COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 309
Rôle N° RG 17/04793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAF5C
[E] [C]
C/
SARL ENTREPRISE MERIDIONALE DU BATIMENT (E.M.B.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00005.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ENTREPRISE MERIDIONALE DU BATIMENT (E.M.B.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Erika BROCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2019
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été embauché en qualité d'aide-bardeur par la société Entreprise Méridionale de Bâtiment (ci après E.M.B.) le 04 septembre 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée de 151,67 heures et un salaire mensuel brut de 1 971,00 €.
Le 24 avril 2012, Monsieur [C] a fait une chute au sol alors qu'il était sur une nacelle sur un chantier, ladite chute ayant été reconnue comme accident de travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de cet accident de travail. Par arrêt du la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision et Monsieur [E] [C] s'est pourvu en cassation.
Selon avis du 04/11/2014 la médecine du travail a déclaré Monsieur [E] [C] apte avec restriction. Aux termes d'une seconde visite médicale du 18 novembre 2014, Monsieur [E] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
'Le salarié est inapte au poste de bardeur, tel que prévu par l'article R 4624- 31 du Code du travail du fait des restrictions d'aptitudes suivantes :
- pas de manutentions manuelles lourdes ;
- pas de travaux les bras en élévation au dessus du plan des épaules.
- pas de travaux forcés des épaules;
- pas d'exposition aux vibrations main-bras (outils vibrants à main.. )
Le salarié serait médicalement apte à occuper un poste de supervision pure de travaux, ou un poste de type administratif par exemple'
Monsieur [E] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 janvier 2015.
Contestant la cause de son licenciement, Monsieur [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 5 janvier 2016.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2017, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- Débouté Monsieur [E] [C] de sa contestation concernant la cause du licenciement,
- Débouté Monsieur [E] [C] de sa demande relative à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat
- Débouté Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes
- Débouté la S.A.R.L. EMB de sa demande reconventionnelle
- Condamné Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [C] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2017, auxquelles il est référé pour exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [E] [C] demande à la cour de :
- DÉCLARER recevable et bien fondé son appel
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 28/02/2017
- DIRE ET JUGER que le licenciement du 13 janvier 2015 est sans cause réelle et sérieuse
- DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- CONDAMNER la société ENTREPRISE MÉRIDIONALE DE BÂTIMENT à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- Indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement : 2 035,45 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 063,50 euros
- Dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 euros
- Rappel d'heures supplémentaires : 2 497,50 euros
- Remboursement d'une note de frais : 277,00 euros
- CONDAMNER la société ENTREPRISE MÉRIDIONALE DE BÂTIMENT à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts de droit
- CONDAMNER la société ENTREPRISE MÉRIDIONALE DE BÂTIMENT aux entiers dépens en ceux compris les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée au titre de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, auxquelles il est référé pour exposé plus ample des prétentions et moyens, la S.A.R.L. EMB demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes
- DIRE ET JUGER que la société EMB a respecté son obligation de recherche de reclassement
- DIRE ET JUGER que la société EMB n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] est fondé
- DÉBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les irrégularités de forme :
Monsieur [C] qui soulève en 1er lieu le défaut de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas signée et soutient qu'il n'est pas en mesure de vérifier si l'employeur est bien à l'initiative de son licenciement et qu'il n'a pas été reçu par la gérante de l'entreprise.
Le salarié indique ensuite que la S.A.R.L. EMB a été défaillante concernant l'organisation d'élections des représentants du personnel, requises par l'inspection du travail en 2013. Il précise que par conséquent, l'employeur n'a pas procédé aux consultations des délégués du personnel concernant son licenciement et n'a pas rempli son obligation légale.
L'intimée indique que le défaut de signature n'est pas constitutif d'une irrégularité de procédure et que le directeur technique de la S.A.R.L. avait mandat pour représenter la gérante lors de l'entretien préalable.
La S.A.R.L. précise avoir organisé des élections professionnelles en 2013 et que l'inspection du travail n'avait pas retrouvé le procès verbal de carence totale de candidature, qu'elle dit avoir transmis.
Sur les irrégularités de fond :
Monsieur [C] indique que son inaptitude est le fait de la chute du 24 avril 2012, que la S.A.R.L. EMB n'a pas sollicité ses partenaires économiques habituels, n'a pas interrogé la fédération du bâtiment, ni les entreprises concurrentes du secteur.
La S.A.R.L. intimée explique être une petite entreprise de moins de 11 salariés et ne pas être tenue de former le salarié à un autre métier. Elle précise qu'elle n'appartient à aucun groupe et n'être pas tenue d'une obligation d'interroger la fédération du bâtiment.
Sur l'obligation de sécurité de résultat :
Monsieur [C] indique avoir fait une chute d'une nacelle élévatrice, mise en place dans une pente d'accès à un parking, un jour de pluie, soit dans un lieu inadapté et que par tant, la S.A.R.L. EMB a violé son obligation de sécurité de résultat.
La S.A.R.L. EMB indique que cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale, et non de la compétence de la juridiction statuant sur le contrat de travail.
Sur le rappel d'heures supplémentaires et la demande de remboursement d'une note de frais :
La S.A.R.L. EMB estime ne rien devoir à Monsieur [C], soulignant qu'il n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et ne verse pas de justificatifs au soutien de sa demande de remboursement d'une note de frais.
MOTIFS
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or le Conseil Constitutionnel, dans sa décision sur QPC 2010-8 du 18 juin 2010, a jugé que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La juridiction constitutionnelle dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics a donc dit que la demande en réparation de l'intégralité des dommages résultant d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat est de la compétence de la juridiction du droit de la protection sociale.
Monsieur [C] n'ignore d'ailleurs pas ces dispositions légales puisqu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône pour obtenir une décision sur la faute inexcusable de son employeur et qu'un pourvoi est en cours d'examen devant la cour de cassation.
La cour statuant en appel d'une décision de conseil de prud'hommes n'a donc pas compétence pour se prononcer sur ce chef de demande.
2) Sur la régularité formelle du licenciement
L'article L 1232-2 du code du travail n'a pas prévu de sanction particulière relative à la signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'examen de cette lettre du 15 décembre 2014 permet de constater qu'elle porte l'entête de l'entreprise, intégralité de ses coordonnées, qu'elle comporte des éléments suffisamment précis et des notamment des références aux visites médicales des 15 octobre et 18 novembre 2014 pour éviter tout doute raisonnable quant à l'émetteur de ce courrier.
Cette lettre a pour objectif principal de permettre au salarié de préparer sa défense et d'organiser son assistance.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la gérante de l'entreprise, Madame [Y] [Q] [S] a donné pouvoir le 4 décembre 2014 au Directeur technique, Monsieur [R] [S] notamment pour la représenter lors de l'entretien préalable au licenciement.
Monsieur [C] ne justifie pas en tout état de cause avoir subi un préjudice quelconque du fait du défaut de signature dans le cadre de la préparation de l'entretien ou du fait d'avoir été reçu dans le cadre de l'entretien par Monsieur [S] plutôt que par la gérante.
3) Sur la contestation du licenciement
L'article 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
- Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux formalités prévues par l'article L.2314-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui l'obligeait à porter à la connaissance de l'inspection du travail, qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département, le procès verbal de carence (dont la sincérité est contestée par Monsieur [C]).
Or, la preuve de la transmission à l'inspection du travail du procès verbal de carence permet de donner une date certaine quant à l'organisation d'élections.
En l'absence de preuve de l'organisation des dites élections, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [C] sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail.
- Sur la loyauté des recherches effectuées :
S'il s'agit bien d'une obligation de moyens et non de résultats à la charge de l'employeur, encore faut il qu'il soit établi que celui-ci ait procédé à des recherches loyales.
En l'espèce, la S.A.R.L. EMB est une petite entreprise qui n'appartient ni ne dépend d'aucun groupe. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de procéder à des recherches chez ses concurrents, ou auprès de la fédération du bâtiment, qui est une organisation représentant les entreprises du bâtiment, notamment auprès des pouvoirs publics.
L'employeur verse aux débats de registre d'entrée et de sortie des personnels. Il n'existe pas dans cette entreprise de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Il apparaît ainsi que l'employeur justifie avoir rempli complètement et loyalement son obligation de reclassement.
4) Sur les demandes indemnitaires
Les demandes pour irrégularité de la procédure de licenciement seront écartées, de même que la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat. La décision de première instance sur ce point sera confirmée.
Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au vu de son ancienneté de 8 ans et de son état d'invalidité, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 30 000,00 euros.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [C] qui allègue avoir travaillé 39 heures par semaines en lieu et place des 35 h prévues à son contrat de travail, ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer sa demande.
Concernant la demande de remboursement d'une note de frais, Monsieur [C] ne présente aucun élément relatif à des frais qu'il aurait été amené à engager dans le cadre de son activité professionnelle.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes indemnitaires.
5) Sur les moyens accessoires
La S.A.R.L. EMB succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et devra verser à monsieur [E] [C] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'application des frais d'exécution forcée, qui relève du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [C] de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable, du rappel d'heures supplémentaires et du remboursement de notes de frais,
Statuant à nouveau :
SE DÉCLARE incompétent concernant la demande d'indemnisation de l'éventuelle violation de l'obligation de sécurité de l'employeur au profit de la juridiction du droit de la protection sociale territorialement compétente,
DÉCLARE le licenciement de Monsieur [E] [C] illicite pour inobservation par S.A.R.L. Entreprise Méridionale du Bâtiment de la formalité de consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail,
DIT que la S.A.R.L. Entreprise Méridionale du Bâtiment a respecté son obligation de tentative loyale de reclassement des suites de l'inaptitude médicale de Monsieur [E] [C],
CONDAMNE la S.A.R.L. Entreprise Méridionale du Bâtiment à payer Monsieur [E] [C] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais d'exécution forcée,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la S.A.R.L. Entreprise Méridionale de Bâtiment,
CONDAMNE la S.A.R.L. Entreprise Méridionale de Bâtiment à payer à Monsieur [E] [C] à la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT