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07/01/2020 | FRANCE | N°18/01075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 janvier 2020, 18/01075


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2020

AV

N° 2020/001













Rôle N° RG 18/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZW6







Communauté DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES





C/



[V] [R]

[L] [C]

SA ALLIANZ IARD

Association PLAN BLEU POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANEE

SA SOGESSUR

SA ALLIANZ IARD

SA PACIFICA





Copie exécutoire dél

ivrée

le :

à :




Me Maxime ROUILLOT





Me Philippe RAFFAELLI





Me Pierre-yves IMPERATORE





Me Sylvie CARMAND





Me Pierre-alain RAVOT





Me Sylvain PONTIER






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2020

AV

N° 2020/001

Rôle N° RG 18/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZW6

Communauté DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

C/

[V] [R]

[L] [C]

SA ALLIANZ IARD

Association PLAN BLEU POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANEE

SA SOGESSUR

SA ALLIANZ IARD

SA PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Philippe RAFFAELLI

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Sylvie CARMAND

Me Pierre-alain RAVOT

Me Sylvain PONTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03766.

APPELANTE

LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Direction Générale des Services Départementaux, pris en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [V] [R],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [L] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003199 du 05/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE

SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant es qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Association PLAN BLEU POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE

SA SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

SA ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF, assureur RC professionnelle et RC association pour les activités de conférencier de l'association Plan Bleu pour l'environnement et le développement en Méditerranée., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est au [Adresse 6]

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile,Madame [W] [T], Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame [W] [T], Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2020,

Signé par Madame [W] [T], Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A la suite de l'incendie survenu le 20 novembre 2008 dans le bâtiment sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] mis par le département des Alpes Maritimes à la disposition de l'association Plan Bleu pour l'environnement et le développement en Méditerranée (anciennement dénommée 'Centre d'activités régionales du plan bleu'), le département a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, suivant actes d'huissier des 26 juin, 28 juin et 3 juillet 2012, cette association, M. [V] [R] et M. [P] [C] pour obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement des articles 1735, 1384 alinéa 5 et 1382 anciens du code civil, à lui verser la somme de 92 849,06 euros en réparation de ses préjudices.

Ont été appelées ensuite en intervention forcée, la SA SOGESSUR, assureur de responsabilité civile de M. [V] [R], et la SA Crédit Agricole Assurances, en qualité d'assureur de M. [P] [C], puis la SA Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de l'association comme venant aux droits d'une police AGF. La compagnie Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur au titre d'une police multirisques professionnels dite 'référence professionnels', comme venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage. De même la société PACIFICA est intervenue volontairement en qualité d'assureur de M. [P] [C], la SA Crédit Agricole Assurances n'étant qu'intermédiaire.

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du département,

- déclaré recevables l'intervention de la compagnie Allianz IARD au titre de la police dite 'référence professionnels' et celle de la société PACIFICA en qualité d'assureur de M. [P] [C],

- rejeté les demandes formées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- déclaré irrecevables les demandes du département contre l'association fondées sur les dispositions de l'article 1735 ancien du code civil et sur les dispositions de l'article 1875 ancien du code civil,

- rejeté les demandes du département à l'encontre de M. [V] [R] et de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

- débouté le département de sa demande dirigée contre l'association Plan Bleu sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil,

- mis hors de cause la SA Crédit Agricole Assurances,

- dit sans objet les appels en garantie à l'encontre de la SA SOGESSUR, la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile et de la société PACIFICA, ainsi que les appels en garantie formulés contre M. [V] [R] et M. [P] [C],

- débouté la SA Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le département des Alpes Maritimes aux dépens.

Il a rappelé que l'incendie était survenu alors que M. [V] [R] et M. [P] [C], tous deux employés de l'association, avaient cherché à siphonner l'essence se trouvant dans le véhicule du premier, M. [P] [C] ayant tenté de procéder à ce siphonnage par la trappe du réservoir sous le siège au moyen d'un aspirateur et le feu s'étant déclaré dans le véhicule à partir de l'aspirateur pour se propager ensuite à l'immeuble.

Il a rejeté l'application de la loi du 5 juillet 1985 invoquée par la SA SOGESSUR, la société PACIFICA et la SA Allianz IARD, considérant que, même si le feu s'est initialement déclaré dans le véhicule de M. [V] [R], il ne s'agit pas d'un accident de la circulation.

Il a jugé irrecevable l'action en responsabilité contractuelle du département contre l'association sur le fondement de l'article 1735 du code civil en considérant que la convention liant les parties s'est renouvelée tacitement, aux conditions de la convention initiale, et que la clause de renonciation insérée dans ladite convention rend irrecevable toute action du département contre l'association, peu important la qualification de bail ou de prêt à usage donnée à cette convention. Il a rejeté les demandes présentées contre M. [V] [R] et M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en considérant que ceux-ci avaient agi pendant leur temps de travail et à l'aide des moyens mis à leur disposition par l'association, de sorte que, n'ayant pas agi en dehors de leurs fonctions et n'ayant pas commis une faute intentionnelle ou une faute pénale, seule la responsabilité de leur commettant peut être recherchée.

Il a jugé enfin que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 à raison de ses préposés était recevable, nonobstant la clause de renonciation, mais que les éléments produits aux débats ne permettaient pas d'apprécier le lien de causalité entre les dommages résultant de l'incendie et les travaux et dépenses engagés par le département.

Le département des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 18 janvier 2018.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Le département des Alpes Maritimes, suivant ses dernières conclusions n°4 notifiées le 15 octobre 2019, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1735 du code civil et sur celles des articles 1880 et 1884 du code civil, et en ce qu'il a rejeté ses demandes contre M. [V] [R] et M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien et contre l'association Plan Bleu sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien, ainsi que ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, juger que l'association Plan Bleu doit être déclarée responsable du sinistre incendie du 20 novembre 2008 sur le fondement de l'article 1735 et subsidiairement des articles 1880 et 1884 du code civil,

- à titre subsidiaire, dire que l'association doit être déclarée responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil et dire que M. [V] [R] et M. [P] [C] doivent être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1382 ancien,

- en conséquence, condamner in solidum M. [V] [R] avec son assureur la SA SOGESSUR, M. [P] [C] avec son assureur la société PACIFICA, et l'association Plan Bleu avec son assureur la SA Allianz IARD, à lui payer la somme de 95 583,48 euros TTC en réparation du préjudice subi, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- à titre plus subsidiaire, prononcer les condamnations ci-dessus à l'encontre de la seule association Plan Bleu et de ses assureurs sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil,

- plus subsidiairement encore, prononcer les condamnations ci-dessus à l'encontre des seuls M. [V] [R] et M. [P] [C] et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

En réponse sur l'appel incident de l'association Plan Bleu,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du département résultant de l'analyse et de l'interprétation des conventions passées entre les parties, quelle que soit la qualification et les échanges entre les parties, s'agissant d'une défense au fond et pour défaut d'assurance des biens dont il est propriétaire, impliquant, selon elle, une renonciation à indemnisation,

Sur les autres appels incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,

En l'état de la réformation du jugement,

- faire droit aux appels en garantie formés contre la SA Allianz IARD venant aux droits des AGF et de la SA Allianz IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage, en qualité d'assureurs de l'association Plan Bleu, la SA SOGESSUR en qualité d'assureur de M. [V] [R] et de la société PACIFICA en qualité d'assureur de M. [P] [C].

Il développe les moyens et arguments suivants :

1- sur les fins de non-recevoir :

- le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société PACIFICA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du département au motif qu'il ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du bâtiment ; le département a produit son titre de propriété, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et personne ne le discute en appel ;

- la fin de non-recevoir de l'association Plan Bleu pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du département au motif qu'il résulterait de la clause de non-recours et des échanges entre les parties que celui-ci n'avait aucune intention de solliciter d'indemnisation doit être rejetée ; le tribunal l'a justement considéré comme un argument constitutif d'une défense au fond pour déclarer les demandes fondées sur le contrat irrecevables ; par ailleurs, il ne peut être argué de l'absence d'assurance du bien, analysée comme une renonciation à indemnisation, le département démontrant qu'il était assuré jusqu'en 2004 et qu'ensuite il est devenu son propre assureur, ce qui est parfaitement légal ;

2- sur la responsabilité contractuelle :

- la convention liant les parties prévoyait une clause de renonciation à recours, mais elle ne s'est pas renouvelée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le département ayant accepté le renouvellement sous la condition du paiement d'un loyer et, si l'association est restée dans les lieux malgré l'absence d'accord sur le montant de ce loyer, il doit être considéré qu'un nouveau lien contractuel s'est instauré, matérialisé par une occupation de fait acceptée par le département, excluant donc la clause de non-recours ;

- la convention du 28 juin 1996 est bien un bail, le preneur ainsi désigné prenant à sa charge les frais d'entretien et toutes les taxes et impositions habituellement dues par le locataire ; dès lors l'article 1735 qui prévoit que le preneur est tenu des dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires s'applique ;

- si la cour retenait un prêt à usage, le fondement de sa demande serait les articles 1880 et 1884 du code civil dont il ressort que l'emprunteur est tenu de réparer les détériorations occasionnées par sa faute et qu'il lui appartient de démontrer l'absence de faute ou un cas fortuit ; or, la faute de l'association est caractérisée par le fait qu'elle a mis à la disposition de M. [V] [R] et M. [P] [C] les moyens matériels qui ont concouru à l'incendie ;

3- sur l'application de la loi Badinter :

- cette loi n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'accident et est inapplicable pour un incendie qui est né dans le véhicule, non de manière spontanée, mais de la main de l'homme ; les assureurs de responsabilité civile ne peuvent donc exclure leur garantie sur ce fondement ;

4- sur la responsabilité délictuelle :

- l'existence d'une clause de non-recours ne fait pas obstacle à ce que le département exerce une action en responsabilité quasi-délictuelle contre son locataire ;

- la faute de M. [V] [R] et de M. [P] [C] est incontestable ; même si elle permet d'engager la responsabilité de l'association en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 au regard de la gravité de la faute commise qui est telle qu'elle doit être considérée comme intentionnelle ; ils sont impliqués tous les deux, M. [V] [R] comme donneur d'ordre et M. [P] [C] comme exécutant ; le fait que la plainte pénale ait été classée sans suite est inopérant, la faute civile étant parfaitement caractérisée ;

- la responsabilité de l'association en qualité de commettant est engagée à raison des fautes de ses préposés, l'incendie s'étant déclaré sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et avec des moyens fournis par l'employeur, M. [P] [C], agent d'entretien, utilisant les outils et matériels de l'association pour exécuter son travail ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'association n'était pas retenue, la cour devrait retenir celle des seuls salariés, le caractère intentionnel de la faute ne jouant plus ;

5- sur le préjudice :

- le département a fait dresser un constat des dégâts ; il ne fait aucun doute que ces dégâts ont pour origine l'incendie, l'huissier ayant relevé des traces de suie et constaté que certains éléments avaient fondu ; il produit pour chacun des lots les marchés, les PV de réception de travaux, les justificatifs de paiement des acomptes et les factures ; le total est de 95 583,48 euros ;

- la quittance de la SA Allianz IARD pour les dommages consécutifs à l'incendie réglés à son assurée, l'association Plan Bleu, n'est pas opposable au département et il ne peut être déduit de l'acceptation de cette quittance définitive par son assurée qu'elle aurait décidé de faire son affaire personnelle de toute autre réclamation pour des préjudices distincts de ceux subis par l'occupante ;

- il n'y a pas lieu de retenir une vétusté car il ne s'agit pas de reconstruire un bien qui a péri mais de le remettre en état.

L'association Plan Bleu pour l'environnement et le développement en Méditerranée, suivant ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 17 octobre 2019, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du département soulevée par l'association et l'a déboutée de ses demandes,

- le réformer en ce qu'il a jugé le département recevable à agir sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle contre l'association en sa qualité de commettant du fait des agissements de ses préposés, en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie contre les assureurs et contre M. [V] [R] et M. [P] [C] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire irrecevables, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les demandes du département sur le fondement d'une convention quelle que soit sa qualification, en l'état de la reconduction tacite de la convention de mise à disposition gratuite du 28 juin 1996 et de son avenant du 12 mars 1999, compte tenu de son article 6 qui prévoit que le département s'est engagé à s'assurer pour les bâtiments et les terrains en tant que propriétaire et renonce à l'exercice de tout recours contre l'association et ses assureurs,

- dire irrecevables, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les demandes du département contre l'association, que ce soit sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel,

- débouter le département de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre l'association Plan Bleu,

Sur la responsabilité contractuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du département fondées sur l'article 1735 ancien du code civil ainsi que celles fondées sur l'article 1875 ancien du code civil,

- le confirmer en ce qu'il a débouté le département de sa demande dirigée contre l'association sur le fondement de l'aricle 1384 alinéa 5 ancien du code civil,

- débouter le département de son action en responsabilité contractuelle contre l'association sur le fondement de l'article 1735 du code civil, la convention et son avenant pouvant être qualifiés de prêt à usage, et le débouter de sa demande dans ce cadre, l'association n'ayant commis aucun manquement,

- dire que la convention initiale s'est poursuivie tacitement dans les mêmes conditions et clauses, que le département n'a pas respecté son obligation d'assurance et que l'association Plan Bleu n'a pas à réparer le dommage résultant de ce manquement,

- dire qu'en tout état de cause, le département s'est engagé à assurer les bâtiments et a renoncé à l'exercice de tout recours contre l'association,

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement des articles 1735 ou 1880 et 1885 du code civil, débouter le département de ses demandes de dommages et intérêts dans la mesure où M. [P] [C] et M. [V] [R] ont agi en dehors de leurs fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions,

Sur la responsabilité quasi-délictuelle,

- débouter le département de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil dès lors que l'association ne saurait être considérée comme un tiers à son égard,

- subsidiairement, si sa responsabilité était susceptible d'être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil, débouter le département de ses demandes de dommages et intérêts dans la mesure où M. [P] [C] et M. [V] [R] ont agi en dehors de leurs fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions,

En conséquence,

- débouter le département de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quel que soit le fondement invoqué,

Sur les appels en garantie contre les assureurs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 par la société PACIFICA et la SA SOGESSUR,

- débouter en conséquence la société PACIFICA et la SA SOGESSUR de leur demande tendant à ne pas garantir leur assuré en qualité d'assureur de responsabilité civile,

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de l'association, réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions et en tenant compte des manquements du département,

- en tout état de cause, débouter la SA Allianz IARD de sa demande d'irrecevabilité des demandes de garantie de l'association et dire que la quittance d'indemnité d'avril 2009 porte sur du mobilier bureautique et informatique appartenant à la concluante, qu'elle n'a d'effet entre les parties que pour ces mobiliers, et que l'appel en garantie de l'association est parfaitement justifié et fondé pour les éléments de sinistre non retenus, à savoir les dégâts causés aux locaux,

- condamner la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile et responsabilité professionnelle à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

- débouter la SA Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'il convient de condamner M. [V] [R] et son assureur la SA SOGESSUR ainsi que M. [P] [C] et son assureur la société PACIFICA, dans le cadre d'une action récursoire fondée sur l'article 1382 du code civil, à régler à la concluante toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le département des Alpes Maritimes aux entiers dépens,

- débouter l'appelante et tous les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Plan Bleu de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de tout succombant et condamner le département des Alpes Maritimes et plus généralement tous succombants à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.

Elle développe les points suivants :

1- la convention d'occupation du 28 juin 1996 s'analyse non pas en un bail mais en un prêt à usage à titre gratuit ; elle s'est renouvelée tacitement à l'issue du délai de 10 ans, le département ayant, certes, indiqué qu'elle ferait l'objet d'un nouvel examen pour prévoir un loyer, mais qu'en application de l'article 5 de la convention et en l'absence de suite donnée par le département, le renouvellement s'est opéré aux conditions de la convention initiale ; le département a d'ailleurs reconnu cette convention d'occupation à titre gratuit dans les courriers adressés après l'incendie aux assureurs ; dès lors, en application de l'article 6, le département s'étant engagé à s'assurer pour les bâtiments, ce qu'il n'a pas fait, a renoncé à tout recours contre l'association et ses assureurs ; les demandes du département sont donc irrecevables et il n'appartient pas à l'association de réparer les manquements de celui-ci à ses obligations ; cette irrecevabilité doit être appliquée quel que soit le fondement juridique de l'action, y compris le fondement quasi-délictuel ;

2- en tout état de cause, le fondement contractuel ne peut être retenu, l'article 1735 du code civil n'étant pas applicable au regard de la qualification de la convention en commodat ; sur le fondement de l'article 1880, il ne peut être reproché aucune faute à l'emprunteur qui a entretenu les locaux et qui n'est pas à l'origine de l'incendie ; les agissements de M. [V] [R] et de M. [P] [C] ne peuvent lui être reprochés car ils ont agi en dehors de leurs fonctions et sans autorisation ;

3- la responsabilité quasi-délictuelle de l'association ne peut être recherchée en l'état de la renonciation à tout recours ; la notion de situation extérieure au champ d'application du contrat n'est pas applicable ; le sinistre a pour origine d'une part l'utilisation par M. [P] [C] d'un petit aspirateur appartenant à celui-ci et dont il était donc le gardien, d'autre part le véhicule appartenant à M. [V] [R] et dont il a la responsabilité ; en tout état de cause, l'article 1384 alinéa 5 ne peut être retenu dès lors que ses préposés ont agi hors de leurs fonctions;

4- le tribunal a retenu à juste titre que les éléments produits par le département ne permettaient pas d'apprécier si les travaux réalisés étaient en lien direct, certain et exclusif avec l'incendie ; il n'y a pas eu d'expertise contradictoire et les travaux ayant été réalisés, il n'y a plus aujourd'hui de traces du sinistre ;

5- sur les appels en garantie : la quittance d'indemnité de la SA Allianz IARD porte sur l'indemnisation du mobilier bureautique et informatique appartenant à l'association et n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de sorte que la demande de l'association Plan Bleu visant à être relevée et garantie de l'indemnisation versée au département des Alpes Maritimes n'est pas irrecevable ; la SA Allianz IARD qui est à la fois son assureur de responsabilité civile et son assureur de responsabilité professionnelle doit la garantir quel que soit le fondement de responsabilité pouvant être retenu contre elle ;

6- M. [V] [R] et M. [P] [C] sont tous deux responsables de l'incendie et doivent répondre à son égard de leurs fautes ; son recours récursoire contre eux et leurs assureurs doit être accueilli ; ces derniers ne peuvent invoquer la loi du 5 juillet 1985 qui n'a pas à s'appliquer, l'incendie s'étant déclaré en premier lieu dans l'aspirateur et non dans le véhicule.

M. [V] [R], suivant ses conclusions n°2 notifiées le 14 septembre 2018, demande à la cour de :

A titre principal,

- dire irrecevable le recours du département des Alpes Maritimes contrre l'association Plan Bleu par application du contrat d'origine les liant,

- dire qu'en l'absence de faute intentionnelle ou d'infraction pénale du préposé, le tiers victime ne peut prétendre agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,

- débouter ainsi le département de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] [R],

- dire que l'action du département dirigée contre l'association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ne peut prospérer en l'absence de justificatif des conséquences dommageables de l'incendie,

- débouter ainsi l'association Plan Bleu de ses recours dirigés contre M. [V] [R] devenus sans objet,

- confirmer en conséquence le jugement rendu le 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- constater que le département des Alpes Maritimes ne justifie nullement que le montant des dépenses engagées correspond à la stricte réparation des conséquences de l'incendie,

- dire dès lors que les demandes du département des Alpes Maritimes ne peuvent aboutir, au vu des seules pièces produites,

- débouter ainsi le département de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] [R],

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que M. [V] [R] n'a pas ordonné l'utilisation de l'aspirateur, n'a pas utilisé ledit appareil, propriété de M. [P] [C], ni n'était présent lorsque l'incendie est survenu,

- dire dès lors qu'il n'est pas démontré une faute personnelle de M. [V] [R] ayant causé exclusivement les dommages allégués et que seul M. [P] [C], de manière involontaire, est à l'origine de l'incendie survenu,

- dire que M. [V] [R] est régulièrement assuré au titre de sa responsabilité civile, que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable aux faits de l'espèce et que la SA SOGESSUR devra le relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [P] [C], la société PACIFICA, son assureur, et la SA SOGESSUR, assureur du concluant, à le relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

Dans tous les cas,

- condamner tout succombant à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir, s'agissant des actions ou recours formés contre lui, qu'il n'a commis aucune faute directe à l'origine de l'incendie, qu'il avait quitté les lieux lors de l'opération et qu'il n'avait donné aucun ordre à M. [P] [C] qui a pris l'initiative d'utiliser l'apirateur. Il considère que seule la responsabilité délictuelle de M. [P] [C] peut être retenue et qu'en tout état de cause la SA SOGESSUR lui doit sa garantie au titre de sa police de responsabilité civile, la loi du 5 juillet 1985 n'ayant pas à s'appliquer dès lors que l'incendie ne procède que de l'intervention de M. [P] [C] et non du véhicule lui-même.

M. [P] [C], suivant conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 15 juin 2018, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du département à l'encontre de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

- dire que M. [P] [C] a agi pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail et avec les moyens mis à sa disposition par son employeur,

- dire que M. [P] [C] n'a commis aucune faute intentionnelle ni pénale de nature à engager sa responsabilité,

- dire que la responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et débouter le département des Alpes Maritimes de ses demandes à l'encontre de M. [P] [C] sur ce fondement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formulés à l'encontre de M. [P] [C],

- réformer le jugement en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formés à l'encontre de la SA SOGESSUR, de la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile et de la société PACIFICA,

- dire que le contrat d'assurance PACIFICA souscrit par M. [P] [C] s'applique,

- constater que la clause d'exclusion de garantie concernant les dommages résultant de la pratique de toute activité professionnelle n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la souscription du contrat et dire que cette clause ne lui est pas opposable,

- dire en conséquence que M. [P] [C] sera relevé et garanti par la société PACIFICA des éventuelles condamnations prononcées contre lui,

- condamner M. [V] [R] et son assureur la SA SOGESSUR à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées contre lui,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conclut pour l'essentiel à la confirmation du jugement en soutenant que les faits ont été commis pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail et avec les moyens fournis par l'employeur, ce dernier l'ayant licencié pour le détournement des moyens matériels mis à sa disposition. Il s'explique sur la garantie de la société PACIFICA en soutenant qu'il n'a pas eu connaissance au moment de la souscription de la clause d'exclusion invoquée et qu'elle ne lui est pas opposable.

La SA Allianz IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile de l'association Plan Bleu, venant aux droits des AGF, suivant conclusions notifiées le 19 juin 2018, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :

- à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause au titre de la police d'assurance 'AGF Associa Pro',

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum M. [V] [R] et son assureur, la SA SOGESSUR, et M. [P] [C] à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- en toutes hypothèses, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle dénie sa garantie en indiquant qu'elle vient aux droits des AGF et que sa police couvre la responsabilité civile générale de l'association, alors que la garantie responsabilité civile dégât des eaux pour le bâtiment a été souscrite auprès du GAN.

La compagnie Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage au titre de la police dite 'référence professionnels, suivant conclusions n°2 notifiées le 14 octobre 2019, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 décembre 2017,

- subsidiairement, si par impossible la cour estimait devoir réformer le jugement, dire que les demandes formées par le département des Alpes Maritimes à l'encontre de l'association Plan Bleu sont radicalement irrecevables,

- en tout état de cause, dire que les demandes formées à l'encontre de la SA Allianz IARD au titre de la police d'assurance professionnels sont irrecevables,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'action engagée par le département des Alpes Maritimes est recevable, la déclarer infondée à l'égard de l'association Plan Bleu,

- déclarer sans objet l'appel en cause régularisé par cette dernière à l'encontre de la SA Allianz IARD,

- dire que le département des Alpes Maritimes ne justifie pas d'un préjudice indemnisable consécutif à l'incendie survenu le 20 novembre 2008,

- à titre extrêmement subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir accèder aux demandes du département des Alpes Maritimes, dire que M. [V] [R] et M. [P] [C], ainsi que les compagnies d'assurance SOGESSUR et PACIFICA, devront répondre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à défaut les condamner in solidum à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient l'irrecevabilité de l'action du département telle que présentée par l'association Plan Bleu mais y ajoute une irrecevabilité des demandes formées contre elle, en l'état d'une quittance d'indemnité définitive en date du 1er avril 2009 aux termes de laquelle l'association Plan Bleu a accepté l'indemnité versée à titre définitif et déclaré GAN Eurocourtage quitte et déchargée de toutes choses relatives au sinistre et aux dommages en résultant. Elle en déduit que l'association Plan Bleu avait décidé de faire son affaire personnelle de toute réclamation du département, l'expert EUREXO ayant à cet égard rappelé l'existence de la clause de renonciation à recours figurant dans la convention.

Elle développe sur le fond la même argumentation que son assurée et conclut en invoquant son droit à recourir, en qualité d'assureur du commettant du fait de ses préposés, contre les assureurs de responsabilité civile de ceux-ci. Elle conteste la clause d'exclusion de garantie opposée par la société PACIFICA en soutenant qu'elle est destinée uniquement à exclure les dommages résultant d'une activité professionnelle indépendante ou commerciale.

La SA SOGESSUR, par conclusions notifiées le 13 juillet 2018, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le département des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V] [R],

subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation,

- constater que la loi du 5 juillet 1985 trouve application en l'espèce,

- en conséquence, dire que la SA SOGESSUR, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [V] [R], ne saurait garantir quelque conséquence dommageable que ce soit au titre de ce sinistre,

infiniment subsidiairement,

- constater qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. [V] [R] de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- en conséquence, débouter le département des Alpes Maritimes et l'association Plan Bleu de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [V] [R] et partant des réclamations formulées à l'encontre de la SA SOGESSUR,

infiniment plus subsidiairement,

- constater que le contrat assurance habitation responsabilité civile conclu entre M. [V] [R] et la SA SOGESSUR exclut expressément 'les dommages en et hors circulation, dans la réalisation desquels est imputé un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile',

- en conséquence, débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA SOGESSUR,

- condamner le département des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle prétend que la loi du 5 juillet 1985 doit trouver application, celle-ci régissant les dommages causés par la communication de l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur en mouvement ou en stationnement, dans un lieu public ou dans un lieu à usage privatif.

La société PACIFICA, suivant conclusions notifiées le 30 mai 2018, demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que M. [P] [C] a agi pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail, avec les moyens mis à disposition par son employeur,

- dire que M. [P] [C] n'a commis aucune faute intentionnelle ni faute pénale de nature à pouvoir engager sa responsabilité,

- dire en conséquence que la responsabilité civile de M. [P] [C] ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et que seuls la responsabililté de l'association Plan Bleu peut être recherchée,

- en conséquence, confirmer le jugement attaqué,

A titre subsidiaire,

- dire que le contrat d'assurance souscrit par M. [P] [C] avec la société PACIFICA ne peut trouver à s'appliquer et rejeter toute demande de condamnation de la société PACIFICA au titre du contrat d'assurance,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner M. [V] [R] et son assureur, la SA SOGESSUR, à relever et garantir la société PACIFICA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la société PACIFICA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle soutient que la police souscrite par M. [P] [C] n'a pas vocation à s'appliquer au motif que le sinistre a eu lieu pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, sur des instructions données par son supérieur hiérarchique, et qu'elle est en droit de lui opposer la clause d'exclusion de garantie concernant les dommages résultant de la pratique de toute activité professionnelle.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le sinistre à l'origine du présent litige s'est réalisé dans les conditions suivantes, au regard des constatations et déclarations enregistrées par la gendarmerie : un incendie a pris naissance, le 20 novembre 2008 à 12h10, dans le parking en sous-sol des locaux occupés par l'association Plan Bleu à Valbonne ; M. [V] [R], employé en qualité de chargé d'études par l'association, avait demandé à M. [P] [C], agent d'entretien, de siphonner l'essence se trouvant dans son véhicule qu'il devait vendre et ce dernier procèdait au siphonnage à l'aide d'un aspirateur ; alors qu'il avait déjà rempli un bidon d'essence, l'aspirateur a soudainement explosé et a enflammé le réservoir d'essence, à la suite de quoi l'incendie s'est propagé au véhicule de M. [V] [R] puis au parking et à plusieurs autres véhicules qui y étaient stationnés ;

Que le département des Alpes Maritimes, propriétaire des locaux endommagés par cet incendie, recherche la responsabilité de l'association Plan Bleu, à titre principal sur le fondement contractuel, à titre subsidiaire sur le fondement quasi-délictuel, ainsi que celle des deux auteurs, M. [V] [R] et M. [P] [C] en application de l'article 1382 ancien du code civil ;

Attendu que le département des Alpes Maritimes et l'association Plan Bleu étaient signataires d'une convention de mise à disposition en date du 28 juin 1996 permettant à l'association d'occuper les locaux litigieux à titre gratuit pour une durée de 10 ans ; que cette convention comporte :

- un article 6 'Obligations du bailleur' ainsi rédigé :

'* Il s'assure pour les bâtiments et les terrains en tant que propriétaire,

* Il renonce à l'exercice de tout recours à l'encontre de l'association et de ses assureurs (..)'

et un article 7 'Obligations du preneur' ainsi rédigé :

'Il s'engage à :

(...) * renoncer à l'exercice de tout recours à l'encontre du département et de ses assureurs et informer son assureur de cette renonciation.';

Que les parties discutent la question de l'opposabilité de ces clauses réciproques de non recours dès lors que la convention a pris fin à l'issue des 10 ans initialementconvenus, c'est à dire le 28 juin 2006 mais que l'association était toujours dans les lieux le 20 novembre 2008 ; que l'association soutient que la convention s'est tacitement renouvelée aux conditions du contrat du 28 juin 1996, alors que le département des Alpes Maritimes affirme qu'un nouveau lien contractuel s'est créé dès lors qu'il avait, à l'expiration de la convention initiale, formulé une demande de loyer et que l'association s'est maintenue dans les lieux dans le cadre d'une occupation de fait ;

Qu'il convient de revenir aux conditions de renouvellement fixées dans la convention et aux échanges intervenus entre les parties ; que l'article 5 prévoit que le preneur pourra demander le renouvellement de la convention auprès du bailleur 6 mois avant la date anniversaire et que le bailleur disposera d'un délai de 3 mois pour donner sa réponse écrite, à défaut de quoi le preneur pourra considérer que sa demande est acceptée ; qu'un échange de correspondance est intervenu entre juin et septembre 2006 entre l'association Plan Bleu qui demandait le renouvellement pur et simple de la convention et le département qui, dans un courrier du 12 septembre 2006, entendait soumettre à l'association une nouvelle convention comportant un loyer de 80 000 euros par an, ce que l'association n'a pas pu accepter ; que cet échange s'est achevé sur un courrier de M. [I], ministre délégué à l'aménagement du territoire, en date du 20 novembre 2006 indiquant à l'association avoir demandé au directeur général des services départementaux de réexaminer le dossier ; que l'association Plan Bleu est restée dans les lieux sans qu'aucune nouvelle convention ne soit signée, ni même négociée, avec l'accord du département, ainsi qu'en témoigne le courrier de celui-ci du 12 novembre 2007 rappelant à l'association ses obligations 'en tant qu'exploitant des locaux de la propriété départementale';

Que l'examen de ces éléments permet de retenir que l'association a été maintenue par le département dans les locaux sans que soit remise effectivement en question la convention de mise à disposition à titre gratuit de 1996, de sorte que les clauses et conditions de celle-ci sont opposables aux relations contractuelles entre les parties ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la clause de non recours insérée dans la convention de mise à disposition du 28 juin 1996 était opposable ; que, quelle que soit la qualification juridique donnée au contrat liant les parties, bail ou commodat, le département a renoncé à l'exercice de tout recours contre son cocontractant, de même que l'association a renoncé à tout recours contre le département ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le département contre l'association sur le fondement contractuel ;

Attendu que le département des Alpes Maritimes sollicite subsidiairement que soient retenues à la fois la responsabilité de M. [V] [R] et de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à raison des fautes qu'ils ont commises et qui sont directement à l'origine de l'incendie et la responsabilité délictuelle de l'association en qualité de commettant du fait de ses préposés en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ;

Mais qu'il doit être rappelé que la responsabilité du commettant et celle de son préposé sont en principe alternatives : soit le préposé a agi sans autorisation et à des fins extérieures à son emploi, répondant en conséquence seul des conséquences dommageables de son acte, soit il a, sans commettre de faute intentionnelle, agi avec l'autorisation de son employeur ou dans le cadre de ses fonctions, et seule la responsabilité du commettant est susceptible d'être retenue, le salarié bénéficiant d'une immunité s'il n'a commis ni une faute intentionnelle, ni une faute pénale ;

Attendu, s'agissant de l'action dirigée par le département contre l'association, qu'il convient d'observer que celui-ci entend contourner la clause de non recours insérée dans la convention de mise à disposition en invoquant un fondement extra-contractuel, alors qu'il n'existe aucun élément d'extranéité par rapport au contrat puisque l'incendie a eu lieu dans les locaux objet du contrat, au titre de l'activité exercée par l'association dans lesdits locaux et du fait de ses préposés, ainsi qu'il sera vu plus loin ;

Que les demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association Plan Bleu sur le fondement délictuel seront donc déclarées irrecevables au regard de la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et en l'état de la clause de non recours liant les parties ;

Attendu, s'agissant de l'action dirigée par le département contre M. [V] [R] et M. [P] [C], que le tribunal a retenu que ceux-ci bénéficiaient de l'immunité du préposé qui agit sans excéder ses fonctions et ne commet ni une faute intentionnelle ni une infraction pénale ;

Que, certes, il n'entrait ni dans les fonctions de M. [V] [R], chargé d'études, ni dans celles de M. [P] [C], agent d'entretien, de procéder au siphonnage de l'essence dans la voiture personnelle de l'un d'eux ; mais qu'il convient de retenir la conjonction des indices suivants suffisant à caractériser le lien de subordination au moment de la commission des fautes à l'origine de l'incendie :

- le temps de travail, M. [V] [R] et M. [P] [C] ayant agi pendant leurs heures de travail puisque l'opération a commencé en fin de matinée et que l'incendie a pris naissance, après de multiples manipulations, à 12h10, alors que tous les salariés de l'association se trouvaient encore à leur poste de travail, ainsi qu'en témoigne par exemple Mme [M] [Z], ingénieur dont le bureau se situe juste au-dessus du parking souterrain ;

- le lieu de travail, puisque le parking est situé dans les locaux de l'association et utilisé par le personnel de l'association pour y stationner son véhicule ;

- les moyens mis à la disposition des salariés, notamment l'aspirateur ayant servi au siphonnage et ayant ensuite pris feu, même s'il a été utilisé à des fins non prévues par l'employeur ; la propriété de cet aspirateur ne peut être contestée par l'association, les déclarations de M. [V] [R] et de M. [P] [C] à la gendarmerie convergeant sur le fait que M. [P] [C] est allé chercher un aspirateur dans le bâtiment, et non dans son véhicule, et l'employeur ayant d'ailleurs retenu dans la lettre de licenciement adressée à M. [P] [C] qu'il avait détourné les moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (le matériel de nettoyage) pour les utiliser à des fins personnelles ;

Qu'il n'existe aucune faute intentionnelle de la part de M. [P] [C] comme de M. [V] [R] et qu'aucune faute pénale n'a été retenue contre eux puisque la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet ;

Qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que les demandes du département contre M. [V] [R] et M. [P] [C], préposés de l'association Plan Bleu, ne peuvent prospérer, ceux-ci opposant à juste titre l'immunité dont ils bénéficient;

Attendu ainsi que le département des Alpes Maritimes doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes, tant sur le fondement contractuel contre l'association Plan Bleu que sur le fondement délictuel contre l'association et contre M. [V] [R] et M. [P] [C], ainsi que contre leurs assureurs ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet le recours récursoire de l'association contre ses salariés et l'ensemble des appels en garantie contre les assureurs ;

Attendu que le tribunal a justement rejeté la demande de la SA Allianz IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre tout succombant, considérant que n'était démontrée aucune faute commise par l'une ou l'autre des parties à la procédure, non spécialement désignée par la SA Allianz IARD;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en ce qu'il a déclaré le département des Alpes Maritimes recevable en son action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil et en ce qu'il l'a débouté au fond de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare le département des Alpes Maritimes irrecevable en son action en responsabilité délictuelle contre l'association Plan Bleu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande de M. [P] [C] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne le département des Alpes Maritimes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 18/01075
Date de la décision : 07/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°18/01075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-07;18.01075 ?
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