COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/ 19
N° RG 18/19076 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNXT
[T] [B]
C/
[G] [G]
[M] [U]
[H] [A]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP Rousseau & Associes, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10723.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
pris en sa qualité d'associé de la SCI FLOREAL SUD
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP Rousseau & Associes, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Joseph LO PINTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [G] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE assistée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [M] [U]
pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI FLOREAL-SUD, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [A]
es-qualité de Mandataire liquidateur de la SCI FLOREAL
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2018, M. [U], désigné administrateur provisoire de la SCI FLOREAL SUD, a déposé une déclaration de cessation des paiements de cette SCI dont Mme [G] [G] et M. [T] [B] sont les associés.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI FLOREAL SUD,
- fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2018,
- désigné :
- Mme [P] en qualité de juge commissaire,
- Mme [O] en qualité de juge commissaire suppléant,
- M. [H] [A] en qualité de liquidateur avec pour mission d'établir un rapport dans le mois sur la situation de la débitrice,
- la SCP DARD & DUBOIS pour dresser l'inventaire prévu par l'article L662-6 du code de commerce,
- ordonné que la clôture de la procédure intervienne au pus tard dans le délai de 18 mois,
- fixé à 15 mois le délai pour établir la liste des créanciers,
- ordonné l'accomplissement des publicités légales,
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a considéré que le redressement de la société était manifestement impossible aux motifs que :
- l'état de cessation des paiements était caractérisé par l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- au vu des éléments comptables et des déclarations de l'administrateur provisoire, du fait de l'absence de source de financement suffisante à court terme, la SCI ne pouvait pas fonctionner pendant une éventuelle période d'observation sans générer un nouveau passif,
- la mésentente entre les associés empêche toute prise de décision relative aux actes de disposition nécessaires qui doivent être décidés à l'unanimité,
- même s'il était réalisé, l'apport en compte courant d'associé de 10 000 euros fournirait une trésorerie ponctuelle sans éteindre le passif de la société ni permettre son redressement,
M. [T] [B] a fait appel de ce jugement le 4 décembre 2018. Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appel est total.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 mai 2019, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L640-1 et suivants et L661-1 du code de commerce, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et particulièrement que son appel est recevable et fondé et de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
- débouter M. [U], M. [A] et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, d'ordonner un plan de continuation de la SCI FLOREAL SUD sur 8 années maximum,
En tout état de cause, de réserver les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 juillet 2019, M. [M] [U], mandataire judiciaire, demande à la cour, au visa des articles L661-1, L631-1, L641-1 et R661-2 du code de commerce, de le recevoir en ses écritures et ;
In limine litis, de déclarer M. [B] irrecevable en son appel,
Sur le fond, de :
- débouter M. [B] de ses écritures,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 22 mars 2019, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce, de :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 avril 2019, M. [A] demande à la cour, au visa des articles L631-1, L640-1, L641-1 et L661-1 du code de commerce :
A titre principal, de :
- juger l'appel de M. [B] irrecevable,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
- constater que le redressement de la SCI FLOREAL SUD est manifestement impossible,
- confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
En tout état de cause, de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le 22 mars 2019, Mme [G] a déposé au RPVA des conclusions d'incident aux termes desquelles elle demandait au président, au visa des articles 905, 122 et 546 du code de procédure civile et L661-1 et R661-2 du code de commerce de :
- constater que M. [B] n'était pas partie à la procédure de première instance,
- constater que M. [B] n'a pas qualité pour faire appel du jugement,
- déclarer l'appel de M. [B] irrecevable,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 29 mars 2019, M. [U] demande à la cour de :
- in limine litis, dire et juger M. [B] irrecevable en son appel,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 18 avril 2019, M. [B] demande, au visa des articles L640-1 et suivants et L661-1 du code de commerce :
- qu'il soit dit et jugé que son appel est recevable et bien-fondé,
- que Mme [G] et M. [U] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- que les dépens soient réservés.
Dans ses réquisitions, déposées au RPVA le 21 novembre 2019, le ministère public déclare, sous réserve de la recevabilité de l'appel, s'en rapporter au vu d'éventuels éléments nouveaux susceptibles d'être produits.
Le 11 mars 2019, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 octobre 2019.
Le 28 mars 2019, elles ont été informées que l'incident était joint au fond.
Le 10 juillet 2019, elles ont été avisées du report d'office de l'audience au 27 novembre 2019.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon Mme [G], l'appel de M. [B] est irrecevable aux motifs que :
-n'étant pas partie à la procédure de première instance, il ne peut se prévaloir de l'article 546 du code de procédure civile,
-conformément aux articles 122 du code de procédure civile et L661-1 et L661-2 du code de commerce, en tant qu'actionnaire de la société il n'a pas qualité à agir de sorte que seule la voie de la tierce opposition lui est offerte.
Développant une argumentation similaire, M. [U] s'appuie lui-aussi sur les articles L661-1 et L661-2 du code de commerce pour soutenir que le seul recours ouvert à M. [B] est celui de la tierce opposition.
M.[B] se fonde sur l'article 546 du code de procédure civile pour affirmer que son appel est recevable puisqu'il était intervenant volontaire représenté par son conseil dans l'instance devant le premier juge.
Il se déduit de l'article 546 du code de procédure civile que seul l'intervenant volontaire à titre principal peut interjeter appel du jugement rendu en première instance.
Or, en qualité d'actionnaire, M. [B] n'a aucun droit propre à défendre dans l'instance destinée à statuer sur la liquidation judiciaire de la SCI FLOREAL SUD. Il ne peut donc être considéré comme un intervenant volontaire principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile.
Cette analyse s'impose d'autant qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L661-1 et L661-2 du code de commerce que l'actionnaire d'une société civile, même représenté, n'a pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société de sorte que seule la tierce opposition lui est ouverte comme voie de recours.
En conséquence, ainsi que le soutiennent les intimés demandeurs à l'incident, l'appel formé par M. [B] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[B] dont l'appel est irrecevable conservera la charge des dépens d'appel et de l'incident.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [B] sera condamné à payer à Mme [G] et à M. [U] ès qualités la somme de 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] le 4 décembre 2018 à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [G] et à M. [U] ès qualités la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel et de l'incident.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,