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28/11/2019 | FRANCE | N°18/18177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 novembre 2019, 18/18177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2019



N° 2019/908













RG 18/18177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLLQ







[R] [R]

[Q] [Z] ÉPOUSE [R]

[J] [D] [X] [R]

[S] [R]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me [R] [R]



Me Christine LADRET







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00892





APPELANTS



Monsieur [R] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me [R] [R],...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2019

N° 2019/908

RG 18/18177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLLQ

[R] [R]

[Q] [Z] ÉPOUSE [R]

[J] [D] [X] [R]

[S] [R]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [R] [R]

Me Christine LADRET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00892

APPELANTS

Monsieur [R] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me [R] [R], avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [Z] ÉPOUSE [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me [R] [R], avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [D] [X] [R]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me [R] [R], avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me [R] [R], avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet BORNE & DELAUNAY, Société dont le siège social est sis à [Adresse 5], elle-même représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame BROT Virginie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[R] [R], [Q] [Z] épouse [R], [J] [R] et [S] [R] sont copropriétaires indivis dans l'immeuble [Adresse 1]. Se plaignant de ne pas avoir eu accès aux conventions d'honoraires liant la copropriété à ses avocats, les consorts [R] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pour obtenir sa condamnation à communiquer ces documents sous astreinte.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a débouté les hoirs [R] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1500 € pour procédure abusive et la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

[R] [R], [Q] [Z] épouse [R], [J] [R] et [S] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2018.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2019, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à leur payer la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2019, la syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner solidairement les consorts [R] au paiement de la somme de 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement retenu que la communication par la syndicat des copropriétaires des pièces demandées par les consorts [R] ne valait pas aquiescement.

Il est effectivelent manifste que le syndicat des copropriétaires, lassé des multiples actions des consorts [R] dont il a fait l'objet, a préféré céder à la demande de communication de pièces pour mettre fin à un débat stérile. Il n'en demeure ps moins que la demande des consorts [R] n'était nullement justifiée, ceux-ci ayant la possibilité d'aller consulter auprès du syndic de la copropriété les pièces justificatives des charges de copropriété, ce qui inclut les conventions d'honoraires d'avocat signées par le syndicat des copropriétaires.

Toutefois, bien que non fondée, l'action des consorts [R] ne pouvait être qualifiée d'abusive par référence à d'autres procédures qu'ils ont engagées contre le syndicat des copropriétaires. Les consorts [R] jusitifient avoir adressé trois demandes au syndic de la copropriété [Adresse 1] entre janvier 2017 et mai 2018 relatives notamment à la communication des conventions d'honoraires d'avocat signées au nom du syndicat des copropriétaires. Ces demandes étant apparemment restées sans réponse, l'action en justice engagée pour obtenir communication de ces documents ne saurait être considérée comme une faute dolosive. C'est dès lors à tort que le premier juge a condamné les consorts [R] au paiement d'une indemnité de 1500 € pour procédure abusive. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point.

L'action des consorts [R] en première instance n'étant pas fondée, leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens était justifiée et sera confirmée.

Leur appel n'étant que partiellement fondé, les consorts [R] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée sauf sur la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 1500 € pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum [R] [R], [Q] [Z] épouse [R], [J] [R] et [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [R] [R], [Q] [Z] épouse [R], [J] [R] et [S] [R] de leur demande sur ce même fondement ;

Condamne in solidum [R] [R], [Q] [Z] épouse [R], [J] [R] et [S] [R] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/18177
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/18177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.18177 ?
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