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16/01/2020 | FRANCE | N°17/01915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 janvier 2020, 17/01915


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020



N°2020/ 8













Rôle N° RG 17/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76LN







[T] [T]





C/



SA LOGIS FAMILIAL



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP GOBERT & ASSOCIES,

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 05 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 16 0000.





APPELANTE



Madame [T] [T], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020

N°2020/ 8

Rôle N° RG 17/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76LN

[T] [T]

C/

SA LOGIS FAMILIAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP GOBERT & ASSOCIES,

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 05 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 16 0000.

APPELANTE

Madame [T] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LOGIS FAMILIAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 3 janvier 2013, la SA D'HLM LOGIS FAMILIAL a consenti à Mme [T] [T] un bail d'habitation afférent à un appartement situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 285,88 euros outre 66, 18 euros de provision sur charges étant précisé qu'un dépôt de garantie a été acquitté à hauteur de la somme de 285 euros.

Par acte extrajudiciaire en date du 11 juin 2014, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 1.685,75 euros au titre des impayés de loyers dus au 15 mai 2014.

Saisi par la SA D' HLM LOGIS FAMILIAL qui souhaitait notamment obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le tribunal d'instance d'Antibes, par jugement en date du 5 janvier 2017, a :

- rappelé que l'existence d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle au droit du créancier d'obtenir un titre exécutoire liquidant exactement au fond sa créance,

- rappelé que ledit jugement ne pourra être exécuté à l'encontre de la débitrice en dehors de la procédure de surendettement dont elle bénéficie,

- condamné Mme [T] [T] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 4.232,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision sous réserve des mesures prises dans le cadre du dosser de surendettement,

- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2017, Mme [T] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2018, Mme [T] [T] demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement du Tribunal d'instance d'Antibes du 5 janvier 2017 ;

' DIRE ET JUGER que, par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal d'instance de Toulon a considéré que « la créance du LOGIS FAMILIAL à la date du 3 mars 2014 doit être considérée comme effacée. Il appartiendra au créancier de justifier d'un décompte expurgé des sommes dues au 3 mars 2014 » ;

' DIRE ET JUGER que, par jugement du 25 février 2016, le Tribunal d'instance d'Antibes a ordonné la suspension d'exigibilité de la dette de Mme [T], sur une durée de 24 mois, jusqu'en février 2018 inclus, au taux de 0 %, sans mensualités de remboursement, et qu'après un nouveau dépôt du dossier à l'initiative de la débitrice avant la fin de ce délai, la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES réexaminera sa situation ;

' PRENDRE ACTE que l'exigibilité de la somme à laquelle Mme [T] sera condamnée au titre des arriérés locatifs sera nécessairement suspendue jusqu'en février 2018 inclus en vertu du jugement du Tribunal d'instance d'Antibes du 25 février 2016 ;

' PRENDRE ACTE que Mme [T] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 24 janvier 2018, en cours d'étude par la commission de surendettement des particuliers du Gard ;

' DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande de condamnation de Mme [T] à payer la somme de 135,04 euros correspondant à la régularisation des charges 2013 et la somme de 296,57 euros correspondant à la régularisation des charges 2014, laquelle doit être recalculée au prorata temporis à partir du 3 mars 2014 ;

' DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande de condamnation de Mme [T] à payer la somme de 1.058,03 euros au titre des réparations locatives ;

' CONDAMNER la SA LOGIS FAMILIAL à payer à Mme [T] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique notamment que :

' au regard des décisions rendues (notamment le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 25 février 2016 suspendant l'exigibilité de la dette de Mme [T]) la SA LOGIS FAMILIAL ne peut prétendre à une créance antérieure à la date 3 mars 2014 et d'autre part que la crevante de la SA LOGIS FAMILIAL postérieure à cette date fait l'objet d'une suspension d'exigibilité jusqu'en février 2018,

' il convient en conséquence de débouter la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande de condamnation de Mme [T] à payer la somme de 135,04 euros correspondant à la régularisation des charges 2013 et la somme de 296,57 euros correspondant à la régularisation des charges 2014, laquelle doit être recalculée au prorata temporis à partir du 3 mars 2014, et de débouter la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande de condamnation de Mme [T] à payer la somme de 1.058,03 euros au titre des réparations locatives.

Pour sa part la SA LOGIS FAMILIAL dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2017, demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'à partir du décompte actualisé produit par la société LOGIS FAMILIAL au 31 mai 2016, il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 3.554,42 euros au titre des loyers et charges,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 678,06 euros au titre des réparations locatives,

Sur l'appel incident,

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme complémentaire de 340,40 euros au titre du changement d'évier et de meuble dans la cuisine ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 39,57 euros au titre des travaux d'installation électrique dans la cuisine, ces travaux réparatoires devant être effectués au sein du logement par le bailleur, du fait de dégradations de la preneuse, après application du coefficient de vétusté,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.

Elle indique notamment que le moratoire dont bénéficie Mme [T], n'empêche pas la bailleresse d'obtenir un titre exécutoire sur la base de la dette locative intégrale de la locataire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR L'EXACTE INCIDENCE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT SUR LA PRÉSENTE PROCÉDURE VISANT A l'OBTENTION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE :

Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'une procédure de surendettement n'est pas de nature à faire échec à l'obtention d'un titre exécutoire étant bien entendu que seule les mesures d'exécution afférentes à ce titre exécutoire ne sont pas autorisées à raison de cette procédure de surendettement. Le bailleur est donc en droit de saisir le juge du fond pendant la période de surendettement afin devoir condamner le locataire au paiement de sa dette locative.

De même il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence de recommandations de la Commission de surendettement sur la suspension de l'exigibilité des créances du preneur et leur report sur deux ans qui se sont vu donner force exécutoire par le juge du surendettement n'interdit nullement à une juridiction de condamner le locataire au paiement de sa dette locative. Dans le cas présent le moratoire dont est bénéficiaire M. [T] dans le cadre de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que la société LOGIS FAMILIAL obtienne un titre exécutoire sur la base de la dette locative intégrale de la locataire.

- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DES LOYERS, CHARGES ET RÉPARATIONS LOCATIVES :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans le jugement querellé, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit, condamné M. [T] [T] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 3.554,42 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que la somme de 678,06 euros au titre des réparations locatives soit au total la somme de 4.232,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent , il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS:

Il convient de condamner M. [T] [T] qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [T] [T] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/01915
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/01915 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;17.01915 ?
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