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05/12/2019 | FRANCE | N°18/01012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 05 décembre 2019, 18/01012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019



N° 2019/487













Rôle N° RG 18/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZRO







SARL STAR YACHTING





C/



Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me GUEDJ











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/03766.





APPELANTE



SARL STAR YACHTING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019

N° 2019/487

Rôle N° RG 18/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZRO

SARL STAR YACHTING

C/

Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/03766.

APPELANTE

SARL STAR YACHTING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE substituant Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, représentée en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me France CHARRUYER de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat du 5 mars 2012, la SA Capitole Finance-Tofinso a donné en location, avec option d'achat, à la SARL Avaye Finance, représentée par M. [W] [T], un voilier d'un prix hors taxes de 640.000 euros, pour une durée de 120 mois.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [W] [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Avaye Finance envers la bailleresse dans la limite de la somme de 290.751 euros.

Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Avaye Finance.

La SA Capitole Finance-Tofinso a, le 19 janvier 2015, déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 568.123,15 euros, précisant au liquidateur judiciaire que, le contrat ayant été résilié et le voilier restitué, elle lui adresserait une déclaration de créance rectificative dès qu'il aura été procédé à sa vente.

Elle a, selon acte du 4 février 2015, donné mandat à la SARL Star Yachting de vendre le voilier pour le prix de 460.000 euros, soit un prix net vendeur de 423.200 euros.

Le 17 juin 2015, la SA Capitole Finance-Tofinso a vendu ledit voilier à la SARL Star Yachting moyennant le prix de 365.000 euros.

Le même jour, elle a effectué une déclaration de créance rectificative entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL Avaye Finance pour la somme de 208.123,15 euros, laquelle créance, contestée en raison notamment du taux de TVA appliqué, sera, aux termes d'une ordonnance du juge-commissaire du 16 décembre 2015, admise pour la somme de 162.255,22 euros à titre chirographaire.

Selon acte du 18 juin 2015, le bateau a été vendu par la SARL Star Yachting à la Banque Populaire Atlantique pour le prix de 445.000 euros.

Entre-temps, après de vaines mises en demeure, par acte du 3 juin 2015, la SA Capitole Finance-Tofinso a fait assigner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Avaye Finance, M. [W] [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Draguignan.

Suivant acte du 22 juillet 2016, elle a fait assigner en intervention forcée la SARL Star Yachting.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a :

' débouté M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' condamné M. [W] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société Avaye Finance, et dans la limite de cet engagement, à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de 162.255,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' débouté la société Star Yachting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamné la société Star Yachting à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de 53.600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' condamné M. [W] [T] et la société Star Yachting à payer chacun la somme de 1.000 euros à la société Capitole Finance-Tofinso au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les émoluments de l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement des sommes du seront fixés conformément aux dispositions du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers de justice,

' condamné M. [W] [T] et la société Star Yachting aux entiers dépens, à proportion de moitié chacun,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration du 18 janvier 2018, la SARL Star Yachting a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Capitole Finance-Tofinso.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 17 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

' la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

' prendre acte de l'ordonnance prononcée le 16 décembre 2015 par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective de la société Avaye Finance,

vu l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire,

' débouter la société Capitole Finance-Tofinso de ses entières demandes dirigées contre elle,

' dire qu'elle a respecté son mandat signé avec Capitole Finance-Tofinso,

' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que «les agissements de Star Yachting peuvent être attribués à une attitude dolosive et frauduleuse en l'état d'un mandat de vente »,

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Capitole Finance-Tofinso la somme de 53.600 euros outre les intérêts légaux,

' débouter la société Capitole Finance-Tofinso de ses entières demandes dirigées contre elle,

' à titre reconventionnel, dire qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Capitole Finance-Tofinso à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :

' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

' confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Draguignan du 28 novembre 2017,

' à défaut, condamner la société Star Yachting à lui payer la somme de 53.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016,

' ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de l'assignation du 3 juin 2015,

' en toutes hypothèses, débouter la société Star Yachting de ses moyens, fins et prétentions,

' condamner la société Star Yachting à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

MOTIFS

Pour contester la condamnation dont elle a fait l'objet, l'appelante invoque tout d'abord l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2015 portant admission de la créance de la SA Capitole Finance-Tofinso au passif de la procédure collective de la SARL Avaye Finance pour la somme de 162.255,22 euros à titre chirographaire.

Soutenant que le débat concernant le prix de cession du navire par l'intimée et la revente dudit voilier par elle à la Banque Populaire Atlantique a eu lieu devant le juge commissaire, dont la décision, qui a fixé la créance en tenant compte de la valeur du bien lors de la transaction entre elle et la SA Capitole Finance-Tofinso, est désormais définitive et s'impose à cette dernière, la SARL Star Yachting en conclut que le principe de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité du procès interdit à l'intimée de présenter à nouveau cette discussion devant le juge de la caution.

Mais, si la décision du juge commissaire, intervenue dans le cadre de la procédure de vérification des créances lors de la liquidation judiciaire de la SARL Avaye Finance, quant au montant de la créance de la SA Capitole Finance-Tofinso à l'égard de cette dernière s'impose, notamment dans les rapports entre créancière et caution de la débitrice principale, point qui n'est pas en cause devant la cour à défaut d'appel interjeté de ce chef, elle ne saurait s'opposer à l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'intimée à l'encontre d'un tiers, la SARL Star Yachting.

Aussi, il ne peut qu'être constaté que, comme le fait justement valoir la SA Capitole Finance-Tofinso, le moyen développé à cet égard par l'appelante est inopérant, et doit donc, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, être écarté.

La SARL Star Yachting fait ensuite valoir que, ayant agi dans le strict cadre de son mandat, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché, ni d'avoir acquis le navire de l'intimée pour la somme de 365.000 euros, eu égard à l'état technique du voilier nécessitant des travaux assez importants, et dès lors qu'au prix fixé, à hauteur de 460.000 euros, dans le mandat non exclusif de vente que lui avait confié la SA Capitole Finance-Tofinso le 4 février 2015, aucun acheteur ne s'était manifesté auprès d'elle, ni d'avoir revendu le navire à la Banque Populaire Atlantique pour le prix de 445.000 euros dans la mesure où elle a pris en charge les travaux de remise en état, que cette dernière, comme d'ailleurs tous les autres établissements financiers dont l'intimée, ne prend jamais à sa charge.

La SA Capitole Finance-Tofinso réplique que ce n'est pas la valorisation du voilier lors de son rachat par l'appelante qui est en cause, mais la responsabilité contractuelle de cette dernière à laquelle elle reproche de n'avoir pas agi conformément à ce qui était attendu d'un mandataire loyal.

S'agissant des travaux, elle fait notamment observer qu'elle n'a pas à se voir opposer les conditions d'une vente frauduleuse dont elle a de surcroît été victime, que, de plus, il serait intéressant que la SARL Star Yachting précise et justifie de la date à laquelle ces différents travaux ont été réalisés, par rapport à la date à laquelle elle est devenue propriétaire du voilier, que, par ailleurs, l'appelante ne justifie pas du coût réel de ces travaux, qu'au mieux, leur prise en considération supposerait de redéfinir la créance de son préjudice.

Sur ce, le litige réside effectivement dans le grief fait par l'intimée à la SARL Star Yachting, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, d'avoir violé ses obligations de mandataire, au motif que, s'étant vu confier un mandat non exclusif de vente du voilier, elle s'était obligée à avertir sa mandante de toute proposition d'achat, mais que tel n'a pas été le cas.

A cet égard, des pièces produites aux débats par la SA Capitole Finance-Tofinso, il résulte essentiellement que cette dernière a, le 4 février 2015, confié, pour une période de six mois, à la SARL Star Yachting un mandat de vendre le voilier en cause au prix de 460.000 euros, qu'elle a, par courriel du 19 mai 2015 auquel étaient jointes les constatations d'un expert désigné par ses soins, confirmé à sa mandataire son accord pour lui vendre, en l'état, le voilier moyennant le prix de 365.000 euros, que cette vente est intervenue suivant acte du 17 juin 2015, que, dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de M. [T], il est apparu que, selon acte du 18 juin 2015, la SARL Star Yachting avait cédé ce même voilier, dans l'état où il se trouvait, à la Banque Populaire Atlantique pour le prix de 445.000 euros, que, dès le 3 juin 2015, l'appelante avait adressé à son acquéreur une facture de ce montant, sur laquelle est d'ailleurs précisé « bateau vendu dans l'état ».

De ces éléments, il ressort que, à la date à laquelle elle a procédé à l'acquisition auprès de la SA Capitole Finance-Tofinso du bien objet du mandat qui lui avait été confié, la SARL Star Yachting avait trouvé un acheteur, pour un prix d'ailleurs proche de celui fixé au mandat.

Or, elle ne justifie, ni même ne prétend, avoir, de quelque manière que ce soit, jamais avisé son mandant d'une quelconque proposition d'achat.

Le caractère fautif de son comportement étant ainsi établi, et ses seules explications, limitées à des travaux prétendument exécutés, étant dénuées de pertinence à cet égard, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée, à titre de dommages et intérêts, la somme de 53.600 euros, correspondant à la différence de prix, déduction faite de la commission prévue dans le contrat de mandat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Star Yachting à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/01012
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/01012 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;18.01012 ?
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