COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2019
N° 2019/938
RG 18/19567 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPCF
[Z] [N]
[E] [W] épouse [N]
[T] [N]
[G] [N]
[A] [N]
C/
[J] [N]
[K] [N]
[Y] [N]
[S] [F]
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Frédéric FAUBERT
Me Ludovic TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance en la forme des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03115.
APPELANTS
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1952 à ,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [W] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1953 à demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (13)
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (13)
demeurant [Adresse 16]. [Adresse 14]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [N] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15] (13)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 8] 1956 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 10] 1962 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 10] 1962 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Vincent [F],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [B] & ASSOCIES,
[Adresse 17]
représentée par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame TOUVIER Geneviève, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SALDUCCI avait pour associés monsieur et madame [Z] [N] pour 30 parts et monsieur et madame [U] [N] pour 420 parts. Monsieur et madame [U] [N] sont décédés en 1999 et 2001 laissant pour leur succéder monsieur [Z] [N], madame [A] [N], monsieur [T] [N], madame [G] [N], monsieur [J] [N], monsieur [K] [N] et monsieur [Y] [N].
En raison de la vacance de la gérance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance en date du 23 février 2011, désigné maître [D] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI. Le seul bien immobilier appartenant à la SCI a été cédé à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par actes des 21 et 23 septembre 2015. Par ordonnance du 4 août 2014, maître [O] [B] a été nommé en remplacement du liquidateur amiable. Puis maître Vincent GILLIBERT, membre de la SCP [B] & ASSOCIES, a été nommé en remplacement de maître [O] GILLIBERT par ordonnance du 2 décembre 2015.
Faute d'accord entre les indivisaires pour clôturer les opérations de liquidation amiable, [J] [N], [K] [N] et [Y] [N] ont fait assigner en référé [Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N], [A] [N] et la SCP [B] & ASSOCIES, prise en la personne de maître [S] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI, pour obtenir la désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter les indivisaires aux assemblées générales qui seront convoquées par la liquidateur amiable.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
- désigné maître [S] [F], mandataire judiciaire, avec mission de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales de la SCI SALDUCCI qui seront convoquées à la requête du liquidateur amiable et d'exercer le droit de vote attaché aux parts indivises ;
- dit que la mission ne prendra fin qu'une fois les opérations de liquidation clôturées et la SCI SALDUCCI radiée ;
- dit que sa rémunération sera à la charge des indivisaires ;
- rejeté la demande reconventionnelle de changement de liquidateur amiable ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront à la charge de tous les indivisaires.
[Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N] et [A] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2018.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2019, les appelants demandent à la cour :
- in limine litis, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ouverte au cabinet de madame [R], juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille ;
- de réformer l'ordonnance déférée ;
- de dire n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire de l'indivision en référé ;
- subsidiairement, de donner acte à [A] [N] de sa proposition d'intervenir en qualité de mandataire unique ;
- de désigner un liquidateur amiable en remplacement de maître [S] [B] ;
- de condamner in solidum [J], [K] et [Y] [N] à leur payer la somme de 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de leur avocat.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2019, [J] [N], [K] [N] et [Y] [N] sollicitent :
- l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée après des premières conclusions au fond et en tout état de cause, le rejet de cette demande ;
- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- le débouté des appelants de toutes leurs demandes ;
- la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 4000 € sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2019, la SCP [B] & ASSOCIES représentée par maître [S] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI, et maître [S] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et en tout état de cause de la rejeter ;
- de mettre hors de cause maître [S] [F] qui n'était pas partie en première instance et subsidiairement de prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision de la Cour;
- de rejeter l'ensemble des demandes des appelants ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l'exception de sursis à statuer
Une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l'espèce, le sursis à statuer a été sollicité par les appelants pour la première fois dans leurs conclusions du 7 octobre 2019 alors qu'il avaient déjà conclu sur leur appel le 4 mars 2019.
Les appelants invoquent un élément nouveau consistant en la mise en examen au mois d'avril 2019 de [K], [Y] et [J] [N] visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2013 par [T] [N] devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 15] des chefs d'escroquerie à jugement et tentative, faux et usage de faux. Mais ils ne justifient nullement deleurs dires sur cette mise en examen de sorte que l'existence d'un élément nouveau depuis leurs conclusions du 4 mars 2019 n'est pas établie. L'exception de sursis à statuer est en conséquence irrecevable pour avoir été formée après la défense au fond des appelants.
2- sur la mise en cause de maître [F]
S'il est exact que maître [F] qui n'était pas partie à l'ordonnance déférée ne peut avoir la qualité d'intimé, il n'en demeure pas moins que sa mise en cause en appel se justifie dès lors que sa désignation comme mandataire judiciaire pour représenter les indivisaires de la SCI SALDUCCI est contestée.
3- sur la désignation d'un mandataire judiciaire
L'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 1844 alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux et en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l'espèce, s'il n'est pas justifié par maître [B] d'une demande de désignation d'un mandataire unique avant l'introduction de l'instance en référé, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour la seule proposition de mandataire amiable en la personne de [A] [N] ne reçoit pas l'accord d'une partie des indivisaires de sorte que la désignation d'un mandataire judiciaire est de droit, peu important l'origine du désaccord entre les indivisaires. Au surplus, compte tenu de la mésentente existant entre les consorts [N], caractérisée par les différents contentieux judiciaires les opposant et notamment par des plaintes pénales croisées, il est opportun de désigner un tiers à la famille.
Les appelants font valoir qu'il existe une incertitude sur la composition de l'indivision dans la mesure où [G] [N] n'aurait par reçu le moindre rapport de gestion ni être convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2016. Mais cet élément ne saurait empêcher la désignation d'un mandataire unique de l'indivision qui est de droit, d'autant plus que [G] [N] est partie à la procédure. De même, la discussion entre les consorts [N] sur le remboursement des comptes courants d'associés est sans incidence sur l'obligation pour les indivisaires des parts sociales de la SCI SALDUCCI d'avoir un représentant unique.
S'agissant de l'urgence, elle est caractérisée par la nécessité de faire avancer les opérations de liquidation de la SCI SALDUCCI dont le dernier bien a été vendu en 2015 et alors que toutes les créances ont été recouvrées. Il ne reste plus qu'à établir les comptes de la liquidation sur lesquels un vote ne pourra intervenir que par un mandataire unique, étant précisé que tant que la situation n'évolue pas les associés qui ont un compte courant créditeur dans la SCI, dont [Y] et [K] [N], ne peuvent rien récupérer et alors que la liquidation de la SCI SALDUCCI est indépendante de la liquidation des successions de monsieur et madame [U] [N], seul le solde positif de la liquidation après apurement des comptes courants d'associés devant être réparti entre les héritiers.
Compte tenu de l'urgence ainsi retenue, de l'absence de contestation sérieuse sur la désignation d'un mandataire judiciaire et du différend existant entre les consorts [N], la désignation de maître [F] en qualité de mandataire judiciaire des indivisaires de la SCI SALDUCCI ne peut qu'être confirmée.
4- sur le remplacement de maître GILLIBERT
Les appelants reprochent à maître [B] sa carence dans le gestion de la liquidation de la SCI SALDUCCI et font valoir que l'urgence et l'absence de contestations sérieuses justifient le remplacement du liquidateur.
Mais la défaillance alléguée de maître [B] dans la mise en oeuvre des opérations de liquidation de la SCI SALDUCCI n'est pas établie avec l'évidence requise en référé alors que le seul bien de la SCI a été vendu en 2015, que le 22 novembre 2018 maître [S] [B] a recouvré la dernière créance détenue par la SCI SALDUCCI sur la SMABTP et que par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 21 décembre 2019, [T] [N] et [A] [N] ont été déboutés de leur action en responsabilité contre la SCP [B] & ASSOCIES et contre [O] [B]. Il ne peut être fait grief à maître [S] [B] de ne pas avoir encore organisé d'assemblée d'approbation des comptes compte tenu de l'instance en cours sur la contestation de la désignation du mandataire judiciaire des indivisaires des parts sociales de la SCI SALDUCCI. Au surplus, le changement de liquidateur en fin des opérations de liquidation serait contreproductif. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur le rejet de la demande de changement de liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI.
5- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Leur appel n'étant pas fondé, [Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N] et [A] [N] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour leur défense en cause d'appel. Il convient d'allouer à ce titre la somme globale de 3000 € à [J] [N], [K] [N] et [Y] [N] et la somme globale de 3000 € à la SCP [B] & ASSOCIES, ès qualités, et à maître [S] [F], ès-qualités, le paiement de ces sommes incombant aux appelants in solidum.
Les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par les appelants ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause maître [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire des indivisaires des parts sociales de la SCI SALDUCCI ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N] et [A] [N] à payer globalement à [J] [N], [K] [N] et [Y] [N] la somme de 3000 € et la même somme globalement à la SCP [B] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur amiable de la SCI SALDUCCI, et à maître [S] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire des indivisaires des parts sociales de la SCI SALDUCCI, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N] et [A] [N] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum [Z] [N], [E] [W] épouse [N], [T] [N], [G] [N] et [A] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,