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23/01/2020 | FRANCE | N°16/04560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 23 janvier 2020, 16/04560


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020



N° 2020/09









Rôle N° RG 16/04560 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IA3







[LT] [L] épouse [K]





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Copie exécutoire délivrée

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à : - Me Alain CURTI

- Me Xavier GARRIOT






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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00240.





APPELANTE



Madame [LT] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 39],

demeurant [Adresse 7]



comparante en personne, assist...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/09

Rôle N° RG 16/04560 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IA3

[LT] [L] épouse [K]

C/

[JS], [U], [Z] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Alain CURTI

- Me Xavier GARRIOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00240.

APPELANTE

Madame [LT] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 39],

demeurant [Adresse 7]

comparante en personne, assistée de Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [JS], [U], [Z] [K]

né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 33]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

comparant en personne, assisté de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Christophe RUIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [JS] [K], né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 32] (06), et Madame [LT] [L], née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 38] (Iran), se sont mariés le [Date mariage 12] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 36] (06), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [H] [K], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 32] (06),

- [X] [K], né le [Date naissance 22] 2003 à [Localité 32] (06).

Le 17 octobre 2005, Monsieur [JS] [K] a déposé une première requête en divorce.

Selon une ordonnance de non-conciliation rendue en date du 23 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment attribué à titre onéreux à Madame [LT] [L] la jouissance du domicile conjugal ([Adresse 7]), à charge pour Monsieur [JS] [K] de régler le crédit immobilier afférent à l'immeuble de 2.500 euros par mois et la moitié de l'impôt foncier, a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 5.000 euros par mois, au titre du devoir de secours entre époux, et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à 500 euros par enfant et par mois.

Par arrêt rendu le 30 novembre 2006, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a réduit à 3.000 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [JS] [K] au titre du devoir de secours entre époux et l'a condamné à payer à Madame [LT] [L] la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré irrecevable, pour absence de faits nouveaux, la demande de Monsieur [JS] [K] tendant à la diminution de la pension alimentaire servie à Madame [LT] [L] au titre du devoir de secours entre époux ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L], à titre de provision d'avance sur communauté, la somme de 30.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance ;

- débouté Monsieur [JS] [K] de sa demande de restitution par l'épouse du véhicule Rover à l'organisme propriétaire ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé la cause à l'audience du 12 février 2008 ;

- condamné Monsieur [JS] [K] aux entiers dépens.

Par arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2008 sur les dispositions relatives à la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et au véhicule commun Range Rover, l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à provision au profit de Madame [LT] [L] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Par jugement rendu le 24 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté la demande en divorce présentée par Monsieur [JS] [K], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ;

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée conjointement par les parents, leur résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère, Madame [LT] [L] ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra héberger les enfants les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi, sortie des classes, au dimanche soir 19 heures, en ceux compris le week-end de la fête des pères et à l'exécution de celui de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour lui ou une personne honorable de le prendre ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ;

- fixé à la somme de 4.000 euros le montant de la contribution aux charges du mariage que Monsieur [JS] [K] devra verser à Madame [LT] [L] à compter du jugement ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur [JS] [K] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [JS] [K] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt et l'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

- condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme mensuelle de 4.800 euros, à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du 24 février 2010 ;

- fixé la résidence de la famille dans l'ancien domicile conjugal, là où habitent Madame [LT] [L] et ses deux enfants [H] et [X], soit [Adresse 7] ;

- attribué à Madame [LT] [L] la jouissance gratuite du logement de la famille, à compter du 24 février 2010 à titre de complément de contribution aux charges du mariage ;

- dit que Monsieur [JS] [K] devra régler les prêts en cours afférents à l'ancien domicile conjugal et payer, à compter de 2010 inclus, 98 % de la taxe foncière y afférente, étant propriétaire en propre de 98 % du bien immobilier ;

- dit que Madame [LT] [L] devra payer 2 % de ladite taxe foncière, à compter de 2010 inclus, et les charges locatives et d'entretien du logement de la famille ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 19 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur [JS] [K] en rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs de l'arrêt rendu le 14 avril 2011.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2012 (confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2013), le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Monsieur [JS] [K] coupable de non paiement de pension alimentaire, ou contribution aux charges du mariage, pour la période du 1er novembre 2010 au 29 août 2011, condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 20 décembre 2011, Monsieur [JS] [K] a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Selon une ordonnance de non conciliation rendue contradictoirement en date du 6 juin 2012, le juge aux affaires familiales a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [LT] [L] ;

- autorisé les époux à introduire l'instance ;

- constaté que les époux vivent séparément ;

-attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et accordé à l'épouse un délai de six mois expirant le 6 décembre 2012 pour quitter les lieux ;

- fixé à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire due, au titre du devoir de secours entre époux, par Monsieur [JS] [K] à Madame [LT] [L] ;

- dit que Monsieur [JS] [K] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier relatif au domicile conjugal ;

-dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par les deux parents conjointement ;

-fixé la résidence des enfants mineurs [H] [K] et [X] [K] au domicile maternel ;

- accordé au père un droit de visite un dimanche sur deux, de 10 heures à16 heures, et un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances de plus de cinq jours en alternance ;

-fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 500 euros.

Madame [LT] [L] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation et par arrêt du 11 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la jouissance du domicile conjugal et au montant du devoir de secours entre époux et, statuant à nouveau de ces chefs, attribué à Madame [LT] [L] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et condamné Monsieur [JS] [K] à payer à Madame [LT] [L] la somme mensuelle de 3.500 euros à titre de pension alimentaire.

Par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Madame [LT] [L] à l'égard du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Madame [LT] [L] a demandé le 5 septembre 2013 au juge de la mise en état d'ordonner des mesures d'instruction. Par ordonnance d'incident contradictoire en date du 16 janvier 2014, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d'expertise présentée par Madame [LT] [L], condamné Madame [LT] [L] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que la présente décision est exécutoire par provision, condamné Madame [LT] [L] aux dépens de l'incident. Madame [LT] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse.

Monsieur [JS] [K] a assigné Madame [LT] [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement contradictoire rendu en date du 28 janvier 2016 (audience du 15 octobre 2015), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [JS] [K] ;

- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2012 ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [K] est exercée conjointement par les deux parents ;

- fixé la résidence habituelle de [X] [K] au domicile de la mère ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [X] [K] un dimanche sur deux, de 10 heures à 16 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

- dit que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K] ;

- dit que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [H] [K] ;

- débouté Madame [LT] [L] de sa demande d'attribution de la part de Monsieur [JS] [K] sur la maison ainsi que la propriété du terrain sis [Adresse 8] (cadastré section BA lieudit terre commune numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) à titre de prestation compensatoire ;

- condamné Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

- débouté Madame [LT] [L] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;

- dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 11 mars 2016, Madame [LT] [L] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 mars 2016, Monsieur [JS] [K] a interjeté appel de ce jugement. Les procédures d'appel ont été jointes selon ordonnance du 27 avril 2016.

Par acte d'huissier du 27 avril 2016, Monsieur [JS] [K] a fait assigner Madame [LT] [L] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2016 portant sur la prestation compensatoire, en raison des conséquences manifestement excessives de l'exécution de cette décision ou, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 300.000 euros, outre la condamnation de Madame [LT] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et les dépens.

Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [JS] [K] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation, condamné Monsieur [JS] [K] aux dépens et à payer à Madame [LT] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de divorce du 28 janvier 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande de prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce seul chef :

- dit qu'il y lieu d'allouer à Madame [LT] [L] une prestation compensatoire ;

- avant dire droit sur le quantum de la prestation compensatoire, ordonné une expertise du patrimoine de Monsieur [JS] [K] et commis pour y procéder Monsieur [G] [EL] avec la mission de : - déterminer et chiffrer le montant des droits et revenus tirés par Monsieur [JS] [K] des sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER ; - procéder à l'estimation des parts détenues par Monsieur [JS] [K] au sein des sociétés civiles immobilières JURRIMO, JURAZUR et IMMOTRANS ; - procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers possédés par Monsieur [JS] [K] en pleine propriété ou en nue-propriété ; - rechercher ses avoirs bancaires, en ce compris les contrats d'assurance vie ; - rechercher et estimer les véhicules automobiles possédés par Monsieur [JS] [K] ; - en définitive déterminer la valeur globale du patrimoine de Monsieur [JS] [K] ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel et le communiquer aux parties dans le délai de 7 mois ;

- fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise, que Monsieur [JS] [K] devra verser dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à la somme de 10.000 euros ;

- alloué à Madame [LT] [L] une provision d'un montant de 300.000 euros à valoir sur le montant de la prestation compensatoire ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 5 juin 2018 ;

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Monsieur [JS] [K] a consigné la somme de somme de 10.000 euros. Monsieur [G] [EL] a refusé la mission d'expertise. Monsieur [AD] [IN] a été désigné en remplacement. Sur demande du nouvel expert, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a autorisé Monsieur [AD] [IN] à s'adjoindre le sapiteur de son choix et a fixé une provision complémentaire de 7.900 euros à la charge de Monsieur [JS] [K]. Monsieur [JS] [K] a consigné la somme de somme de complémentaire de 7.900 euros. Les opérations d'expertise ayant connu des retards, le délai imparti à l'expert a été prorogé.

Le 13 mai 2019, l'expert [AD] [IN] a déposé son rapport daté du 10 mai 2019.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 novembre 2019 par Madame [LT] [L],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 novembre 2019 par Monsieur [JS] [K],

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2019.

DISCUSSION

L'ordonnance de clôture a été rendue initialement le 12 novembre 2019 par le magistrat de la mise en état. Les parties ont notifié des écritures après la clôture de l'instruction. Vu l'accord des parties sur ce point et leur demande conjointe pour permettre l'admission de leurs dernières écritures et pièces, la cour a ordonné, à l'audience du 19 novembre 2019 et à l'ouverture des débats, en tout cas avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 12 novembre 2019. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

Le dossier de première instance n'a pas été communiqué à la cour puisque le président du tribunal de grande instance de Grasse a décidé, en raison de l'insuffisance des effectifs du greffe, de ne plus transmettre les dossiers des jugements civils ayant fait l'objet d'un appel (sauf recours sur une décision du juge de la mise en état).

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà été amenée à rendre neuf arrêts dans le cadre de litiges opposant Monsieur [JS] [K] à Madame [LT] [L] depuis plus de 14 ans en matière de divorce.

Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que :

- Madame [LT] [L] ne travaillait plus depuis 1997, date de son licenciement, et déclarait, sans le justifier, un état de santé altéré. Elle occupait avec les enfants communs la villa, ancien domicile conjugal et bien propre de Monsieur [JS] [K], évaluée par un agent immobilier en 2006 à 1.800.000 euros ;

- Monsieur [JS] [K], président de la société [K] TRANSPORTS, avait perçu à ce titre en 2004 un revenu imposable de 66.870 euros et en 2005 de 81.430 euros. Pour l'année 2005, il a touché, en outre, des revenus fonciers de 5.268 euros, soit un revenu mensuel total de 7.919 euros. Depuis décembre 2005, il était locataire de sa soeur, moyennant un loyer de 1.700 euros que Monsieur [JS] [K] n'était plus en mesure de payer suivant le témoignage de la propriétaire ;

- le couple menait un grand train de vie, aidé par une femme de ménage et un jardinier, acquérant plusieurs véhicules de luxe (Audi, Porsche, Range Rover) et bénéficiait de la jouissance d'un bateau d'une valeur de 200.000 euros ;

- Madame [LT] [L] ne démontrait pas une perception par Monsieur [JS] [K] de revenus occultes de la SA [K] IMMOBILIER ou de la société BMB.

Dans son arrêt du 16 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que :

- les ressources de Monsieur [JS] [K] ont progressé depuis l'arrêt du 30 novembre 2006 puisque cette décision relevait pour l'année 2005 un total de 86.698 euros alors que l'avis d'imposition 2006 mentionne un total en salaire de 100.233 euros et 3.439 euros de revenus fonciers nets ;

- Madame [LT] [L] s'interroge sur l'affectation du prix de vente d'un appartement propre de Monsieur [JS] [K] sis [Adresse 11] à [Localité 32], cédé le 6 mai 2004 moyennant un montant de 192.500 euros. Monsieur [JS] [K] répond qu'une partie du prix, soit 60.000 euros, a été investie auprès de la Barclays Bank, placement qui s'est révélé catastrophique, entraînant une perte à ce jour de 5.665 euros. Néanmoins, Monsieur [JS] [K] n'indique pas l'usage du solde du prix de cet appartement vendu ;

- Madame [LT] [L] ne démontre pas que son mari perçoit des revenus occultes, même si l'intéressé dispose d'un patrimoine important composé de parts ou d'actions de sociétés familiales, telles que [K] IMMOBILIER ou [K] TRANSPORTS, et de plusieurs biens immobiliers à [Localité 34] (dont une villa occupée par l'épouse), [Localité 23] et [Localité 25] et qu'il reste redevable de l'ISF (585 euros en 1987) ;

- les ressources propres de Madame [LT] [L] n'ont pas évolué. Elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux décrivant chez elle une polyarthrite. Un certificat médical non daté atteste que Madame [LT] [L], atteinte d'un rhumatisme palindronique se manifestant par des poussées inflammatoires articulaires, doit s'imposer un repos total, ce document ajoute que son état n'est pas toujours compatible avec la pratique d'une profession de façon stable, des arrêts de travail pouvant être sollicités au cours des poussées de la maladie. Un autre certificat médical du 8 avril 2008 évoque l'aide de béquilles pour les déplacements de Madame [LT] [L]. Le docteur [R] [F], amie de Madame [LT] [L], parle des conséquences matérielles et pratiques de la maladie dans une attestation du 13 novembre 2007. Cependant aucun de ces documents n'évoque une incapacité durable de travail ;

- Madame [LT] [L] continue d'occuper à titre onéreux l'ancien domicile conjugal constitué par une villa à [Localité 34], d'une valeur de 1.350.000 euros suivant l'expertise de maître [T], notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2006. L'indemnité d'occupation de ce bien est estimée à 3.350 euros par mois. Le même expert a évalué à 649.278,08 euros l'actif net à partager entre les époux, soit 324.639,04 euros pour chacun d'eux ;

- les situations financières objectives des époux n'ont pas évolué de façon significative depuis la dernière décision définitive ;

- si Madame [LT] [L] ne règle pas les charges dues, grevant ainsi le budget de son mari, celui-ci pourra en obtenir récompense lors de la liquidation de la communauté ;

- la situation actuelle de Madame [LT] [L] ne rend pas nécessaire l'octroi d'un capital à titre de provision d'avance sur communauté, alors que l'épouse bénéficie d'une pension alimentaire en rapport avec son niveau de vie durant la vie commune et réside dans une villa luxueuse dont elle ne paie pas actuellement les loyers ou les indemnités.

Dans son arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que :

- Monsieur [JS] [K] est directeur général unique de la société [K] IMMOBILIER, laquelle possède 100 % des parts de sa filiale, la société SAS [K] TRANSPORTS, sise à [Localité 34], avec un établissement secondaire à Bourg-en-Bresse depuis 2004, et a une autre filiale, la SCI SIPA, dirigée par le père de Monsieur [JS] [K]. Monsieur [JS] [K] possède depuis 2008 environ 31 % du capital de la société [K] IMMOBILIER, chiffre non contredit par des pièces contraires ;

- Monsieur [JS] [K] assure ne percevoir une rémunération que de la société [K] TRANSPORTS dont il est le directeur général unique. Il a fait réduire en 2007 cette rémunération à 80.000 euros par an, au lieu de 110.651 euros précédemment, alors qu'au 31 décembre 2007, la société [K] TRANSPORTS a réalisé un bénéfice de 241.321 euros et que la société [K] IMMOBILIER a distribué 229.255 euros de dividendes. Suivant son avis d'imposition 2009, Monsieur [JS] [K] a perçu en 2008 un salaire mensuel moyen de 7.566 euros. Ses revenus fonciers, de l'ordre de 5.000 euros par an, n'apparaissent plus depuis 2008. S'il résulte du bulletin de paie de septembre 2010 que Monsieur [JS] [K] perçoit un salaire mensuel de 8.163 euros, auquel il faut ajouter une prime de fin d'année (6.000 euros en 2003), une indemnité de congés payés (5.749 euros) et des avantages en nature, il apparaît, au vu du dernier bilan comptable produit au 31 décembre 2008, bilan commun aux sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER, que ces sociétés avaient des capitaux propres de 2.520.0000 euros, des disponibilités à hauteur de 2.742.999 euros, la réserve légale étant, de 30.686 euros et réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 9.000.000 d'euros ;

- selon les informations données par Info Greffe et produites par Madame [LT] [L], les frais de personnel des deux sociétés, sachant que la société [K] IMMOBILIER, n'a qu'un directeur, Monsieur [JS] [K], s'élevaient à 1.900.000 euros. Il est avéré ainsi que Monsieur [JS] [K] ne fournit pas de renseignements précis et actualisés sur ses revenus, qu'il tente de dissimuler sous le couvert des sociétés qu'il dirige. Parmi les éléments conduisant à cette conclusion, outre ceux précités, il convient de constater que Monsieur [JS] [K] a pratiqué une politique de report à nouveau des bénéfices des sociétés au moins jusqu'en 2007, ne verse aucune pièce sur ses revenus mobiliers, a clôturé tous ses comptes bancaires personnels et joints communs de son épouse jusqu'en 2008 et affirme n'avoir qu'un compte rémunéré à la Banque Barclays de 6.664 euros. En revanche, les comptes de la SA [K] IMMOBILIER et de la SAS [K] TRANSPORTS, sur lesquels il effectuait des virements au profit du compte joint des époux, s'élevaient à 318.834 euros au 2 mai 2006 pour la SA [K] IMMOBILIER et à 750.063 euros au 30 septembre 2006 pour la SAS [K] TRANSPORTS ;

- il n'est pas prouvé que Monsieur [JS] [K] a des intérêts dans la société monégasque BMB TRANSPORTS INTERNATIONAUX, d'une quelconque façon. Il est établi que la SCI CHRISPART a été dissoute en 2003, que Monsieur [JS] [K] a simplement la nue propriété de 300 parts dans la SCI JURIMMO et de 300 parts de la Société IMMOTRANS, ainsi que la moitié en nue-propriété d'une villa à [Localité 34], d'un appartement à Saint Etienne de Tinée et d'une villa à Nice. Monsieur [JS] [K] ne produit aucune pièce sur les revenus fonciers qu'il a déclarés jusqu'en 2008. Monsieur [JS] [K], qui est propriétaire à 98 % de l'ancien domicile conjugal, maison à [Localité 34] d'une valeur, en 2007, de 1.350.000 euros, a aussi un appartement à [Localité 23], qu'il peut louer, et une maison à [Localité 25], qu'il dit avoir mis à la vente en 2010 ;

- Monsieur [JS] [K] n'éclaire pas davantage la cour sur l'intégralité de ses revenus. Il payait six prêts pour la construction du domicile conjugal, soit environ 2.500 euros par mois en 2006. Après mise en demeure du 18 mars 2009, il a soldé un prêt de 160.000 euros le 27 mars 2009, à hauteur du solde dû, soit 82.825 euros, ce prêt du Crédit Agricole étant nanti par un compte Predissimo 9. Monsieur [JS] [K] ne justifie pas rembourser un autre prêt, non plus que les dettes envers son père, dont il se prévalait en 2007. Il ne démontre pas non plus régler un loyer mensuel de 1.700 euros, en vertu d'un bail signé à la SCI HUAN, dont les statuts ne sont pas produits, représentée par sa soeur. Il règle les taxes fiscales afférentes aux biens, dont il est propriétaire, un impôt sur le revenu ;

- la compagne de Monsieur [JS] [K], mère de deux autres enfants, ne travaillerait pas. Monsieur [JS] [K] assure l'entretien de sa fille née le [Date naissance 4] 2009 ;

- Madame [LT] [L] ne travaille pas depuis son licenciement en juillet 1997. Elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, nécessitant un traitement en cas de poussées inflammatoires, mais n'a aucune invalidité reconnue par la Cotorep, de sorte qu'à son âge, les deux enfants communs étant scolarisés, elle devrait pouvoir retrouver un emploi. Elle habite avec ses enfants, âgés de 13 et 7 ans, scolarisés dans des écoles privées, dans l'ancien domicile conjugal, vaste maison avec ascenseur et piscine, dont elle doit assurer l'entretien. Ses charges fixes s'élèvent amplement à plus de 2.000 euros par mois, selon les justificatifs produits, en excluant l'impôt foncier, dont elle ne doit payer que 2 %, selon sa part de propriété, et sans compter les frais de scolarité des enfants, les dépenses extra-scolaires qui ne sont pas chiffrées ainsi que les dépenses de la vie courante et de loisirs, en rapport avec le niveau de vie, auquel elle peut prétendre ainsi que ses enfants.

Dans son arrêt du 11 décembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que :

- Madame [LT] [L] vit depuis toujours avec les enfants au domicile conjugal appartenant en propre au mari. Elle ne dispose d'aucun revenu, les prêts immobiliers étant remboursés par le mari à raison de 500 euros par mois. Monsieur [JS] [K], qui était d'accord en 2006 pour que son épouse continue de résider au domicile conjugal, justifie sa demande d'attribution par le désir de vendre le bien qui se dégraderait notablement. Madame [LT] [L] se trouve toujours dans les lieux. Il est établi que Madame [LT] [L] est atteinte d'une polyarthrite invalidante. Le premier juge a relevé qu'aucune pièce n'établit qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle. Il ressort en effet des décisions antérieures que l'intéressée envisageait une formation en architecture d'intérieur, dont elle ne justifiait pas à l'époque, et ne produisait aucun document évoquant une incapacité durable de travail.

Les dernières pièces communiquées font cependant état de la nécessité de la placer en affection de longue durée et les médecins contre indiquent une activité professionnelle (certificats du docteur [J] du 07/08/2012 et du 24/09/2012). Le docteur [A] (certificat du 12/09/2012) précise qu'une demande à la MPDH est en cours. Les parties ont aménagé le domicile conjugal et notamment installé un ascenseur intérieur pour permettre les déplacements de l'épouse, ce qui démontre que le handicap de Madame [LT] [L] est bien réel dans l'esprit du mari. Monsieur [JS] [K] ne motive pas sa demande autrement que par la volonté de se défaire d'un bien que son épouse ne serait pas en mesure d'acquérir. Il doit être tenu compte de l'intérêt des enfants qui vivent avec leur mère dans un cadre où ils ont leurs repères, ainsi que du handicap de l'épouse qui devra trouver une habitation adaptée ;

- jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, Madame [LT] [L] devait percevoir une contribution aux charges du mariage de 4.800 euros complétée par la gratuité de la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [JS] [K] a toutefois été condamné pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Grasse le 15 mars 2012. Le tribunal a relevé la mauvaise foi du mari en constatant qu'il avait placé le produit de la vente de deux biens immobiliers en assurances vie sans apurer sa dette alimentaire. Les deux enfants communs sont à la charge principale de Madame [LT] [L]. Ils sont âgés de 15 ans et de 9 ans. Madame [LT] [L] doit s'acquitter des frais d'entretien de la luxueuse villa qu'elle occupe ;

- Monsieur [JS] [K] percevait une rémunération nette de 9.220 euros par mois en 2010, auxquels s'ajoutaient des avantages en nature pour 16.206 euros sur l'année, ce qui portait sa rémunération mensuelle à la somme de 10.571,41 euros. Les bénéfices de la société [K] TRANSPORTS ne sont pas distribués et il est significatif de noter qu'en 2009 les immobilisations de cette société s'élevaient à 2.139.026 euros, portées à 6.480.413 euros en 2010, et que les placements et disponibilités, d'un montant de 659.603 euros en 2009, se sont élevés à 2.213.396 euros en 2010 .

- depuis le 15 septembre 2011, Monsieur [JS] [K], qui occupait le poste de directeur général de la SA [K] TRANSPORTS, filiale de la société [K] IMMOBILIER, n'est plus que directeur commercial. Les raisons de ce changement de statut sont expliquées par une éviction au profit de la soeur de l'intéressé, mais rien ne l'établit objectivement. Il convient de relever qu'il s'agit d'une société familiale dont les difficultés ne sont pas avérées. Il est notable que cette modification est intervenue entre l'arrêt du 14/04/2011 et la requête en divorce du 20/12/2011. Il sera également rappelé, comme l'a fait la cour dans l'arrêt du 14/04/2011, que Monsieur [JS] [K] avait déjà fait réduire son salaire pendant la première procédure en 2007 à la somme de 80.000 euros par an au lieu de 110.651 euros, alors que la société avait réalisé un bénéfice de 241.321 euros et que la société [K] IMMOBILIER dans laquelle il a des intérêts, avait distribué 229.255 euros de dividendes. Les bulletins de salaires versés aux débats par l'intimé font mention d'un salaire de 2.602,97 euros nets en 2012, le contrat de travail prévoit une rémunération variable sur objectifs atteints ne devant pas dépasser 1.500 euros par mois. Les bulletins de salaire font état d'avantages en nature (véhicule et assurance vie). Monsieur [JS] [K] perçoit encore des revenus fonciers qui se sont élevés à 5.400 euros nets en 2011. Il n'est pas établi qu'il perçoit des revenus des SCI JURAZUR, IMMOTRANS et JURIMMO dans lesquelles il possède un certain nombre de parts ;

- Monsieur [JS] [K] prend en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal (500 euros par mois). Il est logé dans un appartement appartenant à une société civile immobilière gérée par sa soeur mais il ne justifie pas du paiement d'un quelconque loyer, dont le montant a été fixé à 1.700 euros dans le contrat de bail, c'est à dire plus de la moitié de son salaire actuel. Il vit enfin en concubinage et ne produit aucune pièce sur ses charges, étant rappelé qu'il possède notamment une voiture de luxe. Il ne démontre pas être aidé par sa famille, sa compagne ne travaillerait pas ;

- il ressort de ces éléments une opacité certaine de la situation de Monsieur [JS] [K]. La situation actuelle de ses revenus n'est en effet pas compatible avec son train de vie sur lequel il reste peu loquace.

Dans son arrêt du 7 septembre 2017 (audience du 6 juin 2017), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment relevé que :

- Madame [LT] [L] fait grief à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal le 22 octobre 2005 et d'avoir entretenu une relation extraconjugale avec une femme avec laquelle il a eu un enfant. Monsieur [JS] [K] ne conteste pas la matérialité de ces faits, faisant ainsi l'aveu d'une violation de son devoir de cohabitation et de fidélité. C'est en vain qu'il soutient que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits. L'ancienneté des faits qui tient au délai lié à l'échec de la première procédure de divorce intentée par Monsieur [JS] [K] n'enlève rien à leur gravité. Madame [LT] [L] reproche également à son mari un abandon matériel à la suite de la séparation des époux. Elle justifie de la réalité des difficultés qu'elle a rencontrées à cette époque qui lui ont valu de recevoir de son établissement bancaire une injonction d'émettre des chèques. En outre, Monsieur [JS] [K] a été condamné pour abandon de famille ;

- la réalité du préjudice subi par Madame [LT] [L], tant sur le plan matériel que moral est indéniable. Sa demande d'indemnisation à hauteur de 180.000 euros apparaît très nettement excessive. La somme de 10.000 euros allouée par le premier juge est adaptée aux circonstances de la cause ;

- Madame [LT] [L] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari au double motif de la durée du mariage et de l'existence de deux enfants communs. Sur le premier point, il convient de relever que les époux se sont séparés moins de 10 ans après leur mariage. Par ailleurs, l'épouse, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, ne justifie pas d'une notoriété sous son nom marital. Enfin le souhait de pouvoir porter le même nom que ses enfants ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier exigé par la loi, le législateur ayant érigé en principe la perte du nom marital à la suite du divorce ;

- Madame [LT] [L] fait état de problèmes de santé. Elle est atteinte depuis l'année 1995 d'une polyarthrite rhumatoïde, maladie chronique évolutive. Elle est titulaire d'une carte d'adulte handicapé et a entrepris des démarches afin de bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle verse au débat un certificat médical qui certifie que son affection ne lui permet pas depuis plusieurs années la pratique sportive et l'activité professionnelle. Madame [LT] [L] est diplômée de l'école des techniciens du transport. Elle a travaillé dans ce secteur pendant plusieurs années, cessant son activité au moment de la naissance de sa fille en 1997. Elle n'a cotisé que 34 trimestres pour la retraite. Elle expose qu'elle a entrepris une formation afin de pouvoir dispenser des cours d'anglais. Elle ne dispose d'aucun revenu ni bien propre ;

- Monsieur [JS] [K] est président de la SAS [K] TRANSPORTS, filiale de la société [K] IMMOBILIER, et perçoit un salaire annuel de 93.327 euros, ainsi qu'une indemnité de 6.498 euros soit un revenu annuel de 99.825 euros, soit un revenu mensuel moyen de 8.318 euros. Cette société qui a dégagé en 2015 un bénéfice de 163.819 euros présentait à son bilan un actif net de 2.769.042 euros ;

- Monsieur [JS] [K] détient 8,33 % en pleine propriété du capital social de la SA [K] IMMOBILIER et 24,67 % en nue-propriété. La société [K] IMMOBILIER a dégagé en 2015 un bénéfice de 3.217 euros et présentait un actif net de 2.914 783 euros ;

- Monsieur [JS] [K] a également des intérêts dans plusieurs sociétés civiles immobilières. Déjà titulaire avant son mariage de droits dans la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES [K], avant la scission de cette société en deux entités [K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS, soit 500 parts devenues 332 actions en pleine propriété de la société [K] IMMOBILIER, Monsieur [JS] [K] s'est vu attribuer le 9 novembre 1999 par acte de Maître [M], notaire, la nue propriété de : 435 parts de la société JURAZUR sur 1450 parts, soit 30 % des droits sociaux ; 300 parts de la société JURIMMO sur 1200 parts, en sus des 100 parts dont il a la pleine propriété ; 300 parts de la société IMMOTRANS en sus des 100 parts dont il a la pleine propriété ;

- Monsieur [JS] [K] est propriétaire du logement familial, situé à [Localité 34], dont la valeur a été estimée à 1.350.000 euros en 2008, sur lequel Madame [LT] [L] a droit à récompense ;

- par actes de Maître [M], notaire, en dates des 14 novembre et du 12 décembre 2008, Monsieur [JS] [K] s'est vu attribuer la moitié indivise en nue-propriété de : la propriété de ses parents à [Localité 34] implantée sur un terrain de 16 729 m² ; un appartement de 3 pièces situé au plateau d'[Localité 23] ; une maison située à [Localité 32] implantée sur un terrain de 739 m² ;

- Madame [LT] [L] soutient que Monsieur [JS] [K] a retiré des revenus occultes provenant de la société monégasque BMB, dirigée par son beau-frère. Si les relations d'affaire ayant existé entre cette société et la société [K] TRANSPORTS sont établies, Madame [LT] [L] ne rapporte cependant pas la preuve que son mari aurait été bénéficiaire de détournements provenant de cette société, ainsi que l'ont déjà relevé plusieurs décisions judiciaires antérieures. La société BMB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et de poursuites de l'administration fiscale en 2011-2012 ;

- Madame [LT] [L] soutient que Monsieur [JS] [K] dissimule des avoirs détenus par lui au crédit agricole de Genève. Cependant le relevé de compte anonyme qu'elle verse au débat, qui ne contient aucune indication de compte ni de titulaire, est insuffisant pour établir la réalité de son allégation ;

- Madame [LT] [L] affirme que le train de vie du couple engendrait des dépenses mensuelles de l'ordre de 30.000 euros. Elle souligne le fait que Monsieur [JS] [K] a toujours disposé de véhicules de luxe et produit des photographies à l'appui de ses dires. Elle indique, également que les époux disposaient d'un bateau de luxe d'une longueur de12 mètres. Monsieur [JS] [K] réfute ces allégations, indiquant que s'il a bien possédé un véhicule PORSCHE, cela remonte à plusieurs années. S'agissant du bateau, il affirme qu'il n'en a jamais été propriétaire et qu'il appartenait à sa soeur. Il verse au débat les documents qui établissent que ce bateau a été acquis en 1997 par la SCI CHRISPAT dont les associés étaient Madame [B] [K] et Monsieur [JS] [K] au prix de 1.350.427 francs français. Il produit également une attestation de sa soeur, en date du 19 mars 2006 qui déclare qu'elle est propriétaire de ce bateau. Monsieur [JS] [K] indique que ce bateau a été vendu par sa soeur en 2006 au prix de 135.000 euros. En tout état de cause, cet élément de train de vie remontant à plus de dix années ne peut être pris en compte pour apprécier la situation de fortune actuelle de Monsieur [JS] [K] ;

- dans le cadre de la première procédure de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice avait désigné Maître [P], notaire, pour effectuer une analyse financière et patrimoniale de la situation des époux. Maître [P] a déposé son rapport le 7 février 2007, soit il ya plus de dix ans. Compte tenu du temps écoulé, de l'évolution de la situation financière des différentes sociétés depuis lors, ainsi que de la majoration nécessaire à appliquer à la valorisation des biens immobiliers et compte tenu des divergences considérables existant entre les parties quant à la véritable situation de fortune de Monsieur [JS] [K], il convient, avant dire droit sur le quantum de la prestation compensatoire, dont le principe ne souffre pas de discussion, eu égard à l'importante différence de revenus et de patrimoine existant entre les époux d'ordonner une expertise afin de déterminer avec davantage de précision l'étendue du patrimoine de Monsieur [JS] [K] ;

- [H], âgée de 20 ans, poursuit des études supérieures. Elle a été admise en classe préparatoire à l'école [37] de [Localité 40]. Madame [LT] [L] évalue le coût de ces études à un montant trimestriel de 3.450 euros ;

- [X], âgé de 13 ans, est scolarisé en classe de quatrième. Il pratique le tennis.

Comme suite au jugement du 28 janvier 2016 et à l'arrêt du 7 septembre 2017, sont définitivement arrêtées les dispositions suivantes :

- le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [JS] [K] ;

- le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2012 ;

- la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont ordonnés ;

- Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [K] est exercée conjointement par les deux parents ;

- la résidence habituelle de [X] [K] est fixée au domicile de la mère ;

- à défaut de meilleur accord entre les parties, le père peut exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [X] [K] un dimanche sur deux, de 10 heures à 16 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

- Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K] ;

- Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [H] [K] ;

- Madame [LT] [L] n'a pas l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari ;

- Madame [LT] [L] a droit au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur [JS] [K].

Avant dire droit sur la nature et le montant de la prestation compensatoire, la cour a ordonné une expertise pour déterminer les revenus et la valeur globale du patrimoine de Monsieur [JS] [K], et ce en déterminant et chiffrant le montant des droits et revenus tirés par Monsieur [JS] [K] des sociétés [K] TRANSPORTS et [K] IMMOBILIER, en procédant à l'estimation des parts détenues par Monsieur [JS] [K] au sein des sociétés civiles immobilières JURRIMO, JURAZUR et IMMOTRANS, en procédant à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers possédés par Monsieur [JS] [K] en pleine propriété ou en nue-propriété, en recherchant ses avoirs bancaires (y compris les contrats d'assurance vie), en recherchant et estimant les véhicules automobiles possédés par Monsieur [JS] [K].

Il reste donc uniquement à trancher dans le cadre du présent litige la nature et le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L], ainsi que la questions des dépens et frais irrépétibles en cause d'appel.

Monsieur [JS] [K] est le fils de [E] [K] (né en 1935) et de [S] [RZ] (décédée en 2013). Il a une soeur (fratrie de deux enfants seulement) : [B] [K] (mariage avec [GM] [VE] le 15 septembre 1984 / jugement de divorce du 26 juin 2013).

Monsieur [JS] [K] et Madame [B] [K] ont notamment bénéficié de deux donations-partage de la part de [E] [K] et [S] [RZ], selon actes authentiques des 9 novembre 1999 et 12 décembre 2008.

Les membres de la famille [K], qui comprend, outre [E] [K] ainsi que ses deux enfants [JS] [K] et [B] [K], [O] [I] née [K] et les alliés [D] [I] et [C] [I], sont présents au capital et à la direction de plusieurs sociétés.

Il en est ainsi des deux sociétés commerciales suivantes :

- la SA [K] IMMOBILIER (activité de prise de participation et d'exploitation d'immeubles / siège social : [Adresse 41] / ancienne dénomination : société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES COTE D'AZUR JURA [K] créée en 1970 / résultat de l'exercice : 33.940 euros en 2003, 19.920 euros en 2004, 81.714 euros en 2007, 370.288 euros en 2008, 37.689 euros en 2009, 52.294 euros en 2010, 288.786 euros en 2011, 357.501 euros en 2012, 8.045 euros en 2013, - 106.304 euros en 2014, 3.217 euros en 2015, 110.583 euros en 2017, 116.499 euros en 2018 / poste report à nouveau : 2.971.358 euros en 2003, 3.005.297 euros en 2004, 3.248.058 euros en 2007, 3.329.771 euros en 2008, 3.700.058 euros en 2009, 3.737.927 euros en 2010, 3.790.222 euros en 2011, 4.079.008 euros en 2012, 4.436.510 euros en 2013, 4.444.555 euros en 2014, 4.338.251 euros en 2015, 4.439.453 euros en 2017, 4.550.036 euros en 2018 / trésorerie disponible au 31 décembre 2018 selon l'expert-comptable AMEX : 1.355.787 euros) ;

- la SAS [K] TRANSPORTS (statuts déposés en novembre 2003 / activité de transport de marchandises / siège social : [Adresse 6] / résultat de l'exercice : 102.892 euros en 2004, 103.592 euros en 2006, 241.321 euros en 2007, 240.435 euros en 2008, - 6.532 euros en 2009, - 118.680 euros en 2010, - 102.631 euros en 2011, 83.596 euros en 2012, - 75.467 euros en 2013, 135.496 euros en 2014, 163.819 euros en 2015, 28.100 euros en 2017, 17.794 euros en 2018 / poste report à nouveau : 28.193 euros en 2004, 146.608 euros en 2006, 250.200 euros en 2007, 245.020 euros en 2008, 473.432 euros en 2009, 466.900 euros en 2010, 348.220 euros en 2011, 245.589 euros en 2012, 329.186 euros en 2013, 253.719 euros en 2014, 389.215 euros en 2015, 774.358 euros en 2017, 801.052 euros en 2018 / trésorerie disponible au 31 décembre 2018 selon l'expert-comptable AMEX : 293.509 euros).

Mais également de sociétés civiles immobilières comme :

- la SCI IMMOTRANS (statuts déposés en 1991 / siège social : [Adresse 2] / 1200 parts / 5 associés / gérant : Monsieur [E] [K]) ;

- la SCI JURAZUR (siège social : [Adresse 2] / 1450 parts / 3 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : 69.211 euros en 2012, 81.329 euros en 2013, 75.232 euros en 2014) ;

- la SCI JURIMMO (statuts déposés en 1991 / siège social : [Adresse 2] / 1200 parts / 5 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : 64.990 euros en 2012, 64.954 euros en 2013, 65.341 euros en 2014) ;

- la SCI SIPA (statuts déposés en 1973 / siège social : [Adresse 6] / 200 parts / 2 associés / gérant : Monsieur [E] [K] / résultat de l'exercice : - 205.401 euros en 2013, 32.201euros en 2014, 86.416 euros en 2015).

En dehors des sociétés susvisées, Monsieur [JS] [K] dispose de droits sur plusieurs biens immobiliers.

Sur demande de l'expert [AD] [IN], Madame [XF] [NU], désignée comme sapiteur, a donné son avis sur la valeur vénale de plusieurs biens immobiliers.

Dans son rapport daté du 8 mars 2019, le sapiteur conclut que :

- la valeur vénale de la villa (avec dépendances) sise [Adresse 16] peut être fixée à 250.000 euros (après abattement de 15% pour cause d'occupation par un locataire présent dans les lieux depuis plus de 20 ans). Ce bien immobilier serait loué à Monsieur et Madame [V] (loyer mensuel de 564 euros en avril 2017) ;

- la valeur vénale de la villa (avec dépendances) sise [Adresse 2] peut être fixée à 1.275.000 euros (valeur libre de toute occupation). Ce bien immobilier constituerait le domicile de Monsieur [E] [K], père de Monsieur [JS] [K] ;

- la valeur vénale de l'appartement sis [Adresse 30] peut être fixée à 245.000 euros (valeur libre de toute occupation). Ce bien immobilier serait libre de toute occupation et utilisé comme résidence secondaire par Monsieur [JS] [K] ;

- la valeur vénale de la propriété sise [Adresse 19] à [Localité 36], composée de bâtiments industriels et commerciaux (locaux et terrains / bureaux, ateliers, aires de chargement et parking affectés à l'activité de transport routier de la SA [K] TRANSPORTS), peut être fixée à 1.290.000 euros. Ce bien immobilier serait la propriété de la SCI JURIMMO ;

- la valeur vénale de la propriété sise [Adresse 6], composée de bâtiments industriels et commerciaux (affectés à l'activité de transport routier de la société [K] TRANSPORTS), peut être fixée à 1.745.000 euros. Ce bien immobilier serait la propriété de la société [K] IMMOBILIER (anciennement société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES [K]) et constituerait le siège social de la société [K] TRANSPORTS ;

- la valeur vénale du bâtiment industriel et commercial (avec dépendances) situé à [Localité 26] 2ème avenue peut être fixée à 1.260.000 euros. Ce bien immobilier serait la propriété de la SCI SIPA et actuellement loué à deux locataires (SARL UNION MEDITERRANELLE EXPRES avec un loyer annuel HT de 70.000 euros en 2014 / Entreprise [Y] [W] avec un loyer annuel HT de 24.000 euros en 2007).

Selon le rapport d'expertise de Monsieur [AD] [IN], daté du 10 mai 2019, le patrimoine de Monsieur [JS] [K] est d'une valeur globale de 4.451.500 euros, dont 3.871.500 euros en propre (2.175.667 [K] IMMOBILIER + 42.622 JURIMMO + 292.654 JURAZUR + 0 IMMOTRANS + 510.000 villa 1075 corniche des Pugets à [Localité 36] + 98.000 appartement à [Localité 35] + 100.000 villa 217 route de [Localité 29] à [Localité 32] + 770.000 ancien domicile conjugal [Adresse 8] + 4.756 avoirs bancaires - 122.199,47 crédit personnel) et 580.000 euros en communauté, et ce pour un revenu fiscal de 74.823 euros en 2017.

L'expert [AD] [IN] relève notamment que :

- la date du 31 décembre 2017 a été retenue pour la valorisation des actions et parts sociales des différentes sociétés (derniers bilans) ;

- la date du 31 décembre 2018 a été retenue pour la valorisation des avoirs financiers de Monsieur [JS] [K] ;

- aucune pièce comptable exploitable n'a été fournie concernant des sociétés de droit monégasque et des avoirs financiers en Suisse ;

- Monsieur [JS] [K] détient 593 actions en nue-propriété et 332 actions en pleine propriété sur les 2780 actions de la SA [K] IMMOBILIER (valeur totale des 2780 actions selon l'expert : 7.502.248 euros / valeur pour une action en plein propriété : 2.698 euros / valeur pour une action en nue-propriété : 80% de 2.698 = 2.158,40 euros / montant du compte courant d'associé de Monsieur [JS] [K] : 0) ;

- la SA [K] IMMOBILIER est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 6] (valeur vénale : 1.745.000 euros) ainsi que d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 24] (valeur vénale selon l'accord des parties : 320.000 euros) ;

- le capital de la SAS [K] TRANSPORTS (valeur totale des actions selon l'expert : 2.062.000 euros) est détenu à 100% par la SA [K] IMMOBILIER ;

- le capital de la SCI SIPA (valeur totale des actions selon l'expert : 1.780.810 euros) est détenu à 99,50% (1 seule part sur 200 détenue par Monsieur [E] [K]) par la SA [K] IMMOBILIER (199 parts) ;

- la SCI 'SIPA' est propriétaire d'un bien immobilier situé à Carros 2ème avenue (valeur vénale : 1.260.000 euros) ;

- la valeur des actions de Monsieur [JS] [K] concernant la SA [K] IMMOBILIER est évaluée à 2.175.667 euros ;

- Monsieur [JS] [K] détient 100 parts en pleine propriété et 300 parts en nue-propriété (usufruitier : Monsieur [E] [K]) sur les 1200 parts du capital social de la SCI JURIMMO (valeur vénale globale du bien situé [Adresse 19] à [Localité 36] : 1.290.000 euros / valeur totale des 1200 parts selon l'expert : 150.427 euros / valeur pour une part en plein propriété : 125,36 euros / valeur pour une part en nue-propriété : 80% de 125,36 = 100,28 euros) ;

- la valeur des parts de Monsieur [JS] [K] concernant la SCI JURIMMO est évaluée à 42.622 euros (montant du compte courant d'associé de Monsieur [JS] [K] : 0) ;

- Monsieur [JS] [K] détient 435 parts en nue-propriété (usufruitier : Monsieur [E] [K]) sur les 1450 parts du capital social de la SCI JURAZUR (vente en 2018 d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial situé [Adresse 21] à [Localité 36] pour le prix de 1.200.000 euros / valeur totale des 1450 parts selon l'expert : 1.219.326 euros / valeur pour une part en plein propriété : 840,91 euros / valeur pour une part en nue-propriété : 80% de 840,91 = 672,73 euros) ;

- la valeur des parts de Monsieur [JS] [K] concernant la SCI JURAZUR est évaluée à 292.654 euros (montant du compte courant d'associé de Monsieur [JS] [K] : 0) ;

- Monsieur [JS] [K] détient 100 parts (+ 300 parts en nue-propriété selon acte authentique de donation du 9 novembre 1999) sur les 1200 parts du capital social de la SCI IMMOTRANS;

- la valeur des parts de Monsieur [JS] [K] concernant la SCI IMMOTRANS (pas d'activité et pas de capital immobilier) est nulle ;

- Monsieur [JS] [K] perçoit des revenus en qualité de directeur commercial de la SAS [K] TRANSPORTS (salaires et assimilés) et des revenus fonciers provenant de la SCI JURIMMO ;

- comme suite à une donation (acte authentique du 12 décembre 2008 / Monsieur [E] [K] reste usufruitier ), Monsieur [JS] [K] détient la moitié en nue-propriété des biens indivis suivants :

* une villa (avec dépendances) sise [Adresse 2] (valeur vénale retenue : 1.275.000 euros / valeur globale en nue-propriété : 1.020.000 euros / valeur des droits de Monsieur [JS] [K] : 510.000 euros),

* un appartement sis [Adresse 30] (valeur vénale retenue : 245.000 euros / valeur globale en nue-propriété : 196.000 euros / valeur des droits de Monsieur [JS] [K] : 98.000 euros),

* une villa (avec dépendances) sise [Adresse 15] (valeur vénale retenue : 250.000 euros / valeur globale en nue-propriété : 200.000 euros / valeur des droits de Monsieur [JS] [K] : 100.000 euros) ;

- l'ancien domicile conjugal des époux [K]/[L] est une maison sise [Adresse 7]. Elle a été construite par les époux durant le mariage sur un terrain qui aurait été apporté par Monsieur [JS] [K] dans le cadre de la dissolution de la SCI SCHIPAT (acte authentique du 3 avril 2000). Les parties ont convenu de retenir une valeur pour l'ensemble immobilier de 1.350.000 euros, dont 770.000 euros pour le terrain appartenant à l'époux. En l'absence de justificatifs sur les travaux de construction et leur financement, une somme de 580.000 euros est retenue comme constituant un élément de l'actif de communauté ;

- les comptes bancaires de Monsieur [JS] [K] présentent un solde positif de 4.756 euros au 31 décembre 2018 (compte chèque CA + CSL CA + LDD CA + livret d'épargne CA + livret Florilep CA).

L'expert relève également que :

- Monsieur [JS] [K] a souscrit le 13 juillet 2016 un crédit CA n°00601208391 avec un capital restant dû de 122.199 euros ;

- il n'a pu obtenir d'informations suffisantes pour évaluer les fonds que Monsieur [JS] [K] pourrait détenir au sein de la banque Crédit Agricole en Suisse ;

- il n'a pu obtenir d'informations suffisantes pour évaluer les parts que Monsieur [JS] [K] pourrait détenir dans le capital social d'une SAM (société anonyme monégasque) BMB ou BMB TRANSPORT ;

- Monsieur [JS] [K] lui a déclaré ne posséder ni véhicule automobile ni bateau.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent souvent de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas nécessairement sur les demandes de constat, de donner acte, de rappel de textes ou de principes.

- Sur les opérations d'expertise -

Madame [LT] [L] conclut à la nullité du rapport d'expertise et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise ou sinon de statuer sur la base des droits actualisés de Monsieur [K].

Monsieur [JS] [K] conclut au rejet de cette demande.

Si Madame [LT] [L] critique les conclusions de l'expertise, elle ne développe ni même n'allègue aucun grief susceptible de constituer une cause de nullité du rapport d'expertise. L'expert a réuni les parties pendant les opérations d'expertise, a communiqué son pré-rapport aux conseils des parties, a répondu de façon motivée aux observations des parties et de leurs conseils. Il a toujours respecté le principe du contradictoire et a rendu un rapport complet et parfaitement motivé. Madame [LT] [L] sera donc déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise.

S'agissant de la valeur de l'expertise, Madame [LT] [L] conteste essentiellement les méthodes employées par l'expert pour déterminer la valeur des sociétés comme des biens susvisés et reproche à celui-ci son manque de diligence s'agissant de la société monégasque BMB et des avoirs que Monsieur [JS] [K] pourrait détenir sur un ou des comptes Crédit Agricole en Suisse.

L'expert a répondu de façon motivée aux dires des avocats des parties (cf pages 20 à 22 du rapport), notamment sur le tableau des flux de trésorerie de la SAS [K] TRANSPORTS, l'aspect fiscal concernant la cession des titres de la SA [K] IMMOBILIER, l'acquisition récente de parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 34] et l'intégration du prix d'acquisition dans le cadre des opérations de valorisation des actions de la SA [K] IMMOBILIER, la rectification de la surface cadastrale des parcelles sises [Adresse 19] et son absence d'impact sur la valeur vénale retenue pour le bien immobilier, la valorisation des SCI JURIMMO et JURAZUR ainsi que SA [K] IMMOBILIER, l'avantage en nature (véhicule) fourni à Monsieur [JS] [K] par la SA [K] IMMOBILIER et son impact fiscal, l'évaluation du patrimoine de Monsieur [JS] [K] à la date la plus proche du rapport mais sans retenir la vocation successorale de celui-ci par rapport au pré-décès prévisible de Monsieur [E] [K].

L'expert comme le sapiteur ont clairement explicité leurs méthodes d'évaluation des sociétés et biens susvisés, qui apparaissent tout à fait fondées et adaptées, et ils ont parfaitement motivé leurs conclusions.

S'agissant des affirmations de Madame [LT] [L] sur la société monégasque et les avoirs bancaires en Suisse, l'expert a clairement indiqué qu'aucune pièce exploitable n'avait été fournie par les parties sur ces points et qu'il n'avait pas pu obtenir d'informations suffisantes pour évaluer les fonds que Monsieur [JS] [K] pourrait détenir au sein de la banque Crédit Agricole en Suisse ou les parts ou intérêts que Monsieur [JS] [K] pourrait détenir s'agissant de la SAM BMB TRANSPORT.

L'expert n'avait pas de pouvoir de contrainte et encore moins celui de lancer des investigations sur le plan international.

Cette cour avait déjà relevé précédemment (cf supra) qu'il n'était pas démontré que Monsieur [JS] [K] aurait un intérêt financier direct dans la société monégasque BMB et que celui-ci aurait retiré, ou pourrait retirer, des revenus occultes provenant de cette société monégasque qui était dirigée par son beau-frère, même si des relations d'affaire ont existé entre cette société et la société [K] TRANSPORTS. Elle a également relevé qu'il n'était pas rapporté la preuve que Monsieur [JS] [K] dissimulerait des avoirs détenus par lui au Crédit Agricole de Genève alors que les documents bancaires produits par Madame [LT] [L] ne contiennent aucune indication de compte ni de titulaire.

Pour le surplus, dans le cadre du présent arrêt (cf infra), la cour a procédé à l'analyse des pièces produites concernant la société monégasque BMB et un compte bancaire Suisse.

En l'état, au regard des seules pièces versées aux débats, il n'est toujours pas justifié de la nécessité de lancer des investigations internationales, notamment en Suisse et à [Localité 31], dans le cadre du présent litige portant sur le montant à fixer quant à la prestation compensatoire que Monsieur [JS] [K] doit payer à Madame [LT] [L] après neuf années de vie commune maritale.

Pour le surplus, les travaux de l'expert n'appellent pas d'observations ou de critiques particulières de la part de la cour et les résultats de l'expertise seront pris en compte dans le cadre du présent litige, affinés et actualisés si nécessaire en fonction des pièces produites par les parties (cf infra).

Outre qu'elle ne présenterait pas d'intérêt particulier, une nouvelle expertise ne ferait qu'allonger encore la durée d'une procédure de divorce qui est déjà exemplaire en matière de longévité, en raison de l'importance du conflit et de la durée de l'expertise mais aussi des nombreuses demandes et des fréquents appels des parties.

Madame [LT] [L] sera donc déboutée de sa demande de nouvelle expertise.

- Sur la prestation compensatoire -

Madame [LT] [L] conclut que la cour doit lui allouer, à titre de prestation compensatoire, un capital de 1.500.000 euros ainsi que la part de Monsieur [JS] [K] sur 'leur maison' ainsi que la propriété du terrain sis [Adresse 7] sur lequel elle est édifiée. À titre subsidiaire, Madame [LT] [L] conclut que Monsieur [JS] [K] doit être condamné à lui verser une prestation compensatoire en capital de 2.525.361 euros.

Madame [LT] [L] soutient que Monsieur [JS] [K], qui n'est pas seulement le directeur commercial mais le dirigeant effectif du groupe [K] composé des sociétés commerciales ([K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS) et civiles (JURIMMO, JURAZUR et SIPA) précitées, minimise ses revenus et l'importance de son patrimoine pour les besoins de la cause, alors qu'il bénéficie d'un train de vie luxueux. Elle affirme également que Monsieur [JS] [K] dirigeait avec son beau-frère, Monsieur [VE], la société monégasque BMB, en relevant les liens familiaux unissant les dirigeants [I], [VE] et [K] et les rapports de fonctionnement avec la société [K] TRANSPORTS. Elle dénonce un transfert d'activités et de bénéfices de la société [K] TRANSPORTS vers la société monégasque BMB et fait valoir le redressement fiscal, de plus de deux millions d'euros, intervenu en conséquence en 2009. Elle prétend que Monsieur [JS] [K] a des avoirs bancaires cachés sur des comptes en Suisse. Elle fait valoir que le patrimoine de Monsieur [JS] [K] doit être majoré encore de plusieurs millions d'euros au regard de la valeur du patrimoine familial, du décès de la mère de celui-ci et de l'âge avancé de Monsieur [E] [K].

Madame [LT] [L] expose qu'elle est handicapée par son état de santé, que son autonomie est désormais réduite, qu'elle n'est plus en mesure de travailler, qu'elle s'est consacrée depuis le mariage à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, qu'elle ne dispose d'aucun revenu propre et ne bénéficie plus, contrairement à Monsieur [JS] [K], du train de vie luxueux dont elle pouvait jouir pendant la vie commune maritale. Elle indique que suite au décès de son père, intervenu en date du 2 octobre 2017, elle a perçu uniquement une somme de 22.600 euros comme ses quatre frères et soeurs. Elle soutient que ses droits sur l'ancien domicile conjugal sont importants en raison d'une construction édifiée pendant le mariage sur un terrain appartenant antérieurement à la SCI CHRISPAT, des droits qu'elle allègue au titre de la dissolution de cette SCI, des charges acquittées par elle depuis la séparation de fait d'octobre 2005 au titre de l'entretien de l'ancien domicile conjugal.

Formant appel incident, Monsieur [JS] [K] conclut que le montant de la prestation compensatoire en capital qu'il doit verser à Madame [LT] [L] sera fixé à 30.000 euros et que cette dernière sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [JS] [K] fait valoir que son train de vie est désormais réduit en raison d'une diminution sensible de ses revenus, d'une situation d'endettement due à l'importance de ses charges. Il affirme ne pas avoir d'autres revenus que ceux tirés de la présidence de la SAS [K] TRANSPORTS et de son activité salariée de directeur de cette société, soit environ 100.000 euros par an, et ne pas bénéficier de versements de dividendes. Il soutient ne pas avoir de lien financier direct ou d'intéressement avec la société monégasque BMB désormais en liquidation judiciaire. Il ajoute que la société [K] TRANSPORTS, qui n'avait que des rapports commerciaux avec la société BMB dans le cadre de contrats d'affrètement, n'a été sollicitée que comme tiers détenteur dans le cadre du redressement fiscal de la société monégasque. Il nie disposer, ou avoir disposé, d'avoirs bancaires en Suisse et relève que, outre un relevé anonyme sans aucune mention d'identification, le document produit par Madame [LT] [L], au titre de la retranscription d'une conversation avec un financier inconnu, constitue un faux grossier.

Monsieur [JS] [K] fait valoir que les droits de Madame [LT] [L] sur l'ancien domicile conjugal sont très réduits puisqu'il a financé, hors l'acquisition de quelques meubles et éléments de cuisine, la construction édifiée sur un terrain lui appartenant en propre.

Il prétend que le bien immobilier sis [Adresse 7] lui appartient à 98%, que les droits de Madame [LT] [L] se limitent à 2% de la valeur du terrain et à la moitié de la récompense due à la communauté. Il affirme n'être propriétaire d'aucun véhicule ou bateau à ce jour.

Monsieur [JS] [K] expose qu'il a vendu deux biens immobiliers propres, d'une part, le 16 novembre 2010, un appartement à [Localité 35] pour le prix de 160.000 euros, d'autre part, le 23 novembre 2012, une maison de famille à [Localité 25] pour le prix de 180.000 euros, fonds d'abord placés sur des comptes d'assurance-vie, à hauteur de 299.454 euros, mais utilisés depuis pour régler les arriérés de pensions alimentaires.

Monsieur [JS] [K] fait valoir que Madame [LT] [L] a toujours refusé de travailler depuis la séparation de fait, malgré ses qualifications, pour se présenter sans ressources dans le cadre de la procédure de divorce et pour les besoins de la cause, alors qu'elle n'est pas en incapacité de trouver un emploi. Il ajoute que Madame [LT] [L] a dépensé les sommes très importantes qu'il lui verse depuis plus de dix ans, ainsi que les sommes en liquide que le père de l'épouse versait à sa fille, sans vouloir épargner, et ce toujours pour les besoins de la cause.

Monsieur [JS] [K] relève que Madame [LT] [L] ne saurait faire un amalgame entre le patrimoine de son ex-époux et le patrimoine de la famille [K], pas plus qu'elle ne peut spéculer sur la vocation successorale. Il fait valoir que son patrimoine propre doit être évalué à 1.429.012 euros dans le cadre du débat sur le montant de la prestation compensatoire.

Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. La prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux.

Selon les dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances susvisées (conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint).

L'article 270 du code civil stipule en son dernier alinéa que le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Pendant la vie commune maritale, que ce soit dans le cadre du fonctionnement d'un régime matrimonial communautaire ou séparatiste, sauf circonstances très particulières dont la démonstration serait apportée (et dont il pourrait être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture), les époux sont amenés à jouir ensemble d'un même train de vie dans la mesure des apports (en capitaux, en nature ou en industrie) de chacun. Lorsque l'un des époux s'appuyait sur le plan économique ou bénéficiait de la situation financière avantageuse de son conjoint pendant la vie commune, les conditions matérielles de son existence se trouvent généralement altérées par la dissolution du lien conjugal, ce d'autant plus que l'éclatement du ménage est également de nature à augmenter les charges globales qui pèsent sur des personnes vivant autrefois sous le même toit.

Pour autant, la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, ni à niveler les fortunes de chacun ou à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ni à maintenir indéfiniment le niveau de vie atteint pendant la vie commune, même si le train de vie reste un élément de référence en matière de prestation compensatoire.

La vocation successorale ne fait pas partie des droits prévisibles au sens des articles 270 à 272 du code civil. En conséquence, quelles que soient les circonstances et malgré la réelle prévisibilité ou même l'imminence d'un décès, la vocation successorale ne peut être prise en compte ni dans le cadre de la détermination du droit à prestation compensatoire, ni dans le cadre de la détermination de son montant.

Par contre, la référence aux droits existants est susceptible d'accueillir à peu près tous les éléments de fait intéressant la consistance du patrimoine d'un époux quelle que soit la forme du droit de propriété. Sont donc notamment pris en compte, au titre des biens propres, les droits dont l'un des époux est titulaire comme les droits en nue-propriété détenus sur des biens immobiliers ou mobiliers à la suite de donations ou du règlement d'une succession.

La pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal accordées au titre du devoir de secours ayant un caractère provisoire (jusqu'à ce que le prononcé du divorce ait acquis force de chose jugée), ces éléments ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage et fixer la prestation compensatoire.

Les sommes versées à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne sont pas prises en compte au titre des ressources du parent créancier mais constituent des charges venant en déduction des ressources du parent débiteur.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties. En cas d'appel sur le prononcé ou le fondement du divorce, la cour d'appel peut prendre en considération la situation des époux jusqu'au jour des dernières conclusions qui fixaient les limites de sa saisine.

Pour déterminer les besoins et les ressources des époux et apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, les juges du fond n'ont pas en principe à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, ni à se fonder sur des circonstances postérieures au prononcé définitif du divorce, ni à apprécier la situation des époux à la date de leur séparation de fait.

Toutefois, aux termes de l'article 271 du code civil, le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit également tenir compte de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible. De même, l'énumération des critères n'est pas limitative et le juge peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte.

Concernant le critère de la durée du mariage tel que posé par l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; il prend en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, que la séparation des époux soit de pur fait ou judiciairement autorisée.

En l'espèce, les époux sont âgés de 51 ans (Monsieur) et 52 ans (Madame), le mariage a duré 21 ans dont 9 ans de vie commune maritale.

Selon les dispositions de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Selon les dispositions de l'article 1075-1 du code de procédure civile, lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil. Selon les dispositions de l'article 1075-2 du code de procédure civile, les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale ; ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Monsieur [JS] [K] et Madame [LT] [L] s'accordent pour dire que leur séparation de fait est intervenue en date du 22 octobre 2005 lorsque Monsieur [JS] [K] a quitté définitivement le domicile conjugal.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [JS] [K] se domicilie [Adresse 17].

Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 26 avril 2011, Monsieur [JS] [K] mentionne notamment :

- une activité rémunératrice de président et directeur général de la SAS [K] TRANSPORTS ;

- l'absence de rémunération de la part de la SA [K] IMMOBILIER ;

- un revenu annuel de 79.080 euros en 2010 ;

- 22 années de cotisation au titre de l'assurance vieillesse ;

- l'absence d'actif, immobilier ou mobilier, commun ;

- des biens immobiliers propres lui appartenant en tout ou partie : - la pleine propriété du terrain sis [Adresse 7] sur lequel a été édifié l'ancien domicile conjugal ; - la moitié indivise en nue-propriété d'une villa (avec dépendances) sise [Adresse 2] ; - la moitié indivise en nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 30] ; - la moitié indivise en nue-propriété d'une villa (avec dépendances) sise [Adresse 15] ;

- des comptes bancaires (dépôt et épargne) CREDIT AGRICOLE et BARCLAYS (sommes peu importantes mentionnées) ;

- un contrat d'assurance-vie FLORIANE d'un montant de 289.667 euros ;

- l'absence de compte courant d'entreprise ou de plan d'épargne d'entreprise ;

- 332 actions en pleine propriété + 593 parts en nue-propriété sur les 2780 actions de la SA [K] IMMOBILIER ;

- 100 parts en pleine propriété + 300 parts en nue-propriété sur les 1200 parts du capital social de la SCI JURIMMO ;

- 100 parts en pleine propriété + 300 parts en nue-propriété sur les 1200 parts du capital social de la SCI IMMOTRANS ;

- 435 parts en nue-propriété sur les 1450 parts du capital social de la SCI JURAZUR ;

- cinq prêts contractés pour la construction du domicile conjugal (arrivant à terme en 2012 et 2015) ;

- une dette de 83.000 euros vis-à-vis de ses parents.

Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 29 mai 2017, Monsieur [JS] [K] mentionne notamment :

- un revenu mensuel de 8.609 euros ;

- un hébergement à titre gratuit ;

- un crédit personnel avec un coût mensuel de 1.152 euros ;

- une charge d'imposition sur le revenu de 1.200 euros par mois (+ 167 euros par mois pour la taxe d'habitation) ;

- un ancien domicile conjugal ([Adresse 7]) estimé à 1.350.000 euros ;

- 8,33% en pleine propriété et 24,67% en nue-propriété du capital social de la SA [K] IMMOBILIER, droits estimés à 246.704 euros ;

- 30% en nue-propriété du capital social de la SCI JUZARUR ;

- 30% en nue-propriété du capital social de la SCI JURIMMO ;

- des avoirs bancaires à hauteur de 7.463 euros ;

- l'absence de tout véhicule ou objet mobilier de valeur ;

- un crédit personnel en cours avec un capital restant dû de 145.287 euros ;

- des droits prévisibles à retraite à hauteur de 4.145 euros par mois.

Monsieur [JS] [K], président de la SAS [K] TRANSPORTS, occupe un emploi salarié de cadre dirigeant de cette société (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2005 : 89.762 euros au titre des salaires et assimilés + 5.268 euros au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2007 : 92.884 euros au titre des salaires et assimilés + 15 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.256 euros au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2008 : 90.799 euros au titre des salaires et assimilés + 15 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.416 euros au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2009 : 102.923 euros au titre des salaires et assimilés + 3 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.432 au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2010 : 88.686 euros au titre des salaires et assimilés + 2.190 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.432 au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2011 : 52.931 euros au titre des salaires et assimilés + 3.745 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.433 au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2012 : 36.195 euros au titre des salaires et assimilés + 6.514 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.408 euros au des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2013 : 36.096 euros au titre des salaires et assimilés + 3.508 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.408 euros au titre des revenus fonciers nets / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2015 : 42.756 euros au titre des salaires et assimilés + 7.461 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers + 5.366 euros au titre des revenus fonciers nets / salaires nets perçus début 2017 : 5.104 + 501 euros par mois / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2018 : 104.295 euros au titre des salaires et assimilés + 5.394 euros au titre des revenus fonciers nets).

Monsieur [JS] [K] a occupé les postes de président, directeur général ou directeur commercial au sein de la SAS [K] TRANSPORTS, mais il apparaît qu'il est le dirigeant ou l'un des dirigeants effectifs de cette société depuis de nombreuses années, en tout cas au moins depuis la séparation de fait des époux en 2005.

En tant que dirigeant de la SAS [K] TRANSPORTS, Monsieur [JS] [K] conserve la possibilité, dans une certaine mesure, d'adapter le montant de sa rémunération. Nonobstant les fluctuations du montant de sa rémunération qui sont intervenues au cours de la procédure de divorce, il apparaît que, compte tenu notamment des résultats et réserves de la société, Monsieur [JS] [K] peut assurément bénéficier d'un revenu annuel d'environ 100.000 euros au titre de ses fonctions au sein de la SAS [K] TRANSPORTS.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [JS] [K] ne perçoit pas de dividendes de la part des sociétés [K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS et ne dispose pas de créances particulières sur ces sociétés (notamment compte courant d'associé). Des attestations d'expert comptable mentionnent que les bénéfices ou fonds propres de ces sociétés, assez conséquents, sont systématiquement réinvestis pour le développement des entreprises.

La cour constate, comme Madame [LT] [L] le souligne, que le poste 'report à nouveau' des sociétés [K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS est très confortable et en progression constante depuis plus d'une dizaines d'années.

Le report à nouveau correspond, sur le plan comptable, à la fraction des bénéfices d'une entreprise qui n'est ni distribuée aux actionnaires ou aux associés sous forme de dividendes ni affectée en réserves légales ou facultatives. Cette affectation d'une partie des bénéfices dans le compte report à nouveau relève de la décision des associés ou actionnaires et n'est pas imputable au seul Monsieur [JS] [K].

La cour n'entend pas spéculer en matière d'analyse financière de sociétés comme Madame [LT] [L], mais l'évolution du poste 'report à nouveau' des sociétés [K] IMMOBILIER et [K] TRANSPORTS au cours des dernières années, en comparaison avec les résultats de ces sociétés, permet de considérer que ces affectations de bénéfices ne semblent pas avoir pour unique objet d'anticiper une perte nette éventuelle au cours d'un prochain exercice et augurent raisonnablement de perspectives assez favorables en matière de distribution de dividendes dans les années à venir pour les associés ou actionnaires comme Monsieur [JS] [K], en tout cas s'agissant des bénéfices de la société SA [K] IMMOBILIER qui détient 100% du capital de la SAS [K] TRANSPORTS.

Comme précédemment (cf supra), la cour relève qu'il n'est nullement établi que Monsieur [JS] [K] disposerait de liens financiers directs ou revenus du fait de l'activité (passée) de la société monégasque BMB.

Madame [LT] [L] produit plusieurs documents concernant la société monégasque BMB pour laquelle elle a d'ailleurs travaillé de 1995 à 1997. La société monégasque BMB a fait l'objet d'une procédure collective à compter de janvier 2011 en raison d'un état de cessation des paiements. Il est établi que la société [K] TRANSPORTS entretenait des liens commerciaux importants avec la société monégasque BMB (avec notamment des contrats d'affrètement, des mises à disposition ou échanges de camions et de services) et elle a d'ailleurs fait valoir une créance d'au moins 400.000 euros début 2011 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BMB. Au titre des dettes de la société BMB, l'administration fiscale a également fait procéder à une saisie-attribution, à hauteur de plus de deux millions d'euros, sur les créances détenues par la société [K] TRANSPORTS à l'encontre de la société monégasque BMB. Toutefois, il n'est pas démontré que la société dirigée par Monsieur [JS] [K] et/ou celui-ci auraient réalisé de la fraude ou évasion fiscale, ou même de la dissimulation de revenus ou d'éléments de patrimoine, à travers la société monégasque BMB.

Il n'est donc pas établi en l'espèce que Monsieur [JS] [K] dissimulerait certains revenus ou minorerait sciemment le montant de ses ressources pour les besoins de la cause.

Monsieur [JS] [K] justifie de ses charges courantes.

Monsieur [JS] [K] occupe depuis plusieurs années un logement sis [Adresse 17] dont le propriétaire est la SCI HUAN (contrat de bail du 1er septembre 2008 mentionnant un loyer mensuel de 1.700 euros), société constituée en 2005 par les associés [E] [K] et [B] [K] (père et soeur de [JS] [K]). Il n'est pas justifié d'un règlement effectif du loyer et Monsieur [JS] [K] reconnaît désormais être hébergé gracieusement par la SCI HUAN.

Monsieur [JS] [K] vit en concubinage avec Madame [BG] [CK] (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2015 hors pension alimentaire : 12.694 euros au titre des salaires et assimilés / deux enfants, nés en 2001 et 2003, d'une précédente union). Le couple a une fille en commun qui est née en [Date naissance 4] 2009.

Selon un document INFO RETRAITE daté du 22 février 2017, Monsieur [JS] [K], qui a connu à compter de 1986 une carrière professionnelle harmonieuse et rémunératrice (employeurs : société [K] IMMOBILIER, anciennement TRANSPORTS FRIGORIFIQUES COTE D'AZUR JURA [K], jusqu'en septembre 2003 ; société [K] TRANSPORTS à compter d'octobre 2003), avait alors validé 116 trimestres au titre de la retraite de base et 5373 points ARRCO, 34658 points AGIRC TB, 125 points AGIRC TC au tire de la retraite complémentaire (estimation en brut de la retraite mensuelle : 3.805 euros à 62 ans, 4.275 euros à 67 ans).

Selon acte authentique du 10 novembre 2010, Monsieur [JS] [K] a vendu un bien immobilier propre sis [Adresse 30] pour le prix de 160.000 euros (bien distinct de celui situé dans la même commune et dont il possède la moitié indivise en nue-propriété cf rapport [IN]).

Selon acte authentique du 6 mai 2004, Monsieur [JS] [K] a vendu un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 32] (prix non mentionné dans l'attestation notariale produite).

Au 31 décembre 2010, Monsieur [JS] [K] disposait d'une épargne globale d'environ 316.000 euros sur ses comptes [Adresse 27], comprenant notamment un crédit de 299.454 euros sur un compte assurance-vie FLORIANE. Au 31 décembre 2014, Monsieur [JS] [K] disposait d'une épargne globale d'environ 55.000 euros sur ses comptes [Adresse 27]. Au 31 décembre 2016, Monsieur [JS] [K] disposait d'une épargne globale d'environ 7.400 euros sur ses comptes [Adresse 27].

Au 31 décembre 2012, le compte d'épargne professionnelle de Monsieur [JS] [K], au titre de la société [K] TRANSPORTS, était crédité d'environ 44.000 euros.

Comme suite au décès de sa mère en juin 2013, Monsieur [JS] [K] a perçu une somme de 54.510 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie PREDIGE et une somme de 81.331 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie PREDISSIME.

Il n'est pas démontré que Monsieur [JS] [K] serait actuellement propriétaire ou détenteur d'un véhicule ou d'un bateau de luxe ou haut de gamme.

Comme précédemment (cf supra), la cour relève qu'il n'est nullement établi que Monsieur [JS] [K] disposerait d'avoirs ou de liquidités sur un ou des comptes à l'étranger, notamment en Suisse. La production par Madame [LT] [L] de relevés bancaires 2001/2002 relatifs à un compte bancaire, numéroté mais anonyme, à Genève, sans aucun élément d'identification, ne constitue pas un indice sérieux, encore moins une preuve. Force est de constater que Madame [LT] [L] procède sur ce point par seule voie d'affirmation.

Il n'est donc pas établi en l'espèce que Monsieur [JS] [K] dissimulerait des éléments notables de son patrimoine personnel.

Dans le cadre des débats sur le montant de la prestation compensatoire, Madame [LT] [L] ne saurait prétendre à un amalgame entre le patrimoine propre de Monsieur [JS] [K], le patrimoine des autres membres de la famille [K] et les patrimoines des sociétés qui, selon elle, appartiennent au groupe [K].

Monsieur [JS] [K] a souscrit en juillet 2016 un emprunt auprès du [Adresse 27] (montant emprunté 150.000 euros / terme au 10 juillet 2028) mais en l'état il n'est justifié ni de la cause de cette opération (pas d'endettement réel démontré) ni du règlement effectif de mensualités d'un montant allégué (cf supra) de 1.152 euros.

Monsieur [JS] [K] ne fait pas état d'un problème particulier de santé.

Dans ses dernières écritures, Madame [LT] [L] se domicilie [Adresse 7], soit à l'adresse de l'ancien domicile conjugal.

Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 4 novembre 2013, Madame [LT] [L] mentionne notamment :

- une absence totale de revenus hors pensions alimentaires ;

- un patrimoine réduit à ses droits sur la maison édifiée par les époux au [Adresse 7] et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que sa part du prix de vente (2004) d'un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 32] (pas de précision) ;

- l'absence de vocation successorale notable (mère décédée et attestation du père en ce sens datée du 15 avril 2008).

Dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur signée en date du 24 janvier 2017, Madame [LT] [L] mentionne notamment un revenu (hors pensions alimentaires) constitué uniquement des prestations sociales versées par la CAF (32 euros par mois) et des charges mensuelles évaluées à 1.718 euros.

Madame [LT] [L] indique ne plus occuper un poste de travail rémunéré depuis son licenciement en juillet 1997 (revenu déclaré fiscalement pour l'année 2005 : 0 / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2015 hors pensions alimentaires : 0 / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2018 hors pensions alimentaires : 304 euros). S'agissant de ses revenus, il est regrettable que Madame [LT] [L], hors les trois déclarations précitées, n'ait communiqué que la seule première page de ses attestations fiscales, ce qui ne permet pas une appréciation objective des ressources de la créancière d'une prestation compensatoire. Il n'est toutefois pas contesté que les revenus passés (depuis la séparation de fait d'octobre 2005) et actuels (hors pension alimentaire) de Madame [LT] [L] sont très faibles voire nuls.

Madame [LT] [L] justifie de ses charges courantes.

Madame [LT] [L] indique toujours souffrir d'une polyarthrite, ce que la cour avait constaté dans ses décisions précédentes, mais sans qu'il soit établi une incapacité, totale ou partielle, au travail. Selon les certificats médicaux récents (2019) versés aux débats, elle justifie être atteinte d'un rhumatisme arthrosique avec des douleurs articulaires chroniques (cervicales, cheville droite, genoux), suivre des séances de rééducation ou de relaxation du rachis et du pied droit, souffrir d'oedèmes ou gonflements au niveau des chevilles ainsi que d'un trait de fracture du cinquième métatarsien droit sans déplacement osseux

Le 15 février 2017, Madame [LT] [L] a rempli une demande auprès de la MDPH pour être reconnue travailleur handicapé, bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé et de cartes d'invalidité. Hors l'obtention d'une carte 'mobilité inclusion' délivrée par le conseil départemental 06 à compter du 1er octobre 2017, il n'est pas justifié de la réponse apportée en matière de reconnaissance d'handicap, d'inaptitude même partielle au travail ou de droit à l'allocation d'adulte handicapé.

Madame [LT] [L] ne produit aucun document CAF s'agissant des prestations sociales ou familiales qu'elle pourrait percevoir.

Madame [LT] [L] a suivi en 2017 une formation en anglais professionnel. Elle s'est inscrite à Pôle Emploi en avril 2018 en sollicitant un emploi de professeur d'anglais.

Nonobstant des périodes où sa mobilité semble réduite en raison de poussées arthrosiques, il n'est donc pas démontré en l'état que Madame [LT] [L] serait reconnue comme un travailleur handicapé en raison de son état de santé et serait en conséquence inapte, même partiellement, au travail, ou pourrait bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé. Elle a d'ailleurs engagé assez récemment une recherche d'emploi. Reste que vu notamment son âge, ses qualifications et son absence d'activité professionnelle depuis 1997, les perspectives d'emploi de Madame [LT] [L] ne sont pas très favorables, notamment s'agissant de ses chances d'occuper un poste stable et bien rémunéré jusqu'à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits à la retraite.

Selon un document INFO RETRAITE daté du 31 octobre 2017, Madame [LT] [L], qui a connu de 1986 à septembre 1997 une carrière professionnelle harmonieuse et assez rémunératrice (différents employeurs dont TRANSPORTS FRIGORIFIQUES COTE D'AZUR JURA [K] en 1993/1994 et société monégasque BMB de 1995 à 1997) mais n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis octobre 1997 (période de chômage ou assimilé en 1997/1998), avait alors validé 34 trimestres au titre de la retraite de base et 530 points ARRCO. Il n'est pas produit de simulation mais, en l'état, les perspectives de Madame [LT] [L] ne sont pas très favorables quant au montant prévisible de sa pension de retraite et pourraient se limiter à des droits d'un niveau proche de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées).

Le père de Madame [LT] [L] est décédé le [Date décès 20] 2017. Selon la déclaration fiscale de succession, Monsieur [N] [L] laisse un actif net successoral de 133.797 euros à ses cinq héritiers (dont [LT] [L]).

L'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] (taxes foncières : 3.439 euros en 2012, 3.771 euros en 2016, 4.420 euros en 2019) est toujours occupé par Madame [LT] [L] qui est redevable d'une indemnité d'occupation. Les crédits afférents à l'édification de ce domicile conjugal sont désormais apurés, en tout cas il n'est pas justifié d'un règlement effectif actuel de frais à ce titre.

Les parties présentent des versions divergentes quant à leurs droits respectifs sur l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7], ou plus globalement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne produisent pas des éléments d'appréciation suffisants pour permettre à la cour d'effectuer une analyse objective et précise en la matière.

Il est notamment fait état, dans des conditions non objectivées par les seules pièces versées aux débats, d'un terrain qui pourrait avoir été apporté par l'époux en tant que bien propre, et ce comme suite à la dissolution d'une SCI CHRISPAT (associés à égalité : Monsieur [JS] [K] et sa soeur Madame [B] [K]) qui a été liquidée amiablement en date du 1er mars 2000.

Par contre, les parties se sont accordées (cf notamment rapport [IN]) sur une valeur vénale de 1.350.000 euros s'agissant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8].

Sans trancher le litige sur ce point ni anticiper les opérations de liquidation et partage à venir, la cour avait mentionné dans ses arrêts précédents (cf supra) que Monsieur [JS] [K] pourrait être considéré comme propriétaire du logement familial situé à [Localité 34] à hauteur de 98%, et Madame [LT] [L] à hauteur de 2%, ou que l'ancien domicile conjugal pourrait être considéré comme un bien propre de l'époux (construction pendant le mariage sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [JS] [K]), avec un droit à créance de Madame [LT] [L] et/ou un droit à récompense de la communauté restant à déterminer. C'est ainsi qu'au titre des mesures provisoires, la cour a jugé que Monsieur [JS] [K] devait régler les prêts en cours afférents à l'ancien domicile conjugal et payer, à compter de 2010 inclus, 98 % de la taxe foncière y afférente. La cour peut toutefois relever que, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, la dette de Madame [LT] [L] au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal pendant de nombreuses années pourrait être d'un montant conséquent.

Hors ses droits restant à déterminer dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, il n'est pas établi que Madame [LT] [L] disposerait d'un patrimoine ou d'une épargne propre dépassant sensiblement la somme de 22.600 euros qu'elle indique avoir reçue dans le cadre de la succession de son père ou de ses parents.

Les enfants communs, [H] [K] et [X] [K], sont âgés respectivement de 22 ans et 16 ans.

L'enfant majeure [H] [K] poursuivait des études supérieures en région parisienne à compter de 2015/2016 (classes préparatoires aux grandes écoles / frais de scolarité : 6.982 euros pour l'année 2016/2017 selon une facture du 15 novembre 2016 avec règlement par chèques de Madame [LT] [L] / cours particuliers FRANCE MATHS : facture de 690 euros début 2017). Elle a contracté un prêt étudiant de 6.000 euros en juillet 2015 (36 mensualités jusqu'en juillet 2018). [H] [K] s'est inscrite (octobre 2019) dans une université à [Localité 28] (Écosse) pour l'année 2019/2020 (frais de scolarité : 10.300 livres sterling). Elle a souscrit un crédit LCL (montant de 30.000 euros) en août 2019 (8 échéances trimestrielles de 68,40 euros jusqu'en août 2021 puis 60 mensualités de 541,60 euros jusqu'en août 2026).

Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [H] [K].

L'enfant mineur [X] [K] était scolarisé en 2016/2017 au sein de l'établissement privé 'Institution Stanislas' à [Localité 32] (frais de scolarité : facture de 934 euros en date du 17 octobre 2016 ; facture de 379 euros en date du 15 avril 2017 / activités sportives : facture ASPTT de 1.557 euros en date du 9 septembre 2016).

Madame [LT] [L] assume toujours au quotidien l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [K].

Monsieur [JS] [K] doit verser à Madame [LT] [L] une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K].

En 2005, au titre de l'ISF, Monsieur [JS] [K] et Madame [LT] [L] ont déclaré un actif brut de 1.015.329 euros, dont 720.000 euros pour leur résidence principale et 205.000 euros pour les autres immeubles, et un actif net imposable de 828.938 euros.

Il est incontestable que Madame [LT] [L] n'a pas pu organiser une carrière professionnelle du niveau de celle de son mari, en partie du fait qu'elle a consacré certaines années à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants communs, notamment à partir de la naissance du premier enfant du couple (1997), et ce d'un commun accord présumé des époux (pas de preuve contraire). L'épouse a pu tirer toutefois des contreparties et avantages divers de cette situation, il ne s'agit donc nullement de relever la notion de sacrifice mais d'effectuer un constat.

Pendant la vie commune maritale, soit d'octobre 1996 à octobre 2005, Madame [LT] [L] a bénéficié d'un train de vie très élevé, voire luxueux, du fait des revenus et éléments de patrimoine de son époux.

Depuis la séparation de fait d'octobre 2005, nonobstant l'abandon des éléments les plus apparents comme les voitures (et bateau) de luxe, Monsieur [JS] [K] conserve un train de vie élevé, en tout cas sensiblement supérieur à celui de Madame [LT] [L] qui n'a pu conserver un train de vie confortable jusqu'au divorce qu'en raison des pensions alimentaires ou contributions aux charges du mariage (montant fixé entre 3.000 et 5.000 euros par mois selon les décisions) et jouissance de l'ancien domicile conjugal (sans avoir à régler immédiatement une indemnité d'occupation) allouées judiciairement.

Il apparaît fort probable qu'à court, moyen ou même long terme, les ressources et conditions de vie de Madame [LT] [L] resteront très inférieures à celles dont Monsieur [JS] [K] devrait logiquement disposer pour encore de nombreuses années, voire jusqu'à la fin de ses jours.

Il existe incontestablement une différence très importante entre les situations des ex-époux, notamment en matière de patrimoine propre, hors répartition de l'ancien patrimoine commun ou indivis, de continuité et de niveau de carrière professionnelle, de perspectives de gains, de droits prévisibles à la retraite.

Toutefois, si la cour prend évidemment en compte les éléments financiers susvisés ainsi que l'existence de deux enfants communs, il faut rappeler que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux et que l'un des critères fixés par l'article 271 du code civil est la durée du mariage, les époux ayant connu en l'espèce une vie commune maritale de neuf années.

Au regard des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Madame [LT] [L] qu'il convient de compenser par l'attribution d'un capital de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire et à la charge de Monsieur [JS] [K].

En application des dispositions de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

- 1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

- 2° attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

En application des dispositions de l'article 274 2° du Code civil, au titre de la prestation compensatoire, le juge du divorce peut attribuer au profit de l'époux créancier un bien, notamment le logement familial, dont les époux sont copropriétaires ou qui appartient en propre au conjoint, en pleine propriété mais aussi sous la forme d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'usage et d'habitation, à titre temporaire ou viager ; dans ce cas le jugement opère cession forcée en faveur du créancier. Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en pleine propriété, son montant doit être impérativement fixé dans la décision qui l'accorde.

Vu le montant de la prestation compensatoire, la valeur vénale de l'ensemble immobilier, les observations susvisées concernant les droits prévisibles de l'ex-épouse s'agissant de l'ancien domicile conjugal ou plus globalement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Madame [LT] [L] sera déboutée de sa demande afin de règlement de la prestation compensatoire par attribution, en tout ou partie, de la part de Monsieur [JS] [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 7], ou de droits sur cet ensemble immobilier.

Le principe est que la prestation compensatoire est fixée sous la forme d'un capital dont le débiteur doit s'acquitter par le versement d'une somme d'argent. En l'absence de conclusions l'y invitant, le juge n'est pas tenu de fixer d'office des modalités pour le paiement du capital alloué au titre de la prestation compensatoire.

En conséquence, Monsieur [JS] [K] devra payer à Madame [LT] [L], en règlement de la prestation compensatoire, une somme de 400.000 euros, mais dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées par le débiteur au titre de la provision allouée à la créancière selon l'arrêt du 7 septembre 2017, à hauteur de 300.000 euros, à valoir sur le montant de la prestation compensatoire.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Par arrêt du 7 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de divorce du 28 janvier 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande de prestation compensatoire. Le jugement du 28 janvier 2016 a donc déjà été confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Madame [LT] [L] conclut que Monsieur [JS] [K] doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [JS] [K] conclut que Madame [LT] [L] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Comme l'a relevé le premier juge, chaque partie a contribué ou participé à la longueur peu ordinaire de la procédure de divorce. Le coût de la présente procédure pour les parties, notamment s'agissant des frais irrépétibles, ne relève donc pas de la seule responsabilité de Madame [LT] [L]. Il échet également de rappeler que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [JS] [K] qui, en outre, dispose de ressources bien supérieures à celles de Madame [LT] [L].

Monsieur [JS] [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel, comprenant notamment tous les frais d'expertise (intervention de sapiteur comprise), ainsi qu'à verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu en date du 7 septembre 2017 par cette cour,

- Réformant, condamne Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 400.000 euros ;

- Dit qu'en conséquence, Monsieur [JS] [K] doit payer à Madame [LT] [L] une somme de 400.000 euros, dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées au titre de la provision, à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, allouée par l'arrêt du 7 septembre 2017 ;

- Condamne Monsieur [JS] [K] à verser à Madame [LT] [L] une somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamne Monsieur [JS] [K] aux dépens d'appel, frais d'expertise et d'intervention de sapiteur compris ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER MADAME MONIQUE RICHARD CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 16/04560
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°16/04560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;16.04560 ?
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