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10/01/2020 | FRANCE | N°17/08683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 janvier 2020, 17/08683


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 JANVIER 2020



N° 2020/ 1





RG 17/08683

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPQX







SAS IDSUD ENERGIES





C/



[K] [V]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Michel LAO, avocat au barreau de M

ARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02702.





APPELANTE



SAS IDSUD ENERGIES, demeurant [Adresse 3]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2020

N° 2020/ 1

RG 17/08683

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPQX

SAS IDSUD ENERGIES

C/

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02702.

APPELANTE

SAS IDSUD ENERGIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Alban RAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Erika BROCHE, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [O] [V] a été salarié de la société SAS NHEOLIS à compter du 12 février 2007 avant que l'activité de cette dernière ne soit reprise par la société IDSUD ENERGIES.

Le 07 juillet 2014, Monsieur [V] et la Société IDSUD ENERGIES signaient un avenant au contrat de travail afin que le contrat de travail du salarié soit valablement repris et poursuivi à compter du 20 décembre 2013.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [V], occupait un poste de coordinateur projet en tant que cadre avec un coefficient hiérarchique de 240 depuis le 19 décembre 2013.

Des discussions sont survenues entre les parties qui ont convenu d'une rupture conventionnelle en date du 19 juin 2015.

Monsieur [V] va contester son solde de tout compte et le coefficient hiérarchique retenu pour le calcul de son indemnité conventionnelle le 23 juin 2015.

La SAS IDSUD ENERGIES va lui préciser, le même jour par courriel, en retour avoir augmenté son coefficient de 115 à 150 en mai 2015 et ce, sans incidence sur sa rémunération.

Le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes de Marseille de la difficulté.

Par un jugement en date du 24 avril 2017, le Conseil de prud'hommes de Marseille a fait droit aux demandes de Monsieur [V].

Il a ainsi requalifié le coefficient de Monsieur [V], le fixant à 210 et a condamné l'employeur à lui payer :

- 19.424,40 euros au titre de rappels de salaire, assorti de 1.942,74 euros de congés payés afférents,

- 2.830,30 euros bruts au titre du complément d'indemnité conventionnelle,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

La société IDSUD ENERGIES a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2017.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 22 décembre 2017 par Maître LAO, conseil de M. [V].

Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société IDSUD ENERGIES demande à la cour de :

Vu l'article L 1237-13 et suivants du code du travail,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 avril 2017,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

- ordonner la restitution de toutes sommes perçues en exécution de la décision entreprise,

- condamner M. [V] à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , Avocats associés aux offres de droit.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2019 ayant fixé l'audience de plaidoirie au 29 octobre 2019 ;

SUR CE

Sur la contestation de l'indemnité de rupture conventionnelle

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L.1237-13 du Code du Travail « la convention de rupture définit les conditions de celles-ci notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1324-9 du même Code ».

De principe, l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1237-13 du Code du Travail relative au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.

La demande du salarié était donc recevable.

Il résulte du jugement déféré que M. [V] sollicitait le bénéfice du coefficient 210 de la convention SYNTEC, exposant, ce qui résulte également de son contrat de travail repris par la société IDSUD ENERGIES, qu'il bénéficiait du coefficient 240.

Il n'est pas contesté que ce coefficient 240 n'existe pas pour les cadres dans la convention SYNTEC.

C'est donc par erreur qu'il figurait sur les bulletins de paie du salarié.

L'employeur a rectifié cette erreur et affecté au salarié le coefficient cadre 115 porté ensuite à 150.

Mais M. [V] soutenait qu'il pouvait prétendre au coefficient 210 au vu des fonctions qu'il exerçait.

En droit, la qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exécutées. Il incombe à M. [V], qui prétend qu'il devait bénéficier du coefficient 210 cadre de la convention collective Syntec, d'en établir la preuve.

Or en l'espèce, M. [V] ne conclut pas et ne produit aucune pièce, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables et partant ses pièces.

Il ne rapporte donc pas la preuve que ses fonctions établies par la fiche de fonctions acceptée par lui le 21 avril 2015, à savoir :

Chef de projet

Missions principales du poste :

- responsabilité des installations / interventions effectuées par l'entreprise ainsi que de leur planification et de leur exécution, cela incluant les aspects réglementaires et normatifs

- Rôle d'interface entre les commerciaux et experts techniques

- contribution à l'étude et à la rédaction des propositions commerciales et des avant- projets , validation des éléments techniques des propositions commerciales faites

- expertise éventuelle dans les relations avec les distributeurs et installateurs

- point de contact pour les SAV

- contribution aux supports techniques et à la gestion documentaire et à la rédaction de tout document nécessaire dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, étant précisé que le salarié applique les procédures en vigueur dans l'entreprise et suit les consignes qui lui sont transmises et informe la direction de l'avancement de ses travaux par des rapports hebdomadaires,

relevaient du coefficient 210 revendiqué, à savoir les cadres exerçant des fonctions impliquant 'un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature' alors qu'il a été classé coefficient 115, à savoir 'ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession , qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études et âgés de 26 ans au moins'.

Il s'en suit que le salarié ne prouvant pas qu'il peut bénéficier du coefficient qu'il revendique au vu des tâches qu'il accomplit doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement déféré étant réformé dans toutes ses dispositions.

- Sur les autres demandes

M. [V] qui succombe supportera les entiers dépens.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 avril 2017 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant

Déboute M. [V] de toutes ses demandes

Ordonne la restitution de toutes sommes perçues en exécution de la décision entreprise,

Déboute la société IDSUD ENERGIES de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/08683
Date de la décision : 10/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/08683 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-10;17.08683 ?
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