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19/12/2019 | FRANCE | N°18/07761

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 décembre 2019, 18/07761


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2019



N°2019/ 529













Rôle N° RG 18/07761 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMRG







SAS MIDI MEUBLES





C/



[C] [P]

SARL ESPACE COIFFURE

SELURL CHRISTINE RIOUX

























Copie exécutoire délivrée le :

à :





SCP LATIL PENARROYA-LATILr>


Me James TURNER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03138.





APPELANTE



SAS MIDI MEUBLES Inscrite au RCS de TOULON sous le n°669 501 454 prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2019

N°2019/ 529

Rôle N° RG 18/07761 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMRG

SAS MIDI MEUBLES

C/

[C] [P]

SARL ESPACE COIFFURE

SELURL CHRISTINE RIOUX

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me James TURNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03138.

APPELANTE

SAS MIDI MEUBLES Inscrite au RCS de TOULON sous le n°669 501 454 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié e n cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssitée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BARBIER de la SELARL CABINET ROLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SARL ESPACE COIFFURE Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELU RIOUX Mandataire judiciaire, dont le siège est sis (), demeurant [Adresse 1]

assignée PVR le 03/07/2018

défaillante

SELURL CHRISTINE RIOUX Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 21 mars 2017, demeurant [Adresse 3] (FRANCE)

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MIDI MEUBLE a donné à bail commercial à ' Monsieur [C] [P] à l'enseigne ESPACE COIFFURE', un stand situé au sein d'un centre commercial sis [Adresse 4] (83), pour une durée de neuf années à compter du premier avril 1996, moyennant le prix annuel de 79.234 euros TTC.

Par acte d'huissier du 05 mai 2011, la société MIDI MEUBLE a fait délivrer à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer des soldes de charges et des loyers.

Par acte d'huissier du 03 juin 2011, le preneur a formé opposition au commandement de payer.

Par décision du 06 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [P] à l'enseigne ESPACE COIFFURE et la société ESPACE COIFFURE à donner tous justificatifs utiles sur l'intervention volontaire de cette dernière.

Par acte d'huissier du 16 avril 2013, Monsieur [P] et la SARL ESPACE COIFFURE ont fait assigner la société MIDI MEUBLE aux fins de voir dire nulle et de nul effet une mise en demeure du 28 mars 2013 et dire qu'elle ne pourra être invoquée à l'appui d'un refus de renouvellement de bail.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par acte d'huissier du 19 février 2015, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] un congé pour motifs graves et légitimes, déniant à l'occupant tout droit au versement d'une indemnité d'éviction.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré la SARL ESPACE COIFFURE recevable en son action,

- condamné in solidum la SARL ESPACE COIFFURE et Monsieur [C] [P] à payer à la société MIDI MEUBLE la somme de 3555,76 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- débouté les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL ESPACE COIFFURE soulevée par la société MIDI MEUBLE, relevant que cette dernière avait accepté des paiements par la SARL ESPACE COIFFURE, immatriculée en 1989.

Il a estimé régulier le commandement de payer délivré le 05 mai 2011, soulignant que le bailleur avait signifié cet acte à la partie contractante expressément visée par le bail.

Il a retenu que le preneur était redevable de la somme de 3555,76 euros et noté qu'en raison de la modicité de la somme et de l'ancienneté du bail, il ne serait pas fait application du jeu de la clause résolutoire.

Jugeant régulière en la forme la mise en demeure du 28 mars 2013, le premier juge a estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire pour voir prononcer la résiliation du bail au visa de l'article L 145-17 du code du commerce.

Il a enfin débouté Monsieur [P] et la SARL ESPACE COIFFURE de leur demande de dommages et intérêts, relevant l'absence de démonstration d'un préjudice.

Le 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE et désigné la SELU Christine RIOUX en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 04 mai 2018, la SAS MIDI MEUBLES a formé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 12 janvier 2017, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL ESPACE COIFFURE, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et qu'il a lui a laissé la charge de ses dépens.

Monsieur [P] a constitué avocat et formé un appel incident.

La SELU Christine RIOUX, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE a constitué avocat et formé un appel incident.

La SARL ESPACE COIFFURE a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 21 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS MIDI MEUBLES demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* sur l'identité du preneur:

- de dire et juger que la SARL ESPACE COIFFURE n'a aucun qualité à agir et ne détient aucun droit au maintien dans les lieux,

- de dire et juger que la SARL ESPACE COIFFURE est occupante sans droit nit titre,

- de débouter la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de ses demandes, comme étant irrecevable et mal fondée,

* sur les effets de l'inopposabilité du bail à l'égard de la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE :

- de dire et juger que la SELURL RIOUX es qualités ne détient aucun droit d'occupation et devra être déclarée irrecevable à agir et être déboutée de ses demandes tant sur l'opposition à commandement de payer du 05 mai 2011 que sur l'opposition à mise en demeure du 16 avril 2013,

- de dire et juger que la SELURL RIOUX es qualités de la SARL ESPACE ET COIFFURE ayant occupé les locax doit être tenue de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du derner loyer majorée de la TVA et des charges,

en conséquence :

- de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ESPACE COIFFURE à la somme de 25.997,51 euros correspondant à des indemnités d'occupation, à titre de créancier privilégié,

- de condamner la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE au paiement des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges dues à la SAS MIDI MEUBLE postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux,

* sur les effets du commandement de payer du 05 mai 2011:

- de débouter Monsieur [P] de ses demandes,

- de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 05 juin 2011,

- de dire qu'à compter du 05 juin 2011, Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre,

- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois de signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

- de condamner Monsieur [P] à payer par provision la somme de 25.997,51 euros au titre des loyers et charges,

- de condamner Monsieur [P] 'au paiement provisionnel d'une somme de 1500 euros HT majoré de la TVA en vigueur et des charges dus en vertu du bail commercial par mois au titre de l'indemnité d'occupation' depuis la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux,

- de dire et juger que les sommes dues porteront intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer du 05 mai 2011,

- de condamner solidairement la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE au paiement des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges dues postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux,

* sur les effets de la mise en demeure du 16 avril 2013:

- de débouter Monsieur [P] de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,

- de dire que Monsieur [P] est irrecevable et mal fondé en ses demandes pour défaut de qualité à agir et de droit à agir, le bail ayant pris fin le 31 mars 2005,

- de dire et juger que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2005,

- de dire et juger que Monsieur [P] ne peut revendiquer aucun droit au renouvellement depuis le 31 mars 2005 et devra être déclaré à compter de cette date occupant sans droit ni titre,

- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a dénié à Monsieur [P] tout droit au maintien dans les lieux dans la mise en demeure qui est justifiée,

- de dire et juger que les conditions d'occupation illégitime de la SARL ESPACE COIFFURE constituent une infraction justifiant le bien-fondé de la mise en demeure,

- de constater que le preneur est redevable à l'égard du bailleur d'un créance locative durant l'exécution du bail,

- de constater que le preneur ne justifie pas avoir appliqué les préconisations de la commission de sécurité ce qui constitue une infraction au bail,

- de déclarer valable la mise en demeure notifiée le 16 avril 2013.

* à titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du bail pour manquements aux charges et conditions du bail

- de constater que le preneur a commis des fautes suffisamments graves et réitérées pour prononcer la résiliation du bail à ses torts et griefs exclusifs,

- d'ordonner 'son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef' les lieux loués dans le mois de la décision à intervevnir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

- de condamner Monsieur [P] à lui payer par provision la somme de 25.997,51 euros au titre des loyers et charges,

- de condamner Monsieur [P] 'au paiement provisionnel d'une somme de 1500 euros HT majoré de la TVA en vigueur et des charges dus en vertu du bail commercial par mois au titre de l'indemnité d'occupation' depuis la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux,

- de dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer du 05 mai 2011,

- de condamner solidairement la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE au paiement des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges dues postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux,

- de condamner Monsieur [P] solidairement avec la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE COIFFURE à payer à la SAS MIDI MEUBLE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle estime que seul Monsieur [P] en personne est preneur des locaux loués et conteste à la SARL ESPACE COIFFURE tout droit sur le bail, même si elle a pu encaisser les chèques de cette dernière. Elle ajoute que Monsieur [P] a volontairement signé ce bail en personne, alors que la SARL ESPACE COIFFURE était en redressement judiciaire depuis le 04 novembre 1996. Elle conteste avoir tacitement accepté le fait que son locataire serait la SARL ESPACE COIFFURE.

Elle en conclut notamment que Monsieur [P], qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne dispose, à l'issue de l'échéance du bail en date du 31 mars 2005, d'aucun droit au maintien dans les lieux. Elle en conclut également qu'il est irrecevable et mal fondé en ses demandes, pour défaut de qualité et droit à agir.

Elle estime acquise la clause résolutoire insérée au commandement de payer, Monsieur [P] n'ayant pas versé dans les délais qui lui étaient impartis les sommes dont il est recevable.

Elle explique avoir formé tierce opposition à l'encontre d'une décision rendue le 27 juillet 2017 par le juge commissaire autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société ESPACE COIFFURE. Elle indique contester tout droit à occupation des locaux par le nouvel exploitant, la SAS ESPACE COIFFURE.

Elle demande que soit prononcée la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [P] à ses obligations de sécurité et au paiement des loyers et charges; elle fait état de la mise en demeure qu'elle lui a délivré le 28 mars 2013 et demande que celle-ci soit déclarée valable.

Elle estime que la SARL ESPACE COIFFURE a occupé les lieux illégalement et qu'elle doit lui verser des indemnités d'occupation.

Elle fait état du congé qu'elle a délivré en 2015.

Par conclusions signifiées le premier septembre 2018 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [P] demande à la cour :

- de débouter la SAS MIDI MEUBLES de ses demandes,

- de constater que le locataire est la SARL ESPACE COIFFURE,

- de constater que le commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire délivré par exploit d'huissier du 05 mai 2011 n'a pas été adressé au locataire qui est la SARL ESPACE COIFFURE,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL ESPACE COIFFURE, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL ESPACE COIFFURE et Monsieur [P] à lui verser la somme de 3555,76 euros et qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes,

- de déclarer mal fondées les demandes de la SAS MIDI MEUBLES,

- de condamner la SAS MIDI MEUBLES au versement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la SAS MIDI MEUBLES au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS MIDI MEUBLES aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL CABINET ROLLAND ET ASSOCIES.

Il estime nul le commandement de payer à la fois parce qu'il n'a pas été délivré au bon preneur mais également parce qu'il manque de précision.

De façon subsidiaire, si la cour devait dire que restait dû un arriéré locatif, il demande à ce que le jugement déféré soit confirmé en ce que reste due la somme de 3555,76 euros.

Il conteste les infractions soulevées dans la mise en demeure délivrée le 16 mars 2013. Il estime cet acte infondé.

Il demande la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2018 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SELU RIOUX, es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE demande à la cour :

- d'enjoindre la société MIDI MEUBLES de mettre en cause la SAS ESPACE ET COIFFURE

- de dire et juger qu'à défaut, ses demandes sont irrecevables, faute pour une partie nécessaire à l'instance d'y avoir été attraite

* en tout état de cause :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL ESPACE ET COIFFURE,

- de débouter la SAS MIDI MEUBLES de ses demandes, comme irrecevables et infondées,

- de condamner la SAS MIDI MEUBLES à lui verser, es qualités, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER,

- de débouter la SAS MIDI MEUBLES de ses demandes contraires.

Elle explique que le fonds de commerce de la SARL ESPACE COIFFURE a été cédé à la SAS ESPACE COIFFURE par acte du premier août 2017, cession autorisée par une ordonnance du juge commissaire. Elle relève que la société MIDI MEUBLE a été déboutée de sa tierce opposition à l'encontre de cette décision et que l'affaire est pendante devant la cour. Dès lors, et à titre préliminaire, elle estime nécessaire la mise en cause de la SAS ESPACE ET COIFFURE, seule titulaire du bail litigieux. A défaut, elle relève que les demandes du bailleur sont irrecevables.

Sur le fond, elle soutient que seule la SARL ESPACE COIFFURE était titulaire du bail commercial. Elle relève que tant la déclaration de créance faite par le bailleur que sa tierce opposition doivent être analysés comme des aveux judiciaires de ce qu'elle considérait bien la SARL ESPACE COIFFURE comme sa seule locataire.

Elle estime nul le commandement de payer car délivré uniquement à Monsieur [P]. Elle ajoute que les demandes du bailleur sont irrecevables en raison de la liquidation judiciaire.

Elle estime irrecevable la demande du bailleur en fixation au passif de la SARL ESPACE COIFFURE.

Elle s'oppose au versement d'indemnités d'occupation, relevant qu'il ne s'agit pas d'une créance dépendant de l'article L 622-17 du cde du commerce.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2019.

MOTIVATION

*Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL ESPACE COIFFURE

Il ressort des pièces produites que la SAS MIDI MEUBLE, bailleur, a régulièrement et durant de nombreuses années, bénéficié des virements et chèques émanant de la seule SARL ESPACE COIFFURE qu'elle a encaissés, sans interroger Monsieur [P].

Le bailleur ne justifie d'aucun paiement qui aurait été effectué par Monsieur [P] en nom propre. Il verse au débat (pièce 9) un historique de son compte duquel apparaît l'existence de virements de la seule SARL ESPACE COIFFURE. Outre l'encaissement de virements effectués par la SARL ESPACE COIFFURE, le bailleur avait écrit à son preneur, le 17 février 1997 (pièce 100 de Monsieur [P]) en libellant sa lettre de la manière suivante : 'SARL ESPACE COIFFURE(...) A l'attention du gérant, Monsieur [C] [P]'.

De plus, la SARL (unipersonnelle) ESPACE COIFFURE a été créée le 15 juin 1989 avec pour gérant Monsieur [P] ; elle a été immatriculée le 07 septembre 1989; l'adresse de l'établissement principal celle du bail accordé par la SAS MIDI MEUBLE. Enfin, Monsieur [C] [P] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Ces éléments démontrent sans doute possible que le preneur des locaux appartenant à la SARL ESPACE COIFFURE était bien la SARL ESPACE COIFFURE, connue et acceptée par le bailleur, sans que ce dernier puisse évoquer une possible cession de bail de Monsieur [P] à la SARL ESPACE COIFFURE.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Dès lors, la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant voir déclarer irrecevables les demandes de la SELU Christine RIOUX, es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE, pour défaut de qualité à agir, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, les demandes de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir dire que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2005 et dire que la SARL ESPACE COIFFURE est occupante sans droit ni titre seront rejetées.

La demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir fixer au passif de la SARL ESPACE COIFFURE la somme de 25.997,51 euros au titre d'indemnité d'occupation sera rejetée, puisque cette société ne démontre pas que la société ESPACE COIFFURE aurait été occupante sans droit ni titre. Pour les mêmes motifs, la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir condamner la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE à lui verser' des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux' sera rejetée.

* sur la validité du commandement de payer délivré le 05 mai 2011

La demande faite par Monsieur [P] tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SARL ESPACE COIFFURE à verser la somme de 3555,76 euros n'est faite qu'à titre subsidiaire, à la lecture de ses écritures (page 12).

Comme il l'a été indiqué précédemment, le locataire de la SAS MIDI MEUBLES n'est pas Monsieur [P] en personne mais la SARL ESPACE COIFFURE. Dès lors, c'est de mauvaise foi que le bailleur a signifié son commandement de payer à Monsieur [P], sans autre précision, alors que cet acte aurait dû être délivré à la SARL ESPACE ET COIFFURE ou à Monsieur [P], en sa qualité de gérant.

Par ailleurs, aux termes de ce commandement de payer il est demandé :

* 'un solde restant du 2009" à hauteur de 3555,76 euros,

*'un solde charges 2010 ' à hauteur de 4013,46 euros,

* ' des charges+loyers 2011" à hauteur de 6953,18 euros.

Il n'est produit aucun décompte précis annexé au commandement de payer. Aucune ventilation entre les loyers et les charges n'est effectuée ; il n'est pas plus indiqué quelles seraient les échéances impayées. Le preneur n'était pas en mesure de saisir ce qui lui était réclamé au moment de la délivrance de ce commandement.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée à ce commandement de payer, cet acte ne pouvant être déclaré valable en raison de son absolue imprécision; pour les mêmes raisons, la cour n'est pas en mesure d'évaluer le caractère éventuellement incontestable de la dette du preneur au moment de la délivrance de l'acte.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer délivré le 05 mai 2011 et confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer l'application du jeu de la clause résolutoire, par substitution de motifs.

Puisque la clause résolutoire du commandement de payer ne peut jouer et qu'il a été jugé que le seul preneur était la SARL ESPACE COIFFURE, les demandes de SAS MIDI MEUBLES tendant :

- à voir condamner Monsieur [P] à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges et au titre d'une indemnité d'occupation,

- à voir condamner 'solidairement' la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE au paiement d'indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges,

seront rejetées.

* sur la mise en demeure délivrée le 28 mars 2013

Cette mise en demeure est faite dans le cadre de l'article L 145-17 du code du commerce, étant précisé que le congé qui a été délivré au seul Monsieur [P] sans offre d'indemnité d'éviction, l'a été le 19 février 2015.

Le premier juge n'a pas été sollicité pour statuer sur ce congé et sur ses éventuelles conséquences. Devant la cour, le bailleur ne tire aucune conséquence juridique de l'existence de ce congé.

Il est prévu que la mise en demeure, acte nécessaire à la délivrance d'un congé sans offre de renouvellement avec refus d'une indemnité d'éviction, vise les infractions qui auraient été commises par le preneur et mette en demeure ce dernier d'avoir à les faire cesser.

Ni Monsieur [P], ni le liquidateur de la SARL ESPACE ET COIFFURE ne sollicitent la nullité de cette mise en demeure au terme des disposifs de leur conclusions qui doivent contenir les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le bailleur ne tire aucune conséquence juridique de la mise en demeure délivrée le 28 mars 2013. Dès lors, sa demande tendant à voir déclarer valable cette mise en demeure sera rejetée et il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie d'une demande juridique particulière, d'étudier si les manquements qui sont visées dans cet acte sont fondés ou non.

* sur la demande de résiliation judiciaire du bail

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoquées dans la discussion. La SAS MIDI MEUBLES évoque le congé qu'elle a délivré le 19 février 2015 à Monsieur [P] à effet au 30 septembre 2015. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique à la lecture du dispositif de ses conclusions.

Au delà du fait que le bailleur n'a manifestement pas fait état de ce congé devant le premier juge qui n'a pas eu à en connaître, la SAS MIDI MEUBLES, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne sollicite pas une fin de bail au 30 septembre 2015, date pour laquelle elle avait délivré son congé. Les demandes qu'elle formule, aux termes de son dispositif, s'articulent uniquement autour de l'irrecevabilité des demandes formées par le liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE, sur l'absence de qualité de preneur de la SARL ESPACE COIFFURE, sur l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer, sur les effets de la mise en demeure du 16 avril 2013 et sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à raison de fautes alléguées. A aucun moment, la SAS MIDI MEUBLES ne sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences du congé délivré pour le 30 septembre 2015.

D'autre part, la résiliation judiciaire du bail sollicitée par la SAS MIDI MEUBLES à titre 'infiniment subsidiaire'ne pourrait avoir effet qu'à compter de l'arrêt si elle était décidée.

Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, le preneur n'était pas Monsieur [P] mais la SARL ESPACE ET COIFFURE. Depuis le premier août 2017, c'est la SAS ESPACE ET COIFFURE qui est devenu preneur à la suite d'une cession de fonds de commerce autorisée par le juge commissaire, cession discutée par le bailleur dont l'affaire est pendante devant la cour.

La demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à la résiliation judiciaire du bail est irrecevable, puisque le bénéficiaire actuel du bail est la SAS ESPACE ET COIFFURE qui n'est pas dans la cause. Sont donc également irrecevables les demandes de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir condamner Monsieur [P], la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur judiciaire et la SARL ESPACE COIFFURE à lui verser des indemnités d'occupation en lien avec une demande de résiliation judiciaire du bail qui n'aurait pu prendre effet qu'à compter du présent arrêt si elle avait été décidée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [P]

Monsieur [P] ne ne caractérise pas une faute émanant de la SAS MIDI MEUBLES faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce tite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré, qui a débouté les parties de leurs demandes sur ce fondement, sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur cet article au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SELU Christine RIOUX,

REJETTE la demande de la SELU Christine RIOUX tendant à voir enjoindre la SAS MIDI MEUBLES à mettre en cause la SAS ESPACE ET COIFFURE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il déclaré recevable l'action de la SARL ESPACE COIFFURE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application du jeu de la clause résolutoire, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir dire Monsieur [P] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2005

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir fixer au passif de la SARL ESPACE COIFFURE la somme de 25.997,51 euros au titre d'indemnités d'occupation

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir condamner 'solidairement' la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE à lui verser 'des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux'

DIT que le commandement de payer délivré le 05 mai 2011 n'est pas valable et que la clause résolutoire ne peut jouer,

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir condamner Monsieur [P] à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges et au titre d'une indemnité d'occupation

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir condamner 'solidairement 'la SELURL RIOUX es qualités de liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE au paiement d'indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges

REJETTE la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir déclarer valable la mise en demeure délivrée le 28 mars 2013,

DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir prononcer la résilition judiciaire du bail,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] à l'encontre de la SAS MIDI MEUBLES pour procédure abusive

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/07761
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/07761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.07761 ?
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