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29/11/2019 | FRANCE | N°16/22954

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 novembre 2019, 16/22954


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2019



N° 2019/













Rôle N° RG 16/22954 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YCV







[E] [Z]





C/



Association VACANCES TOURISME FAMILLES V.T.F.















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Pascale PENARROYA-

LA

TIL, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01884.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 16/22954 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YCV

[E] [Z]

C/

Association VACANCES TOURISME FAMILLES V.T.F.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pascale PENARROYA-

LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01884.

APPELANTE

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association VACANCES TOURISME FAMILLES V.T.F. Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [Z] a été engagée par l'association Vacances tourisme familles (VTF) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 09 décembre 2002, en qualité de responsable hôtellerie.

L'association VTF développe une activité de tourisme social et familial.

Entre 2004 et 2011, Mme [E] [Z] a exercé de manière successive les fonctions suivantes:

- adjointe de direction

- responsable d'établissement

- directrice secteur hébergement/restauration.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale du tourisme social et familial, la salariée exerçait les fonctions de directrice secteur hébergement/restauration, catégorie cadre au niveau G et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 517, 28 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).

Le 12 juillet 2013, Mme [E] [Z] et son employeur ont formalisé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE et qui était réputée acquise le 20 août 2013.

Le 25 novembre 2013, Mme [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter le règlement d'une indemnité transactionnelle et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Le 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit :

- déboute Mme [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes

- rejette les demandes plus amples ou contraires

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties

- condamne Mme [E] [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2016, Mme [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2017, aux termes desquelles Mme [E] [Z] demande à la cour d'appel de  :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence

A titre principal

- dire que l'employeur qui ne conteste la transaction que sur sa date, ne peut se prévaloir de la nullité de la transaction, pas plus que le conseil ne peut l'invoquer

- en conséquence, condamner VTF à exécuter la transaction et à régler à Mme [E] [Z] la

somme nette de 34 900 €.

- la condamner à la somme de 3 000 € à titre de résistance abusive

A titre subsidiaire

- dire qu'il était dans la commune intention des parties de lier les deux accords, la rupture du contrat de travail en découlant et les conséquences financières.

- condamner l'association VTF a au paiement des sommes de :

* 4.907,02 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (dont congés payés)

* 18.407,91 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

* 60 000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- condamner l'association VTF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du

code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, devra alors être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2017, aux termes desquelles, l'association Vacances tourisme familles (VTF) demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

- dire que la salariée a été remplie de ses droits par le versement de la somme de 19'400 euros

- dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la régularisation de la rupture conventionnelle du 12 juillet 2014 homologuée par l'administration à hauteur de la somme de 34 900 euros

- dire que le protocole daté du 18 septembre 2013 invoqué par la demanderesse pour obtenir le paiement de la somme supplémentaire de 34'900 euros n'est pas opposable à l'employeur

- dire que l'employeur apporte la preuve que le protocole transactionnel produit par Mme [E] [Z] qui le reconnaît par aveu judiciaire n'a pas été régularisé le 18 septembre 2013 et qu'il est constitutif d'un faux

- dire que l'employeur est fondé à contester le montant de 34'900 € qui ne correspond à aucune concession réciproque qu'il aurait expressément acceptée à la date de régularisation du protocole litigieux

- annuler le 'protocole d'accord valant transaction désistement d'instance et d'action' daté du 18 septembre 2013

- débouter Mme [E] [Z] du chef de toutes ses demandes

- condamner Mme [E] [Z] à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [E] [Z] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le protocole transactionnel en date du 18 septembre 2013

Mme [E] [Z] fait grief à l'employeur d'avoir refusé de lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant de 34'900 € alors qu'elle affirme avoir conclu, le 18 septembre 2013, soit postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, un protocole transactionnel signé par Monsieur [D] [J], directeur de l'association, libellé dans les termes suivants : ' Le contrat liant Mme [E] [Z] a VTF a donc été rompu le 15 septembre 2013. Quelques jours à peine après la validation de cet accord, Mme [E] [Z] va finalement considérer qu'il ne correspond pas à ses attentes et qu'elle aurait été en droit de percevoir des sommes supérieures à celles figurant dans sa convention de rupture, notamment si elle avait été en mesure de 'négocier' un licenciement. Mme [E] [Z] indiqua par conséquent à son employeur qu'elle entendait remettre en cause cette rupture conventionnelle devant la juridiction prud'homale compétente dans le but de faire disqualifier la rupture conventionnelle en un licenciement illégitime et de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires à ce titre (....) En conséquence et dans un souci d'apaisement de la situation (....) les parties se sont rapprochées et sont convenues à titre transactionnel, irrévocable et définitif ce qui suit : (...) En réparation du préjudice que Mme [E] [Z] prétend avoir subi du fait de la conclusion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié, et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance, VTF verse à Mme [E] [Z], à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de Mme [E] [Z] au sein de VTF, une somme de trente-quatre mille neuf cents euros (34 900 euros)....' (Pièce5)

Elle précise que l'employeur ne peut lui opposer la nullité de cet accord en raison du caractère éventuellement antidaté de ce document, dès lors que la nullité fondée sur la date de la transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail est une nullité relative que seul le salarié peut invoquer. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à rechercher si M.[D] [J] était bien habilité à signer l'accord transactionnel litigieux puisque, en vertu de la théorie du mandat apparent, elle pouvait légitimement croire, qu'en sa qualité de directeur de l'association M.[D] [J]. avait qualité pour engager celle-ci. Enfin, elle rappelle que la plainte déposée par l'association VTF pour usage de faux a été classée sans suite.

L'employeur objecte que le protocole transactionnel dont se prévaut la salariée a été antidaté puisque son signataire, Monsieur [D] [J] se trouvait en arrêt maladie le 18 septembre 2013. Par ailleurs, l'association a fait établir un constat d'huissier, le 4 septembre 2013, dont il ressort que ledit protocole se trouvait déjà dans le dossier de Mme [E] [Z] à cette date (pièce 10). L'association VTF affirme que l'accord transactionnel litigieux a, en réalité, été rédigé le même jour que la rupture conventionnelle, ainsi qu'en atteste Mme Nadège [Q], directrice des ressources humaines qui a établi ledit document et qui précise : 'Il m'a été demandé de préparer la rupture conventionnelle ainsi qu'une transaction. Le cabinet Fidal m'avait transmis un modèle de transaction. J'ai préparé la transaction selon les modalités transmises par le directeur général. La rupture conventionnelle et la transaction ont été signées le même jour' (pièce 11 salariée). Or, pour que ce type d'accord transactionnel puisse être valable, il faut qu'il soit postérieur à l'homologation de la rupture conventionnelle qui, dans le cas d'espèce, est intervenue le 20 août 2013. L'employeur soutient, encore, qu'il n'a jamais été informé de la formalisation d'un accord de ce type avec la salariée et que le montant de la transaction fixée à 34'900 euros ne correspond à aucune contrepartie réelle et concession réciproque qu'il aurait accepté. Enfin, il précise que Monsieur [J] a été licencié pour faute lourde en raison de son rôle dans cette affaire et que Mme [Q] a, quant à elle, fait le choix de démissionner.

La cour retient que si l'employeur n'est pas recevable à exciper de la nullité d'une transaction conclue avant l'homologation d'une rupture conventionnelle cela n'implique pas qu'il ne puisse pas invoquer cette nullité pour d'autres causes comme une erreur sur l'objet de la contestation, une fraude ou un déséquilibre des concessions réciproques. En l'état, l'association VTF relève, à juste titre, que la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais un différend relatif à son exécution, ce qui n'est manifestement pas le cas du protocole transactionnel daté du 18 septembre 2013. Il s'ensuit que cet accord est nul en raison de son objet, et de ce fait inopposable à l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société VFT à lui régler une somme de 34 900 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.

2/ Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle

La salariée appelante soutient qu'elle n'aurait jamais signé la rupture conventionnelle sans la contrepartie financière de la transaction et que, si celle-ci devait être annulée, il conviendrait de constater qu'elle a été victime d'un vice du consentement et d'annuler la rupture conventionnelle avec ses conséquences de droit.

L'association VTF répond que la salariée n'apporte nullement la preuve, dont elle a la charge, que son consentement a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle qui, par ailleurs, a été homologuée par la suite.

Mais, en l'état des éléments du dossier et des pièces, il est établi, notamment aux termes des déclarations de Mme Nadège [Q], qu'il était dans la commune intention des parties de lier les deux accords conclus le même jour. Ce n'est donc que par une manoeuvre juridique, dont la salariée n'est pas à l'initiative, puisqu'elle a également été employée pour un autre cadre de l'association, que la somme proposée à Mme [E] [Z] en contrepartie de la rupture de son contrat de travail s'est trouvée scindée, d'une part en une indemnité de rupture conventionnelle, d'un montant de 19 400 euros, et d'autre part, en une indemnité transactionnelle, d'un montant de 34 900 euros, qu'il est certain que si Mme [E] [Z] avait su que cette dernière indemnité pouvait être remise en cause elle n'aurait pas adhéré au montage juridique qui lui était proposé et qui ne présentait, pour elle, aucun intérêt. Il s'ensuit que son consentement aux conditions de la rupture conventionnelle, telle qu'elle a été libellée le 12 juillet 2013, a été vicié, que celle-ci doit être annulée et qu'il sera dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] [Z] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement., En conséquence, il convient de lui allouer, eu égard à son âge et à son ancienneté à la date du licenciement, en réparation de son entier préjudice la somme de 27 104 euros.La salariée peut, également, prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 18 407, 91 euros et à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois, soit 13 551, 84 euros, à laquelle s'ajoute les congés payés afférents pour un montant de 135, 51 euros.

3/ Sur les autres demandes

Le droit proportionnel de l'article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

L'association VTF supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [E] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit que le protocole d'accord valant transaction, désistement d'instance et d'action daté du 18 septembre 2013 est nul,

Dit que la rupture conventionnelle signée le 12 juillet 2013 entre Mme [E] [Z] et l'association Vacances tourisme familles (VTF) est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association Vacances tourisme familles (VTF) à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes : - 27 104 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 18 407, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement - 13 551, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 135, 51 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

Condamne l'association Vacances tourisme familles (VTF) aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 16/22954
Date de la décision : 29/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/22954 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;16.22954 ?
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