COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/ 22
Rôle N° RG 19/04776 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7ZZ
SAS VAHEDIS
C/
[C] [N]
SAS GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emeline BASTIANELLI de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Sur saisine de la Cour d'Appel d'Aix en Provence suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 24 Janvier 2018 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES (n°14/04884) en date du 7 Janvier 2016 suite à l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce D'AVIGNON 5N)2013/006372° EN DATE DU 29 Septembre 2014.
APPELANTE
SAS VAHEDIS
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Emeline BASTIANELLI de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [N]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAHEDIS,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VAHEDIS avait pour activité notamment le négoce et la commercialisation de pneumatiques, pièces et accessoires automobiles. Elle a été créée le 11 avril 2006 et avait pour président M. [W] [Y].
Elle est entrée en collaboration avec la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE (GOODYEAR) et leur relation contractuelle a été rompue en septembre 2009.
La société VAHEDIS a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal de commerce d'AVIGNON à la requête de l'URSSAF du VAUCLUSE.
M. [C] [N] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2011, le tribunal de commerce d'AVIGNON a prononcé la liquidation judiciaire de la société VAHEDIS et désigné M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société GOODYEAR a déclaré :
- une créance principale de 2 137 120, 40 euros au titre de factures en souffrance,
- une créance de pénalités de retard de 581 027, 35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12%.
La société VAHEDIS a contesté ces créances.
Par ordonnance du 8 mai 2011, rendue à la demande de M. [N], le juge commissaire a désigné un expert pour :
- rechercher les causes de l'état de cessation des paiements et, le cas échéant, de relever les fautes de gestion en indiquant leur auteur,
- examiner les relations contractuelles entre les sociétés VAHEDIS et GOODYEAR,
- dire si la comptabilité est régulière et probante,
- examiner les relations entre la SCI SAINT MARC et la société VAHEDIS.
L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2012.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge commissaire a :
-admis la créance principale de la société GOODYEAR à hauteur de 1 732 179, 47 euros dont 644 526, 74 euros de créance non contestée et 1 087 633 euros de créance contestée mais justifiée,
-ordonné pour le surplus le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information pénale ouverte suite à la plainte de M. [Y] à l'encontre de la société GOODYEAR.
Sur appel de la société VAHEDIS, par arrêt du 7 janvier 2016, la cour d'appel de NIMES a :
- écarté des débats les pièces versées par M. [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- complété les ordonnances du 30 avril 2015, confirmée par arrêt du 16 juillet 2015, et du 22 octobre 2015 qui ont déclaré irrecevables les appels incidents respectivement de la société GOODYEAR et de M. [N] ès qualités,
- reçu en la forme l'appel de la société VAHEDIS,
- réformant le jugement déféré ;
- admis au passif de la liquidation judiciaire de la société VAHEDIS les créances chirographaires de la société GOODYEAR non concernées par la liste des factures figurant en annexe de la facture de régularisation émise le 2 juillet 2010 par la société VAHEDIS, soit pour la somme de 644 526, 74 euros
- sursis à statuer sur le solde de la créance de la société GOODYEAR pour le principal de 1 492 593, 66 euros et pour les intérêts et pénalités de retard d'un montant de 581 027, 35 euros jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée par M. [Y] pour le compte de la société VAHEDIS,
- ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de son appel, la société VAHEDIS reprochait au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait contesté la créance principale qu'à hauteur de 1 492 593, 66 euros alors que dans ses écritures de première instance elle avait contesté l'intégralité de la dette.
La cour d'appel de NIMES a écarté son argumentation et considéré que la créance de la société GOODYEAR, reconnue avant l'ouverture de la procédure collective, devait être admise à hauteur de 644 526, 74 euros aux motifs que :
- il ressortait du rapport d'expertise que le litige trouvait sa cause dans l'émission, par la société VAHEDIS le 12 juillet 2010, d'une facture de régularisation de 1 492 593, 66 euros remettant en cause une partie des factures éditées par la société GOODYEAR au cours des exercices 2006 à 2009 inclus,
- les factures contestées étaient retrouvées dans la comptabilité des deux sociétés de sorte que, la comptabilité de la société VAHEDIS faisant foi contre elle, le premier juge avait légitiment pu déduire que les autres factures émises par la société GOODYEAR et portées en sa comptabilité n'étaient pas contestées.
La société VAHEDIS s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de NIMES,
- renvoyé les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société GOODYEAR aux dépens.
Après avoir constaté que, pour admettre partiellement la créance de la société GOODYEAR, la cour d'appel de NIMES avait retenu que seules les factures objets de la régularisation du 12 juillet 2010 étaient contestées et qu'à contrario les autres ne l'étaient pas, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2016 au motif que :
« En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de la reconnaissance par la société VAHEDIS de la dette née d'une partie des factures en raison de leur inscription dans la comptabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du respect du principe du contradictoire tel que posé par l'article 16 du code de procédure civile. »
Par actes des 22 février et 20 mars 2018, la société VAHEDIS a saisi la cour de ce siège.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président de cette chambre a:
- prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la société VAHEDIS en raison de l'absence de signification de cette déclaration dans le délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés VAHEDIS et GOODYEAR de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 mars 2019, la société VAHEDIS a procédé à une nouvelle déclaration de saisine.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 octobre 2019, la société VAHEDIS demande à la cour, au visa des articles 4, 16 et 632 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil (ancien article 1315), 1131, 1132, 1137 (version en vigueur en avril 2009) et 1240 du code civil, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre liminaire, de débouter la société GOODYEAR de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables,
A titre principal :
- en cas de besoin, de déclarer nul pour vice du consentement et fausse cause l'acte de nantissement du 22 avril 2009,
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 29 septembre 2014,
- de rejeter purement et simplement la totalité de la créance de la société GOODYEAR au passif de sa liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction des deux plaintes pénales,
En tout état de cause, de condamner la société GOODYEAR aux dépens avec distraction et à lui payer 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2019, la SELARL BRMJ, venant aux droits de M. [N], liquidateur judiciaire de la société VAHEDIS demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel de la société VAHEDIS,
- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions éventuellement formées contre elle par la société VAHEDIS, à défaut l'en débouter,
- déclarer les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société VAHEDIS.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 novembre 2019, la société GOODYEAR demande à la cour, au visa des articles L622-22 à L622-27, L624-2, R622-21 à R622-26 et R624-1 du code de commerce et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON en ce qu'elle a admis sa créance principale pour un montant de 1 732 179, 47 euros se ventilant en 644 526, 74 euros de factures non contestées et 1 087 653 euros de factures contestées et justifiées,
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer pour le surplus de sa créance,
- débouter la société VAHEDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de sursis à statuer,
- admettre sa créance principale pour un montant de 2 137 120, 40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société VAHEDIS,
- admettre sa créance accessoire pour un montant de 581 027, 35 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société VAHEDIS,
- condamner la société VAHEDIS aux dépens avec distraction et à lui payer 20 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2019, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 27 novembre 2019.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il n est pas remis en cause que la SELARL BRMJ est venue aux droits de M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAHEDIS.
Dans ces conditions, considérant que ses intérêt et qualité à agir ne sont pas discutés, il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Le donner acte étant sans valeur juridique, il est sans objet de statuer sur la demande de donner acte formulée par la SELARL BRMJ, venant aux droits de M. [N].
Dans le dernier état de ses écritures, la société GOODYEAR ne sollicite plus la réformation de la décision rendue par la cour d'appel de NIMES le 7 janvier 2016. Il en résulte qu'est sans objet la demande de la société VAHEDIS tendant à ce que la société GOODYEAR soit déboutée de ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables.
Enfin, en dernier lieu, la société VAHEDIS ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL BRMJ, ou de M. [N], que ce soit à titre personnel ou ès qualités.
Il est donc également sans objet de déclarer de telles demandes irrecevables.
Sur les mérites de l'appel
Comme le rappelle l'appelante, conformément à l'article 1315 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, il incombe à la société GOODYEAR de rapporter la preuve de sa créance.
Sur le fondement de ce texte, il lui appartient également de démontrer, ainsi qu'elle l'affirme, que tout ou partie de cette créance a été reconnue.
Sur la reconnaissance de la dette;
La société GOODYEAR s'appuie sur :
- un acte de nantissement sur les parts sociales détenues par M. et Mme [Y] dans la SCI SAINT-MARC,
- un cautionnement personnel consenti par M. [Y] le 12 juin 2006,
- un relevé de compte du 29 février 2008 approuvé et contresigné par M. [Y],
- les paiements déjà réalisés par la société VAHEDIS.
Le cautionnement et le nantissement constituent une sûreté c'est-à-dire une garantie offerte à un créancier de pouvoir se faire payer si une dette persiste et si le débiteur principal est défaillant.
Quelles que soient leurs stipulations, ces actes ne peuvent valoir reconnaissance de dette d'autant qu'ils n'ont pas été signés par la société elle-même mais par son gérant et/ou son épouse.
Dès lors, s'ils permettent de considérer qu'à un moment il a pu être envisagé que la société VAHEDIS pouvait être débitrice de la société GOODYEAR, ils sont insuffisants pour démontrer qu'ils ont été conclus précisément pour garantir le montant dont se prévaut aujourd'hui l'intimée.
Cette analyse s'impose d'autant que :
- l'acte de cautionnement a été signé le 12 juin 2006, c'est-à-dire seulement deux mois après la création de la société VAHEDIS,
- il n'est pas contesté que la société GOODYEAR était le fournisseur principal de la société VAHEDIS de sorte que des flux financiers ont nécessairement existé entre elles sans qu'il soit possible de déterminer si les sûretés peuvent correspondre à la créance revendiquée par l'intimée dans le cadre de la présente instance.
La société GOODYEAR se fonde également sur un relevé de compte du 29 février 2008, sa pièce 13.
Or, s'il est effectivement signé par M. [Y], ce document ne comporte ni le cachet de l'entreprise ni les mentions manuscrites qu'il requiert lui-même (Bon pour accord du relevé du 29 février 2008 arrêté à la somme de 990 506, 25 euros en chiffre et en lettres).
Par ailleurs, en l'état des relations des parties, des flux financiers qui ont existé entre elles et des conclusions de l'expert judiciaire qui pointe une certaine confusion et de possibles surfacturations de la part de la société GOODYEAR, ce document est lui-aussi insuffisant pour établir une quelconque reconnaissance, de la part de la société VAHEDIS, de la créance objet du litige.
Pour les mêmes raisons, il en va ainsi des paiements d'ores et déjà réalisés par la société VAHEDIS au bénéfice de la société GOODYEAR qui lui a livré des pneus pendant le cours de leurs relations commerciales.
Enfin, à l'inverse de ce que le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON a pu considérer aux termes de la décision attaquée, aucun des éléments soumis à la cour, pas même le rapport d'expertise judiciaire, ne permet de démontrer que la société VAHEDIS a pu se reconnaître redevable de la somme de 644 526, 74 euros.
Cela d'autant qu'elle explique que l'objet de sa facture du 2 juillet 2010 était d'obtenir de la part de la société GOODYEAR un remboursement de 1 492 593, 66 euros, ce qui implique qu'elle se considérait créancière et non débitrice de cette société (voir notamment son dire à expert du 9 décembre 2011 en page 54 du rapport d'expertise, pièce 7 de la société VAHEDIS)
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société GOODYEAR, il y a lieu de constater que la société VAHEDIS n'a jamais reconnu être redevable de tout ou partie des sommes dont elle se prétend créancière.
Sur l'existence de la dette;
Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance la société GOODYEAR soumet à la cour strictement les mêmes éléments qu'elle a soumis à l'expert judiciaire et qui ne lui ont pas permis de prendre position clairement.
Après avoir répondu aux dires des parties de manière pertinente et circonstanciée, l'homme de l'art a ainsi pu conclure dans son rapport que :
- page 87, toutes les factures contestées ont été enregistrées dans la comptabilité de la société VAHEDIS et que certaines ont été réglées sans aucune mention de difficulté dans l'arrêté des comptes annuels,
- page 140, les relations entre la société VAHEDIS et la société GOODYEAR sont entâchées d'opacité,
- page 141, les difficultés de rapprochement entre les bons de livraison et les facturations démontrent l'insuffisance du contrôle interne mis en place au sein de la société VAHEDIS,
- page 141, GOODYEAR a contesté les surfacturations alléguées par la société VAHEDIS sans être en mesure d'administrer la preuve de toutes les livraisons facturées,
- page 141, seule une enquête pénale peut attester de la sincérité de certains bons de livraison contestés par la société VAHEDIS,
- page 143, parmi les bons de livraison produits par la société GOODYEAR certaines signatures ont été formellement contestées par la société VAHEDIS,
- page 143, ce dysfonctionnement manifeste une défaillance du contrôle interne de la société GOODYEAR qui n'a pas été en mesure de fournir tous les bons de livraison,
- page 145, il est dommage que la société GOODYEAR n'ait pas pu apporter de réponse plus satisfaisante à la contestation soulevée par la société VAHEDIS car les livraisons qu'elle ne justifie pas (sans compter les signatures contestées) couvrent tout le résultat déficitaire de la société VAHEDIS,
- page 145, à la lumière des éléments produits par la société GOODYEAR seules certaines surfacturations sont avérées,
- page 149, le problème du volume de facturation est récurrent et doit être appréhendé à travers le prisme des surfacturations indiquées ci-dessus.
A la lecture de ces conclusions, comme à celle des pièces produites par la société GOODYEAR, la cour doit constater qu'aucun élément probant incontestable lui est soumis par l'intimée pour justifier de l'existence et surtout du montant de sa créance. Cela d'autant que des plaintes pénales ont été déposées par la société VAHEDIS et qu'aucune information n'est apportée sur la suite qui leur a été donnée.
Dans ces conditions, la créance tant en principal qu'en accessoire de la société GOODYEAR sera rejetée et l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON sera infirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.
Il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GOODYEAR qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société VAHEDIS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GOODYEAR sera condamnée à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme devra être réglée entre les mains du liquidateur.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de la société VAHEDIS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire;
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL BRMJ venant aux droits de M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAHEDIS ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de donner acte formulée par la SELARL BRMJ venant aux droits de M. [N] ;
Déclare sans objet la demande de la société VAHEDIS tendant à ce que la société GOODYEAR soit déboutée de ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la SELARL BRMJ tendant à déclarer irrecevables les demandes présentées contre elle à quelque titre que ce soit par la société VAHEDIS ;
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AVIGNON;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la créance de la société GOODYEAR tant en principal qu'en accessoire ;
Déclare sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des parties ;
Déclare la société GOODYEAR infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et tendant à la distraction des dépens au bénéfice de son conseil ;
Condamne la société GOODYEAR à payer à la société VAHEDIS, entre les mains de la SELARL BRJM venant aux droits de M. [N] ès qualités, la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GOODYEAR aux dépens ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société VAHEDIS.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,