COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2019
N° 2019/ 516
Rôle N° RG 17/06049 - N° Portalis DBVB-V-B7B-
BAI23
SCI DAFI
Compagnie d'assurances GAN
C/
Société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES C OTE D'AZUR
Société AIG EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian GILLON
SCP COHEN GUEDJGUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJGUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 23 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n°12/2222 .
APPELANTES
SCI DAFI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Compagnie d'assurances GAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
Société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES C OTE D'AZUR Venant aux droits de la SAS QUINCAILLERIE CASSINI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJGUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJDAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société AIG EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJGUEDJ MONTERO DAVALDAVAL GUEDJGUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Laurence DEPARIS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DAFI est propriétaire de diverses parcelles de terrain sur lesquelles étaient édifié un immeuble à vocation commerciale divisé en trois locaux indépendants sur la commune de Saint Laurent du Var, un de ces locaux étant loués à la société QUINCAILLERIE CASSINI suivant bail commercial en date du 1er octobre 2004 . Le 1er février 2007, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment bâti sur ces parcelles. Par ordonnance de référé en date du 20 février 2007, M. [L] a été désigné en qualité d'expert en vue de rechercher le point de départ de l'incendie et d'en déterminer les causes et circonstances. L'expert a remis son rapport le 19 avril 2010 en indiquant que l'incendie avait trouvé son origine dans les locaux occupés par la Quincaillerie Cassini, locataire d'un des locaux dépendant de l'immeuble concerné.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2012, la SCI DAFI et la Cie d'assurances GAN ont donné assignation à la société A.I.G. EUROPE en sa qualité d'assureur de la SAS QUINCAILLERIE CASSINI devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par acte d'huissier en date du 5 février 2014, la SCI DAFI et la Cie d'assurances GAN ont également appelé en cause la SAS QUINCAILLERIE CASSINI représentée par son mandataire ad hoc Me [Y] [H]. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2014.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2014, la SCI DAFI et la Cie d'assurances GAN ont également appelé en cause la société [Adresse 5]Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur en tant qu'associé unique de la SAS QUINCAILLERIE CASSINI. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2015.
Par jugement mixte en date du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a statué ainsi :
- Déboute la SCI DAFI et la Cie d'assurances GAN de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société A.I.G. EUROPE LIMITED anciennement CHARTIS EUROP ;
- Déclare la société [Adresse 5]Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la QUINCAILLERIE CASSINI entièrement responsable à l'égard de la SCI DAFI des conséquences dommageables de l'incendie survenu 1e février 2007 dans les locaux donnés à bail selon contrat de bail commercial du ler octobre 2004 ;
- Condamne la société [Adresse 5]Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la Cie d'assurances GAN la somme de 453.000€ au titre des quittances émises au profit de la SCI DAFI le 27 mars 2007, le 20 août 2007, le 7 février 2008 et le 24 avril 2008 ;
- Sursoit à statuer sur la somme de l.482.238,6l euros visée par la quittance définitive du 24 avril 2008 et sur la demande présentée au titre de la délégation d'honoraires au profit de ACTEM EXPERT d'un montant de 65.732,69€ ;
- Condamne la société [Adresse 5]Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SCI DAFI la somme de 11.682,54€ au titre de la perte de l'indexation des loyers ;
- Déboute la SCI DAFI du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SCI DAFI de sa demande formulée à hauteur de 100.000€ au titre de ses préjudices annexes ;
- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Cie d'assurances GAN de justifier du paiement effectif de la somme de 1.482.238,61€ visée par la quittance définitive du 24 avril 2008 et de rapporter la preuve de la mise à encaissement du chèque de 65.732,69€ au profit de ACTEM EXPERT et de justifier du fait que ce paiement est intervenu au titre du sinistre du ler Février 2007 et en exécution du contrat d'assurance la liant à la société DAFI ;
- Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive sur les dépens de 1'instance et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état de la 1ère chambre du Tribunal de grande instance de Grasse du 11 mai 2017 à 10 heures ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, a retenu que l'incendie des lieux avait trouvé son origine dans les locaux de la quincaillerie CASSINI et a déclaré la quincaillerie aux droits de laquelle vient la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie en application des articles 1733 et 1734 du code civil et du contrat de bail commercial en date du 1er octobre 2004. Il a écarté les demandes formées par la SCI DAFI contre la société A.I.G. EUROP LIMITED au vu des conditions contractuelles excluant sa garantie pour les recours exercés contre un assuré sur le fondement de sa responsabilité locative au titre des dommages résultant d'un sinistre. Sur le préjudice, le tribunal a estimé que la société GAN intervenant sur le fondement de la subrogation légale ne justifiait que partiellement de la réalité des paiements effectués à la SCI DAFI à hauteur de 453.000 euros et a sursis à statuer pour la quittance d'un montant de 1.482.238,61 euros dont le paiement effectif n'était pas établi ainsi que pour la somme de 65.732,69 euros sollicitée au titre de la délégation d'honoraires au profit de ACTEM EXPERT. Le tribunal a estimé la perte relative à l'indexation des loyers subi par la SCI DAFI justifiée et non indemnisée par le GAN à hauteur de 11.682,45 euros. Le tribunal a retenu que la modification des conditions de mise à bail par la SCI DAFI avait affecté la célérité de la remise en location des lieux et a refusé de mettre à la charge du GAN la prise en charge au titre de la perte de loyers survenue après le 1er février 2009.
Suivant ordonnance en date du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé la radiation de l'affaire.
Par déclaration en date du 29 mars 2017, la SCI DAFI a relevé appel de cette décision.
Par déclaration d'appel en date du 31 mars 2017, la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a relevé appel de cette décision.
La jonction entre ces deux dossiers a fait l'objet d'une ordonnance en date du 26 septembre 2017.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 27 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCI DAFI demande de :
Dire et juger responsable de l'incendie du 1 er février 2007 la société
QUINCAILLERIE CASSINI, sans que celle-ci puisse opposer l'existence d'un cas
fortuit ou de la force majeure.
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD et la compagnie d'assurances A.I.G. EUROPE à indemniser la SCI DAFI des préjudices subis :
- Au titre de la perte sur indexation de loyers 11 682,54 €
- Au titre de la perte de loyers au 1 er février 2009 84 257,90 €
- Au titre de la taxe locale d'équipement 54 335,00 €
- Participation au raccordement au tout à l'égout 61 243,82 €
- Redevance d'archéologie préventive 2 239,00 €
- Au titre de l'écart d'indemnisation 7 205,53 €
- Ecart d'indemnisation d'assurance dommages-ouvrage 6 168,88 €
- Dommages et intérêts pour préjudice subi 100 000,00 €
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD et la société A.I.G. EUROPE à payer à la SCI DAFI la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS, sur son affirmation de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les articles 1733 et 1734 du code civil disposant que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou vice de construction, ou communiqué par une maison voisine et retient qu'aucune de ces causes d'exonération n'a été retenue par l'expert. Elle ajoute que le preneur est tenu de rembourser les sommes que le bailleur a eu à payer du fait du preneur comme le prévoit le bail. Elle sollicite paiement de l'intégralité de ses préjudices rappelés ci-dessus. Elle précise ne pas avoir perçu de loyer à compter du 1er avril 2009 et jusqu'à courant 2010 puisque l'indemnité allouée par le GAN était limitée à deux ans et que le retard dans la livraison de l'immeuble n'était pas de son fait et demande au moins indemnisation de son préjudice sur la base des loyers antérieurs si la cour devait estimer que la modification des loyers après la remise en état avait eu une incidence sur la remise en location.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 27 JUIN 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la compagnie d'assurances GAN demande de :
Dire et juger responsable de l'incendie du 1 er février 2007 la société QUINCAILLERIE CASSINI, sans que celle-ci puisse opposer l'existence d'un cas
fortuit ou de la force majeure.
Condamner in solidum la société la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD et la société A.I.G. EUROPE à payer à la compagnie d'assurances GAN la somme de 1.666.909,66 €, somme plafonnée en application des conventions FFSA et regard de l'indemnité d'assurance effectivement versée à la SCI DAFI.
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD et
la société A.I.G. EUROPE à payer à la compagnie d'assurances GAN une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD et
la société A.I.G. EUROPE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS, sur son affirmation de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait également valoir que la société QUINCAILLERIE CASSINI et son assureur sont entièrement responsables des conséquences du sinistre survenu en application des articles 1733 et 1734 alinéa 2 du code civil et fait valoir que le preneur est tenu de rembourser le bailleur des sommes survenues de son fait comme le prévoit le bail. Elle précise intervenir en application du contrat d'assurance souscrit par la SCI DAFI et sur le fondement de la subrogation légale. Elle soutient avoir effectivement versé la somme de 2.000.971,29 euros à la SCI DAFI à titre d'indemnité définitive pour le sinistre et dit par conséquent être fondée à se retourner contre les sociétés responsables au titre de cette indemnité versée. Elle précise avoir couvert la reconstruction et le préjudice locatif.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la S.A. A.I.G. EUROPE et la SAS ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demandent :
d'INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE du 23 février 2017 sur l'ensemble de ces dispositions à l'exception de celles concernant le rejet des demandes d'indemnisation formulée par la SCI DAFI au titre des préjudices prétendument restés a sa charge qu'il est demandé à la Cour de confirmer;
Et statuant à nouveau,
Sur la garantie de la société A.I.G. EUROPE LIMITED
- CONSTATER que la Compagnie A.I.G. EUROPE SA, venant aux droits de la société A.I.G.
EUROPE LIMITED, garantit les risques locatifs et n'intervient pas en seule qualité d'assureur
dommage;
- DIRE ET JUGER si la responsabilité de La société QUINCAILLERIE CASSINI devait être confirmée, que l'action directe dirigée contre elle par la SCI DAFI et le GAN serait recevable;
Sur la responsabilité de la société [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits de la société QUINCAILLERIE CASSINI
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES Côte D'AZUR venant aux droits de la QUINCAILLERIE CASSINI n'est pas clairement identifiée par des éléments concrets et concordants, et qu'un
bon nombre d'éléments permettent de mettre en doute la thèse de l'expert judiciaire ;
- ECARTER la responsabilité de Ia société QUINCAILLERIE CASSINI aux droits desquels vient la société [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES Côte D'AZUR
- DÉBOUTER la SCI DAFI et son assureur, le GAN, de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur le recours du GAN
- DIRE ET JUGER que la subrogation mise en oeuvre est une subrogation conventionnelle et
non légale ;
- CONSTATER que les quittances versées aux débats par le GAN en date des 27 mars 2007,
20 août 2007, 7 février 2008 et 24 avril 2008 pour un montant d'indemnité de 453 000 €, non
plus que les versements qui seraient intervenus entre les dates du 9 juin 2008 et du 6 septembre 2010, ne portent aucune mention subrogatoire ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que le recours subrogatoire du GAN n'est pas recevable et rejeter en tout état de cause l'appel incident formé par ce dernier aux fins de se voir allouer le solde d'indemnité sur lequel il a été sursis à statuer en première instance dans l'attente de la
preuve de son paiement effectif qui n'est au demeurant pas rapportée ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le recours subrogatoire du GAN est limité par les dispositions des conventions de la FFA ;
- CONSTATER que les conventions de la FFA prévoit une renonciation à recours pour les honoraires d'expert et la valeur à neuf ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que le recours du GAN, s'il devait être admis, ne pourrait
s'exercer qu'à hauteur de 1 666 909, 66 €, en ce compris la somme de 453 000 € déjà réglée
au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du
23 février 2017.
en tout état de cause
- CONDAMNER Ia société SCI DAFI et LE GAN à devoir verser aux concluantes la somme
de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société SCI DAFI et LE GAN aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP COHEN - GUEDJGUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ Avocats
associés près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui en ont fait l'avance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. A.I.G. EUROPE et la SAS [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR font valoir que la S.A. A.I.G. EUROPE intervient en qualité d'assureur dommage mais également d'assureur de responsabilité civile de la société QUINCAILLERIE CASSINI et précise que les montants assurés s'élèvent à la somme de 1.383.963 euros et l'indemnité contractuelle à 49.950.000 euros. Elles font valoir l'absence de certitude aux termes de l'expertise quant à la responsabilité de la société QUINCAILLERIE CASSINI. Elles contestent que le recours du GAN à leur encontre soit fondé sur le mécanisme de la subrogation légale puisque la compagnie ne produit pas la police d'assurance mais seulement les conditions particulières datant de 2005 et non signées et soutient que le recours est dès lors fondé sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce puisque les quittances versées aux débats et les versements intervenus ne portent aucune mention subrogatoire. Elles ajoutent que si la cour devait déclarer recevable le recours subrogatoire du GAN, il ne pourrait s'exercer que dans la limite de la somme de 1.666.909,66 euros, en ce compris la somme de 453.000 euros déjà versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, en raison de la limitation des recours prévus dans les conventions de la Fédération Française de l'Assurance qui exclut pour les sociétés intervenant en assurances de chose à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf et les honoraires d'expert. Elles s'opposent à une indemnisation de la SCI DAFI s'agissant de la perte sur loyers à compter du 1er février 2009 faisant valoir que la modification des contrats de location a affecté la célérité de la remise en location des bâtiments. Elles précisent que rien ne permet d'exclure que le GAN ait déjà couvert les frais de reconstruction estimés à 117.817,82 euros dont la SCI DAFI demande l'indemnisation. Elles font valoir que les demandes formées au titre du reliquat d'écart d'indemnisation et sur les préjudices annexes demandées par la SCI DAFI ne sont pas justifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 OCTOBRE 2019.
L'affaire a été plaidée le 23 octobre 2019 et mise en délibéré au 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits déclaration d'appel la SAS QUINCAILLERIE CASSINI
Les articles 1733 et 1734 du code civil disposent que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Un bail commercial en date du 1er octobre 2004 liait la S.A.R.L. QUINCAILLERIE CASSINI et la SCI DAFI. Il prévoyait notamment en sa page 8 que le preneur 'ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra, sous peine d'être personnellement responsable, prévenir le bailleur sans retard et par écrit de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et de toute dégradation ou détérioration qui viendraient à être causées aux biens loués et rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur'.
Aux termes de son dense rapport, l'expert M. [L] indique en page 48 : 'l'incendie a très probablement éclos dans l'emprise louée par la société CASSINI et la propagation du phénomène s'est ensuite selon toute vraisemblance poursuivie via les aérosols libérés par la combustion aux établissements BORDET du fait de l'insuffisance de recoupements entre les deux volumes contigus' ; il poursuit en page 56 en écrivant : 'avec les réserves d'usage, nous estimons que l'incendie qui a détruit l'ensemble immobilier s'est très probablement déclaré dans l'angle sud ouest de la quincaillerie CASSINI et très vraisemblablement aux abords immédiats de l'établi qui y était implanté pour une raison qui ne nous a pas été donnée de découvrir mais qui pourrait bien être dûe à un contact lacunaire devenu résistant entre fiche et prise de courant maintenues sous tension après 19h14'38'' le 1er février 2007".
Il convient de souligner en premier lieu, eu égard aux critiques émises à l'encontre de ce rapport, qu'il a été rédigé à l'issue de quatre réunions d'expertise effectuées sur les lieux du sinistre, dans le respect du contradictoire avec convocation des parties, pré-rapport en date du 25 mars 2010 et réponse aux dires. L'expert a consulté un très grand nombre de pièces listées de la page 15 à la page 24 et a entendu, outre les parties, plusieurs témoins tels que M. [D] qui a appelé les secours et le major [E], sapeur pompier, dont l'équipe est arrivée en premier sur les lieux. Aux termes de ces travaux, l'expert a remis un rapport fourni, motivé et dense de 63 pages.
Les éléments que la S.A. A.I.G. EUROPE et la SAS [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR avancent au soutien de leurs critiques, à savoir les témoignages de M. [D] et du major [E], le relevé de METEO FRANCE, les analyses effectuées sur les prélèvements faits sur les lieux ont tous été pris en compte dans les travaux de l'expert, ont fait l'objet d'analyses et de discussions pour aboutir à ces conclusions. Ainsi, aucun nouvel élément n'ayant pas encore fait l'objet de discussions n'est apporté au soutien des critiques émises à l'encontre du travail de l'expert. Ce dernier utilise effectivement ainsi qu'il le précise lui-même à plusieurs reprises, des réserves d'usage et des précautions sémantiques habituelles dans ses conclusions.
Au vu de ces éléments, confirmant en cela la décision du premier juge, il convient de retenir que l'incendie du 1er février 2007 a trouvé son origine dans les locaux de la quincaillerie CASSINI et qu'en l'absence de cause étrangère établie, le preneur doit répondre de cet incendie et de ses conséquences dommageables au vu des dispositions légales et contractuelles sus-visées.
Sur la garantie de la société A.I.G. EUROPE LIMITED
Contrairement à ce qu'elle avait soutenu devant le premier juge, la société A.I.G. EUROPE LIMITED ne conteste plus sa garantie du sinistre au titre de la responsabilité locative et produit la police d'assurance souscrite par la SODEGESCA agissant pour le compte de la société DESCOURS ET CABAUD qui mentionne en sa page 10 : 'pour ce qui est des établissements pris en location et/ou occupés à quelque titre que ce soit par les assurés , la couverture du présent article servira à garantir les conséquences pécuniaires résultant de leur responsabilité locative ou d'occupant à l'égard des bailleurs....'.
L'avenant n°1 au contrat d'assurance sus-visé et produit aux débats, ayant pris effet le 1er janvier 2007 est venu compléter la police initiale et prévoit que les montants assurés s'élèvent à 1.382.021.000 euros au vu de l'avenant et prévoit une limitation contractuelle d'indemnité à hauteur de 49.950.000 d'euros pour les risques incendie.
Dans ces conditions, et en l'absence de débat sur ce point, il convient d'infirmer la décision du tribunal sur ce point et de retenir qu'elle viendra en garantie des conséquences dommageables du sinistre dont la SAS [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits de la quincaillerie CASSINI est responsable.
Sur le recours du GAN
L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur doit établir la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La compagnie GAN produit un contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI DAFI daté du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier 2005 apportant sa garantie contre le risque incendie pour le commerce exercé et pour une superficie totale des bâtiments de 2.020 m2.
Par ailleurs, la compagnie GAN justifie du paiement effectif à son assuré la SCI DAFI des sommes suivantes par la production des quittances et relevés de compte de la SCI DAFI :
- 27 mars 2007 : 110.000 € par chèque
- 13 août 2007 : 93.000 € par chèque
- 5 février 2008 : 100.000 € par chèque
- 24 avril 2008 : 150.000 € par chèque
- 9 juin 2008 : 1.024.801,11 € par chèque
- 12 juin 2008 : Règlement par GAN à ACTEM EXPERT 65.732,69 €
- 6 août 2009 : 160.000 € par chèque
- 24 août 2009 : 234.877,46 € par chèque
- 3 mai 2010 : 33.324,48 € par chèque
- 6 septembre 2010 : 25.540 € par chèque.
Elle justifie du versement de la somme totale de 1.997.275,74 €, la somme de 453.000 euros versée au titre des quatre premières quittances ayant fait l'objet d'une condamnation par le premier juge, le surplus ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.
La production de la police d'assurances et les justificatifs de paiement effectifs de la somme mentionnée ci-dessus suffisent à démontrer l'indemnisation de son assuré par le GAN et sa subrogation légale dans les droits de celui-ci, la société A.I.G. EUROPE ne contestant pas l'effectivité de ce paiement et ne faisant pas valoir l'existence de clauses d'exclusion du contrat d'assurance de nature à exclure que l'indemnité ait été payée en application du contrat d'assurance.
La compagnie GAN et la SCI DAFI s'entendent à dire que la somme de 2.000.971,29 euros a été versée à titre d'indemnité totale et définitive ainsi qu'il résulterait d'une quittance de règlement définitif. Cependant, cette quittance n'est pas produite aux débats et cette somme n'apparaît que dans un document établi par ACTEM EXPERT et détaillant les indemnités à percevoir. Le paiement effectif de cette somme totale n'est donc pas établi et la somme totale payée et justifiée est celle mentionnée plus haut et résultant également du tableau des règlements produits en pièce 5 du bordereau de pièces n°2 du GAN à savoir la somme de 1.997.275,74 euros.
Cette différence de montants définitifs a toutefois une incidence limitée puisque la compagnie GAN ne conteste pas l'application de la convention de la Fédération Française de l'Assurance sollicitée par la société A.I.G. EUROPE et portant renonciation pour les sociétés intervenant en assurance de chose à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf et limite à ce titre sa demande à la somme de 1.666.909,66 euros résultant de l'évaluation des dommages imputables au sinistre vétusté déduite après accord des experts ( pièce n°18 de la compagnie GAN).
S'agissant de l'exclusion sur le même fondement des honoraires d'expert dont la compagnie GAN demande paiement et à propos desquels le premier juge avait demandé qu'il soit justifié de la preuve de la mise à encaissement du chèque de 65.732,69 euros au profit de ACTEM EXPERT en indiquant que seul un avis d'émission de chèque était produit ( pièce n°19 de la compagnie GAN), la compagnie GAN ne produit toujours pas la preuve de cet encaissement mais seulement une délégation de la SCI DAFI à ACTEM EXPERT pour que ce dernier prenne en préférence sur les sommes qui lui sont dues la somme de 65.732,69 euros sus-visée. Dans ces conditions, cette somme sera laissée à la charge du GAN.
Sur les préjudices de la SCI DAFI
- sur la perte sur indexation des loyers
La SCI DAFI justifie une perte de 11.682,54 euros pour la période du 1er février 2007 au 1er février 2009, le GAN n'ayant pris en charge au titre de la garantie contractuelle que la perte au titre des loyers et non de l'indexation. L'octroi de cette somme, accordée en première instance, ne fait pas l'objet de contestation par l'assureur du preneur et la SCI DAFI sera indemnisée de ce chef.
- sur la perte sur loyers à compter du 1er février 2009
Il résulte de l'évaluation des dommages imputables au sinistre ( pièce n°18 du GAN) que la perte de loyers a été pris en charge par l'assureur pendant une durée de 8 trimestres et que la SCI DAFI est recevable à demander l'indemnisation de son préjudice au-delà du 1er février 2009.
Les locaux reconstruits ont fait l'objet de quatre nouveaux contrats de baux signés le 31 mars 2019 à effet au 1er avril 2019 avec la société BFCA, le 1er septembre 2019 avec effet au 1er octobre 2019 avec la société PAUL CONFORTIQUE, le 1er mars 2010 avec effet au même jour avec la société KRUSTANORD, le 17 septembre 2010 avec effet au 1er octobre 2010 avec la SA SCHINDLER.
La société A.I.G. EUROPE indique que les travaux de reconstruction ont été achevés au cours du second semestre de l'année 2008. La SCI DAFI justifie par la production d'un mel que les travaux de désamiantage puis de démolition du bâtiment n'ont pu commencer qu'en mars 2008 du fait d'un arrêté de péril municipal et des opérations d'expertise. Elle n'apporte toutefois aucune pièce attestant de la date d'achèvement des travaux de reconstruction et se contente d'écrire 'qu'un nouveau bâtiment a bien été reconstruit au cours de l'année 2008".
Dans ces conditions et sans même à avoir à s'interroger plus avant sur la question soulevée dans les débats et par le premier juge sur le point de savoir si la modification des conditions de mise à bail des nouveaux locaux avait été de nature à avoir affecté la célérité de la remise en location, il convient de constater que la SCI DAFI ne justifie pas de la date à laquelle elle a été en mesure de mettre en location les nouveaux locaux qu'elle précise même être intervenue au cour de l'année 2008, soit avant la fin de la garantie du GAN. Elle n'explique donc pas le délai entre la fin des travaux et la remise en location et qui serait à l'origine de son préjudice. Il importe même d'ajouter que se tenant aux affirmations des parties et en l'absence d'autres élément, on peut constater que si les travaux ont été achevés au cours du second semestre 2008, la SCI DAFI a eu entre un et sept mois pour louer à nouveau ces locaux et qu'il est de pratique courante pour ce type de bâtiments destinés aux professionnels de confier la location et la prospection des nouveaux locataires avant l'achèvement des travaux et sur plan.
Par conséquent, la SCI DAFI sera déboutée du chef de cette demande.
- Sur les coûts engendrés par la nouvelle construction
La SCI DAFI justifie avoir supporté la somme de 54.335 euros au titre de la taxe locale d'équipement liquidée le 23 mars 2009, de 61.243,82 euros au titre de la taxe de participation au raccordement à l'égout arrêtée au 13 juin 2008, de 2.239 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive liquidée le 21 septembre 2009.
La SCI DAFI ne produit pas de ventilation détaillée des paiements dont elle justifie de l'effectivité par les quittances. Elle se limite à produire en pièce 22 un document informel émanant du cabinet ACTEM EXPERT qu'elle nomme 'détail des indemnités perçues' dans son bordereau qui n'est pas daté et pas signé. Sur ce document, apparaît ainsi que l'a relevé le premier juge, des frais de mise en conformité pour une valeur de 116.383,35 euros. La SCI DAFI affirme dans ses écritures que ces frais ne concernaient que certaines mises en conformité techniques et des travaux de désamiantage. Cependant et à nouveau, alors qu'elle sollicite le paiement de cette somme et que le premier juge a mis cette question dans les débats, la SCI DAFI ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance et que ces frais de conformité ne concernaient que les dépenses qu'elle évoque.
Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
- Sur le reliquat d'écart d'indemnisation
La SCI DAFI sollicite la somme de 7.205,53 euros à ce titre faisant valoir un solde restant à sa charge au titre du coût lié à une assurance dommage ouvrage et non pris en charge par le GAN d'une valeur de 6.168,88 euros. Au soutien de cette demande, elle produit en pièce 11 un décompte des sommes totales perçues qu'elle a établi elle-même et dont la valeur probatoire est par conséquent hypothétique. Il en est de même pour le décompte en pièce 22 dont la valeur a été discutée plus haut. La SCI DAFI ne produit au soutien de sa demande ni facture ou appel de prime mais seulement un courrier d'AXA en date du 20 novembre 2009 faisant état d'un nouveau contrat d'assurance, sans autre précision sur les biens assurés, et pour un montant de 30.162,75 euros pour la période du 19 novembre 2009 au 1er janvier 2020, montant différent de celui avancé par la SCI DAFI dans sa demande.
La SCI DAFI ne rapporte pas la preuve du solde restant dû à sa charge et sera déboutée du chef de cette demande.
- Sur les préjudices annexes
Pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance ce qui avait justifié le rejet de sa demande, la SCI DAFI ne justifie de préjudices annexes justifiant l'octroi de dommages et intérêts qu'elle évalue à la somme de 100.000 euros.
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En équité, au vu de la présente décision, du sursis à statuer décidé par le tribunal sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la S.A. A.I.G. EUROPE et la S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR au paiement in solidum de la somme de 5.000 euros à la compagnie GAN et de 5.000 euros à la SCI DAFI, de les débouter de leurs demandes formées de ce chef et des les condamner au paiement in solidum des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits de la QUINCAILLERIE CASSINI entièrement responsable à l'égard de la SCI DAFI des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er février 2007 dans les locaux donnés à bail selon contrat de bail commercial du ler octobre 2004 ;
- DÉBOUTE la SCI DAFI du surplus de ses demandes ;
- DÉBOUTE la SCI DAFI de sa demande formulée à hauteur de 100.000€ au titre de ses préjudices annexes ;
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT QUE la S.A.S. A.I.G. EUROPE vient en garantie des conséquences dommageables du sinistre en date du 1er février 2007 dont la S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits de la quincaillerie CASSINI est responsable.
- CONDAMNE in solidum la société S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la S.A.S. A.I.G. EUROPE à payer la somme de 1.666.909,66 euros à la compagnie d'assurances GAN.
- CONDAMNE in solidum la société S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la S.A.S. A.I.G. EUROPE à payer à la SCI DAFI la somme de 11.682,54 euros au titre de la perte de l'indexation des loyers.
- CONDAMNE in solidum la société S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la S.A.S. A.I.G. EUROPE à payer la somme de 5.000 euros à la compagnie d'assurances GAN en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS.
- CONDAMNE in solidum la société S.A.S. [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la S.A.S. A.I.G. EUROPE à payer la somme de 5.000 euros à la SCI DAFI en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS.
- CONDAMNE in solidum la société S.A.S [Adresse 5]ETABLISSEMENTS DECOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la S.A.S A.I.G. EUROPE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,