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12/12/2019 | FRANCE | N°18/02093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 décembre 2019, 18/02093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2019



N° 2019/499













Rôle N° RG 18/02093 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB45H







[U] [L]

[M] [C] épouse [L]





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SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC





















Copie exécutoire délivrée

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à :

Me MARCHI

Me MATHIEU










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00036.





APPELANTS



Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2019

N° 2019/499

Rôle N° RG 18/02093 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB45H

[U] [L]

[M] [C] épouse [L]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MARCHI

Me MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00036.

APPELANTS

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (13),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 19 décembre 2011, acceptée à une date non précisée cette acceptation ne faisant l'objet d'aucune contestation, la Caisse d'épargne CEPAC a consenti à [M] [C] et [U] [L] un prêt immobilier d'un montant en capital de 177 000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt de 3,960 % et au taux effectif global annoncé de 4,03 %, soit un taux de période de 0,34 %.

Soutenant que le taux effectif global était erroné, [M] [C] et [U] [L] ont fait assigner la CEPAC pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 4 décembre 2017, ce tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAC,

- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts introduite par [M] [C] et [U] [L],

- rejeté la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania consultants soit écarté des débats,

- débouté [M] [C] et [U] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] à verser à la CEPAC la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] à payer à la CEPAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[M] [C] et [U] [L] ont interjeté appel par déclaration du 6 février 2018.

Par conclusions du 7 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [M] [C] et [U] [L] demandent à la cour de :

- sur l'appel incident, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania Consultants soit écarté des débats,

- sur l'appel principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a ;

- débouté [U] [L] et [M] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné les mêmes in solidum à verser à la CEPAC la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les mêmes in solidum à verser à la CEPAC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les mêmes in solidum aux dépens,

- constater que pour déterminer le TEG la CEPAC n'a pris en compte ni les frais d'assurance décès-invalidité ni les frais liés à la période de préfinancement,

- dire en conséquence que le TEG annoncé dans l'offre de prêt est erroné,

- constater que l'offre de prêt indiquait que les intérêts étaient déterminés sur la base d'une année lombarde,

- dire en conséquence que la stipulation d'intérêts n'est pas conforme aux exigences légales,

en conséquence,

à titre principal :

- prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- fixer le taux applicable au prêt litigieux au taux d'intérêt légal,

à titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts de la CEPAC,

en conséquence et en tout état de cause,

- ordonner la substitution du taux légal au taux d'intérêt contractuel, pour le passé et pour l'avenir,

- condamner la CEPAC au remboursement de l'excédent d'intérêts indus,

- condamner la CEPAC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour de :

- constater que M. et Mme [L] versent aux débats, pour affirmer que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt serait erroné, un rapport non contradictoirement établi,

- écarter des débats le rapport produit par M. et Mme [L] pour non-respect du contradictoire,

- réformer le jugement querellé de ce chef,

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs prétentions.

- dire et juger que la mention de la Clause 30/360 dans le prêt n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global mentionné et calculé par la banque dans la mesure où cette clause se rapporte au calcul des intérêts conventionnels,

- dire et juger que les intérêts conventionnels du prêt ont été calculés sur la base d'une année civile et d'un mois normalisé de 30,41666 jours,

- dire et juger que les éléments de la période de préfinancement étant indéterminables au moment de l'édition de l'offre de prêt, ceux-ci n'ont pas vocation à figurer dans l'assiette du taux effectif global,

- dire et juger que la souscription de l'assurance décès invalidité n'étant pas une condition d'octroi du prêt et l'assurance proposée par la Caisse d'Épargne n'ayant pas été souscrite par les consorts [L], les frais s'y rattachant n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global,

- dire et juger en tout état de cause que les époux [L] ne démontrent pas que le coût des cotisations et frais liés à l'assurance décès étaient connus et déterminables au moment de l'émission de l'offre le 19 décembre 2011,

- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,

de surcroît,

vu l'article 1240 du code civil

- dire et juger que les consorts [L] se sont empressés d'agir à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC sur le seul fondement de rapport insuffisant ne démontrant pas l'inexactitude du taux effectif global,

- dire et juger que cette procédure est abusive,

- condamner M. et Mme [L] à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. et Mme [L] à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mathieu, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, en ce compris les frais et dépens de première instance,

à titre subsidiaire

vu l'article L.312-33 du code de la consommation

- dire et juger que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,

- dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire

- dire et juger que la sanction de l'erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis et doit subir toutes les modifications successives que la loi lui apporte par année civile et ce, jusqu'au remboursement intégral du prêt,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par les requérants au titre du prêt et les sommes pour lesquelles la concluante serait éventuellement condamnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, la CEPAC conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas écarté le rapport produit par les époux [C]-[L] pour non-respect du contradictoire.

Il ne sera donc pas répondu au moyen, soulevé uniquement dans la discussion mais non repris dans le dispositif, de l'irrecevabilité de l'action des époux [C]-[L].

- Sur le rapport établi par la SARL Humania Consultants :

La CEPAC sollicite que ce rapport soit écarté des débats puisqu'établi de manière non contradictoire.

Cependant, si ce rapport, réalisé unilatéralement à la demande de l'une des parties, ne peut seul fonder la décision de la cour, il n'a pas pour autant lieu d'être écarté des débats dès lors que, régulièrement produit, il est soumis à un examen et une discussion contradictoires.

- Sur le caractère erroné du taux effectif global :

Les époux [C]-[L] soutiennent que le taux effectif global est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les frais d'assurance décès-invalidité, ni les frais relatifs à la période de préfinancement.

La banque réplique que l'inexactitude du taux effectif global au-delà d'une décimale n'est pas démontrée, que l'assurance décès-invalidité n'était pas exigée pour le déblocage du prêt, que les appelants ne justifient pas de la date de souscription de cette assurance et que les frais en résultant n'étaient pas déterminables au moment de la souscription du prêt.

S'agissant des frais de la période de pré-financement, elle fait valoir qu'ils ne sont pas plus déterminables et que leur prise en compte systématique pour la totalité de la période aboutirait à la communication d'un taux effectif global nécessairement faux à l'emprunteur.

Sur ce, en application de l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'offre de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Il résulte de l'offre de prêt acceptée par les appelants que le TEG comprend les frais de dossier et les frais de garantie qui ont fait l'objet d'une évaluation.

Il n'est rien précisé à la rubrique « autres conditions » et la rubrique « assurances » stipule : choix volontaire de ne pas retenir d'assurance proposée par le prêteur.

L'article 3 des conditions générales du prêt prévoit que le contrat de prêt est formé dès que le prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions, s'il y a lieu. Il deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié :

- de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre (') .

Les conditions particulières ne contiennent pas d'autre disposition que celle rappelée ci-dessus qui exprime le choix des emprunteurs de ne pas recourir à l'assurance groupe souscrite par le prêteur. Aucune des dispositions tant des conditions particulières que des conditions générales ne conditionne l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance quelconque par les emprunteurs.

L'article 8 des conditions générales invoquées par les appelants précise quant à lui qu'en cas d'adhésion des emprunteurs auprès d'une autre compagnie d'assurance que celle proposée par le prêteur, ceux-ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie. Dans l'éventualité de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire ; à défaut, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt.

Toutefois cette disposition n'impose pas la souscription d'une assurance pour l'octroi du prêt mais constitue une obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.

Les frais de l'assurance décès-invalidité, laquelle n'était pas une condition de l'octroi du prêt, n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global ;

Il en va de même des frais de la période de préfinancement, d'une durée maximale de 30 mois, mais dont rien ne permettait d'affirmer que le préfinancent s'étendrait sur toute la période, alors qu'il s'agissant de financer un bien déjà construit. Les frais de la période de préfinancement qui dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds, à l'initiative de l'emprunteur, non déterminable à la date de l'offre, n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global.

- Sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours :

Les appelants soutiennent, au visa des décisions de la Cour de Cassation des 19 juin 2013 et 17 juin 2015, que la seule référence dans l'offre de prêt au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours suffit à prononcer la nullité de la clause d'intérêts et que l'équivalence des calculs invoquée par la banque est vaine.

La banque fait valoir au contraire que la seule présence de cette clause est indifférente dès lors qu'elle démontre que le calcul des intérêts a été fait sur la base d'une année civile telle que définie à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation.

Sur ce, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360 et les appelants ne contestent pas les calculs de la banque démontrant cette équivalence.

Le moyen est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action des appelants était abusive puisque le rapport de leur propre expert aboutissait à un taux de période identique à celui du prêt dès lors qu'ils invoquaient d'autres moyens et que ce seul fait était en tout état de cause insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou l'intention de nuire.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [C]-[L] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la banque déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [M] [C] et [U] [L] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [C] et [U] [L] à payer à la somme de trois mille euros,

Condamne [M] [C] et [U] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/02093
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/02093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.02093 ?
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