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23/01/2020 | FRANCE | N°18/16866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 janvier 2020, 18/16866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020



N° 2020/048













Rôle N° RG 18/16866 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHRB







[S] [F]

SARL ACHRE

SCI EINODMILEVADO

SCI PARDES





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Sandra JUSTON



Me Jérôm

e DE MONTBEL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13471.





APPELANTS



Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]



SARL ACH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/048

Rôle N° RG 18/16866 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHRB

[S] [F]

SARL ACHRE

SCI EINODMILEVADO

SCI PARDES

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Jérôme DE MONTBEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13471.

APPELANTS

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

SARL ACHRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

SCI EINODMILEVADO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

SCI PARDES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

prise en la personne de son représentant légal,

siège social [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

Le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2020

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur [S] [F], gérant de plusieurs sociétés, s'oppose à son ex-compagne à laquelle il reproche, durant plusieurs années de s'être fait remettre des chéquiers alors qu'elle ne disposait pas de procuration ou de mandat pour cela, ce qui lui a permis d'émettre plus d'un millier de chèques sans qu'il ne s'en aperçoive, et constitue un véritable abus de confiance.

Le tribunal de grande instance de Marseille, en référé, le 20 novembre 2013, a ordonné à la Société Marseillaise de Crédit, ci après SMC, de remettre en copie les bordereaux, pour les années 2009 à 2013, de remises des chéquiers des sociétés SARL Achre, SCI Einodmilevado, SCI Prades, et de monsieur [S] [F], outre le carton de signature sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant 3 mois.

La décision a été signifiée le 6 décembre 2013.

La cour d'appel d'Aix en Provence a déjà connu d'une demande en liquidation d'astreinte, sur laquelle elle a statué le 20 mai 2016 en procédant à une liquidation à hauteur de 9 000 € et en fixant une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard courant un mois après la signification de l'arrêt et pendant 3 mois.

L'arrêt a été signifié le 1er juin 2016.

Un pourvoi en Cassation contre cet arrêt a fait l'objet d'un rejet le 7 décembre 2017.

Le 16 mars 2017, le juge de l'exécution de Marseille a liquidé l'astreinte à hauteur de 18 400€ sur la base de l'arrêt du 20 mai 2016 et fixé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision, sans limitation de durée.

Le juge de l'exécution de Marseille par une décision en date du 16 octobre 2018 a :

- liquidé l'astreinte à :

* 4 000 € en faveur de monsieur [S] [F],

* 4 000 € en faveur de la SARL Achre,

* 4 000 € en faveur de la SCI Einodmilevado,

* 4 000 € en faveur de la SCI Pardes.

- Supprimé pour l'avenir l'astreinte,

- condamné la SMC à payer à chacun la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il retenait que plusieurs transmissions des documents avaient été faites, le 31 décembre 2013 mais de manière incomplète, le 22 mai 2017 et le 7 mars 2018, desquelles il résultait une exécution conforme et complète pour la société Achre et monsieur [F], mais matériellement impossible à poursuivre pour la SCI Pardes et la société Einodmilevado, malgré des diligences importantes en raison de la perte des documents.

Cette décision du juge de l'exécution a été notifiée par le greffe par courrier expédié le 16 octobre 2018. Monsieur [S] [F], la SARL Achre, la société Pardes et la SCI Einodmilevado ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2019.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 septembre 2019, au détail desquelles il est renvoyé, les appelants demandent à la cour de :

- réformer la décision du 18 octobre 2018, la question de l'utilité des pièces à fournir n'entrant pas dans l'appréciation et les attributions du juge de l'exécution,

- juger que la SMC n'a pas respecté les obligations mises à sa charge,

- liquider l'astreinte sur la base du jugement du 16 mars 2017, signifié le 29 mars 2017 à la somme de 175 200 € au bénéfice de chacun des 4 personnes concernées à savoir monsieur [F], la SARL Achre, la SCI Einodmilevado et la SCI Pardes,

- fixer une nouvelle astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement à intervenir',

- condamner la SMC à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des requérants.

Les condamnations antérieures sont insignifiantes pour la banque qui pendant des années a manqué à son obligation de vigilance sur la personne à qui elle remettait les chéquiers. Le calcul arithmétique de la sanction se base sur 876 jours à compter du 17 mars 2017, à actualiser au jour de l'audience.

La SMC, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 janvier 2019, demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par M. [F] et ses 3 sociétés mal fondé ;

- le rejeter,

- débouter les appelants de leurs fins, moyens, et conclusions.

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- condamner chacun des appelants in solidum à payer à la SMC la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.

Elle souligne le caractère lourd et fastidieux des recherches demandées et affirme avoir fait de son mieux pour respecter les décisions rendues, seulement deux bordereaux de chéquiers sur 49 ont été perdus pour la SCI Eindoldmilevado et Pardes qui n'ont aucune incidence sur le litige. Les sommes à présent demandées sont astronomiques lorsqu'on les rapproche des préjudices invoqués en tout début du contentieux, sommes qui ont évolué à la suite de l'expertise ordonnée sur les écritures. Aucune remise de chéquier ne peut exister avant l'ouverture des comptes donc en 2009 et 2010 et les deux bordereaux manquants encore à ce jour, qu'elle admet datent des mois d'avril et juin 2013, donc postérieurement aux difficultés dénoncées par monsieur [F] et découverte par lui en janvier 2013. L'obligation est désormais pour elle, impossible à respecter d'autant que sans relevé de comptes, on ne peut être sur que d'autres chéquiers ont existé. Elle rappelle qu'elle a financé une expertise judiciaire à partir des chèques tirés sur les comptes, au nombre de 1350, qui rendaient en outre inutile la remise des bordereaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A la suite des condamnations prononcées contre elle, la SMC a communiqué progressivement des pièces le 31 décembre 2013, le 22 mai 2017, le 7 mars 2018. Le juge de l'exécution a retenu à juste titre que l'existence de bordereaux de remise suppose préalablement la communication de relevés bancaires faisant apparaître des numéros de chèques s'y rattachant et que désormais seuls deux bordereaux sont encore manquants, l'un pour la SCI Pardes, l'autres pour la société Eindomilevado.

Il résulte des conclusions prises par monsieur [F] qu'il a découvert les manoeuvres et abus de sa compagne, sur les différents comptes bancaires au mois de janvier 2013, ce qui permet fort opportunément à la banque SMC, de souligner alors qu'elle a déjà acquitté 125 000 € d'astreintes, que les deux seuls documents manquants, se rapportent au mois d'avril et au mois de juin 2013, qu'ils sont donc postérieurs à la découverte faite en janvier 2013 des indélicatesses affirmées par monsieur [F], et ne devraient avoir aucune incidence sur les droits du titulaire du compte, déjà alerté sur les difficultés sauf négligence fautive également de sa part à lui, alors qu'il a attendu le mois d'avril 2018 soit 5 ans, pour réclamer précisément ces deux bordereaux.

Quoiqu'il en soit, le premier juge a effectivement retenu qu'il ne lui revenait pas d'examiner l'utilité ou non des bordereaux manquants mais de faire exécuter et respecter les décisions précédemment rendues, l'astreinte étant là pour sanctionner le comportement de résistance et la défaillance du débiteur de l'obligation. Il convient toutefois de retenir, comme il l'a déjà fait, l'exécution partielle et même quasi totale de la condamnation prononcée, après des démarches diligentes et approfondies de la SMC pour ressortir des archives les bordereaux réclamés et communiquer au total 1350 copies de chèques. La SMC a justifié d'un archivage externe de ces documents par la société SGA qui le 26 juin 2018 dans une attestation visée par le premier juge, relate que malgré des recherches ciblées, les deux bordereaux manquants n'ont pas été retrouvés.

En conséquence de quoi, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une impossibilité matérielle de produire les pièces et la suppression en conséquence pour l'avenir de l'astreinte, liquidée à hauteur de 4 000 € dans la même décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 200 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [F], la SARL Achre, la SCI Einodmilevado et la SCI Pardes à payer à la SMC une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [F], la SARL Achre, la SCI Einodmilevado et la SCI Pardes aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/16866
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/16866 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.16866 ?
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