COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2019
N° 2019/925
Rôle N° RG 19/01619
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWGL
[Y] [B]
C/
SAS BON POINT RIVE DROITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02581.
APPELANT
Monsieur [Y] [B] pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SAS BON POINT RIVE DROITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 20 décembre 2017, M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A] a fait assigner la société BON POINT RIVE DROITE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan prononcé le 26 mai 2015 à l'encontre de M. [A].
Par jugement en date du 3 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 22 janvier 2019 dont appel du 25 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a dit que la demande faite par M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A], est irrecevable, a débouté la société BON POINT RIVE DROITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [Y] [B], ès-qualités, au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ces motifs qu'en l'absence de mesures d'exécution forcée engagées par la société BON POINT RIVE DROITE, la contestation de M. [Y] [B], ès-qualités, doit être déclarée irrecevable.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2019 par M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A], appelant, aux fins de voir :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et en ce que il a
« Dit et jugé que la demande faite par Monsieur [Y] [B] es qualités de tuteur de Monsieur [A] [U] à l'encontre de la société BONPOINT RIVE DROITE est irrecevable.
Débouté la société BONPOINT RIVE DROITE de sa demande reconventionnelle de
dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
Condamné Monsieur [Y] [B] es qualités à payer à la société BONPOINT RIVE DROITE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'action recevable,
- Prononcer la nullité de la signification en date du 16 juin 2015 du jugement du Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN en date du 26 mai 2015,
- Dire que le jugement du Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN en date du 28 mai 2015 est non avenu,
- Débouter BON POINT de l'intégralité de ses demandes
- Condamner BON POINT à payer au demandeur la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la première instance et 2500 € pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [Y] [B], ès-qualités, fait valoir :
- qu'il n'a jamais habité « [Adresse 3] », adresse à laquelle a été signifié le jugement du 26 mai 2015, qu'il utilisait peut-être avant mais à des fins purement administratives,
- que la mauvaise foi de la société BON POINT est manifeste en ce que celle ci connaissait son adresse, laquelle figure au bail commercial,
- que le PV de signification indique simplement que son nom se trouverait sur la boîte aux lettres et que des voisins ont confirmé l'adresse, recherches insuffisantes, l'huissier n'ayant pas consulté notamment les services fiscaux, les listes électorales ou Internet,
- que le grief est manifeste en ce qu'il n'a pas été valablement informé du jugement,
- que contrairement à ce que soutient le premier juge, le caractère non avenu d'un jugement ne peut être prononcé que par le juge de l'exécution sans que cela soit nécessairement à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2019 par la SAS BON POINT RIVE DROITE, intimée, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Bonpoint Rive Droite de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur ce seul dernier point,
- Condamner Monsieur [Y] [B] ès-qualité de Tuteur de Monsieur [U] [B] à payer à la société Bonpoint Rive Droite la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [Y] [B] ès-qualité de Tuteur de Monsieur [U] [A] de sa demande en nullité de la signification du 16 juin 2015 et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] [B] ès-qualité de Tuteur de Monsieur [U] [A] de sa demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement du 28 mai 2015.
- Infiniment subsidiairement, en l'absence de grief démontré,
- Débouter Monsieur [Y] [B] ès-qualité de Tuteur de Monsieur [U] [A] de sa demande en nullité de la signification du 16 juin 2015 et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- En conséquence, débouter Monsieur [Y] [B] ès-qualité de Tuteur de Monsieur [U] [A] de sa demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement du 28 mai 2015.
- Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société Bonpoint Rive Droite la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître Romain Cherfils du Cabinet LEXAVOUE, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
La SAS BON POINT RIVE DROITE fait valoir :
- que M. [A] avait comme adresse à cette époque, en 2015, « Les Floralines à Saint Tropez», comme cela résulte des pièces versées et ce dernier est donc mal fondé à soutenir qu'il fallait se référer à une vieille adresse contenue dans un bail datant de 2008, alors que d'autres éléments, qu'il communique lui-même d'ailleurs, démontrent que l'adresse de Monsieur [A] était bien celle à laquelle le jugement a été signifié, à St Tropez,
- que M. [Y] [B], ès-qualités, ne justifie pas en outre d'un grief.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu d'un jugement, qui a pour effet de lui faire perdre sa qualité de titre exécutoire, relève de la compétence du juge de l'exécution, même en l'absence de mesures d'exécution forcée ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [Y] [B], ès-qualités, irrecevable ;
Attendu que M. [Y] [B], ès-qualités, soutient que la société BON POINT RIVE DROITE connaissait parfaitement l'adresse de M. [A] qui est en effet celle mentionnée dans le bail commercial ;
Mais attendu qu'alors que le bail commercial date de 2008, il résulte des pièces versées aux débats que dans les appels postérieurs de charges adressés à la société BON POINT RIVE DROITE, M. [A] se domiciliait lui-même [Adresse 3], adresse correspondant en outre au RIB adressé par ses soins à la société BON POINT RIVE DROITE en 2013, adresse à laquelle il est également domicilié dans le compte rendu de l'examen psychotechnique du 2 mars 2015 versé aux débats et à laquelle d'ailleurs il se domicile toujours dans sa déclaration d'appel du 25 janvier 2019 ;
Que la notification d'augmentation de loyer signifiée le 14 septembre 2017 dans laquelle M. [Y] [B], ès-qualités, domicilie M. [A] [Adresse 4] est insusceptible de démontrer que la société BON POINT RIVE DROITE connaissait cette adresse le 16 juin 2015, soit deux ans plus tôt, tout comme la " notification " délivrée le 14 septembre 2017 afin d'informer la société BON POINT RIVE DROITE que M. [A], assisté par M. [B], réside désormais au CHU de [Localité 1], et il n'est versé aucune pièce démontrant qu'au moment de la signification querellée, la société BON POINT RIVE DROITE avait connaissance d'une adresse différente de celle à laquelle a été signifié le jugement du 26 mai 2015 ;
Et attendu que satisfait aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile quant aux vérifications de l'huissier destinées à s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte de signification en date du 16 juin 2015 qui mentionne que le nom figure sur la boite aux lettres et que les voisins ont confirmé l'adresse ;
Que M. [Y] [B], ès-qualités, ne peut en conséquence voir prospérer ses demandes;
Attendu que l'abus de procédure invoqué par la société BON POINT RIVE DROITE n'est pas caractérisé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande faite par M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A], est irrecevable,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare recevable devant le juge de l'exécution la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 mai 2015 ;
Déboute M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A] de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A] à payer à la somme une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [Y] [B], ès-qualités de tuteur de M. [U] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT