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19/12/2019 | FRANCE | N°18/00412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 décembre 2019, 18/00412


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2019



N° 2019/ 525













Rôle N° RG 18/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX47







[X] [X]





C/



[K] [Y]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Geneviève ADER-REINAUD





SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-150.





APPELANT



Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]





représenté par Me Geneviève ADE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2019

N° 2019/ 525

Rôle N° RG 18/00412 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX47

[X] [X]

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Geneviève ADER-REINAUD

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-150.

APPELANT

Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, M. [X] [X] a consenti à M. [K] [Y] un bail d'habitation afférent à une villa située [Adresse 1].

Par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 3 mars 2015, a été ordonnée une expertise judiciaire concernant des désordres ou dysfonctionnements allégués par le locataire.

Après avoir fait délivrer un congé le 2 septembre 2015 à son bailleur, M. [K] [Y] a quitté les lieux le 5 octobre 2015 et faisait établir un état des lieux par huissier le même jour.

Saisi après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, par M. [K] [Y] qui souhaitait obtenir réparation des divers préjudices qu'il estimait avoir subis, le tribunal d'instance d'Aix en Provence, par jugement en date du 28 novembre 2017, a :

- condamné M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] les sommes de:

' 3.150 euros en réparation du préjudice de jouissance,

' 730 euros en remboursement du trop perçu de charges,

' 1.133 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1.197 euros au titre de la pénalité,

- débouté M. [K] [Y] du surplus de ses demandes,

- reçu les demandes reconventionnelles de M. [X] [X],

- débouté M. [X] [X] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2018, M. [X] [X] a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de M. [X] [X] en date du 9 juillet 2018, et tendant à voir :

'Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [X] à payer Monsieur [Y] les sommes suivantes :

o 3150 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

o 730 euros en remboursement du trop-perçu des charges ;

o 1333 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1197 euros au titre de la pénalité ;

- Débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, à savoir la demande de remboursement de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au remplacement des matériels dégradés et dérobés, de condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1484.50 euros au titre du solde des charges dues, ainsi qu'à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entier dépens de l'instance;

- Condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [X] aux dépens qui comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référés de 3542,21 euros,

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 1484.50 euros au titre du solde des charges dues,

Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais liés au remplacement des matériels dégradés et dérobés,

Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.'

Vu les dernières conclusions de M. [K] [Y] en date du 11 avril 2018, et tendant à voir :

'Homologuer le rapport déposé par Monsieur [P] le 13 janvier 2017,

Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] une somme totale de 14.140 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,

Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.400 euros en restitution des provisions sur charges non justifiées,

Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] la somme de 132 euros en remboursement des frais de dépose du volet roulant bloqué,

Condamner Monsieur [X] à restituer à Monsieur [Y] la somme de 1.800 euros correspondant au dépôt de garantie, et à lui payer en sus la somme de 4.140 euros au titre de la majoration de 10 % prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] la somme de 140 euros en remboursement de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie,

Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3.542 ,21 euros.'

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA DEMANDE DE M. [Y] AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE :

En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent et d'assurer au locataire une jouissance paisible; cette dernière exigence commande corrélativement au bailleur de procéder à tous travaux utiles de nature à assurer une jouissance paisible des lieux en cause.

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que M. [Y] a emménagé dans l'appartement le 1er octobre 2014 et qu'il a fait dresser un constat d'huissier le 23 octobre 2014 qui a constaté l'existence de divers désordres suivants: les baies vitrées s'ouvraient difficilement, la VMC de la salle de bain ne fonctionnait pas, des câbles étaient apparents dans la salle de bain, et un chauffage était en panne. Le premier juge a également relevé à juste titre que l'expertise judiciaire quant à elle constatait que la VMC de la salle de bain ne fonctionnait pas, que le compteur électrique de M. [Y] comprenait l'électricité des parties communes, et qu'un seul compteur d'eau était installé sans sous compteur. Le premier juge précise aussi à bon droit que la preuve est rapportée des désordres ayant affecté le logement loué à M. [Y] entre octobre 2014 et février 2015 pour les volets roulants qui furent changés en février 2015 et pour la serrure de la porte qui fut changée quant à elle aussi en février 2015, pour le chauffage électrique et les désordres affectant la VMC de la salle de bain et pour l'absence de protection de la piscine entre octobre 2014 et octobre 2015. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a arbitré le préjudice de jouissance à hauteur de la somme globale de 3.150 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a à bon droit :

- condamné M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] les sommes de:

' 730 euros en remboursement du trop perçu de charges,

' 1.133 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1.197 euros au titre de la pénalité,

- débouté M. [K] [Y] du surplus de ses demandes,

- reçu les demandes reconventionnelles de M. [X] [X],

- débouté M. [X] [X] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [Y] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [X] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de débouter M. [X] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS :

Il convient de condamner M. [X] [X] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE M. [X] [X] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/00412
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/00412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.00412 ?
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