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16/01/2020 | FRANCE | N°18/12769

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 janvier 2020, 18/12769


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020



N° 2020/027













Rôle N° RG 18/12769 N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3TW







SNC 2M MAINE MANAGEMENT





C/



Société CENTRALE KREDIETVERLENING











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nino PARRAVICINI



Me Philippe KLEIN









Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00157.





APPELANTE



SNC 2M MAINE MANAGEMENT,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020

N° 2020/027

Rôle N° RG 18/12769 N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3TW

SNC 2M MAINE MANAGEMENT

C/

Société CENTRALE KREDIETVERLENING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Philippe KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00157.

APPELANTE

SNC 2M MAINE MANAGEMENT,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] (BELGIQUE)

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anna ORLIKOVSKAYA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019.

Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Ainsi que l'expose un précédent arrêt de la cour, la SA Record bank a entrepris la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés à [Localité 1] (06) [Adresse 4] - [Adresse 5], au préjudice de la SNC 2M Maine Management, à la suite d'un commandement valant saisie en date du 4 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 377 089,41€.

Par jugement d'orientation du 5 juillet 2018, le juge de l'exécution a essentiellement :

- débouté la SNC 2M-Maine Management de ses demandes,

- dit que la créance de la S.A Record bank est d'un montant de 396 726,22 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte actualisé au 15 décembre 2017,

- autorisé la vente amiable à la somme de 500 000 € en deçà de laquelle l'immeuble ne peut être vendu.

Par déclaration du 27 juillet 2018, la SNC 2M-Maine Management a interjeté appel, avant même la signification de la décision qui est intervenue le 30 juillet 2018.

Par ordonnance du 3 août 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée

à cette fin à la société Record Bank par exploits du 13 septembre 2018 a été remise au greffe le 20 septembre 2018.

Le 4 septembre 2018, la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening s'est constituée en qualité d'intimée venant dans les droits de la société Record Bank.

Par un arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour statuant avant dire droit a :

- Ordonné la réouverture des débats,

- Invité la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening à produire la convention de cession de la créance détenue par la société Record Bank à l'égard de la SNC 2M-Maine Management à son profit en date du 15 janvier 2018,

-les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la procédure d'appel et des conclusions de la SNC 2M-Maine Management prises à l'encontre de la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening en vertu de l'article 918 du code de procédure civile,

- Réservé les dépens.

La cour relevait que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que la société Record Bank a bien cédé à la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening, le 15 janvier 2018, la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SNC 2M-Maine Management .

L'affaire a été fixée pour être à nouveau plaidée le 16 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC 2M-Maine Management demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- juger la cession de créance irrégulière et inopposable, annuler la procédure,

- dire le jugement du 5 juillet 2018 nul et non avenu en ce qu'il a été obtenu par une personne

morale n'ayant aucune qualité pour poursuivre la procédure depuis le 15 janvier 2018, date à laquelle la créance a été cédée,

- constater que le commandement valant saisie exécutoire du 4 mai 2017, mentionne uniquement l'acte notarié du 20 novembre 2013 et qu'il ne s'agit pas d'une copie exécutoire,

- Infirmer le jugement du 5 juillet 2018,

- Juger nul en application de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et R321-3 du même code, le commandement valant saisie qui fait référence à un titre non exécutoire,

- ordonner sa radiation du fichier immobilier,

- Juger que l'acte notarié en raison de plusieurs irrégularités quant aux annexes, à la procuration notamment, perd son caractère exécutoire,

- Débouter 'la société Record Bank' de toutes ses demandes,

- Dire que le calcul du taux d'intérêt est erroné et en application de l'article L312-33 du code de la consommation, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et faire injonction à la banque de présenter un calcul au taux légal sur les sommes dues,

Subsidiairement,

- confirmer la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 500 000 € à madame [L] [O],

En tout état de cause,

- Condamner la société Record Bank ou tout succombant, dont la société Centrale Kredietverlening à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle conteste avoir été destinataire, le 30 juillet 2018, d'une notification de cession de créance à la société Centrale Kreditverlening par la société Record Bank, mais quoiqu'il en soit son appel était antérieur puisque formé le 27 juillet 2018, de sorte qu'elle ignorait à cette date la cession de créance et ne pouvait faire appel que contre les parties de première instance.

Elle affirme que la société Record Bank a poursuivi de manière illégitime la procédure en première instance après le 15 janvier 2018 dans la mesure où elle n'était plus titulaire de la créance à cette date, en raison d'une cession de créance dont elle n'a pas eu notification alors que le dossier a été plaidé devant le premier juge le 15 février 2018, tout en soulignant que la société Centrale Kredietverlening ne dispose pas d'un titre exécutoire, puisqu'elle n'est pas mentionnée à l'acte notarié de prêt. Elle s'étonne des conditions de cette cession réalisée sans information préalable du débiteur, ce qui ne serait pas 'acceptable'.

Elle sollicite la nullité du jugement obtenu par une personne morale n'ayant aucune qualité pour poursuivre la procédure depuis le 15 janvier 2018, date à laquelle la créance a été cédée.

La SNC 2M Maine Management conclut par ailleurs à la nullité du commandement de payer valant saisie aux motifs que :

- l'acte notarié de prêt est dépourvu de force authentique dans la mesure où il ne mentionne pas

les documents annexés et où il ne contient pas en annexe les procurations de messieurs [E] et [N],

- le commandement de payer valant saisie, qui ne fait pas mention de la copie exécutoire de l'acte notarié du 7 juillet 2014, comporte ainsi des mentions erronées et ne peut servir de fondement aux poursuites.

Elle fait par ailleurs état de l'absence de son consentement au prêt au motif que son objet social

ne permet pas la signature d'un prêt portant remboursement des comptes courants d'associés.

Elle indique qu'elle va faire établir un rapport d'expert pour démontrer l'inexactitude du taux effectif global.

Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 16 octobre 2019 au détail desquelles il est renvoyé, la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening demande à la cour de

- lui donner acte de la communication de la convention de cession de créance, sur laquelle figure la créance concernée,

- dire qu'elle justifie de sa qualité de cessionnaire et d'intimée, et qu'elle a régulièrement notifié la cession de créance le 30 juillet 2018 qui est opposable depuis lors,

- dire que l'appel interjeté par la SNC 2M Maine Management est irrecevable car contraire aux dispositions de l'article 918 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- dire irrecevables les nouveaux moyens formulés par l'appelante au mépris de l'article 918 du code de procédure civile,

Au fond et subsidiairement,

- débouter la société 2M Maine Management de toutes ses demandes,

- confirmer la décision du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

-constater qu'elle est titulaire de la créance hypothécaire de la société Record Bank nouvellement dénommée Record Crédits, en vertu du prêt notarié du 20 novembre 2013, et ce à compter de la signification de la cession de créance du 30 juillet 2018,

- la déclarer recevable à intervenir aux droits de la société Record Bank,

En tout état de cause,

- condamner la SNC 2M-Maine Management à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RIBON KLEIN, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence.

A l'appui de ses prétentions, la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening expose venir aux droits du précédent créancier, depuis le 1er mai 2018, après avoir signé le 15 janvier 2018 une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires avec la société anonyme Record Bank ; cette cession n'aurait toutefois pris effet entre les parties que le 29 mars 2018, date de son autorisation par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique et a été publiée au Moniteur belge le 30 mars 2018. Elle produit désormais l'acte de cession de créance sur lequel figure la dette de la SNC 2M Maine Management.

Dans la mesure où l'audience d'orientation s'est tenue le 15 février 2018, avant l'autorisation de la convention du 30 mars 2018, elle estime que la société Record Bank avait toute qualité pour agir à l'audience d'orientation du 15 février 2018 et que la cession de créance a été connue par le débiteur, à partir de la notification de la décision intervenue, le 30 juillet 2018. Or, après l'appel, il n'y a pas eu régularisation de la procédure à son égard et par conclusions nouvelles, du 20 novembre 2018, la société 2M Maine Management, a modifié totalement ses écritures, en violation de l'article 918 du code de procédure civile, et des exigences d'une assignation à jour fixe pour opposer des moyens nouveaux quant à sa recevabilité à intervenir à la procédure.

La société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening conclut par ailleurs à la validité du titre exécutoire, aux motifs que l'absence d'annexion des procurations à l'acte notarié ne lui fait pas perdre son caractère authentique. Rappelant les dispositions de l'article 1371 aliéna 1er du code civil, elle soutient qu'à défaut de prouver que l'acte notarié serait susceptible de constituer un faux, les prétentions de la société appelante sont irrecevables et que la procuration apparaît au contrat de prêt, par annexion à la minute reçue par Maître [V], notaire, en date du 20 novembre 2013. L'acte de prêt notarié est dûment revêtu de la formule exécutoire.

Le défaut de consentement de la société au prêt, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, ne repose sur aucune argumentation juridique et madame [O] épouse [R], gérante et associée de la société 2M Maine Management, avait tout pouvoir pour contracter l'emprunt. Le fait de donner autorisation de contracter un emprunt démontre ainsi la volonté de la société 2M Maine Management de recourir à un emprunt bancaire auprès de la Record Bank.

La société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening sollicite par ailleurs le rejet de la demande en nullité du taux effectif global à défaut de tout élément probatoire produit, alors que l'appelante ne procède que par allégations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité de l'appel :

La société 2 M Maine Management, rappelle à juste titre que les délais procéduraux en matière de saisie immobilière sont extrêmement contraints et que lorsqu'elle a fait appel au greffe de la cour, le 27 juillet 2018 avec obligation de solliciter dans les 8 jours, une autorisation d'assigner à jour fixe, elle n'avait encore connaissance, à titre de créancier, que de l'identité de la société Record Bank. Le non respect à ce titre des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ne peut donc lui être opposé, tandis qu'elle n'a vu intervenir la société Centrale Kreditverlening que par un acte d'huissier de justice à elle délivré le 30 juillet 2018, emportant signification du jugement de première instance avec mention de la cession de créance certes, mais société CKV qui par la suite, n'est intervenue à la procédure, de manière officielle, que par une constitution en date du 4 septembre 2018 comme venant aux droits de la société Record Bank.

L'appel sera jugé recevable et régulier.

* sur l'existence de moyens nouveaux au regard de l'article 918 du code de procédure civile :

Ces moyens dirigés à l'encontre de la société Kredietverlening, laquelle vient aux droits de la société Record Bank, résultent de la cession de créances, et doivent être jugés recevables, puisque traduisant une évolution du dossier postérieure à l'appel, pour les mêmes motifs que ceux développés ci dessus. Ils sont une réponse à la modification de la situation juridique du créancier intervenue, postérieurement à l'autorisation d'assigner à jour fixe.

* sur l'opposabilité de la cession de créances :

L'article 1321 du code civil, dispose que la cession de créances constitue une transmission à titre onéreux ou gratuit, de tout au partie de sa créance contre un débiteur au profit d'un tiers dénommé cessionnaire. Le consentement du débiteur, selon le dernier alinéa de ce texte, n'est pas requis, à moins que la créance ne soit stipulée incessible.

Sauf à établir que des stipulations particulières exigeaient préalablement à la cession de créance, le consentement à l'acte du débiteur, ce qui n'est pas le cas, la société 2M Maine Management ne peut critiquer une cession faite hors sa présence, laquelle effectivement jusqu'à la signification lui est inopposable en ce sens que l'on ne pourrait lui reprocher, avant celle ci de s'être acquittée du paiement entre les mains du créancier originaire. Ce manque d'information ne saurait par contre, invalider la cession de ses droits par la société Record Bank.

La société CKV justifie désormais par la production de pièces complémentaires, d'une convention de cession de créances au titre de prêts hypothécaires, signée à Bruxelles le 15 janvier 2018 mais qui n'a eu effet entre les signataires, la société Record Bank, cédante, et la société CKV, cessionnaire, que le 29 mars 2018 ainsi que le prévoit l'annexe en page 14/25 de l'acte traduit en français, sous le vocable 'date de conclusion' et n'a été publiée pour information des tiers que le 30 mars 2018. La créance envers la société 2 M Maine Management est mentionnée en page 15/38 sous la référence 922103558652 au titre des contrats cédés. Ce que confirme d'ailleurs une attestation de monsieur [S] [H], administrateur délégué de la société CKV.

Ainsi, dans la présente instance et devant le juge de l'exécution, lors des débats tenus le 15 février 2018, la société cédante, Record Bank, avait toujours qualité pour poursuivre paiement, mais devant la cour d'appel dans la présente instance, c'est bien la société CKV qui lui est substituée de plein droit avec la qualité désormais de partie à la procédure.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de qualité d'une partie.

* sur l'existence d'un titre exécutoire :

Le commandement de payer valant saisie immobilière est en date du 4 mai 2017, il a été publié le 15 mai 2017. On ne peut faire grief à la société Centrale Kredietverlening de ne pas figurer à titre de créancier sur la copie exécutoire, qui n'était bien entendu pas établie à son nom, puisqu'antérieure à la cession de créances opérée en 2018.

L'annexion de la procuration Record Bank est réalisée à l'acte authentique, elle constitue la page 19 de celui-ci, de plus, une omission de cette formalité ne ferait pas perdre au titre son caractère de titre exécutoire.

L'acte de prêt en date du 20 novembre 2013 est revêtu de la formule exécutoire, en sa page 47 il porte le paragraphe intitulé 'mandement' et aucune obligation n'existe lorsque le commandement vise le titre exécutoire, de mentionner la date à laquelle cette formule exécutoire a été apposée, pourvu qu'elle soit antérieure à la délivrance de ce commandement, ce qui est le cas en l'espèce, alors que l'acte emportant saisie de l'immeuble date du 4 mai 2017 et l'apposition de la formule exécutoire du 7 juillet 2014. Comme l'observe le créancier poursuivant l'article R321-3-2° du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas d'autres indications que 'la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré'.

* sur le non respect de l'objet social :

La société 2 M Maine Management conteste la validité du prêt consenti qui ne serait pas conforme à l'objet social, il sera néanmoins retenu que la souscription de ce prêt a été autorisée par assemblée générale du 18 novembre 2013, donnant pouvoir à madame [L] [O] à cette fin, gérante et associée, engageant valablement la société à l'égard des tiers. L'assemblée générale permet d'ailleurs de relever la répartition 'conjugales' des parts sociales entre monsieur [K] [R] époux de madame [O], la société Duo System Concept dont il était le gérant et seul associé avec son épouse, et madame [L] [O]. Le dysfonctionnement éventuel, relatif aux décisions internes de la société ne saurait être opposé à la CKV, étrangère à ces décisions et tierce personne, pour invalider le prêt qui a été exécuté.

* sur l'inexactitude du TEG :

Selon l'article L314-1 du code de la consommation, le Taux Effectif Global, doit intégrer dans son calcul, les intérêts, les frais, les taxes, et commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus par le prêteur lorsqu'ils constituent une condition d'obtention du financement, de sorte que la liberté contractuelle du débiteur s'efface et lui impose de les supporter pour obtenir les fonds.

Il ne ressort pas des stipulations contractuelles que l'assurance décès ait été obligatoire. De plus, la société 2 M Maine Management se borne à des affirmations sur l'inexactitude du TEG mentionné au contrat pour 7.912 % l'an, alors qu'il lui revient, en qualité d'emprunteur, d'établir la démonstration ou la pertinence de cette erreur de taux et de son importance, ce qui n'est pas le cas.

Cette contestation ne peut donc prospérer.

* sur les autres demandes :

La vente amiable a été autorisée avec fixation d'un prix plancher, il n'y a pas lieu pour la cour d'appel de statuer sur l'identité de l'acquéreur et il revient ainsi à la société 2 M Maine Management de rechercher le prix le plus avantageux avec le souci du respect de la réglementation applicable et d'un acquéreur solvable.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CKV les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société 2 M Maine Management qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en matière de saisie immobilière,

DÉCLARE la société 2 M Maine Management, recevable en son appel,

DÉCLARE la société Centrale Kredietverlening, recevable à intervenir aux droits de la société Record Bank,

DÉBOUTE la société 2 M Maine Management de toutes ses contestations,

CONFIRME le jugement déféré en date du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société 2 M Maine Management à payer la somme de 5 000 € à la société Centrale Kredietverlening sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société 2 M Maine Management aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SCP RIBON KLEIN, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/12769
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/12769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.12769 ?
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