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16/01/2020 | FRANCE | N°18/18109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 janvier 2020, 18/18109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020



N° 2020/18













N° RG 18/18109



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLBC





[X] [M]





C/



Compagnie d'assurances GMF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHON



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS

IMPERATORE



-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04291.





APPELANT
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020

N° 2020/18

N° RG 18/18109

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLBC

[X] [M]

C/

Compagnie d'assurances GMF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04291.

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMEES

Compagnie d'assurances GMF

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

assignée le 11/01/2019 à personne habilitée, 28/02/2019 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 3]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] expose avoir été victime, le 16 octobre 2014 à Vitrolles, d'un accident corporel de la circulation routière alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette Suzuki, dans le même sens de circulation que le véhicule Renault impliqué dans l'accident, conduit par Mme [E] épouse [W], et assuré auprès de la GMF.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés a commis le docteur [O] aux fins d'expertise judiciaire, et débouté M. [M] d'une demande de provision. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 mars 2017.

Le 7 avril 2016, la MDPH des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] son admission au statut RQTH.

Le 24 mars 2017, M. [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Par assignation des 11 et 12 juillet 2017, M. [M] a saisi le TGI d'Aix-en-Provence de demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la GMF et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 20 septembre 2018, le TGI d'Aix-en-Provence a :

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- dit que M. [M] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- fixé à la somme de 25714,41 euros la réparation du dommage corporel de M. [M], ventilée comme suit :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelles : 30335,15 euros

- remboursements organisme social à déduire : - 30335,15 euros

- perte de gains professionnels actuels : 22292,21 euros

- indemnités journalières à déduire : - 14588,64 euros

- frais divers : 2886 euros

* préjudices patrimoniaux permanents :

- incidence professionnelle : 15000 euros

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 3179,25 euros

- souffrances endurées : 8000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1500 euros

* préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 7120 euros

- préjudice d'agrément : 3000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2500 euros

- condamné la GMF à payer à M. [M] les sommes de 25714,41 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la somme de 18044,69 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 30 août 2017 au 15 novembre 2017,

- condamné la GMF aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [M] [Q],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le TGI a considéré que :

- en remontant une file de véhicules à l'arrêt, alors qu'il se trouvait non loin d'une intersection, M. [M] n'a pas veillé à s'assurer qu'aucun véhicule n'était susceptible de tourner à gauche, et a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;

- la GMF a soumis à M. [M] une offre d'indemnité qui, sans être manifestement insuffisante au sens de l'article L.211-14 du code des assurances, n'a été formalisée que le 15 novembre 2017, soit au-delà du délai de cinq mois courant à compter du dépôt du rapport d'expertise le 30 mars 2017, conformément à l'article L.211-9 du code des assurances. Le taux de l'intérêt sera doublé entre le 30 août et le 15 novembre 2017, et s'appliquera ' compte tenu de la réduction du droit à indemnisation ' à la moitié de la somme offerte, soit 18944,69 euros.

Par déclaration du 15 novembre 2018, M. [M] a interjeté appel de l'intégralité des termes du dispositif du jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, M. [M] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2018 du TGI d'Aix-en-Provence,

- juger que M. [M] a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ensuite de l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2014,

- condamner la GMF à lui payer la somme de 81815,80 euros en réparation du préjudice subi, en sus de la créance de l'organisme social, ventilée comme suit :

' préjudices patrimoniaux

* avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles : aucune (les frais médicaux de 30335,15 euros étant restés à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie),

- perte de gains professionnels actuels : 26531 euros dont à déduire 13611,20 euros d'indemnités journalières nettes versées par la caisse primaire d'assurance-maladie,

- frais divers (assistance à expertise médico-légale) : 780 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : 2160 euros,

* après consolidation :

- incidence professionnelle : 30000 euros,

' préjudices extra-patrimoniaux

* avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire : 5510 euros,

- souffrances endurées : 12000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,

* après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent : 8000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 2500 euros,

- préjudice d'agrément : 5000 euros,

- juger que la somme de 125762,15 euros représentant l'indemnisation globale de M. [M] avant déduction de la créance de l'organisme social, produira intérêt au double du taux légal à compter du 16 juin 2015 (8 mois après l'accident) jusqu'au 15 novembre 2017,

- juger que les intérêts seront capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la GMF à payer à M. [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la GMF au paiement des dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir en particulier que la réduction de moitié de son droit à indemnisation n'est pas justifiée, en ce que :

- il était fondé à entreprendre une man'uvre de dépassement car le marquage au sol représentait une ligne discontinue,

- l'interdiction d'entreprendre un dépassement à l'approche d'une intersection (article R.414-11 du code de la route) ne s'applique pas lorsque les conducteurs circulant sur les autres routes sont débiteurs d'un stop ou d'un cédez-le-passage ou qu'ils abordent une route à grande circulation et ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie (articles R.415-6, -7 et -8 du code de la route),

- en l'état des déclarations contradictoires des parties, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, et il est acquis (Civ. 2, 18 mars 1998) que dans cette hypothèse, aucune faute ne peut être reprochée à la victime, qui a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 10 mai 2019, la GMF demande à la cour de :

- réformer le jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018, en ce qu'il a conclu à une responsabilité non exclusive de M. [M] dans la survenance de son dommage corporel ;

- à titre subsidiaire :

* juger que la faute de M. [M] est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 75 % ;

* dans cette hypothèse, réduire le chiffrage des préjudices subis par M. [M] comme suit :

- frais d'assistance à expertise : 780 euros,

- perte de gains professionnels actuels : 6210,63 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : 1755 euros,

- incidence professionnelle : 10000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3443,75 euros,

- souffrances endurées : 5000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 6400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 1000 euros,

- préjudice d'agrément : rejet,

- TOTAL : 36089,38 euros, soit 9022,34 euros après application du partage des responsabilités,

* rejeter la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;

- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance et de l'appel.

Au soutien de ses demandes, la GMF fait valoir en particulier les arguments suivants :

- les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées comme le suggère M. [M], car le point de choc relevé par la police se situe entièrement dans la voie de circulation du véhicule Renault de M. [W],

- la pratique du remonte-file ' qui consiste pour une personne conduisant un deux-roues, à remonter une file de véhicules circulant au ralenti ou à l'arrêt, en roulant entre les deux voies de circulation ' est d'une dangerosité avérée, qui a conduit précisément les pouvoirs publics à la réglementer (postérieurement à l'accident de M. [M]) : aux termes d'un décret 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files dans les départements de la région Île-de-France, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et du Rhône, la licéité du remonte-files est subordonnée à deux conditions cumulatives :

* existence d'une double voie de circulation (2 x 2 voies), les voies étant séparées l'une de l'autre par un terre-plein central, vitesse maximale autorisée limitée à 70 km/h ;

* présence d'une file ininterrompue de véhicules, ralentis à une vitesse de 50 km/h maximum, dépassement possible que sur la voie de gauche.

Faisant valoir qu'elle a toujours contesté sa responsabilité, la GMF réitère son opposition au doublement du taux de l'intérêt légal.

* * *

Citée à personne habilitée, la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat. Par courrier du 3 décembre 2018, elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, arrêté à la somme de 50528,56 euros.

* * *

La clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.

L'affaire a été plaidée le 19 novembre 2019 et mise en délibéré au 16 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.

Le rapport de police a indiqué que le véhicule Renault de Mme [W] circulait [Adresse 4] dans le sens [Localité 2]. Alors qu'il était à l'arrêt du fait de la circulation dense, en face du magasin Ghazarina, il se serait fait heurter par la motocyclette de M. [M] qui remontait la file des véhicules en doublant par la gauche. Ont été entendus sur procès-verbal M. [W], M. [M] ainsi que M. [T], passager de ce dernier.

Il est acquis au vu des éléments versés aux débats que la circulation était dense : ce point est expressément relevé par les services de police, ce qui ne surprend pas dans la mesure où la collision a eu lieu un jour ouvrable à 16 heures 30 (le 16 octobre tombait un jeudi). La densité de circulation est par ailleurs, confirmée par M. [M] (qui a fait état d'embouteillages lors de son audition) et par Mme [W] (qui indique qu'il y avait des véhicules en sens inverse, et que telle est précisément la raison pour laquelle elle n'a pas tourné).

Le plan de situation des lieux établi par la police matérialise le point de choc dans le couloir de circulation de Mme [W] ce qui corrobore sa version selon laquelle son véhicule était à l'arrêt et n'avait pas commencé à tourner. M. [M] et son passager, M. [T], contestent ce point, toutefois.

En revanche, ces derniers ne contestent ni l'un ni l'autre l'affirmation de Mme [W] selon laquelle son clignotant de tourne à gauche était allumé. Dans ces conditions, il doit être admis qu'une manoeuvre de dépassement entreprise dans ces conditions procède d'une témérité certaine, spécialement dans une zone industrielle riche en commerces et en grandes surfaces que jouxtent des parkings très fréquentés aux heures ouvrables.

Les déclarations de M. [M] et de son passager sont concordantes par ailleurs sur un point : la motocyclette a doublé une file de plusieurs voitures. M. [M] a entrepris de dépasser plusieurs véhicules d'un coup alors qu'il aurait dû chercher à se rabattre après avoir dépassé le premier d'entre eux (article R.414-4 du code de la route). M. [M] a assumé le risque inhérent à la pratique du remonte-files ' pratique dont l'admission récente, à titre expérimental, et sous certaines conditions restrictives (telles que la présence d'un terre-plein central) souligne rétrospectivement la dangerosité.

Il s'ensuit que M. [M], en méconnaissant les dispositions relatives aux dépassements (article R.414-4 du code de la route) et en omettant de rester maître de la vitesse de son véhicule (article R.413-17 du code de la route), a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de la moitié. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel :

Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] du 30 mars 2017 et contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.

Données médicales :

Accident du 16 octobre 2014 :

* large plaie du genou et de la jambe droite,

* douleur lombaire basse,

Arrêt temporaire des activités professionnelles : 28 octobre 2014 ' 24 juin 2016,

Déficit fonctionnel temporaire :

* déficit fonctionnel temporaire total : 16 ' 28 octobre 2014,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 29 octobre ' 13 novembre 2014,

* déficit fonctionnel temporaire total : 14-15 novembre 2014,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 16-30 novembre 2014,

* déficit fonctionnel temporaire total : 1er décembre 2014,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 2 décembre 2014 ' 9 mars 2015,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 10 mars ' 9 mai 2015,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 10 mai 2015 ' 23 mars 2016,

* déficit fonctionnel temporaire total : 24 mars 2016,

* déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 25 mars ' 24 juin 2016,

Assistance par tierce personne temporaire :

* 1 heure / jour : 29 octobre ' 13 novembre 2014,

* 1 heure / jour : 16-19 novembre 2014,

* 1 heure / jour : 5 décembre 2014 ' 9 mars 2015,

Souffrances endurées : 3,5/7,

Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,

Consolidation : 24 juin 2016,

Déficit fonctionnel permanent : 4 %,

Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7,

Incidence professionnelle : gêne sans incidence professionnelle économique,

Préjudice d'agrément : gêne sans contre-indication pour la conduite en moto.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de son activité (maçon), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Données chronologiques et patrimoniales :

Sexe : M

Date de naissance : [Date naissance 1]1991

Date du fait générateur : 16/10/2014

Date de la consolidation : 24/06/2016

Date de la liquidation : 09/01/2020

Durée en années de la période avant consolidation : 1,689

Durée en années de la période consolidation / liquidation : 3,543

Âge lors du fait générateur : 23

Âge lors de la consolidation : 25

Âge lors de la liquidation : 28

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [M] doit être évalué comme suit.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 35939,92 euros.

Ce poste correspond aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, aux frais d'appareillage et de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 35939,92 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 17969,96 euros, M. [M] n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Frais divers (FD) : 780 euros.

Les frais de médecin-conseil ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, ils ont été supportés par la victime et sont nés directement et exclusivement de l'accident. Ils sont de ce fait indemnisables par l'assureur du conducteur ou gardien du véhicule impliqué. M. [M] a en effet pu valablement se faire assister devant l'expert judiciaire par le médecin de son choix afin que la discussion s'engage sur un terrain médico-légal pour lequel il ne dispose d'aucune compétence technique. La présence du médecin-conseil a garanti l'instauration d'un débat réellement contradictoire.

Ces frais sont représentés en l'occurrence les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [J] [N], médecin conseil, soit 780 euros au vu d'une note d'honoraire n°26734 du 8 février 2017. Ce poste de préjudice sera arrêté à la somme de 780 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 390 euros.

Assistance par tierce personne temporaire : 2106 euros.

Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

Les dépenses de tierce personne temporaire qu'a supportées la victime sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l'occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. [M] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise que M. [M] a un besoin d'aide humaine d'une heure par jour du 29 octobre au 13 novembre 2014, du 16 novembre au 19 novembre 2014 et du 5 décembre 2015 au 9 mars 2016.

Ni la durée de 117 jours ni le quantum de l'aide d'une heure par jour ne sont contestées par les parties. Seul le chiffrage du taux horaire fait l'objet d'une contestation par la GMF, qui préconise un tarif horaire de 15 euros.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen sollicité par M. [M], soit 18 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit à 18 euros x 117 heures = 2106 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 1053 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 22706,02 euros.

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

En l'espèce, le docteur [O] a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 octobre 2014 au 24 juin 2016, soit 613 jours.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, et en particulier du bulletin de paie du mois de septembre 2014 immédiatement antérieur à l'accident :

- le revenu mensuel net à payer était de 1102,41 euros,

- le revenu mensuel net imposable était de 996,01 euros,

- le cumul net imposable était de 9101,87 euros, compte arrêté au 30 septembre 2014.

De sorte que le revenu mensuel moyen net à payer calculé sur une année entière est de 9101,87 / 9 x 1102,41 / 996,01 = 1119,35 euros.

Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 1119,35 euros x 12 x 617 / 365 pour les 617 jours d'arrêt d'activité retenus par l'expert, soit 22706,02 euros.

Compte tenu cependant de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [M], la GMF sera condamnée à payer la somme de 11353,01 euros.

Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période d'octobre 2014 à juin 2016 par la CPAM 13 pour un montant de 14588,64 euros qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer.

M. [M] a donc été rempli de ses droits à hauteur de la part indemnisable par le tiers responsable. Il ne lui revient aucune somme. La CPAM 13 peut exercer son recours sur la somme de 11353,01 euros.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Incidence professionnelle (IP) : 20000 euros.

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. Ce poste de préjudice doit également faire l'objet d'une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active.

L'incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d'une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.

Le docteur [O] a retenu une gêne sans incidence professionnelle économique. Âgé de 25 ans à la consolidation, M. [M] a accédé au statut RQTH le 7 avril 2016, ce que l'expert met en relation directe avec l'événement traumatique du 16 octobre 2014. La médecine du travail a contre-indiqué tout poste autre que sédentaire et a subordonné les postes de chantier à l'absence de position accroupie, de manutention et de marche prolongée. Cet avis d'inaptitude du 23 février 2017 a déterminé son licenciement subséquent le 24 mars 2017. M. [M] exerçait la profession de maçon et ne pourra plus faire valoir ses compétences dans ce secteur d'activité. Il a été contraint à d'entreprendre une reconversion comme cariste. L'incidence professionnelle de l'accident du 16 octobre 2014 est réelle et sera évaluée à la somme de 20000 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 10000 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3719,25 euros.

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce préjudice doit être réparé sur la base d'environ 810 euros par mois (ou 27 euros par jour) de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à en proratiser le montant en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel :

- 17 jours de déficit fonctionnel temporaire total (16-28 octobre 2014, 14-15 novembre 2014, 1er décembre 2014, 24 mars 2016) : 17 jours x 100 % x 27 euros = 459 euros ;

- 129 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel classe III à 50 % (29 octobre - 13 novembre 2014, 16-30 novembre 2014, 2 décembre 2014 - 9 mars 2015) : 129 jours x 50 % x 27 euros = 1741,50 euros ;

- 61 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel classe II à 25 % (10 mars - 9 mai 2015) : 61 jours x 25 % x 27 euros = 411,75 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I à 10 % (25 mars - 24 juin 2016, 10 mai 2015 - 23 mars 2016) : 410 jours x 10 % x 27 euros = 1107 euros.

Soit une somme totale de 3719,25 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 1859,63 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Souffrances endurées (SE) : 8000 euros.

Ce poste prend en considération, les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l'espèce, le docteur [O] retient une évaluation de 3,5/7 en raison d'une chirurgie d'une lésion musculo-tendineuse compliquée d'une phlébite surale, de la nécessité de plusieurs greffes chirurgicales cutanéo-muqueuses, d'un nombre de séances de rééducation fonctionnelle supérieur à 80. Ce poste sera chiffré à hauteur de 8000 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 4000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1500 euros.

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L'expert judiciaire retient en l'occurrence un préjudice d'une durée de cinq mois du fait de lésions cutano-muqueuses. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 750 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7120 euros.

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.

En l'occurrence, le docteur [O] note que M. [M] présente une lésion musculo-tendineuse du quadriceps de la cuisse droite compliquée d'une phlébite surale. Des greffes de peau et d'adipocytes ont été nécessaires, et sont en lien direct avec l'accident du 16 octobre 2014. Sont relevées des douleurs du genou droit à l'accroupissement ainsi que des douleurs lombaires basses.

Au regard du taux de DFP (4 %) et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (25 ans), le prix du point d'incapacité permanente partielle retenu sera de 1780 euros. Soit une indemnité d'un montant de 7120 euros, indemnisable par le responsable à hauteur de 3560 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2500 euros.

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Le docteur [O] retient des séquelles des lésions cutano-muqueuses et évalue le préjudice à 1,5/7. Ce poste sera évalué à la somme de 2500 euros, indemnisable par le responsable à hauteur de 1250 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Préjudice d'agrément (PA) : 3000 euros.

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le docteur [O] considère que M. [M] présente dorénavant une gêne à la conduite moto.

Les circonstances mêmes de l'accident démontrent que M. [M] s'adonnait à cette activité. M. [M] justifie par ailleurs par la production de divers courriels / courriers ([I], [L], [C]) qu'il a interrompu le football, qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident du 16 octobre 2014.

Ce préjudice sera chiffré à la somme de 3000 euros, indemnisable par le responsable à hauteur de 1500 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

* * *

Le préjudice corporel global subi par M. [M] s'établit ainsi à la somme de 107371,19 euros, indemnisable par la GMF à hauteur de 50 %, soit la somme de 53685,60 euros. Soit une somme de 24362,63 euros revenant à M. [M], après imputation des débours de la CPAM (29322,97 euros).

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX VICTIME CPAM 13

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) 0,00 € 17 969,96 €

Frais divers (FD) (frais de médecin conseil) 390,00 €

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) 1 053,00 €

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) 11 353,01 €

- indemnités journalières CPAM et/ou) mutuelle 11 353,01 €

- perte de gains professionnels actuels (PGPA) après imputation des IJ 0,00 €

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Incidence professionnelle (IP) 10 000,00 €

II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 1 859,63 €

Souffrances endurées (SE) 4 000,00 €

Préjudice esthétique temporaire (PET) 750,00 €

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) 3 560,00 €

Préjudice esthétique permanent (PEP) 1 250,00 €

Préjudice d'agrément (PA) 1 500,00 €

Total séparé victime et organismes sociaux 24 362,63 € - 29 322,97 €

Sommes revenant à la victime 53 685,60 €

Provisions versées ou allouées 0,00 €

Solde revenant à la victime 24 362,63 €.

Le préjudice corporel global subi par M. [M] s'établit ainsi à la somme de 107371,19 euros, indemnisable par la GMF à hauteur de 50 %, soit la somme de 53685,60 euros. Soit une somme de 24362,63 euros revenant à M. [M], après imputation des débours de la CPAM (29322,97 euros).

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal de la date du jugement de première instance, soit le 20 septembre 2018.

Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal :

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Aux termes de l'article L.211-14 du code des assurances, « si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

En l'occurrence, le docteur [O] a déposé son rapport le 30 mars 2017, ce qui ouvrait un délai de cinq mois à la GMF pour éditer et soumettre à M. [M] une offre d'indemnité définitive. Ce délai a donc expiré le 30 août 2017.

La circonstance que la GMF ait contesté devoir sa garantie compte tenu des circonstances de l'accident ne l'exonère pas de l'obligation de soumettre une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne.

Le premier juge a considéré à juste titre :

- que la première offre de la GMF a été formalisée après l'expiration dudit délai, soit le 15 novembre 2017 par voie de conclusions dans le cadre de l'instance engagée devant le TGI d'Aix-en-Provence, pour un montant revenant à la victime de 36089,38 euros avant application de toute réduction du droit à indemnisation,

- que cette offre ne peut cependant être considérée comme manifestement insuffisante dans la mesure où elle reprenait la totalité des chefs de préjudice sur lesquels l'expert judiciaire s'est prononcé, et excédait de plus de moitié le montant des sommes allouées par la juridiction,

- que la GMF n'invoque pas particulièrement le bénéfice des cas de suspension ou de prorogation énumérés par les articles R.211-29 à R.211-34 du code des assurances.

Par suite, c'est également à bon droit que le premier juge, tenant compte de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [M], a fixé à 18044,69 euros l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal entre le 30 août et le 15 novembre 2017.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. [M] doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018,

Hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime au titre des postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel global subi par M. [M] à la somme de 107371,19 euros (cent sept mille trois cent soixante et onze euros et dix neuf cents), indemnisable par la GMF à hauteur de 53685,60 euros (cinquante trois mille six cent quatre vingt cinq euros et soixante cents),

Condamne la GMF à payer à M. [M] la somme de 24362,63 euros (vingt quatre mille trois cent soixante deux euros et soixante trois cents) en réparation de son préjudice corporel,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la GMF au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/18109
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°18/18109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.18109 ?
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