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05/12/2019 | FRANCE | N°18/19317

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 05 décembre 2019, 18/19317


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 5 DECEMBRE 2019



N° 2019/928













N° RG 18/19317



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOK2







[A] [L] épouse [L]



[J] [L]



[K] [L] épouse [Y]





C/



[R] [D]



[B] [S] épouse [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me GIMAL

AC



Me ZAGO













DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01193.





APPELANTS



Madame [A] [L]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 5 DECEMBRE 2019

N° 2019/928

N° RG 18/19317

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOK2

[A] [L] épouse [L]

[J] [L]

[K] [L] épouse [Y]

C/

[R] [D]

[B] [S] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GIMALAC

Me ZAGO

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01193.

APPELANTS

Madame [A] [L]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Madame [K] [L] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentés et assistés par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [R] [D],

demeurant est [Adresse 6]

Madame [B] [S] épouse [D],

demeurant [Adresse 6]

représentés et assistés par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [L] et Mme [A] [L] sont propriétaires depuis le 27 octobre 1980 d'une villa et d'un terrain attenant, situés au [Adresse 5] et leur parcelle de terrain est grevée d'une servitude de passage permettant de desservir la propriété [D] située au sud ouest.

M. et Mme [L], et leur fille Mme [K] [L] épouse [Y] ont assigné M. [R] [D] et Mme [B] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation des défendeurs :

- sous astreinte de 200 euros par jour de retard à procéder à l'enlèvement de l'enrobé sur le chemin de servitude qui empiète sur leur propriété ainsi que les lampadaires situés sur leur muret privatif, les câbles, fils électriques desservant la propriété [D] situés sur leur propriété et leur mur bahut, ainsi que l'assise du pilier du portail qui s'adosse sur leur propriété :

- à mettre en place un système de drainage règlementaire sur la servitude de passage, sur préconisations d'un expert désigné à l'amiable par les parties, sinon par le juge des référés ;

- à laisser le passage de la servitude libre d'accès et de supprimer donc tout portail, ouvrage sur cette servitude qui pourrait entraver la circulation y compris de véhicules desservant leur propriété pour les besoins de leurs travaux ;

-au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros en avance sur les dommages intérêts dus pour le préjudice de jouissance de leur bien et 3.000 euros de provision pour le dommage moral ;

- aux entiers dépens outre les frais irrépétibles.

Par ordonnance du 5 novembre 2018, le premier juge a essentiellement dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [L] et rejeté la demande des époux [D] d'amende civile.

Par conclusions transmises au greffe le 1er février 2019, les appelants demandent à la cour de :

- condamner les époux [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à procéder à l'enlèvement de l'enrobé sur le chemin de servitude qui empiète sur leur propriété, ainsi que les lampadaires situés sur leur muret privatif, les câbles, fils électriques desservant la propriété [D] situés sur leur propriété et leur mur bahut ainsi que l'assise du pilier du portail qui s'adosse sur leur propriété ;

- condamner les époux [D] à mettre en place un système de drainage règlementaire sur la servitude de passage, sur préconisations d'un expert désigné à l'amiable par les parties, sinon par le juge des référés ;

- condamner les époux [D] à laisser le passage de la servitude libre d'accès et de supprimer donc tout portail, ouvrage sur cette servitude qui pourrait entraver la circulation, y compris de véhicules desservant leur propriété pour les besoins de leurs travaux ;

- condamner les époux [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros en avance sur les dommages intérêts dus pour le préjudice de jouissance de leur bien et 1.000 euros de provision pour le dommage moral ;

- condamner les époux [D] aux entiers dépens outre le paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir qu'une simple tolérance de dépassement de la largeur d'un droit de passage n'a jamais permis la création d'une nouvelle servitude et pouvait donc être rapportée par eux à tout moment. Il n'est pas contestable que la largeur maximum de la servitude limitée à 3 m par leur titre n'est pas respectée et que les époux [D] ont installé un portail dont la largeur supérieure à 3 m n'est pas non plus conforme. Il s'agit donc d'un empiètement indiscutable sur la propriété du fonds servant sanctionnée par la démolition sous astreinte de la partie qui dépasse.

En outre, aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée puisque le délai de trente ans n'est pas atteint. Le premier juge se fonde sur l'existence d'un mur de clôture pour admettre la renonciation des appelants à demander la réduction de l'assiette du chemin à 3 mètres. Or, il a fait un amalgame et donc une confusion entre la notion de servitude réelle et la limite du fonds servant. Il n'y a donc pas lieu de fixer la servitude en fonction d'une prétendue clôture qui n'a jamais eu vocation à délimiter le fonds servant. Enfin, ils ont bien la possibilité de retirer cette tolérance à leurs voisins pour leur demander de revenir à une assiette de 3 mètres, ce d'autant que l'accès leur profite exclusivement et qu'il ne s'agit pas d'un chemin d'accès commun.

Ils ajoutent que l'assiette de la servitude a été recouverte d'un aggloméré sans leur autorisation et alors que l'acte de servitude ne le prévoit pas. L'imperméabilisation des sols a été faite sans prévoir un système de drainage ou d'évacuation des eaux pluviales en fonction des normes techniques en usage et rien n'a donc été prévu pour la canalisation des eaux.

Il a été installé un portail sur leur fonds sans leur autorisation et sans qu'il soit démontré qu'il ne s'adosse à aucun endroit sur leur propriété. Ce portail est source de nuisances sonores.

Enfin, les époux [D] ont installé des lampadaires et un câble apparent au dessus du muret bahut privatif pour alimenter leurs lumières, leurs caméras et leur sonnette. Ces installations empiètent sur leur propriété sans qu'aucune servitude n'ait jamais été consentie.

Par conclusions transmises au greffe le 28 février 2019, les intimés demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- constater que les consorts [L] ne demandent pas l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance du 5 novembre 2018, le défaut de qualité pour agir de Mme [K] [L], le défaut d'urgence, l'existence de contestations sérieuses, l'absence de trouble manifestement illicite et la prescription de l'action des époux [L] ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions;

- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du prétendu trouble manifestement illicite, s'il existait une difficulté sur la largeur de l'assiette de la servitude de passage, elle ne pourrait en aucun cas leur incomber puisqu'ils ont simplement procédé à l'enrobage du chemin existant sans modifier l'assiette du chemin. Le mur bahut surmonté d'un grillage est doublé d'une haie ce qui laisse effectivement supposer qu'il s'agit bien d'un mur clôture. En réalité, peu importe qu'il s'agisse d'un mur bahut ou d'un mur clôture, le raisonnement du premier juge est juste. Enfin, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice lié à l'imperméabilisation de ce chemin.

En ce qui concerne le portail, M et Mme [L] ont accepté tacitement la mise en place de cette fermeture et disposent même d'une télécommande pour accéder à la servitude de passage.

Enfin, les murets délimitant le chemin existaient déjà lors de l'acquisition de leur propriété. En conséquence, la largeur de l'assiette de la servitude de passage ne saurait être remise en cause par les consorts [L] en l'état de la prescription abrégée en présence de bonne foi et d'un juste titre. Tel est le cas puisque le passage découle d'une servitude datant de 1958. Tous ces aménagements se sont en outre faits avec l'accord oral des époux [L]. Il en va de même pour la pose du portail qui a été installé il y a plus de dix ans et des luminaires.

La clôture de la procédure a été fixée au 14 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [K] [L]

Les intimés, qui se bornent à demander à la cour de 'constater' le défaut de qualité à agir de la fille des époux [L], considèrent qu''il est curieux de voir que la fille des époux [L] soit partie à la procédure alors qu'elle ne dispose pas, sauf erreur, de la qualité de propriétaire du terrain de ses parents'.

S'il est constant que Mme [K] [L] n'est pas propriétaire des parcelles, il y a lieu de rechercher si cette dernière à intérêt à agir.

En ce que Mme [K] [L] projette de construire une habitation sur les parcelles appartenant à ses parents par lesquelles passe justement l'assiette de la servitude de passage objet du présent litige, elle justifie d'un intérêt légitime au succès des prétentions formulées en cause d'appel.

L'appel de Mme [K] [L] est donc recevable.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'implantation d'ouvrages sur la propriété d'autrui sans autorisation est constitutive d'une violation évidente du droit de propriété et partant, d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Les consorts [L] fondent leur action sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de caractériser une urgence, ni de rechercher s'il existe ou non une contestation sérieuse.

Il n'est pas contesté que la servitude dont il est débattu permet à la parcelle appartenant aux époux [D] d'avoir 'passage de trois mètres de largeur par dessus et le long de la limite ouest de la portion' désormais propriété des époux [L]. Il est également précisé dans l'acte notarié du 27 octobre 1980 passé entre les époux [G] et les époux [L] que la parcelle objet de la vente est grevée 'le long de son confin Nord-Ouest, d'une servitude de passage desservant la propriété [X] (actuellement [D]), située au Sud-Ouest'.

A la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 27 février 2017 (pièce n°3 des appelants), de la requête introductive d'instance des époux [D] devant le tribunal administratif de Nice et du courrier adressé par les époux [D] aux époux [L] le 30 novembre 2017 (pièce n°11 des appelants), il est établi que les époux [D] ont procédé, sans démontrer avec l'évidence requise en référé l'accord des propriétaires du fonds servant, à la mise en place d'un revêtement bitumé imperméable du chemin d'accès à leur villa dans toute sa largeur estimée en moyenne à 3,20 mètres, d'un portail d'entrée électrique et de lampadaires avec système de raccordement électrique.

1 - Sur l'enlèvement de l'enrobé et la pose d'un système de drainage règlementaire

Les intimés soulignent à raison que la qualification du mur surmonté d'un grillage et doublé d'un haie en 'mur bahut' ou 'mur de clôture' importe peu dans la mesure où le fonds servant s'étend jusqu'à l'autre mur de faible hauteur surmonté d'une haie. L'assiette de la servitude litigieuse débute, en sa largeur, de ce deuxième mur et s'étend sur une bande de trois mètres en direction du mur surmonté d'un grillage.

Le revêtement en bitume s'étend sur toute la largeur du chemin et au delà des trois mètres prévus par la servitude conventionnelle. La largeur totale de la partie bitumée par les intimés excède donc celle du titre. Si M. [D] a fait procéder à ces travaux au mois de mars 1992, il n'est pas rapporté la preuve d'une renonciation des appelants à leurs droits. De plus, les intimés ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil relatives à une prescription acquisitive abrégée dans la mesure où ils ne bénéficient pas d'un juste titre qui serait de nature à leur transférer la propriété de cette bande de terrain.

L'empiètement sur l'assiette de la servitude de passage est par conséquent caractérisé et les appelants sont autorisés à demander la démolition de l'ouvrage qui empiète au delà de la bande de trois mètres et ce quelque minime puisse être cet empiètement.

En revanche, la nécessité d'un revêtement sur l'assiette même de la servitude est liée, dans le silence de la servitude conventionnelle sur ce point, à l'appréciation d'une utilisation normale de la bande de trois mètres et relève de l'appréciation du juge du fond. Il en va d'ailleurs de même de la demande de pose d'un système de drainage règlementaire en l'absence de précisions dans le titre sur les modalités d'entretien de la servitude de passage et de démonstration par les appelants d'un dommage imminent.

2 - Sur le portail électrique

Les pièces produites permettent de conclure que les époux [D] ont mis en place en 2004 un portail électrique à l'entrée du chemin, sur le fonds appartenant aux époux [L].

En outre, il n'est pas rapporté la preuve avec l'évidence requise en référé de l'accord des propriétaires à cette installation qui se situe en partie sur l'assiette de la servitude ni leur renonciation à leurs droits.

En l'état d'un empiètement sur la propriété des époux [L] constitutif d'un trouble manifestement illicite, les circonstances dans lesquelles ce portail a été mis en place - soit la recrudescence de cambriolages dans le quartier - sont indifférentes au litige, tout comme l'existence ou non d'éventuelles nuisances sonores et l'attribution ou non aux consorts [L] d'une télécommande pour accéder à leur propre chemin.

La première décision sera dès lors infirmée et les intimés seront condamnés à procéder à l'enlèvement du portail.

3 - Sur les lampadaires, câbles et fils électriques

Il résulte des pièces des dossiers (notamment des plans et photographies versés aux débats) et des écritures des intimés que des lampadaires avec système de raccordement électrique ont été placés par les époux [D] en 2004 sur le mur surmonté d'un grillage et doublé d'une haie, c'est-à-dire en dehors de la bande de trois mètres objet de la servitude conventionnelle.

En l'état d'un empiètement sur la propriété des époux [L] constitutif d'un trouble manifestement illicite et sans que les moyens tirés d'une prétendue prescription acquisitive ou d'un accord implicite à cette installation ne puissent être retenus pour les raisons déjà exposées, la première décision sera infirmée.

Il en résulte qu'il y a lieu à condamnation des intimés à :

- procéder à l'enlèvement de l'enrobé sur la partie du chemin située, du côté du mur surmonté d'un grillage et doublé d'une haie, en dehors de la bande de trois mètre objet de la servitude conventionnelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

- procéder à la dépose des lampadaires, câbles et fils électriques placés sur le mur surmonté d'un grillage et doublé d'une haie propriété des époux [L] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

- procéder à la dépose du portail situé à l'entrée du chemin appartenant aux époux [L] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Les autres demandes portant sur une obligation de faire seront rejetées.

Sur la provision à titre de dommages et intérêts

Les consorts [L] font état d'un préjudice de jouissance de leur bien et d'un dommage moral et sollicitent l'allocation d'une provision globale de 11.000 euros à ce titre sans en justifier dans le corps de leurs écritures.

Il n'est nullement démontré de préjudice moral. En outre, les appelants sont privés d'une partie minime de leur terrain et cet empiètement se situe au-delà de leur muret de clôture sur une partie de leur propriété dont ils ne démontrent pas un usage quotidien.

En conséquence, il leur sera alloué la somme de 400 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

M. et Mme [D] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

La condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. Il y a lieu en revanche à condamnation de M. et Mme [D] à payer aux appelants la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel de M. [J] [L], Mme [A] [L] et Mme [K] [L] épouse [Y] ;

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] à procéder à l'enlèvement de l'enrobé sur la partie du chemin (sis au [Adresse 5]) située, du côté du mur surmonté d'un grillage et doublé d'une haie, en dehors de la bande de trois mètre objet de la servitude conventionnelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] à procéder à la dépose des lampadaires, câbles et fils électriques placés sur le mur surmonté d'un grillage et doublé d'une haie propriété des époux [L] (sise au [Adresse 5]) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée du chemin appartenant aux époux [L] (sis au [Adresse 5]) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;

Rejette les autres demandes des consorts [L] portant sur une obligation de faire ;

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] à payer globalement à M. [J] [L], Mme [A] [L] et Mme [K] [L] épouse [Y] la somme de 400 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] à payer globalement à M. [J] [L], Mme [A] [L] et Mme [K] [L] épouse [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [D] et Mme [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/19317
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/19317 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;18.19317 ?
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