La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°19/04638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 12 décembre 2019, 19/04638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 12 DECEMBRE 2019



N° 2019/493













Rôle N° RG 19/04638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7M7







SCA COVIAL





C/



SELARL ETUDE BALINCOURT

SCA DU MAS DAUSSAN













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat a

u barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Sur saisine de la cour suite à l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Mai 2018 enregistré a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 12 DECEMBRE 2019

N° 2019/493

Rôle N° RG 19/04638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7M7

SCA COVIAL

C/

SELARL ETUDE BALINCOURT

SCA DU MAS DAUSSAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Sur saisine de la cour suite à l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 380F-D qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la 8ème Chambre C de la cour d'appel d'Aix en Provence portant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de grande instance de TARASCON en date du 26 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n°09/1897.

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SCA COVIAL

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, plaidant

DEFENDERESSES A LA SAISINE

SELARL ETUDE BALINCOURT

représentée par Maître [C] [U],

agissant en sa qualité de mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCA MAS MAUSSAN, en remplacement de Maître [W] selon Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 25 avril 2019,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCA DU MAS DAUSSAN

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société MAS DAUSSAN, dont l'activité est la production de pommes, a conclu un contrat d'apport exclusif avec la société COVIAL qui réceptionnait et emballait les fruits.

Par jugement du 22 octobre 2009, confirmé le 6 janvier 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MAS DAUSSAN, et [Z] [W] a été nommé mandataire judiciaire.

La société COVIAL a déclaré, par courrier du 11 janvier 2010, une créance d'un montant de

566 252,78 euros, arguant notamment d'une inexécution par la société MAS DAUSSAN du contrat les liant.

La mandataire judiciaire a contesté cette créance par courrier du 26 mars 2010.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, le juge commissaire a déclaré recevable la société COVIAL à s'opposer à la proposition de rejet de sa créance et a invité les partes à conclure sur le rejet ou l'acceptation de cette créance.

Le 9 juin 2011, le TGI de TARASCON a arrêté un plan de redressement et désigné par Me [Z] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société COVIAL et invité les parties à saisir le TGI de TARASCON dans le délai d'un mois et ce, à peine de forclusion, à moins de contredit en application de l'article R 624-5 du code de commerce.

La société COVIAL a formé contredit et appel contre cette décision.

L'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2014.

Le contredit a été déclaré irrecevable par arrêt de la présente cour d'appel en date du 11 juin 2015.

Les parties n'ont pas saisi le TGI de TARASCON et l'affaire est revenue en l'état devant le juge commissaire qui a rendu le 26 novembre 2015 l'ordonnance qui a:

Déclaré irrecevable la demande de la société COVIAL pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu à l'article R 624-5 du code de commerce;

Rejeté la créance de la société COVIAL;

Condamné la société COVIAL à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des dépens.

La société COVIAL a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2015.

Par arrêt du 15 septembre 2016, la présente cour a:

Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire,

Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire,

Y ajoutant,

Débouté Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire et la société MAS DAUSSAN de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamné la société COVIAL au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

La cour a notamment jugé qu'en application de l'article R 624-5 du code de commerce, la décision d'incompétence du juge commissaire (en présence de contestations sérieuses sur la créance) ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, forclusions qui sanctionne l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente, qui en l'espèce est la société COVIAL qui avait intérêt à saisir le TGI de TARASCON pour faire reconnaître l'existence de ces manquements qui sont contestés par la société MAS DAUSSAN.

Elle a donc estimé la société COVIAL forclose et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté la créance de la société COVIAL.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation le 9 mai 2018, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision pour ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée (par la société COVIAL) si la contestation de créance n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que dans ce cas, c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge commissaire.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 10 avril et du 12 juin 2019, auxquelles il est fait référence, la société COVIAL au visa des articles L 624-2 et L 631-18, R 624-5 et R 631-29 du code de commerce, conclut:

Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 26 novembre 2015,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société MAS DAUSSAN et l'étude BALINCOURT venant aux droits de Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire, n'ont pas assigné la société COVIAL devant le TGI de TARASCON dans le mois de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 juin 2015,

En conséquence,

Dire et juger forclos et donc irrecevables la société MAS DAUSSAN et l'étude BALINCOURT venant aux droits de Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire dans leur contestation de créance déclarée par la société COVIAL,

Admettre la créance de la société COVIAL au passif de la société MAS DAUSSAN pour la somme de 555 011,78 euros échus à titre chirographaire et a minima pour la somme de

255 855,33 euros échus à titre chirographaire,

Ordonner à 'étude BALINCOURT prise en la personne de Me [C] [U] venant aux droits de Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société MAS DAUSSAN de porter son inscription sur l'état des créances,

Condamner la société MAS DAUSSAN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

La condamner aux dépens.

Elle soutient qu'en application de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, le juge commissaire qui constate que la contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent .

La question est de savoir quelle est la partie qui a la charge de saisir le juge compétent' C'est soit le créancier ( lorsqu'il allègue une inexécution fautive du contrat pour justifier sa créance de dommages et intérêts) ou le débiteur ( lorsqu'il soulève la mauvaise exécution du contrat, sa nullité ou la nullité de la stipulation d'intérêts), la chambre commerciale de la Cour de Cassation ayant statué dans les deux sens.

C'est ce qu'a dit la cour de cassation en l'espèce.

Elle estime que si la contestation de créance a pour objet, même pour partie seulement, de remettre en cause le contrat en vertu duquel la créance a été déclarée, c'est au débiteur qu'il appartenait de saisir la juridiction de fond dans le délai d' un mois, ce qui est le cas en l'espèce, la société MAS DAUSSAN ayant contesté la créance pour défaut de justificatif en son principe et en son montant, Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire estimant que l'appréciation de la créance relevait du juge du fond le cas échéant, après expertise judiciaire.

Ainsi, elle soutient que c'est à la société MAS DAUSSAN et son mandataire judiciaire es qualité qu'il appartenait de saisir dans le mois de l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2015.

Faute de l'avoir fait, il sont forclos et donc irrecevables à contester ladite créance.

Elle rappelle que sa créance est constituée pour partie de sommes découlant d'une inexécution contractuelle alléguée d'où il en résulte que la contestation de la créance par la société MAS DAUSSAN porte sur la remise en cause du contrat en vertu duquel la société COVIAL a déclaré sa créance.

En outre, elle soutient que sa créance déclarée n'est pas une créance de dommages et intérêts pour cause d'inexécution fautive du contrat mais différents montants au titre de sommes restants dues sur les prêts consentis par COVIAL à son associé coopérateur (155 215,78 euros), au titre d'avances sur des engagements d'apports (55 792,54 euros), au titre d'une avance de trésorerie (14 847,79 euros), au titre d'avances sur paiement de récolte 2009 ( 30 000 euros), au titre des pertes sur récoltes non apportées (214 156,45 euros), un montant de 85 000 euros pour l'acquisition d'une ligne de triage.

L'ensemble des créances ne constituent pas l'émanation d'une créance de dommages et intérêts (comme l'a écrit le juge commissaire) mais constituent la contrepartie des engagements contractuels de la société MAS DAUSSAN.

En tout état de cause, les créances d'un montant de 255 855, 33 euros ne peuvent être qualifiées de dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 7 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, la société MAS DAUSSAN conclut au visa de l'article R 624-5 du code de commerce,

A titre principal,

Confirmer la décision entreprise,

Et y ajoutant,

Condamner la société COVIAL à payer à la société du MAS DAUSSAN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens;

A titre subsidiaire,

Vu l'article L 622-27 du code de commerce,

Constatant le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de rejet qui interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire,

Rejeter les demandes de la société COVIAL,

La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.

Elle soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de COVIAL en application de l'article R 624-5 du code de commerce.

A titre subsidiaire, elle soutient la tardiveté de la contestation de la société COVIAL sur le rejet de la production par le représentant des créanciers, le créancier disposant d'un délai de 30 jours pour contester la décision prise par le mandataire judiciaire sur la déclaration de créance, ce que la société COVIAL n'a pas fait. En application de l'article L 622-27 du code de commerce , le défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire. La société COVIAL est donc déchue du droit de contester la décision de Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire.

Elle soutient que la contestation de la société MAS DAUSSAN et de son mandataire ne repose pas sur la contestation du contrat à l'origine de la créance mais sur la légitimité de la créance.

Elle soutient que la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction était la société COVIAL.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 7 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, la SELARL BALINCOURT, pris en la personne de Me [C] [U], es qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de Me [Z] [W] au visa des articles L 622-27, L 624-2, L 624-3, R 624-7 à 10 et R 661-3 al1 du code de commerce, 80 et 82 et suivants du CPC et R 624-45 du code de commerce, conclut:

In limité litis ,

Dire et juger les demandes de la société COVIAL irrecevables en raison de la forclusion,

Subsidiairement,

Confirmer la décision entreprise en toutes es dispositions,

Dire et juger que la société COVIAL est irrecevable das ses demandes pour n'avoir pas contesté le rejet de sa créance dans le délai imparti,

Déclarer par conséquent la société COVIAL forclose à formuler toutes contestations de la proposition de rejet du mandataire judiciaire, Rejeter la créance de COVIAL dans son intégralité,

En tout état de cause,

condamner la société COVIAL à payer à la SELARL BALINCOURT, pris en la personne de Me [C] [U], es qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de Me [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Débouter la société COVIAL de toutes ses demandes,

Condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MARCHI.

Elle soutient in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de la société COVIAL en raison de la forclusion comme l'a jugé l'ordonnance entreprise, la seule voie ouverte à l'ordonnance du 12 septembre 2013 (devenue définitive) qui était une décision d'incompétence étant le contredit, ce que la société a fait tardivement ce qui a été relevé par la cour d'appel le 11 juin 2015 qui l'a déclaré irrecevable.

La société COVIAL avait aussi la possibilité de saisir le TGI de TARASCON dans le mois, sous peine de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle expose que la partie qui doit se soumettre aux dispositions de l'article R 642-5 du code de commerce est celle qui a un intérêt indiscutable, en l'espèce, la société COVIAL.

A titre subsidiaire, elle conteste la distinction entre inexécution contractuelle et une mauvaise exécution du contrat.

Elle rappelle que la société COVIAL n'a pas respecté les prescriptions de l'article

L 622-27 du code de commerce en ne répondant pas dans les 30 jours de cette contestation.

Elle souligne la variation du montant de la créance réclamée, conteste le calcul du montant de 220 000 euros au titre de la perte sur récolte non apportée ainsi que les autres postes d'indemnisation qui ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible.

En présence de contestations sérieuses, le juge commissaire n'a pas le pouvoir juridictionnel pour trancher.

Elle soutient que la contestation de la société MAS DAUSSAN et de son mandataire ne repose pas sur la contestation du contrat à l'origine de la créance mais sur la légitimité de la créance.

Elle soutient que la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction était la société COVIAL.

L'affaire a été clôturée le 24 octobre 2019.

SUR CE;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société COVIAL;

Attendu que la société MAS DAUSSAN et Me [C] [U], es qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de Me [Z] [W] soutiennent que la société COVIAL est déchue de tout droit de contester la décision du mandataire judiciaire qui a rejeté la déclaration de créance de la société COVIAL en application de l'article L 622-27 du code de commerce, faute d'avoir répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier par lettre recommandée AR en date du 26 mars 2010 de Me [Z] [W], représentant des créanciers,

mais attendu que par ordonnance du 13 janvier 2011 devenue définitive ( l'appel contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel le 2 février 2012), le juge commissaire a déclaré la société COVIAL recevable à s'opposer à la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire au motif que ce courrier méconnaissait les dispositions de l'article précité,

que cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée,

qu'en conséquence, la demande d'irrecevabilité de ce chef sera rejetée;

Attendu que l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: «Lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.» ,

Attendu qu'en l'espèce, la société COVIAL a déclaré le 11 janvier 2010 une créance d'un montant de 566 252, 78 euros se décomposant de la manière suivante:

- 258 156,45 euros correspondant aux pertes sur récoltes non apportées, aux avances sur paiement des récoltes 2009/2010 et à la liquidation d'une astreinte en cours,

- 150 056 euros au titre d'un prêt accordé à la société MAS DAUSSAN,

- 14 847 euros au titre d'un trop payé,

- 2 400 euros au titre de pallox loués à la société MAS DAUSSAN et non restitués par elle,

- 55 792,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société MAS DAUSSAN,

- 85 000 euros au titre d'une ligne de triage qui a été acheté par la société COVIAL;

que par courrier recommandé avec AR du 26 mars 2010, Me [Z] [W] es qualité de mandataire judiciaire, a contesté cette créance,

que par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher les contestations sérieuses soulevées par les parties , a sursis à statuer et a invité les parties à saisir le TGI de TARASCON dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion, à moins de contredit en application de l'article R 624-5 du code de commerce,

que la société COVIAL a formé contredit contre cette décision, contredit qui a été déclaré irrecevable car tardif et a interjeté appel qui a été déclaré également irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 15 mai 2014;

Attendu qu'il est établi qu'aucune partie n'ayant saisi le TGI de TARASCON, la décision du juge commissaire du 12 septembre 2013 est devenue définitive,

que la forclusion de l'article R 624-5 du code de commerce a pour but de sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente,

qu'il convient donc de déterminer quelle partie avait intérêt et donc avait la charge de saisir le tribunal,

que la cour de cassation a reproché aux juges de la présente cour d'appel dans son arrêt du 15 septembre 2016 de ne pas avoir recherché, alors qu'ils y étaient invités, si la contestation de créance n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que dans ce cas, c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge commissaire,

qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que la créance déclarée par la société COVIAL est fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif qui lie les parties,

que la contestation de la créance du mandataire judiciaire de la société MAS DAUSSAN porte sur le montant et le principe de la créance qu'ils estiment non justifiés dans les termes suivants:

« Le gérant de la société MAS DAUSSAN a contesté votre créance aux motifs que la créance n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant.»,

qu'aucun élément n'établit que la société MAS DAUSSAN et son mandataire aurait remis en cause même pour partie, le contrat à l'origine de la créance,

qu'en conséquence, seule la société COVIAL, déclarante de la créance contestée, avait intérêt à saisir la juridiction comme l'avait invitée le juge commissaire,

que faute de l'avoir fait dans le délai légal, c'est à juste titre que ce dernier a déclaré la demande de la société COVIAL irrecevable et a rejeté sa créance,

que la décision du juge commissaire en date du 26 novembre 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité impose de condamner la société COVIAL à payer la somme de

2 500 euros et à la SELARL BALINCOURT prise en la personne de Me [C] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société MAS DAUSSAN la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L 622-27 du code de commerce,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne la société COVIAL à payer la somme de 2 500 euros à la société MAS DAUSSAN et à la SELARL BALINCOURT prise en la personne de Me [C] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société MAS DAUSSAN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société COVIAL aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me MARCHI.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/04638
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°19/04638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;19.04638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award