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23/01/2020 | FRANCE | N°17/09437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 23 janvier 2020, 17/09437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020



N°2020/30













Rôle N° RG 17/09437 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARTF







[Q], [F], [V] [K]

[N] [G] épouse [K]





C/



SA BNP PARIBAS

SARL ALVAL VELA CONCEPT





































Copie exécutoire délivrée le :

à

:

Me FOLANT

Me MONCHAUZOU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06233.





APPELANTS



Monsieur [Q], [F], [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N°2020/30

Rôle N° RG 17/09437 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARTF

[Q], [F], [V] [K]

[N] [G] épouse [K]

C/

SA BNP PARIBAS

SARL ALVAL VELA CONCEPT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me FOLANT

Me MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06233.

APPELANTS

Monsieur [Q], [F], [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Joëlle FOLANT de la SELAS AVOCATS J.C.COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Joëlle FOLANT de la SELAS AVOCATS J.C.COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SA BNP PARIBAS

Prise en la personne de son représentant légal,

Dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ALVAL VELA CONCEPT,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Joëlle FOLANT de la SELAS AVOCATS J.C.COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller.

Madame Anne FARSSAC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 26 février 2008 la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Alval Velaconcept, représentée par son gérant M. [Q] [K], un crédit d'un montant de 720 000 euros destiné à financer la construction d'un bateau de croisière, remboursable sur une durée de 18 mois, à échéance au 15 juillet 2009.

M. [Q] [K] et son épouse Mme [N] [G] sont intervenus à cet acte et se sont constitués cautions solidaires de l'emprunteur avec affectation hypothécaire de leur résidence principale sise à [Localité 3] cadastrée AH [Cadastre 1], lieudit Pascaires dans la limite de 828 000 euros.

L'hypothèque conventionnelle a été inscrite le 26 février 2008 avec une date d'extrême effet fixée au 15 juillet 2010.

La SA BNP Paribas a inscrit sur ce bien une hypothèque judiciaire provisoire le 28 juin 2012, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 20 septembre 2012.

M. et Mme [K] ont fait assigner la SA BNP Paribas, en présence de la SARL Alval Velaconcept devant le tribunal de grande instance de Grasse, par acte en date du 13 novembre 2014, pour voir constater la caducité du titre exécutoire en vertu duquel l'inscription d'hypothèque a été prise et la nullité de cette inscription, obtenir sa mainlevée et sa radiation outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 avril 2017 ce tribunal a :

- débouté M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande de constat de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par BNP Paribas sur le bien immobilier sis à [Adresse 1],

- dit que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constitue pas le terme de l'engagement de M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] et que leur engagement de caution n'est pas limité dans le temps par les termes de l'acte,

- condamné M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2017, intimant la SA BNP Paribas et la SARL Alval Velaconcept.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 avril 2019 les époux [K] et la SARL Alval Velaconcept demandent à la cour de :

Vu les pièces produites,

Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 2434 et 2440 du code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de grasse en date du 27 avril 2017,

- infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau,

- constater la date de validité au 15 juillet 2010 de l'hypothèque donnée par les époux [K] à BNP Paribas,

- constater la caducité du titre exécutoire en vertu duquel l'inscription d'hypothèque a été prise par BNP Paribas,

- constater qu'en tout état de cause la somme restant due en vertu du titre exécutoire n'est que déterminable et non déterminée,

- constater que la BNP Paribas s'était engagée à ne prendre d'autres sûretés que l'hypothèque conventionnelle,

En conséquence :

- constater la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par BNP Paribas sur le bien immobilier sis à [Adresse 1] appartenant à M. et Madame [K] [Q],

- ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle et judiciaire prises par BNP Paribas sur le bien appartenant aux époux [K],

- constater et dire que les époux [K] ne sont plus tenus à un quelconque engagement personnel vis et vis de BNP Paribas pour le prêt consenti à Alval Velaconcept

- condamner BNP Paribas à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner BNP Paribas à payer à la société Alval Velaconcept la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner BNP Paribas aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2018 la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- débouter M. et Mme [K] de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer purement et simplement le jugement de première instance,

- dire et juger que l'engagement de caution de M. et Mme [K] n'est pas limité dans le temps et que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constitue pas le terme de leur engagement qui n'est pas limité dans le temps par les termes de l'acte,

- dire et juger que la BNP Paribas a valablement régularisé une nouvelle sûreté sur le bien immobilier sis à [Adresse 1],

Y ajoutant :

- condamner M. et Mme [K] à verser à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Christine Monchauzou, avocat, aux offres de droit.

M. et Mme [K] font grief au premier juge d'avoir dénaturé la convention. Ils soutiennent principalement que la durée de l'inscription d'hypothèque jusqu'au 15 juillet 2010 correspond strictement et expressément à l'accord des parties et au maximum légal en application de l'article 2434 alinéa 1 et 2 du code civil. Ils font valoir que cette inscription a cessé de produire ses effets, en l'absence de renouvellement en vertu de l'article 2335 du même code. Ils estiment que l'inscription par la banque d'une hypothèque judiciaire alors qu'elle n'ignorait pas que l'hypothèque conventionnelle était caduque et que son terme avait été fixé au 15 juillet 2010 est fautive. Ils font également valoir que pour qu'un acte notarié puisse être valablement considéré comme un titre exécutoire pouvant servir de base à une hypothèque la somme doit être déterminée dans l'acte de prêt et pas seulement déterminable, de sorte que le montant restant dû n'étant pas déterminé la SA BNP Paribas ne pouvait inscrire cette hypothèque.

La SA BNP Paribas fait valoir qu'elle n'a pas été remboursée par la débitrice principale, et que l'inscription d'une hypothèque judiciaire en l'absence de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle au plus tard à son échéance était justifiée dès lors que les cautions se sont engagées en principal, frais, et accessoires c'est à dire jusqu'au remboursement intégral du prêt, leur engagement n'étant pas limité dans le temps. Elle soutient que le titre exécutoire en l'absence de terme à l'engagement des garants n'est pas caduc. Elle fait également valoir que les époux [K] auxquels l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée a été dénoncée le 3 juillet 2012 ne l'ont pas contestée devant le juge de l'exécution. Elle estime que l'attestation de son préposé n'engage que lui.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.

MOTIFS

La cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La SA BNP Paribas ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Ses développements relatifs à l'absence de contestation par M. et Mme [K] de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 3 juillet 2012 sont en conséquence inopérants.

L'article 2434 du code civil dispose : 'L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.

Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.

Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.

Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.

Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.'

Aux termes de l'article 2345 du même code 'L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.'

Les époux [K] sont intervenus à l'acte authentique de prêt de la SA BNP Paribas à la société Alval Velaconcept en date du 26 février 2008.

Il est indiqué en page 4 de l'acte que M. et Mme [K] 'se constituent, envers la banque, cautions solidaires et hypothécaires, solidairement et indivisiblement entre elles et avec l'emprunteur avec renonciation aux bénéficies de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du prêt [...] en principal, intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.'

Il a été précisé en page 5 de l'acte, à la fin de l'article 'Engagements de cautions solidaires et hypothécaires :

'Chacun des cautionnements ci-dessus sera limité à concurrence d'un montant maximum de 828 000 euros couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoires, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Toutefois il demeure expressément convenu que les cautionnements conférés par Monsieur [Q] [K] et par Madame [N] [K] née [G] sont strictement limités au bien ci-après hypothéqué leur appartenant et que la Banque ne pourra exercer de recours sur aucun de leurs autres biens meubles ou immeubles, leur engagement de caution ne comportant aucun engagement personnel.'

L'article 'Affectation hypothécaire', également en page 5 de l'acte, stipule :

'Comme conséquence du cautionnement ci-dessus, à la sûreté et garantie du remboursement de la somme en principal de 720 000 euros et de tous les intérêts et autres accessoires (évalués à 15 %) [...] M. et Mme [K] affectent et hypothèquent au profit du prêteur qui accepte les biens et droits immobiliers ci après désignés [...] sur la [Adresse 1] figurant au cadastre sous les références suivantes:

Section AH numéro15 lieudit Pascaires contenance 25a10Ca ... '

De ces mentions il résulte que M. et Mme [K] n'ont consenti qu'une sûreté réelle pour garantir la dette de la société Alval velaconcept, sans s'engager personnellement à rembourser le prêt souscrit par cette dernière.

Aucune limite de la durée de la garantie hypothécaire n'a été mentionnée dans ces dispositions.

Il a été stipulé en page 10 : 'Ladite inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010".

Cette mention n'est cependant relative qu'à la durée de l'inscription, comme l'indique expressément l'intitulé de l'article dont elle constitue la seule disposition, et non à la durée de l'affectation hypothécaire du bien de M. et Mme [K] en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, comme le fait valoir la banque à juste titre.

Au contraire, M. et Mme [K] ne justifient aucunement que la volonté des parties ait été de limiter leur engagement de garantie hypothécaire à la même date, alors même qu'ils font valoir en page 7 de leurs écritures pour critiquer l'inscription par la SA BNP Paribas d'une hypothèque judiciaire, qu'elle aurait dû effectuer un renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et en page 8 qu'elle aurait commis une faute en n'y procédant pas.

La date du 15 juillet 2010 correspond à l'application des dispositions légales, le créancier ne pouvant en application de l'article 2434 du code civil précité, inscrire la sûreté que jusqu'à une date, au plus, postérieure de un an à la dernière échéance, laquelle a été fixée dans l'acte de prêt à la date du 15 juillet 2009.

L'inscription de cette hypothèque est intervenue le 26 mars 2008, pour un montant en principal de 720 000 euros accessoires 108 000 euros avec mention d'une date d'exigibilité au 15 juillet 2010 et d'une même date d'extrême effet. Faute de renouvellement avant cette date, dans les conditions de l'article 2435 du code civil, cette inscription a perdu son effet, le 15 juillet 2010.

Cependant la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire et le créancier peut faire procéder à une nouvelle inscription, produisant effet et prenant rang à sa date.

M. et Mme [K] ne sont ainsi pas fondés à déduire de l'absence de renouvellement de l'inscription au plus tard le 15 juillet 2010 qu'ils n'étaient plus tenus. L'avis de M. [L], préposé de la banque, qui témoigne que la garantie était caduque et qu'il avait été surpris que la BNP Paribas ait obtenu une hypothèque judiciaire, n'engage que ce dernier.

L'acte notarié du 26 février 2008 n'a pas été établi par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, mais par Me [E], administrateur de l'étude de Me [V], notaire à la résidence de [Localité 4]). L'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est en conséquence pas applicable en l'espèce. C'est donc vainement que M. et Mme [K] invoquent un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation, au visa de cet article, pour soutenir que l'acte authentique de prêt aux termes duquel la somme restant due n'était que déterminable et non déterminée ne peut être valablement considéré comme un titre exécutoire pouvant fonder une inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'en application de l'article L113-3 du même code les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

La SA BNP Paribas était compte tenu de ce qui précède fondée inscrire le 28 juin 2012 une hypothèque judiciaire provisoire, en vertu de l'acte notarié du 26 février 2008, sur le bien affecté par M. et Mme [K] en garantie du prêt consenti à la société Alval Velaconcept, à laquelle a été le 20 septembre 2012 substituée l'hypothèque judiciaire définitive.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [K] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles confirmé. Leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, de même que celles de la SARL Alval Velaconcept.

Il serait inéquitable que la SA BNP Paribas conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés en appel. M. et Mme [K] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement rendu le du 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. et Mme [K] et la SARL Alval Velaconcept de leurs prétentions au même titre,

Condamne M. [Q] [K] et Mme [N] [K] née [G] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Christine Monchauzou, avocat, aux offres de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 17/09437
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/09437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;17.09437 ?
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