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05/12/2019 | FRANCE | N°17/20425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 décembre 2019, 17/20425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019



N° 2019/916













Rôle N° RG 17/20425 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPCD







[J] [R]

Association LE GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF -





C/



Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

SCP [C] MASSARD NOELL [C]





















Copie exécutoire délivrée

le :
>à :



Me [R]



Me SALLES



Me LASALARIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03264.





APPELANTS



Maître [J] [R]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019

N° 2019/916

Rôle N° RG 17/20425 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPCD

[J] [R]

Association LE GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF -

C/

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

SCP [C] MASSARD NOELL [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [R]

Me SALLES

Me LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03264.

APPELANTS

Maître [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me [J] [R], avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Association LE GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me [J] [R], avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sebastien SALLES de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCP [C] MASSARD NOELL [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt n° 10407 du 22 septembre 2016 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [J] [R] et l'a condamné à payer à l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [J] [R] le 17 mai 2017 par acte dressé par Me [C], huissier de justice, portant également commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 1685,03 euros.

Par arrêt n° 1426 du 14 décembre 2016 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [J] [R] et l'a condamné à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [J] [R] le 17 mai 2017 par acte dressé par Me [C], huissier de justice, portant également commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 3193,08 euros

Par arrêt n° 1427 du 14 décembre 2016 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [J] [R] et l'a condamné à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifié à M. [J] [R] le 17 mai 2017 par acte dressé par Me [C], huissier de justice, portant également le commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 3193.08 euros.

Le 26 juin 2017 Me [J] [R] a adressé à la SCP [C] un chèque de 8071,19 € tiré sur la SMC.

Par exploit en date du 24 mai 2017 Me [J] [R] a fait assigner l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et [B] [Z], es qualités de Bâtonnier en exercice, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux fins de voir renvoyer l'affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, annuler les actes de signification et le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 mai 2017, condamner Me [Z], ès-qualité de représentant de l'entité dite Ordre des avocats au barreau de Marseille à lui rembourser la totalité des sommes indûment saisies, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, de voir condamner in solidum le Barreau de Marseille et Me [Z], ès-qualités, à lui rembourser la totalité des sommes indûment saisies, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 20 juin 2017, par mémoire distinct, M. [J] [R] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

« L'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement:

- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH»);

- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH;

- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11DDH;

- à l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi;

- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958, ainsi qu'au principe d'égalité et d'universalité du suffrage (art. 3, al. 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958),

- au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH,

- au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH

- au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958, ', ;

- à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946,

- au droit à travailler sans discrimination notamment en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946,

en ce que :

1°) sous réserve d'interprétation de la disposition législative en cause, le législateur n 'a pas le pouvoir constitutionnel de dispenser une catégorie de justiciables de dûment s'identifier aux fins d'ester en justice, ce que traduit le principe général du droit selon lequel Nul en France ne plaide par procureur;

2, les statuts sont indispensables à l'identification d'une personne morale, comme le sont une Constitution pour une Société démocratique, à l'image de la France, ou les traités constitutifs pour l'Union européenne ' ».

Le 5 juillet 2017, par mémoire distinct, M. [J] [R] a déposé une seconde question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

« Les articles 15,16,17, 21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement: - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH » ) et au droit à la liberté d'association en particulier;

- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH;

- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH;

- à l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi;

- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958,,ainsi qu'au principe (l'égalité et d'universalité du suffrage (art. 3, al. 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958),

- au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH,

- au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH, - au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958,

- à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946,

- au droit à travailler sans discrimination notamment en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946,

en ce que :

l°) sous réserve d'interprétation conforme des dispositions législatives en cause (articles 15,16,17,21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi précitée), le législateur n 'a pas le pouvoir, au regard de la liberté constitutionnelle de ne pas s'associer, d'obliger une personne ayant prêté le serment de l'Avocat à s'affilier à un barreau pour pouvoir exercer régulièrement; 2°) le principe d'autonomie des associations s'oppose à toute délégation de pouvoirs des conseils de l'ordre au profit d'une juridiction (article 16 de la loi précitée): 3°) les dispositions législatives attaquées méconnaissent la liberté d'expression et d'opinion associée à la liberté d'association en obligeant un Avocat à adhérer à un barreau dont il ne partage pas les choix politiques ( notamment quant au statut constitutionnel de l'Avocat défenseur, exclusif de tout régime disciplinaire ) et en l'empêchant de créer un nouveau barreau avec d'autres Avocats répondant à ses convictions éthiques' ».

Par exploit en date du 28 juin 2017 M. [J] [R] a fait assigner l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille et [B] [Z], es qualités de Bâtonnier en exercice, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux fins de voir renvoyer de l'affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, annuler les mandats tant à la SCP [C] qu'à Me SALLES et subsidiairement les lui déclarer inopposables, annuler les actes de signification et le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 17 mai 2017, ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée, désigner un séquestre judiciaire, condamner in solidum Me [Z], ès-qualité, à lui rembourser sous astreinte la somme de 8071,19 €, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, de voir condamner in solidum le Barreau de Marseille et Me [Z], ès-qualités, à lui rembourser la totalité des sommes indûment saisies, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 26 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 17/03264, 17/03559, 17/03908 et 17/03846, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro le plus ancien : 17/03264;

- Dit n'y avoir lieu à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par [J] [R] relatives à la constitutionnalité des articles 15, 16, 17, 21, 21-l al 2, 72 et 73 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.

- Dit n'y avoir lieu à renvoyer la procédure à la formation collégiale,

- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- Dit irrecevable l'intervention volontaire du Grand Barreau de France,

- Débouté [J] [R] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions,

- Validé les 3 actes portant signification de titre exécutoire et commandement aux fins de saisie vente délivrés le 17 mai 2017 par la SCP [C] à [J] [R] et relatives aux arrêts 10407F rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation, 1426 F-D et 1427 F-D rendus le 14 décembre 2016 par la Cour de Cassation,

- Débouté Madame le Bâtonnier [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné [J] [R] à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné [J] [R] à payer à la SCP [C] la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné en outre [J] [R] aux dépens.

Me [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2017.

Le 31 décembre 2017, par mémoire distinct, Me [J] [R] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

Vu le principe de prééminence du Droit,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, notamment ses articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 11, 15 et 16,

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 1er, 34, 55, 61-1 et 62 al 2, ensemble les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,

Vu l'article 126-3, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu le dossier de la procédure n°17/20425 et les pièces produites inventoriées sous bordereau,

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-569 QPC du 23 Septembre 2016 -Syndicat de la magistrature et autre ( spécialement § 7 ) et n° 2017-630 QPC du 19 Mai 2017-M. Olivier D.,

1°) RENVOYER l'examen de la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement ;

2°) TRANSMETTRE à la Cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel, dans les délais et conditions requis, la question prioritaire de constitutionnalité des articles 3, alinéa 1er, 15,16,17, 21,21-2, 72 et 73 de la loi n°1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 75,1 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentée dans un mémoire distinct et motivé, aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité et abrogation par cette Haute juridiction des textes attaqués, ladite question pouvant être formulée de la façon suivante:

« Les articles 3, alinéa 1er, 15,16,17, 21, 21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L, 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 75,1 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique portent-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement:

- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH » ) et au droit à la liberté d'association en particulier;

- au droit à la justice et aux droit de la défense garantis par l'article 16 DDH;

- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH;

- à l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi;

- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958. ainsi qu'au principe d'égalité et d'universalité du suffrage ( art. 3, al. 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ).

- au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH,

- au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH,

- au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958.

- à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du z/

- au droit à travailler sans discrimination notamment en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946.

- au droit de propriété et au droit de résistance à l'oppression, garantis par l'article 2 DDH,

en ce que :

1°) sous réserve d'interprétation différente des dispositions législatives en cause (articles 21 de la loi précitée; articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution ), le législateur n'a pas le pouvoir constitutionnel de dispenser une catégorie de justiciables ( les « barreaux »; les « créanciers » ) de dûment s'identifier aux fins d'ester en justice, ce que traduit le principe général du droit selon lequel Nul en France ne plaide par procureur;

2°) les statuts sont indispensables à l'identification d'une personne morale, comme le sont une Constitution pour une Société démocratique, à l'image de la France, ou les traités constitutifs pour l'Union européenne;

3°) sous réserve d'interprétation différente des dispositions législatives en cause (articles 3, alinéa 1er, 15,16,17, 21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi précitée ), le législateur n'a pas le pouvoir, au regard de la liberté constitutionnelle de ne pas s'associer, d'obliger une personne ayant prêté le serment de l'Avocat à s'affilier à un barreau pour pouvoir exercer

régulièrement; »

4°) le principe d'autonomie des barreaux-associations s'oppose à toute délégation de pouvoirs de leurs conseils d'administration (conseils de l'ordre) au profit d'une juridiction (article 16 de la loi précitée );

5°) sous réserve d'interprétation différente, les dispositions législatives attaquées (articles 3, alinéa 1er, 15,16,17, 21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi précitée ) méconnaissent la liberté d'expression et d'opinion associée à la liberté d'association en obligeant un Avocat à adhérer à un barreau dont il ne partage pas les choix politiques ( notamment quant au statut constitutionnel de l'Avocat défenseur, exclusif de tout régime disciplinaire ) et en l'empêchant de créer un barreau nouveau avec d'autres Avocats répondant à ses convictions éthiques;

6°) sous réserve d'interprétation différente des dispositions législatives en cause (articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution ), le juge qui délivre un titre exécutoire n'a pas reçu du Constituant la compétence, au regard du droit de propriété et du droit de résistance à l'oppression, d'attribuer irrévocablement le pouvoir d'exécution forcée à une entité dépourvue de la personnalité juridique ;

7°) l'équité, à laquelle se réfère l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique n'est pas, dans le système romano-germanique, source d'obligations, mais légitimement suspectée d'arbitraire' »

3°) SURSEOIR A STATUER sur la procédure n°17/20425 jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé;

4°) RESERVER les dépens;

Le 9 février 2018, l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille a déposé un mémoire en réponse tendant à voir débouter Maître [R] de sa saisine de la cour de cassation et dire et juger qu'il y a lieu de statuer sur le fond du dossier.

Le 7 février 2018, la SCP [C]-MASSARD-NOELL-[C] a déposé des conclusions tendant à voir dire n'y avoir lieu à adresser à la Cour de Cassation une demande d'avis.

Le 16 janvier 2018, le Procureur Général a déposé un mémoire tendant à voir dire n'y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.

Par arrêt en date du 5 avril 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Me [J] [R].

Vu les conclusions en quintuplique récapitulatives déposées le 9 août 2019 par Me [J] [R] et l'ASSOCIATION LE GRAND BARREAU DE FRANCE aux fins de voir :

Vu le principe de prééminence du Droit,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), notamment

ses articles 4, 5, 6 et 16,

Vu la Constitution du 04 Octobre 1958, notamment ses articles 1er, 2 et 72-3,

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ( CEDH ), ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel,

Vu l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre

1966 ( PIDCP ),

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ( JOUE du 02

Décembre 2000 ' L 303/16 ), notamment son article 10 ( pièce n°92 ),

Vu l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase du Code civil,

Vu l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ( JORF du 11 Février 2016, Texte n°26 sur 113 ), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 et ratifiée par la loi n°n°2018-287 du 20 Avril 2018 ( JORF 21 Avril 2018, Texte 1 sur 117), ensemble les articles 1302-1 et 1383-2 du même Code, les articles 1er, 15, 53 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le principe selon lequel Nul en France ne plaide par procureur,

Vu l'article 1240 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée,

Vu les articles L. 213- 5 à L. 213-7 et L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles L. 122-1, L. 122-2, R. 121-5, R. 121-11 à R. 121-18 du Code des procédures

civiles d'exécution,

Vu l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son inconstitutionnalité,

Vu l'article 323 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 12, 49, alinéa 2, 117 et 378 du Code de procédure civile,

Vu l'article R. 561-5, 2° du Code monétaire et financier,

Vu la décision n°2018-717/178 QPC du Conseil constitutionnel en date du 06 Juillet 2018 '

M. [F] [U] et autre : « ( ' ) la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » ( § 7 )

(pièce n°88 ),

Vu l'arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour de justice de l'Union européenne le 04

Septembre 2018 ( affaire C-80/17 ' égalité de traitement ' pièce n°93 ),

Vu le recours pour excès de pouvoir n°420772 formé le 20 Mai 2018 par le GRAND BARREAU DE FRANCE ' GBF - devant le Conseil d'Etat, tendant à l'édiction d'un décret en

Conseil d'Etat d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ( piece n°81 ),

Vu les autres pièces du dossier inventoriées sous bordereau,

1°) PRONONCER la jonction, pour cause de connexité, des instances N°RG 17/20425 et RG

18/17271, toutes deux instruites devant la Quinzième Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-

Provence ;

2°) PRONONCER LE SURSIS A STATUER dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat

saisi du recours pour excès de pouvoir n°420772 formé le 20 Mai 2018 par le GRAND BARREAU DE FRANCE ' GBF -, tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 16, dernier alinéa du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat conférant un effet suspensif au recours qu'il instaure,

Vu la réclamation préalable de Maître [J] [R] en date du 31 Août 2017, reçue le 1er Septembre 2017 ( piece n°43 ) tendant à la rétractation de la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 03 Juillet 2017 ( piece n°41 ) et le recours suspensif porté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

AVANT DIRE DROIT,

Vu l'article 267, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE ),

3°) SURSEOIR A STATUER et ADRESSER à la Cour de justice de l'Union européenne la

demande de décision préjudicielle suivante :

« Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacre par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne ( TUE ), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant a faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise, notamment son article 5, la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doivent-ils être interprètes en ce sens qu'ils s'opposent a une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative a l'aide juridique et 700 du Code de procédure civile en tant que les voies d'exécution forcée que ces deux derniers textes permettent, prétendument au titre des frais irrépétibles y compris ceux résultant de l'exercice de droits politiques, est un facteur de discrimination entre Avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside a la mise en 'uvre de ce régime ' » ;

Vu l'article 1 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, tels qu'interprétés par la jurisprudence du Tribunal des conflits ( TC, 16 Juin 1923 Septfonds, Rec.498 ; TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° C3828 ' pièce n°107 ), du Conseil Constitutionnel ( CC, décision n°86-224 DC du 23 Janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, consid. 15 - pièce n°103 ; CC, décision n°89-261 DC du 28 Juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, consid. 1 9 ' pièce n°104 ) et de la Cour de cassation ( Cass. 1° Civ., 04 Février 2015, [M] et [Y] [R] et a. c/ Premier ministre et Préfet des Bouches-du-Rhône, n°B 14-21.309, QPC ' www.[06].fr, n°190, 06.02.2015 ' pièce n°105 ),

Vu l'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du

décret n°2015-233 du 27 Février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ( JO 1er Mars 2015, texte 9 sur 45 ),

4°) TRANSMETTRE au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité des articles 1er et 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat (méconnaissance des limites de l'habilitation législative et incompétence du pouvoir réglementaire pour attribuer la personnalité morale à une entité ) :

4-a°) « L'article 1er du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat aux termes duquel 'Les avocats établis prés de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.' est-il entache d'illégalité, comme ayant méconnu les limites de l'habilitation législative en tant que l'article 15, alinéa 1er, première phrase, de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet l'établissement de plusieurs barreaux auprès d'un même tribunal de grande instance, dans les termes suivants exprimes au pluriel et non pas au singulier: 'Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus a l'article 53.'

4-b°) « L'article 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat aux termes duquel 'Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est

partie à l'instance.'est-il entache d'illégalité ' notamment externe ' en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre ' était radicalement incompétent pour décider de conférer au Conseil de l'Ordre des Avocats, vu comme le conseil d'administration du Barreau concerne, la personnalité juridique qui découle nécessairement de la qualité de partie à une instance ' »

5°) ADRESSER à la Cour de cassation la demande d'avis libellée de la façon suivante :

« I. L'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques doit-il être interprété comme dérogeant à la règle générale de l'article 1145 alinéa 2 du Code civil relative à la capacité des personnes morales et exemptant les seuls barreaux de l'obligation d'avoir à justifier de statuts'

II. L'article 15 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques doit-il être interprété comme faisant de l'inscription à un barreau une condition nécessaire de l'exercice de la profession d'Avocat, spécialement au regard de la liberté d'association qui implique le droit de s'associer et/ou de ne pas s'associer '

III.- Le JUS FRATERNITATIS, que concrétisent notamment les « principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.' (article 3, alinéa 2 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat ), s'oppose-t-il, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-717/178 QPC du 06 Juillet 2018 ' M. [F] [U] et autre, selon laquelle « (' ) la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » ( § 7 ), à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un Avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ( sur le fondement notamment de l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile ), alloués à un autre Avocat ou à un Barreau, qui ne sont pas l'accessoire d'une créance de dommages-intérêts, obligations juridiques auxquelles s'appliquerait, dès lors, le régime des obligations naturelles'

APRES RECEPTION de la réponse à la question préjudicielle posée respectivement à la Cour de justice de l'Union européenne, puis au Conseil d'Etat et l'avis émis par la Cour de cassation,

Vu les articles 17, 7° et 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, ensemble l'article 1145, alinéa 2 du Code civil et l'article 117 du Code de procédure civile,

6°) ANNULER le jugement attaqué n°17/474 rendu le 26 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ( RG n°17/03264 ' dossiers joints 17/03846 ' 17/03559 ' 17/03908 ), notifié le 31 Octobre 2017 ( pièce n°44 ) ;

SUBSIDIAIREMENT,

7°) REFORMER le jugement attaqué ;

STATUANT A NOUVEAU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

8°) DIRE ET JUGER que faute de décret en Conseil d'Etat d'application l'article 21, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'est pas entré en vigueur;

EN CONSEQUENCE,

9°) DIRE ET JUGER que quelle que soit sa dénomination le Barreau de Marseille ne peut pas jouir de la personnalité civile;

10°) CONSTATER l'absence de Statuts du Barreau de Marseille et CONSTATER l'absence de délibération du Conseil de l'Ordre autorisant Maître [B] [Z], bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, à donner mandat aux fins d'exécution forcée à la SCP [C] 'MASSARD-NOELL ' [C] ( mandat ad agendum ), avant signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 17 Mai 2017 ;

11°) DIRE ET JUGER qu'en l'absence de Statuts, le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre ne peuvent jouir de la personnalité juridique;

12°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre n'ont la capacité juridique d'ester en justice;

13°) DIRE ET JUGER que l'absence de statuts du Barreau de Marseille et donc d'objet social de ce barreau empêche d'apprécier l'utilité :

13-a°) du mandat prétendument donné par « l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE » ( sic ) à la SCP [C], Huissiers de justice associés aux fins d'exécuter des décisions de justice liquidant des frais irrépétibles, au préjudice de Maître [J] [R];

13-b°) du mandat prétendument donné par « l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE » à Maître Sébastien SALLES, Avocat au Barreau de Marseille, ou tout autre Avocat déclarant le substituer, aux fins de représentation en justice devant le Juge de l'exécution et la Cour d'appel ( mandat ad litem );

14°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni le prétendu Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ni le conseil de l'ordre n'ont la capacité juridique de contracter relativement aux mandats précités ;

15°) DIRE ET JUGER que le JUS FRATERNITATIS, que concrétisent notamment les «principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. ' ( article 3, alinéa 2 du décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat ), s'oppose, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-717/178 QPC du 06 Juillet 2018 ' M. [F] [U] et autre, selon laquelle « ( ' ) la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » ( § 7 ), à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un Avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ( sur le fondement notamment de l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile), alloués à un autre Avocat ou à un Barreau, qui ne sont pas l'accessoire d'une créance de dommages-intérêts, obligations juridiques auxquelles s'applique, dès lors, le régime des obligations naturelles ;

Vu l'article 1383-2 du Code civil,

16°) CONSTATER l'aveu judiciaire de l'entité soi-disant « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE » qui reconnaît, dans les conclusions en réponse de première instance prétendument notifiées pour elle le 03 Juillet 2017, à 16h55 ( pièce n°45 ), le caractère discriminatoire de sa demande d'exécution dirigée contre Maître [R], dans les termes suivants : « ( ' ) Le Barreau de Marseille n'avait jusque à présent jamais réclamé d'indemnisation en application de l'article 700 du code procédure civile ; ( ' ) » ( page 8/10), aveu judiciaire qu'elle réitère devant la Cour d'appel dans les conclusions en réponse prétendument notifiées pour elle le 23 Février 2018 ( page 13/16 ) : « Le Barreau de Marseille n'avait pas pour habitude de réclamer d'indemnisation en application de l'article 700 du code procédure civile ; cependant, au vu de la multiplication des procédures menées par Monsieur [J] [R] contre l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, des frais de procédure engagées et supportées par l'ensemble des avocats de Marseille, il semble justifié et légitime que Monsieur [J] [R] supporte la charge des procédures qu'il intente.», et, encore, à l'identique, dans les conclusions en duplique prétendument notifiées pour elle le 07 Décembre 2018 ( page 16/18 ) et, plus récemment, dans les conclusions en quadruplique du 24 Juillet 2019 ( page 23/25 ) ;

17°) DIRE et JUGER que la SCP [C] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Maître [J] [R] en exécutant à son préjudice un mandat confié par une entité dépourvue de la personnalité morale, comme de statuts, au vu de titres non-exécutoires, de façon discriminatoire et en violation du JUS FRATERNITATIS ;

EN CONSEQUENCE,

18°) ANNULER les mandats confiés par l'entité soi-disant « l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE » respectivement à la SCP [C] et à Maître Sébastien SALLES;

SUBSIDIAIREMENT,

19°) DECLARER INOPPOSABLES à Maître [J] [R] lesdits mandats;

EN TOUTE HYPOTHESE,

20°) ANNULER les actes de signification et les commandements de payer aux fins de saisie vente en date du 17 Mai 2017, prétendument à la requête de l' « ORDRE DES AVOCATS AU

BARREAU DE MARSEILLE » ( pièces n°11 à 13 ), au vu de :

20-a°) l'arrêt n°10407 F rendu le 22 Septembre 2016 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation;

20-b°) l'arrêt n°1426 F-D rendu le 14 Décembre 2016 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation;

20-c°) l'arrêt n°1427 F-D rendu le 14 Décembre 2016 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation;

21°) ORDONNER la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de Maître [J] [R];

Vu l'article 1302-1 du Code civil, aux termes duquel ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu. ',

22°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de

justice instrumentaires et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soit disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à restituer à Maître [J] [R], sous astreinte de 100,00 € ( CENT EUROS ) par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme en principal de 8 071,19 € ( HUIT MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIXNEUF CENTIMES ), celle-ci payée sous toutes réserves, le 26 Juin 2017, en vertu des commandements annulés, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 Juin 2017 et capitalisation des intérêts après cette date ;

Vu les articles 59, 960 et 961 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

23°) CONSTATER que l'entité soi-disant « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », défenderesse en première instance et intimée devant la Cour d'appel, n'a pas fait connaître sa forme au sens et pour l'application des textes réglementaires précités,

EN CONSEQUENCE,

24°) DECLARER irrecevable en sa défense l'entité soi-disant « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », défenderesse devant le Juge de l'exécution et intimée devant la

Cour d'appel ;

25°) DECLARER Maître Sébastien SALLES ou tout autre Avocat déclarant le substituer, dépourvu du pouvoir de représenter en justice ( mandat ad litem ) l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir

à ses droits;

Vu l'article 117 du Code de procédure civile,

26°) DECLARER NULLES pour irrégularité de fond les conclusions prises devant le Juge de l'exécution, comme devant la Cour d'appel, prétendument au nom et pour le compte du Barreau de Marseille dont celui se disant son représentant ne justifie pas, par la délibération du 12 Décembre 2017 ( pièce adverse n°15 ' pièce n°98 ) ni une autre décision, avoir régulièrement reçu pouvoir de le représenter en justice ;

EN CONSEQUENCE,

27°) DECLARER NULS ET DE NUL EFFET tous propos des prétendus représentants et, au-delà, ANNULER tous actes qui seraient produits au nom et pour le compte de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme

prétendant venir à ses droits;

Vu les articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code civil,

28°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de justice instrumentaires et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme

prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [J] [R] la somme de 12 000,00€ (DOUZE MILLE EUROS ) à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés aux conditions d'existence par la signification illégale, comminatoire et brutale des commandements de payer aux fins de saisie-vente et refus anticonfraternel de toute tentative de règlement amiable du litige ( refus de séquestre conventionnel et d'échéancier pendant l'instruction et le jugement du litige);

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

29°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de

justice instrumentaires et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme

prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [J] [R] la somme de 12 000,00€

(DOUZE MILLE EUROS ) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci également supportés par Maître Sébastien SALLES, comme étant dépourvu de tout mandat de représentation en justice ;

SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le Barreau de Marseille, soi-disant Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ( sic ), se verrait reconnaître une capacité passive aux seules fins de répondre en justice des conséquences de son activité, nonobstant l'absence de statuts, obstacle insurmontable à son identification,

Vu l'article 1302-1 du Code civil précité,

30°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de justice instrumentaires, le Barreau de Marseille et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à restituer à Maître [J] [R], sous astreinte de 100,00 € ( CENT EUROS ) par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme en principal de 8 071,19 € ( HUIT MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES ), celle-ci payée sous toutes réserves, le 26 Juin 2017, en vertu des commandements annulés, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 Juin 2017 et capitalisation des intérêts après cette date ;

Vu les articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code

civil,

31°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de justice instrumentaires, le Barreau de Marseille et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [J] [R] la somme de 12 000,00 € ( DOUZE MILLE EUROS ) à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés aux conditions d'existence par la signification illégale, comminatoire et brutale des commandements de payer aux fins de saisie-vente, et refus anticonfraternel de toute tentative de règlement amiable du litige ( refus de séquestre conventionnel et d'échéancier pendant l'instruction et le jugement du litige );

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

32°) CONDAMNER in solidum la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissiers de justice instrumentaires, le Barreau de Marseille et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'entité soi-disant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, ou tout autre organisme prétendant venir à ses droits, à payer à Maître [J] [R] la somme de 12 000,00 € ( DOUZE MILLE EUROS ) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci également supportés par Maître Sébastien SALLES, comme étant dépourvu de tout mandat de représentation en justice ;

Vu l'article 699 du Code de procédure civile,

33°) ADMETTRE Maître [J] [R] au bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision;

Vu l'article R. 121-16 CPCE, ensemble les articles 542 et 561 CPC,

34°) SE RESERVER la vérification de l'exécution de l'arrêt à intervenir;

Vu l'article R. 121-17 CPCE, ensemble les articles 542 et 561 CPC,

35°) DECLARER la décision à intervenir exécutoire au seul vu de la minute ;

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2019 par L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE aux fins de voir :

Vu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

Vu l'article 1145-1 du code civil,

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier ;

- Confirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2017

- Débouter en conséquence Monsieur [J] [R] et l'ASSOCIATION LE GRAND BARREAU DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajouter en cause d'appel :

- Dire et Juger abusive et malveillante la présente procédure.

- Condamner respectivement Maître [J] [R] et LE GRAND BARREAU DE France chacun au paiement d'une amende civile de 10.000 €.

- Constater que la présente procédure à une nouvelle fois contraint l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille à exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense légitime de ses intérêts,

- Condamner respectivement Maître [J] [R] et l'association LE GRAND BARREAU DE FRANCE à payer chacun à l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 23 août 2019 par la SCP R.[C]-Ch.MASSARD-NOEL-A.[C] aux fins de voir :

- Déclarer l'Association LE GRAND BARREAU DE France irrecevable en son intervention à défaut d'intérêt légitime à agir,

- Dire n'y avoir lieu à jonction ou à surseoir à statuer,

- Dire n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJUE ou de demander un avis à la Cour de Cassation

- Débouter en tout état de cause Monsieur [R] et l'Association LE GRAND BARREAU DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le Jugement du 26 octobre 2017 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [R] et l'Association LE GRAND BARREAU DE FRANCE à payer à la SCP R. [C] - Ch. MASSARD - NOËL -A. [C] une indemnité complémentaire de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour tenir compte des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour sa défense devant la Cour.

- Les condamner en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER

1°) motif pris du recours du GRAND BARREAU DE FRANCE devant le Conseil d'Etat pour que celui prenne un décret d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Attendu que Me [R] fait valoir que l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 dont l'alinéa 1er serait insuffisamment clair et précis, n'est jamais entré en vigueur faute de publication d'un décret en Conseil d'Etat ;

Mais attendu que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 qui dispose que « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » est suffisamment clair et précis pour recevoir application ;

Qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, or la disposition qui énonce que chaque barreau est doté de la personnalité civile se suffit à elle même, sans qu'il soit besoin de fixer par un décret des conditions d'application ; que d'ailleurs, même en attente de son décret d'application, si la loi est déjà suffisamment claire et précise pour recevoir application, il n'est même pas nécessaire de suspendre son entrée en vigueur à celle de son décret et ce d'autant plus, lorsque comme en l'espèce, la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application ;

Que précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige ;

Que c'est sans autre précision, et contre toute apparence, que Me [R] soutient que l'énoncé législatif de l'article 21, alinéa 1er de la loi du 31 Décembre 1971 ne peut être compris, dans ses applications concrètes, sans explicitation par le pouvoir réglementaire ; que notamment, Me [R] ne précise pas vraiment en quoi la disposition légale selon laquelle « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » a besoin d'être explicitée ;

2°) motif pris d'une demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Attendu que conformément aux articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ;

Que Me [R] fait valoir que sous l'angle de l'opportunité des poursuites, les voies d'exécution forcée que permet notamment l'article 700 du Code de procédure civile, sont un facteur de discrimination entre avocats et s'opposent donc au principe d'égalité de traitement consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 Novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Mais attendu que l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille est titulaire d'une décision de justice exécutoire, ce qui exclut toute question d'opportunité des poursuites, et il n'existe aucune atteinte à l'égalité des traitements dans le fait d'en poursuivre l'exécution forcée, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3°) pour transmission au Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité des articles 1er et 16, alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat

Attendu qu'il est tout d'abord rappelé que pour que la question soit préjudicielle, il faut qu'elle présente un caractère sérieux, une difficulté réelle et il faut que la réponse à cette question soit nécessaire à la solution même du litige ;

Que considérant qu'il faut déduire de l'utilisation du pluriel à la première phrase de l'article 15 1e alinéa 1er de la loi du 31 Décembre 1971 " Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance " que plusieurs barreaux peuvent être établis auprès d'un même TGI, Me [R] s'interroge sur la légalité de l'article 1er du décret du 27 Novembre 1991 qui dispose que " Les avocats établis prés de chaque tribunal de grande instance forment un barreau " pour en déduire une méconnaissance des limites de l'habilitation législative et l'incompétence du pouvoir réglementaire pour attribuer la personnalité morale à une entité ;

Que Me [R] s'interroge également sur la légalité de l'article 16, alinéa 3 du décret du 27 Novembre 1991 " Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance" en soutenant que le pouvoir réglementaire était incompétent " pour conférer au Conseil de l'Ordre des Avocats la personnalité juridique qui découle nécessairement de la qualité de partie à une instance ";

Que les dispositions réglementaires évoquées ci-avant n'ont toutefois aucun rapport avec le présent litige qui porte non pas sur la pluralité ou non de barreaux auprès d'un même TGI ou sur la procédure disciplinaire des avocats mais sur l'exécution d'une décision de justice irrévocable qui condamne Me [R] à payer au Barreau de Marseille une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;

4°) pour avis à la Cour de cassation

Attendu que Me [R] pose tout d'abord la question de savoir si l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 doit être interprété comme dérogeant à la règle générale de l'article 1145 alinéa 2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 (" La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts..." ) relative à la capacité des personnes morales et exemptant les seuls barreaux de l'obligation d'avoir à justifier de statuts ;

Que pour satisfaire aux conditions fixées par l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire, la question sur laquelle la cour est appelée à statuer doit être nouvelle, elle doit présenter une difficulté sérieuse et se poser dans de nombreux litiges ;

Qu'au regard de ces conditions, la question manque de sérieux en ce qu'outre le fait que l'article 1145 du code civil concerne la capacité de contracter et non l'acquisition de la personnalité juridique, en déduisant de l'article 1145 al 2 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 que le Barreau n'a pas d'existence juridique puisqu'il n'a pas de statuts, étant relevé que modifié par la loi n° 2018-87 du 20 avril 2018 l'article 1145 du code civil dispose désormais que " La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. ", elle revient à dénier toute existence aux barreaux et par voie de conséquence, à douter de la légitimité de la profession d'avocat et de son organisation;

Et attendu que dans la mesure où l'article 21 al 1 de la loi du 31 Décembre 1971, dont il s'induit que le barreau est un organisme "sui generis", confère expressément à celui ci la personnalité juridique, la question de savoir si ce texte déroge ou non à l'article 1145 alinéa 2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 est dénuée d'intérêt ;

Attendu que Me [R] pose ensuite la question de savoir si l'article 15 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre doit être interprété comme faisant de l'inscription à un barreau une condition nécessaire de l'exercice de la profession d'avocat, spécialement au regard de la liberté d'association ;

Que cette question n'a toutefois aucun lien avec le litige ;

Attendu que Me [R] pose enfin la question de savoir si le JUS FRATERNITATIS, s'oppose, spécialement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 6 Juillet 2018, à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ;

Mais attendu que Me [R] attribue à l'arrêt du 6 juillet 2018 une portée générale qu'il n'a pas ; que rendu en matière de séjour irrégulier sur le territoire national, le Conseil constitutionnel a simplement dit qu'il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national mais qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe en outre de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, de sorte qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public ; que la portée de l'arrêt du 6 Juillet 2018 à l'occasion de l'exécution d'une décision irrévocable condamnant un avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être ainsi grandement relativisée ;

Que là encore, la question manque de sérieux ;

Que Me [R] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes avant dire droit ;

SUR LA NULLITE DU JUGEMENT

Attendu que M. [R] conclut à la nullité du jugement dont appel sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, au motif que ledit jugement statue simultanément sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur les questions de fond ;

Mais attendu que si le juge doit surseoir à statuer en cas de transmission de la QPC à la Cour de cassation et ce, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel en cas de décision de renvoi de la cour de cassation, aucun texte n'interdit au juge qui dit n'y avoir lieu à QPC de statuer sur le fond par une même décision, de sorte que la demande tendant à voir annuler de ce chef le jugement dont appel ne peut prospérer ;

Attendu que M. [R] conclut à la nullité du jugement dont appel sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure civile combiné avec l'article 16, dernier alinéa du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 qui dispose que " le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif ", au motif que le sursis à statuer devait être prononcé par le juge de l'exécution dans l'attente du jugement irrévocable du recours de Maître [R], qui était alors pendant devant la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que Me [R] se prévalait d'un recours du 31 août 2017 contre une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 31 juillet 2017 autorisant le bâtonnier à intervenir devant le juge de l'exécution, à confirmer le mandat donné à l'huissier pour l'exécution des arrêts de la cour de cassation et à désigner l'avocat du barreau de Marseille ;

Mais attendu que le juge de l'exécution était saisi de la contestation de commandements délivrés le 17 mai 2017 et il ne peut donc y avoir violation de l'article 16 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991 motif pris d'un recours exercé à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre intervenue en effet postérieurement ; que la bonne administration de la justice constitue le seul fondement possible à une telle demande, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du juge, or le rejet d'une demande de sursis à statuer de cette nature ne constitue pas une cause de nullité du jugement ;

Attendu que Me [R] conclut également à la nullité du jugement dont appel sur le fondement de l'article 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 qu'aurait méconnu le juge de l'exécution en le condamnant à verser 2000 € à 'l'ordre des avocats du barreau de Marseille" alors que la personnalité juridique ne saurait être reconnue à une entité qui s'appellerait ordre pour, en réalité, désigner un barreau ;

Que l'article 73 susvisé dont Me [R] tire argument, dispose que : " Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.",

Mais attendu que le mot " ordre " accolé au mot " barreau " dans la dénomination " Ordre des avocats du barreau de Marseille " ne laisse place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause dès lors qu'il existe bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et parfaitement identifiable, sans que la dénomination utilisée, à savoir barreau ou ordre, puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique et il n'y a là évidemment aucune infraction à l'article 73 de la loi du 31 Décembre 1971;

Que le jugement dont appel n'encoure donc aucune nullité de ces chefs ;

Que par voie de conséquence, Me [R] ne peut en tirer argument pour contester la régularité du mandat donné à la SCP [C] ' MASSARD-NOELL ' [C], huissier de justice instrumentaire, aux fins de délivrance des commandements du 17 mai 2017 ;

SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT

Attendu qu'à titre subsidiaire, Me [R] conclut à la réformation du jugement dont appel au motif tout d'abord que faute de décret d'application en Conseil d'Etat, l'article 21, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'est pas entré en vigueur ;

Mais attendu que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 qui dispose que « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » est suffisamment clair et précis pour recevoir application ;

Qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, or la disposition qui énonce que chaque barreau est doté de la personnalité civile se suffit à elle même, sans qu'il soit besoin de fixer par un décret des conditions d'application ; que d'ailleurs, même en attente de son décret d'application, si la loi est déjà suffisamment claire et précise pour recevoir application, il n'est même pas nécessaire de suspendre son entrée en vigueur à celle de son décret, et ce d'autant plus, lorsque comme en l'espèce, la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application ;

Que précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige ;

Que c'est sans autre précision, et contre toute apparence, que Me [R] soutient que l'énoncé législatif de l'article 21, alinéa 1er de la loi du 31 Décembre 1971 ne peut être compris, dans ses applications concrètes, sans explicitation par le pouvoir réglementaire ; que Me [R] ne précise pas notamment en quoi la disposition légale selon laquelle « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » a besoin d'être explicitée ;

Que Me [R] soutient en fait que la loi s'est bornée, avec le terme " Barreau " à qualifier de façon générique la catégorie et qu'il revient donc au règlement d'application de préciser les conditions d'acquisition de la personnalité morale du groupement qu'elle ne nomme pas en particulier ;

Mais attendu que ce qui ne constitue qu'une affirmation, au prix d'un syllogisme conduisant à une conclusion erronée, ne peut en tout état de cause s'induire de la rédaction claire et précise de l'article 21 1er alinéa et l'argument de Me [R] selon lequel " l'utilisation du pluriel n'est pas anodine " dans l'article 15 de la loi du 31 Décembre 1971, constitue une interprétation pour le moins orientée de ce texte qui dispose que « Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, (...)" ; que le raisonnement ne peut en effet s'affranchir du fait que le pluriel est également utilisé pour la juridiction concernée : " des tribunaux de grande instance " et que l'article 15 ne dit pas " auprès de chaque tribunal de grande instance ", ce qui est de nature à relativiser la portée de l'analyse sémantique qu'en fait Me [R] ;

Que Me [R] ne peut déduire de l'article 21 de la loi du 31 Décembre 1971 la simple existence historique et sociologique d'un groupement de professionnels du droit auxquels il appartiendrait de choisir la forme, association société ou GIE par exemple, selon qu'il privilégie l'aspect économique ou des motifs d'intérêt général ; que la création d'un barreau ne relève nullement de l'initiative privée ; que Me [R] ne peut tirer cette conclusion de la qualification de " personnes privées chargées de missions de service public " que le Conseil d'État a retenu pour les ordres d'avocats ; que Me [R] ne peut de même procéder par analogie avec différents groupements, tels que les syndicats ou les groupements d'intérêt public, alors qu'il s'induit de la rédaction de l'article 21 al 1 que le barreau est un organisme "sui generis" auquel la loi confère expressément la personnalité juridique et dont le mode de fonctionnement est fixé par la loi elle-même ou par décret, de sorte qu'il n'a pas à " justifier de sa personnalité morale, ni de sa forme " comme le soutient à tort Me [R], et il n'en résulte aucune insécurité juridique ;

Et attendu que toute incorrecte que serait l'appellation « ordre » concernant les avocats, celle-ci n'entraîne aucune confusion quant à l'ordre professionnel ainsi désigné et aucun doute sur son existence et sa personnalité juridique ;

Attendu que Me [R] soutient ensuite que le JUS FRATERNITATIS s'oppose à l'exécution forcée sur le patrimoine d'un avocat d'obligations civiles à objet pécuniaire tendant au paiement de frais irrépétibles ;

Mais attendu que le concept polymorphe de « droit de fraternité » auquel Me [R] rattache les principes auxquels sont tenus les avocats par application de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ne confère nullement à l'avocat une immunité d'exécution en matière de frais irrépétibles, l'instance qui y a donné lieu fut-elle étrangère à la réparation d'un préjudice ;

Qu'il s'agit d'une indemnité dont la Cour de Cassation a apprécié le bien-fondé et la décision d'en poursuivre le recouvrement motif pris, comme s'en explique l'ordre des avocats du barreau de Marseille, de la multiplication des procédures menées par Me [R] et des frais de procédure engagées et supportés par l'ensemble des avocats de Marseille, ce qui ne relève pas de l'intuitu personae, n'entache en rien les principes d''honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie arrêtés par l'article 3 du décret susvisé et n'a aucun caractère discriminatoire, ce qui fait par voie de conséquence échec sur ce point au prétendu aveu judiciaire imputé à l'ordre des avocat du barreau de Marseille ;

Qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'absence de faute dont Me [R] tire argument en invoquant un arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2009 (n° 08-20312), dès lors que le présent litige n'a pas trait à une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive mais à l'exécution forcée d'un titre exécutoire dont bénéficie l'ordre des avocat du barreau de Marseille en matière de frais irrépétibles ;

Et attendu qu'il ne s'induit nullement des dispositions de l'article 17 7° de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne l'autorisation d'ester en justice, que l'exécution forcée est subordonnée de même à l'autorisation du conseil de l'ordre ; que Me [R] précise d'ailleurs qu'une telle autorisation serait nécessaire lorsque le barreau entend réclamer condamnation de son adversaire au titre des frais irrépétibles, or le barreau ne réclame pas condamnation mais exécute simplement la décision qui a prononcé cette condamnation et la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil de l'ordre a ratifié le mandat donné l'huissier de justice pour délivrer commandement de payer ne contredit pas le principe et ne constituerait à tout le moins qu'une régularisation ;

Attendu que Me [R] soutient encore que les trois arrêts la Cour de cassation n'ont pas de caractère exécutoire dans la mesure où, libellés au nom de "l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, ils sont en infraction avec l'article 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 ;

Mais attendu que le mot " ordre " accolé au mot " barreau " dans la dénomination " Ordre des avocats du barreau de Marseille " ne laisse place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause dès lors qu'il existe bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et parfaitement identifiable, sans que la dénomination utilisée, à savoir barreau ou ordre, puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique, de sorte que le moyen est dénué de tout fondement ;

Attendu que Me [R] soutient également que n'étant ni passé en force de chose jugée, ni assorti de l'exécution provisoire, le jugement du juge de l'exécution en date du 26 octobre 2017, qu'il a frappé d'appel, n'est donc pas exécutoire ;

Mais attendu que conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif et ce, pour toutes les dispositions du jugement ; qu'aucune disposition de ce code, et notamment l'article R 121-22, ou de tout autre ne permet la distinction opérée par Me [R] lorsque celui soutient que les chefs du jugement qui ne concernent pas l'exécution forcée relèveraient du droit commun de la procédure civile ;

Attendu enfin que l'Ordre des avocats du barreau de Marseille étant doté de la personnalité juridique, comme démontré ci-avant, la demande de Me [R] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ne peut prospérer;

Me [R] ne peut voir en conséquence prospérer ses demandes ;

Qu'il s'en suit le rejet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des commandements de payer du 17 mai 2017 motif pris de l'absence de personnalité juridique du créancier dont il tire l'incapacité de celui-ci d'ester en justice et de procéder aux voies d'exécution forcée et la nullité du mandat donné à l'huissier de justice ; que par ailleurs, ce dernier ne peut donc voir sa responsabilité engagée comme y prétend à tort Me [R] ; pas davantage que le bâtonnier en exercice, en raison de la motivation qui précéde.

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU GRAND BARREAU DE FRANCE

Attendu que le Grand Barreau de France intervient volontairement à la procédure en appuyant les demandes de Me [R] et non par des prétentions propres, par des conclusions communes d'ailleurs, ce qui en fait une intervention volontaire accessoire dont les conditions de recevabilité sont fixées à l'article 330 du code de procédure civile, à savoir si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Qu'il n'est pas contestable qu'en soutenant notamment que le barreau procède de l'initiative privée et non de la volonté de la Puissance publique et qu'il peut exister plusieurs barreaux au sein d'un même tribunal de grande instance, lesquels ne sont pas dispensés de l'obligation de publier des statuts, Me [R] soulève une question dont dépend la reconnaissance de l'existence même du Grand Barreau de France, de sorte que celui ci a intérêt à soutenir l'appelant;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention du Grand Barreau de France irrecevable et confirmé pour le surplus ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Me [R] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du GRAND BARREAU DE FRANCE,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare recevable l'intervention volontaire du GRAND BARREAU DE FRANCE ;

Déboute le GRAND BARREAU DE FRANCE de toutes ses demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Me [J] [R] et du GRAND BARREAU DE FRANCE ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [J] [R] à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Condamne le GRAND BARREAU DE FRANCE à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Condamne Me [J] [R] à payer à la SCP R.[C]-Ch.MASSARD-NOEL-A.[C] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Condamne le GRAND BARREAU DE FRANCE à payer à la SCP R.[C]-Ch.MASSARD-NOEL-A.[C] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne in solidum Me [J] [R] et le GRAND BARREAU DE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/20425
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/20425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;17.20425 ?
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