congés payés y afférents ;

'   410,00 € à titre de rappel de salaire lié aux heures de DIF ;

ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes, mentionnant comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;

condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations, et ce, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS BERTO MEDITERRANEE demande à la cour de :

dire que les parties sont convenus de mettre un terme au contrat de travail via une rupture conventionnelle ;

dire que le salarié ne rapporte nullement la preuve que son consentement était vicié au moment de la conclusion de la convention de rupture ;

dire que la convention de rupture du contrat de travail est régulière ;

dire que le consentement du salarié était libre au moment de la conclusion de la convention de rupture signée le 13 août 2012 ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la rupture conventionnelle

Le salarié ne conteste pas avoir porté sa signature au bas d'une lettre de convocation à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 6 août 2012, mais il contestait avant expertise être l'auteur de la mention « Remis en main le 06 Août 2012 » précédant sa signature. Le salarié a reconnu devant l'expert en écriture être bien l'auteur de cette mention. Ainsi, il est bien établi que le salarié a été convoqué le 6 août 2012 à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle qui devait se tenir le 13 août 2012.

Le salarié, qui ne conteste pas avoir signé l'acte de rupture conventionnelle, indique l'avoir fait le 28 août 2012 alors que l'acte porte la mention suivante qui encadre la signature du salarié dans l'espace réservé à cet effet « 13 08 2012 [signature] lu et approuvé ». L'expert a relevé que cette date n'avait pas été renseignée par le salarié. Pour autant, l'ensemble du document a été renseigné manuellement par un collaborateur de l'employeur qui a aussi porté la date du 13 août 2012. Le salarié n'a porté aucune date contraire, a indiqué « lu et approuvé » et a signé. Ainsi, il apparaît que l'acte de rupture conventionnelle a bien été signé par le salarié comme indiqué dans l'acte le 13 août 2012, la correspondance postérieure du 23 août 2012 produite par le salarié ne permettant pas d'exclure la signature de la convention à la date indiquée.

Le salarié fait encore valoir que la rupture conventionnelle serait entachée d'une erreur en expliquant que lors d'un contrôle de gendarmerie il lui aurait été indiqué faussement qu'il ne lui restait plus de point sur son permis de conduire, qu'il aurait immédiatement informé l'employeur de ce qu'il ne pouvait conduire, qu'il a effectué un stage lui permettant d'acquérir les points qu'il pensait lui manquer, qu'à l'issue de ce stage l'employeur ne l'a pas autorisé à conduire attendant la récupération effective des points et l'a alors placé en congé sans solde ce qui l'aurait déterminé à consentir à une rupture conventionnelle qu'il a contesté dès qu'il a su qu'il était en fait toujours resté titulaire du nombre de point suffisant pour effectuer sa prestation de travail.

Mais la cour retient que le salarié n'établit nullement que la gendarmerie lui aurait indiqué qu'il ne lui restait pas de point sur son permis de conduire et ce d'autant qu'il explique lui-même que les gendarmes l'auraient alors laissé repartir au volant de son camion. De plus, il appartient à un chauffeur routier de connaître précisément son aptitude à la conduite et le nombre de points restant sur son permis de conduire et de ne pas indiquer d'éléments erronés à son employeur sur ce plan. En conséquence, le salarié ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il allègue et ce d'autant qu'il avait accompli un stage de récupération de points dès le 7 août 2012 et qu'il ne pouvait dès lors avoir de doute sur sa capacité future à retravailler. La rupture conventionnelle étant valable, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière ;

débouté M. [P] [F] de toutes ses demandes ;

débouté la SAS BERTO MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [P] [F] aux dépens.

Déboute M. [P] [F] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [F] à payer à la SAS BERTO MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [P] [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 16/13725
Date de la décision : 24/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/13725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-24;16.13725 ?
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