COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 484
N° RG 18/04377 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDAI
[Y] [P]
[E] [B] épouse [P]
C/
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 26 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0290.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'
représenté par sa Société de gestion la S.A GTI ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme de droit français, au capital de 800.000 euros,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 28 novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 juillet 2011, la société BANQUE POPULAIRE DE LA CÔTE D'AZUR (devenue ensuite la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE) a consenti à M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] un prêt personnel de 21.500 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 9,307 % l'an.
Le 14 octobre 2009, les époux [P] avaient conclu avec la BANQUE POPULAIRE DE LA CÔTE D'AZUR une convention relative à une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros. Ce plafond de découvert a été augmenté à plusieurs reprises pour atteindre 5000 euros à compter de juin 2012.
Le 11 avril 2012, les époux [P] ont constaté un retrait frauduleux d'un montant de 5.700 euros sur leur compte bancaire HSBC sur lesquels s'effectuaient les prélèvements de la banque prêteuse.
A la suite de ce retrait frauduleux l'ensemble des prélèvements automatiques mensuels que M. et Mme [P] avaient autorisé sur ce compte ont été rejetés.
Le tribunal d'instance de Fréjus a reconnu la responsabilité de HSBC par jugement du 15 juillet 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BANQUE POPULAIRE DE LA CÔTE D'AZUR a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure les époux [P] de régler l'intégralité de la dette ainsi que le solde du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°603 194 707 87.
Les époux [P] faisant valoir qu'à la date de signature du prêt, M. [P] n'était pas en mesure de contracter de quelconques obligations, par acte d'huissier en date du 22 mars 2017 ont fait assigner en justice la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (aux droits de laquelle vient à présent le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III) afin notamment de voir prononcer la nullité du prêt avec toutes conséquences de droit.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal d'instance de Fréjus, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III dans le cadre de ladite procédure,
- mis hors de cause la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR devenue la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,
- rejeté l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III,
- déclarée prescrite l'action en nullité des époux [P] à l'encontre du contrat de prêt du 28 juillet 2011, de la stipulation d'intérêts incluse dans ledit prêt ainsi que de toutes les autres stipulations contractuelles et celle de la convention d'autorisation de découvert conclue le 14 octobre 2009,
- débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné les époux [P] à verser au le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III:
' la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- condamné les époux [P] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2018, M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] en date du 9 novembre 2018, et tendant à voir :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a déclaré prescrite l'action en nullité des époux [P] à l'encontre du contrat de prêt du 28 juillet 2011, de la stipulation d'intérêts incluse dans ledit prêt ainsi que de toutes les autres stipulations contractuelles et celle de la convention d'autorisation de découvert conclue le 14 octobre 2009,
' les a débouté de l'intégralité de leurs prétentions tendant à remettre les parties en l'état antérieur à la souscription du crédit, à la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III au paiement de dommages et intérêts, à la compensation des créances respectives, à la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III au paiement d'un article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
' les a condamnés à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III:
' la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamné aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dire non prescrite l'action l'action en nullité des époux [P],
- prononcer la nullité du contrat de prêt du 28 juillet 2011 conclu entre les époux [P] et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
En conséquence,
- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du crédit,
- constater le défaut de conseil et de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à l'égard des époux [P],
- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III à payer aux époux [P] la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté,
- ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
- débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la chose jugée du jugement du 10 octobre 2016 soulevé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III,
En tout état de cause,
- débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III à payer à M. et Mme [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III en date du 9 août 2018, et tendant à voir :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 26/01/2018 entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [P] née [B].
Le CONFIRMER pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [P]
née [B] à payer au FCT HUGO CRÉANCES III, représenté sa Société de Gestion GTI
ASSET MANAGEMENT, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [P] née [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître Grégory KERKERIAN, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2019.
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***
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT DE PRÊT :
L'article 1129 du code civil prévoit en substance qu'il faut être sein d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge se référant implicitement aux dispositions de l'article 414-2 du code civil, a considéré à bon droit que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée dans le temps, cette action est enfermée dans un délai de cinq ans étant entendu que ce délai de prescription commence à courir à partir du jour de l'acte contesté sauf à ce que l'auteur de l'acte démontre son impossibilité d'agir. Le premier juge a estimé ainsi à juste titre que M. [P] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d'agir. Le premier juge a relevé par suite, à bon droit, que les actes attaquées datent des 14 octobre 2009 et 28 juillet 2011 et que l'action en nullité a été introduite le 22 mars 2017, soit plus de cinq ans après le jour de l'acte contesté. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagées par les époux [P] ainsi qu'en toutes ses autres dispositions étant précisé que sur ces points les motifs en sont également adoptés comme opérant une exacte application du droit aux faits.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III les frais irrépétibles exposés devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS :
Il convient de condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,