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29/11/2019 | FRANCE | N°17/10974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 novembre 2019, 17/10974


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2019



N° 2019/478





Rôle N° RG 17/10974 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVWH







[Y] [W] épouse [E]





C/



[U] [Q]











Copie exécutoire délivrée le :



29 NOVEMBRE 2019



à :



Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/00633.





APPELANTE



Madame [Y] [W] épouse [E]

née le [Da...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2019

N° 2019/478

Rôle N° RG 17/10974 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVWH

[Y] [W] épouse [E]

C/

[U] [Q]

Copie exécutoire délivrée le :

29 NOVEMBRE 2019

à :

Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/00633.

APPELANTE

Madame [Y] [W] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Y] [E] a été embauchée en qualité de secrétaire le 2 mai 1989 par Monsieur [U] [Q], courtier maritime.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 d'août 2011.

Par courrier du 7 décembre 2012, Madame [Y] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 17 décembre 2012. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 3 janvier 2013. Le contrat de travail a été rompu le 8 janvier 2013.

Par requête du 27 février 2014, Madame [Y] [W] épouse [E] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de maintien de salaire, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Ayant relevé appel, Madame [Y] [W] épouse [E] conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, à ce qu'il soit jugé que Monsieur [U] [Q] n'a pas maintenu l'entier salaire de Madame [E], que Monsieur [U] [Q] n'a pas versé l'intégralité de l'indemnité de licenciement de Madame [E] et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la condamnation par voie de conséquence de Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [E] les sommes de :

-11 815,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2011 à juin 2012,

-1181,57 euros brut au titre des congés payés afférents,

-18 432,92 euros net au titre du solde d'indemnité de licenciement,

-50 000 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à ce qu'il soit dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation, à la condamnation de Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à ce qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification des dispositions du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur [U] [Q] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [Q] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017, à ce qu'il soit constaté que Madame [E] a été intégralement réglée de ses salaires durant le déroulement de la relation contractuelle ainsi que de ses compléments de salaire liés à sa période de maladie, à ce qu'il soit constaté que Madame [E] a perçu l'intégralité de ses primes de courtage, liées à sa présence et à son activité, à ce que Madame [E] soit déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 11 815,75 euros, outre incidence sur congés payés, à ce qu'il soit constaté que Madame [E] a perçu son indemnité conventionnelle de licenciement conforme à ses droits ainsi qu'aux dispositions de la convention collective à hauteur de 15 571,49 euros, à ce que la Cour retienne la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement justifiant la conclusion du contrat de sécurisation professionnelle, mettant un terme d'un commun accord à la relation contractuelle, au débouté en conséquence de Madame [E] de sa demande en dommages intérêts à défaut de justification du préjudice allégué, à ce que la Cour juge non fondé l'appel de Madame [E], à la confirmation en conséquence de la décision de première instance, à ce que soit retenue la demande de la concluante et faisant droit, à la condamnation de Madame [E] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2019.

SUR CE :

Sur le maintien de salaire :

Madame [Y] [E] fait valoir qu'en vertu de l'article 17 bis de l'annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le salarié disposant d'une ancienneté minimale de 10 ans, en arrêt maladie, est en droit de percevoir au titre du maintien de salaire 100 % de la rémunération du 6ème au 100ème jour d'arrêt et 75 % de la rémunération du 101ème au 190ème jour d'arrêt, que l'alinéa 2b du même article vient préciser que "les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler", que l'employeur devait donc prendre en compte le salaire de base de la salariée mais aussi tous les éléments de rémunération habituellement perçus par elle, que l'employeur a maintenu le salaire sur la base du salaire de base de Madame [E], sans aucune prise en compte de la prime de courtage régulièrement perçue par la salariée, que Monsieur [Q] a d'ailleurs déclaré à la sécurité sociale cette prime de courtage dans l'attestation de salaire, que la concluante s'est rapprochée d'un cabinet comptable afin d'avoir un calcul précis du maintien du salaire qu'elle aurait dû percevoir durant son arrêt maladie, que ce cabinet comptable JMA CONSEILS a édité des bulletins de salaire, qui s'ils présentent des erreurs relevées par l'employeur quant aux mentions apposées, servent toutefois d'éléments de calcul des rappels de salaire et qu'elle est en droit de réclamer un rappel de 9981,77 euros sur l'année 2011 et de 1833,98 euros sur l'année 2012, outre les congés payés afférents.

Monsieur [U] [Q] réplique que le maintien de salaire concerne le salaire de référence et non les avantages liés à la présence du salarié à son poste, dans le cadre de son activité, que l'employeur a bien maintenu le salaire de base durant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf en ce qui concerne la prime de courtage dès lors que le versement de celle-ci est fonction de l'activité réelle liée à la présence de la salariée, que d'ailleurs, contrairement à ce qu'allègue Madame [E], Monsieur [Q] n'a pas déclaré à la sécurité sociale cette prime de courtage à partir du moment où la salariée se trouvait en maladie, et donc sans activité de courtage, n'étant plus présente à son poste, qu'à ce titre, les attestations patronales que verse Madame [E] correspondent à une période où la salariée en 2011 était en activité de sorte qu'elle était en droit de bénéficier des primes de courtage, qu'en revanche ces primes n'étaient plus dues et ne lui étaient plus réglées à compter de son absence pour maladie courant août 2011, que s'agissant des bulletins de salaire 2011 et 2012 versés par Madame [E], le concluant a formellement contesté ces documents, qui présentent des erreurs (quant à la qualification réelle de Madame [E], au numéro Siret et au montant de la prime de courtage qui curieusement est toujours le même), que ces documents ont été établis pour les seuls besoins de la démonstration de Madame [E] et que cette dernière doit être déboutée de sa réclamation.

Il ressort des bulletins de salaire établis antérieurement à l'arrêt de travail de Madame [E] du mois d'août 2011, que celle-ci occupait l'emploi de secrétaire et qu'elle percevait un salaire de base, une prime de bilan versée au mois de mars 2011, une prime mensuelle "activité courtage" d'un montant variable et une prime "fin année 13e mois" (versée en novembre 2010). Il n'est pas discuté que la prime de courtage variait en fonction de l'activité de courtage du cabinet.

Sur la période d'août 2010 à juillet 2011, Madame [Y] [E] a ainsi perçu une rémunération annuelle brute de 58 283,88 euros (24 346,85 euros d'août à décembre 2010 + 33 937,03 euros de janvier à juillet 2011), soit une rémunération mensuelle moyenne brute de 4856,99 euros.

Il convient de relever qu'à la suite de la réclamation de Madame [E] au titre de la majoration conventionnelle de 15 % de son salaire pour son ancienneté supérieure à 15 ans, Monsieur [U] [Q] lui a versé, par chèque du 16 février 2012, un rappel de salaire de 18 014,08 euros au titre de la régularisation de la prime d'ancienneté sur les 5 dernières années (354,75 euros de prime mensuelle d'ancienneté due sur l'année 2012).

L'article 17 bis "Maladie et accident" de l'Accord du 27 février 1951 relatif aux employés, Annexe II "Employés" de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable à la relation salariale, prévoit :

« 1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes...

Après dix ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt [...] ».

Alors que la convention collective des transports routiers prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, c'est à tort que l'employeur a uniquement pris en compte le salaire de base et n'a pas inclus, dans le calcul du maintien de salaire dû à Madame [E], la part variable de la rémunération.

Madame [Y] [E] produit les bulletins de paie établis par un cabinet comptable, la société JMA CONSEIL, prenant en compte au titre du maintien du salaire l'ensemble des éléments de salaire dont la prime d'activité courtage, et des éléments sur les salaires perçus par elle (attestation du 24 mai 2013 de M. [C], expert comptable de la société CANTONI ; dossier DADS-U du 24 janvier 2013 mentionnant les salaires versés à Mme [E] sur 2012). Elle précise, sans être contredite, qu'elle a perçu au cours de l'année 2011 la somme de 38 873,55 euros et, au cours de l'année 2012, la somme de 26 997,26 euros à titre de salaires.

Au vu du calcul parfaitement justifié présenté par Madame [E], fondé en son principe et en son montant, la Cour fait droit à sa réclamation et lui accorde la somme brute de 11 815,75 euros à titre de rappel de maintien de salaire sur la période d'août 2011 à juin 2012, ainsi que la somme brute de 1181,57 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le solde de l'indemnité de licenciement :

Madame [Y] [E], qui a perçu 15 571,49 euros d'indemnité de licenciement, sollicite un solde calculé sur la base du salaire incluant la prime de courtage. Elle réclame un complément de 18 432,92 euros, faisant valoir que l'indemnité qui lui était due s'élevait à 34 004,41 euros selon le calcul présenté dans le bulletin de salaire édité par le cabinet comptable JMA CONSEILS.

Alors que Monsieur [U] [Q] a versé à Madame [Y] [E], lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité de licenciement d'un montant de 15 571,49 euros, dont il n'est pas contesté qu'il a été calculé sur la base du salaire n'intégrant pas la prime de courtage qui devait pourtant être maintenue comme vu ci-dessus, il convient de faire droit à la réclamation de Madame [E], aux termes du calcul précis présenté par le cabinet comptable JMA CONSEILS et parfaitement justifié, et de lui accorder un rappel d'indemnité de licenciement pour un montant net de 18 432,92 euros.

Sur le licenciement :

Madame [Y] [E] fait valoir que lors de l'entretien préalable du 17 décembre 2012, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle sans que l'employeur n'ait porté à sa connaissance dans un document écrit le motif économique du licenciement, que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le courrier signé par la salariée en date du 8 janvier 2013, sous la contrainte, n'a aucune valeur juridique, qu'il ne peut s'agir d'une transaction alors que ce document ne comporte aucune concession de la part de l'employeur, que Madame [E] a consenti à renoncer à son droit de poursuite sous la menace illégitime de son employeur de non remise des documents de fin de contrat, que cette renonciation n'est donc pas valable et qu'elle doit être reçue en sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [U] [Q] relève que, dès la signature du solde de tout compte, Madame [E] a tenu à adresser à son employeur un courrier dans lequel elle s'engageait à ne pas entreprendre de démarches à son encontre, que Madame [E] renonçait ainsi expressément à toute démarche et à tout recours contre le concluant, qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait rédigé ce document sous la contrainte, que l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et permet à la salariée de débuter un parcours de retour à l'emploi, que Madame [E] a bénéficié de ces dispositions durant son année de prise en charge par pôle emploi ainsi que de l'allocation correspondante, qu'elle a été indemnisée durant un an et a ensuite bénéficié de sa retraite, qu'elle ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué et qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Madame [Y] [E] s'est vu remettre, lors de l'entretien préalable du 17 décembre 2012, le contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté le 3 janvier 2013. Le contrat de travail a été rompu à la date du 8 janvier 2013 et la salariée a reçu son solde de tout compte à la date du 8 janvier 2013. À la même date, Madame [Y] [E] a remis à son employeur un courrier en ces termes : « Je comprends et accepte le licenciement pour cause de restructuration et m'engage à ne pas entreprendre de démarche à votre encontre à ce sujet ».

Il n'est pas prétendu que ce document aurait une valeur juridique, interdisant à Madame [E] de contester le bien fondé de son licenciement. L'engagement de la salariée de ne pas entreprendre de "démarche" à l'encontre de son employeur, sans aucune contrepartie de ce dernier, ne peut valoir renonciation de Madame [E] à saisir la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Alors que Madame [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle sans avoir reçu d'information par écrit de son employeur sur le motif du licenciement économique, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [Y] [E] produit des attestations de Pôle emploi justifiant de son indemnisation du 9 janvier 2013 au 8 janvier 2014 (3780,45 euros d'indemnités versées en décembre 2013) et les attestations du Pôle emploi à adresser à sa caisse de retraite au titre de l'année 2013.

Au vu des éléments versés par la salariée sur son préjudice, de son ancienneté de 23 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés (4 salariés selon attestation Pôle emploi) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [Y] [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [Y] [E], tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement,

Condamne Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [Y] [W] épouse [E] :

-11 815,75 euros brut de rappel de salaire,

-1181,57 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,

-18 432,92 euros net de solde d'indemnité de licenciement,

-20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 mars 2014, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée devant le bureau de jugement à l'audience du 14 mars 2017,

Condamne Monsieur [U] [Q] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [Y] [W] épouse [E] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 17/10974
Date de la décision : 29/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°17/10974 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;17.10974 ?
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