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12/12/2019 | FRANCE | N°19/01822

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 12 décembre 2019, 19/01822


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2019



N° 2019/ 986













N° RG 19/01822

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW27







[J] [W]





C/



SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA HSBC FRANCE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R. SIMON-THIBAUD



Me M.DUCRAY
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Me F. KIEFFER















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00100.



APPELANT



Monsieur [J] [W],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-TH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2019

N° 2019/ 986

N° RG 19/01822

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW27

[J] [W]

C/

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA HSBC FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me M.DUCRAY

Me F. KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00100.

APPELANT

Monsieur [J] [W],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

SA HSBC FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me [J] KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019, puis prorogé au 12 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur la base d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, en date du 23 janvier 2008, constatant prêt au profit de monsieur [J] [W] de la somme de 230 000 € en principal, par la société HSBC France, cet établissement a entrepris une procédure de saisie immobilière sur des biens situés à [Adresse 4] selon commandement de payer en date du 8 décembre 2017.

Dans un jugement d'orientation en date du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution de Grasse a

- dit que la société HSBC France poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 134 508.98 € en principal, frais et intérêts arrêtée au 28 juin 2018,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, à l'audience du 28 mars 2019,

- statué sur les modalités de publicité,

- débouté le créancier poursuivant de ses demandes de dommages et intérêts.

Monsieur [J] [W] a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2019.

Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 février 2019 et ces actes d'assignation ont été régulièrement déposés au greffe de la cour le 14 mars 2019.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 mars 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur [W] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière, pour vice de forme,

- prononcer la nullité de la saisie immobilière et ordonner la radiation,

A titre principal,

- dire que l'action est prescrite en raison du délai biennal lui bénéficiant en sa qualité de consommateur,

- prononcer la nullité de la saisie immobilière et sa radiation,

- retenir la nullité des intérêts conventionnels du prêt en raison de l'année lombarde, avec imputation des paiements sur le capital,

En tout état de cause,

- débouter la société HSBC de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.

Il affirme sa qualité de consommateur et le bénéfice de la prescription biennale en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Il était peintre décorateur, artisan et achetait à des fins locatives mais non pas professionnelles. Son dernier versement date du mois de juin 2014, et la prescription est donc acquise. Certains lots, qui ont été acquis après l'emprunt, ne peuvent pas être hypothéqués au profit de la société HSBC, puisqu'il n'en était pas encore propriétaire ce qui entache le commandement de payer d'une grave irrégularité au regard de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'a commis aucune faute au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile en résistant à l'action en paiement.

La Société HSBC France dans des conclusions du 12 août 2019, au détail desquelles il est renvoyé demande à la cour de :

- debouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la défense de Monsieur [W],

- rectifier le jugement concernant l'allocation de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile non visée au dispositif,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que le dispositif du jugement dont appel du 10 janvier 2019 sera complété par :

« condamne Monsieur [W] à payer à la Société HSBC FRANCE la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Contrairement à ce que soutient le débiteur saisi, les lots visés à la saisie rectificative sont bien issus de la réunion et de la division des lots initialement acquis et hypothéqués par Monsieur [W]. La saisie ne peut toutefois pas porter sur les lots n° 28, 29 et 30 issus des lots financés puisqu'il apparait que Monsieur [W] les a précédemment vendus, le 7mai 2014, pour le lot n° 30, et dès le 11 décembre 2008 pour les lots n° 28 et 29.

L'achat réalisé qui concernait uniquement des locaux commerciaux pour percevoir des loyers ne bénéficie pas du régime protecteur dû au consommateur, en vertu des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, alors que monsieur [W] est marchand de biens. C'est donc la prescription quinquennale qui joue, laquelle n'est pas acquise. L'action en contestation du taux d'intérêt est prescrite en application de l'article 2224 du code civil en raison de la date de l'acte de prêt, 23 janvier 2008, alors que l'irrégularité était manifeste et que, quoiqu'il en soit, monsieur [W] est un professionnel, ce qui laisse toute liberté contractuelle. Le comportement menaçant et abusif de monsieur [W] justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 septembre 2019, au détail desquelles il est renvoyé la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1], demande à la cour de :

- lui donner acte en sa qualité de créancier inscrit et en l'absence de contestation dirigée à son encontre de son rapport à justice sur le bien fondé de l'appel et des demandes formulées ;

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Le Crédit agricole indique une créance en principal de 49.475, 66 € et au titre des accessoires de 26.036, 76 € soit un total général de 75.512, 42 € . Il souligne qu'aucune contestation ne le concerne.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur la rectification d'erreur matérielle :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle cette décision est déférée, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

Il ressort de la lecture du jugement actuellement critiqué devant la cour, en date du 10 janvier 2019, que dans la motivation de sa décision, le juge de l'exécution, en page 12, a entendu allouer à la société HSBC une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Cette mention n'a effectivement pas été reprise dans le dispositif du jugement et il y a là, de manière manifeste, une erreur matérielle qu'il convient de réparer.

* sur la validité du commandement de payer valant saisie :

Monsieur [W] invoque une difficulté, au regard en particulier de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, quant à la désignation au commandement de payer, des biens saisis, dont certains n'étaient pas sa propriété à l'époque.

Comme l'a déjà retenu le premier juge, dont la motivation est ici adoptée, les lots n°4 à 9 que monsieur [W] avait acquis le 23 janvier 2008, ont fait l'objet après modification, division et réunion, de nouvelles numérotations, mais il s'agit bien à l'origine, des mêmes lots, ce que permettent de vérifier la fiche d'immeuble et l'acte rectificatif de saisie publié le 22 février 2018 pour prendre en compte cette évolution. La procédure est régulière.

* sur la prescription :

Un consommateur est entendu comme une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L'acte de vente passé en l'étude de Me [M], notaire à [Localité 2], indique que l'acquéreur, monsieur [J] [W] a la qualité de marchand de biens, ce qui suffirait à écarter sa qualité de consommateur, alors que les immeubles acquis, sont tous des locaux à usage artisanal, commercial, stockage, appentis et salle de jeux, déjà loués depuis plusieurs années et qu'aucun n'était destiné à l'habitation.

Monsieur [W] ne peut donc bénéficier de la prescription abrégée qu'il invoque, l'opération d'achat s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui ressort du dossier, l'investissement ayant été réalisé pour des fins locatives après transformation des locaux. Pour les mêmes motifs il n'est pas recevable à invoquer une difficulté quant à la mention du TEG alors au demeurant que la seule lecture de l'acte, en page 21, lui permettait dès janvier 2008, de constater que le calcul des intérêts était fait sur la base d'une année de 360 jours, dite 'année lombarde' qui est ainsi entré dans un champ contractuel licite, entre professionnels.

La durée de prescription est donc celle de droit commun, à savoir cinq années à compter du dernier acte interruptif, constitué notamment par un paiement, une action en justice, la reconnaissance par le débiteur des droits contre lesquels il prescrivait.

Le commandement de payer valant saisie immobilière date du 8 décembre 2017, tandis que selon les écritures mêmes de monsieur [W], il n'a plus honoré les échéances à partir du mois de juin 2014, de sorte que les conditions de la prescription quinquennale ne sont pas réunies.

* sur les dommages et intérêts :

La société HSBC ne justifie pas l'existence d'un préjudice pouvant fonder l'allocation de dommages et intérêts, et la cour estime ne pas avoir à sanctionner en l'espèce, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, le comportement procédural de monsieur [W].

* sur la créance du Crédit Agricole :

Aucune contestation ou demande n'a été formée à l'encontre de ses prétentions qui se bornent à un rapport à justice.

* sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Un montant de 1 500 € sera accordé sur le même fondement à la société Crédit Agricole.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en matière de saisie immobilière,

ORDONNE rectification de l'omission matérielle entachant le jugement d'orientation prononcé le 10 janvier 2019, par le juge de l'exécution de Grasse (minute 2019-03), afin que soit ajouté au dispositif, en page 14, le paragraphe suivant :

'CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [W] à payer à la société HSBC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et celle de 1 500€ de ce chef, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1],

CONDAMNE monsieur [W] aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/01822
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/01822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;19.01822 ?
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