COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/66
RG 19/03596 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4GM
[P] [N]
C/
Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ZECCHINI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01050.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ZECCHINI de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame PEREZ Sylvie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 septembre 2009, Monsieur [N] a chuté dans les escaliers de la propriété de Madame [R], heurté involontairement par le fils de celle-ci, [V] [R], qui les descendait.
Son assureur, la MAAF, a obtenu la désignation d'un expert médical au contradictoire de Monsieur [R] et des professionnels de santé, dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2018, Monsieur [N] a fait assigner en référé la compagnie d'assurances BPCE en qualité d'assureur multi-risques habitation, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2013 et confiées au docteur [S] lui soit déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé rendue le 12 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de Toulon l'a débouté de sa demande d'extension des opérations d'expertise, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Le premier juge a relevé que :
- la responsabilité civile de Madame [R] ou de son fils n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur BPCE,
- Monsieur [N] n'a jamais soutenu que l'accident trouve sa cause même partiellement dans l'état de l'escalier ou les caractéristiques du bien.
Selon déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, Monsieur [N] a relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 août 2018, Monsieur [N] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- dire et juger communes et opposables à BPCE les opérations d'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
L'appelant expose que les opérations d'expertise actuellement en cours et qui touchent à leur fin, ont été suspendues.
Monsieur [N] explique qu'il est à même d'agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application de l'article 1242 du code civil, incriminant le caractère dangereux de l'escalier, et de se prévaloir du contrat souscrit auprès de BPCE, rappelant que le débat sur ce fondement relève de la juridiction du fond.
Monsieur [N] considère comme inopérant le fait qu'il n'ait jamais soutenu, avant cette procédure, que l'escalier pouvait avoir contribué à sa chute, cette allégation ne concernant pas la juridiction des référés dans le cadre de l'expertise médicale opposée à M. [R], rappelant que l'expertise ordonnée en 2013 l'a été à la requête de son assureur et qu'il ne saurait être tenu par les allégations de cette partie tierce.
Il considère également que le motif légitime de l'article 145 n'est pas subordonné au délai existant entre le mouvement ou le motif invoqué et le moment où le fait générateur du litige est intervenu.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2019, la compagnie d'assurance BPCE Assurances a conclu comme suit :
- débouter Monsieur [N] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits selon l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée valoir que le contrat souscrit par Madame [R] pour sa résidence secondaire ne garantit pas la responsabilité civile vie privée.
La compagnie d'assurance ajoute que le constat d'huissier daté du 30 août 2018 produit par Monsieur [N], ne prouve pas le caractère défectueux de l'escalier au jour du sinistre, alors que selon ses propres déclarations, celui-ci affirmait que la chute était due à l'action de Monsieur [R] qui l'aurait heurté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [N] rappelle que, le 18 septembre 2009, suite à un geste malencontreux de Monsieur [R], il a chuté dans les escaliers de la propriété de Mme [R], escalier dont il incrimine, en cause d'appel, la dangerosité.
Comme l'a à bon droit relevé le premier juge, sur le fondement des conditions particulières de l'assurance habitation produites par la compagnie d'assurances, Mme [R] n'est pas assurée au titre de la responsabilité civile vie privée, fondement jusqu'alors invoqué par M. [N].
M. [N] soutient en cause d'appel, que la responsabilité de l'assureur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au regard de la dangerosité de l'escalier.
Pour ordonner l'extension des opérations d'expertise à la compagnie d'assurances BPCE sur le fondement des dispositions ci-dessus visées, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
Or, l'intimé fait valoir à bon droit que le procès-verbal de constat établi en 2018 (seule date indiquée) produit par l'appelant n'apporte pas la démonstration de la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre, alors que celui-ci a toujours imputé l'accident au heurt malencontreux occasionné par M. [R].
En conséquence de quoi, Monsieur [N] est débouté de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances BPCE et l'ordonnance déférée à la cour étant confirmée.
Il y a lieu enfin de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 12 février 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [N] à payer à la compagnie d'assurances BPCE Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,