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21/11/2019 | FRANCE | N°19/01504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 novembre 2019, 19/01504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 NOVEMBRE 2019



N° 2019/





MS







Rôle N°19/01504

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV4J





Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC)





C/



[L] [K]

































Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/2019

à

:



- Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

















Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 21 novembre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rend...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° 2019/

MS

Rôle N°19/01504

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV4J

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC)

C/

[L] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/2019

à :

- Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 21 novembre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 8 février 2017, ayant lui-même statué sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 décembre 2015.

APPELANTE

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (OEHC), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2019, prorogé au 21 novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [K] a été engagé le 9 juillet 2001, en qualité d'ouvrier d'usine groupe fonctionnel (GF) 4, niveau de rémunération (NR) 4, échelon 4, par la société Vivendi, et affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de [Localité 2].

Le contrat de travail a été transféré à l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) à la suite de l'attribution par la communauté d'agglomération de [Localité 2] des contrats d'affermage d'eau et d'assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.

Le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l'OEHC prévoyait en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficiait le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF.

L'OEHC a notifié au salarié sa titularisation en tant qu'agent ouvrier à compter du 11 décembre 2002 et en dernier lieu, M. [K] était classé GF7 NR9 échelon 7.

M. [K] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la re-classification de son poste à compter du 11 décembre 2002.

Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a dit que M. [K] devait être reclassé rétroactivement à la classification GF8 NR9 à compter du 11 décembre 2002, et a nommé un expert judiciaire avec pour mission de procéder au réexamen de la carrière des salariés conformément aux grilles de classification et grilles indiciaires EDF depuis le 11 décembre 2002 et calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés.

Par arrêt du 8 février 2017, la cour d'appel de Bastia a constaté la nullité du jugement pour défaut de motivation, a constaté que les demandes du salarié sur la période de décembre 2002 à mars 2009 étaient prescrites et a débouté le salarié de ses demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016.

Le salarié s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 12 décembre 2018 la Cour de cassation casse et annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016, au visa de l'article 455 du du code de procédure civile et aux mmotifs suivants :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes sur la période non prescrite du mois de mars 2009 au mois de décembre 2016, l'arrêt retient que si le salarié est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait antérieurement, notamment les accords d'entreprise ou conventions collectives lui étendant certaines dispositions du statut EDF, la classification du salarié doit se définir par rapport aux fonctions réellement exercées, et que le salarié titulaire d'un diplôme embauché à un niveau inférieur à celui prévu pour un tel diplôme par une convention ne peut revendiquer son reclassement à un niveau supérieur lorsque les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'il exerce réellement ne correspondent pas à ce niveau et qu'en vertu des textes applicables, il bénéficie seulement de dispositions pour son affectation en priorité lorsqu'un poste est vacant ou devient disponible ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des circulaires PERS 798 et DP 30.1, prises en application du statut des industries électriques et gazières, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2019, l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [K] comme prescrites pour la période antérieure à mars 2009 ainsi que la non application au litige de la circulaire PERS 798, abrogée, comme de l'article DP30.1, document de provenance non identifiée. Elle soutient que l'intéressé a bénéficié d'un avancement et d'un déroulement de carrière dans le respect des dispositions conventionnelles et qu'il ne démontre pas avoir subi le moindre refus injustifié de candidature au mécanisme d'avancement prévu pour le personnel affecté à la communauté d'agglomération de Bastia.

Elle fait valoir que ni l'ancien fermier Vivendi, ni elle même ne relèvent des Industries Electriques et Gazières, que seules certaines dispositions du statut EDF ont été maintenues lors du transfert du contrat de travail : celles concernant les groupes de classification grilles et indices, et qu'aucun document contractuel ne vise la PERS 798.

Elle fait remarquer que l'intéressé a été embauché comme ouvrier et que dès lors il ne peut prétendre à la qualification de technicien, alors même que ses tâches étaient des tâches d'exécution jusqu'en novembre 2014 et que la classification d'un salarié se définit par rapport aux fonctions réellement exercées et non par rapport au diplôme.

Elle souligne que l'embauche a été faite par Vivendi et qu'en tant que nouveau délégataire de service public l'OEHC n'a fait que reprendre les contrats tels qu'ils existent.

Sur le DP 30.1,elle soutient que rien n'établit que cet extrait de texte soit une norme applicable au litige.

L'appelante demande d'infirmer le jugement de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2019 M. [K], intimé, fait valoir qu'informé de sa titularisation en tant qu'agent ouvrier le 11 décembre 2012, alors qu'il détenait un BTS et une licence ingénierie électrique, son évolution de carrière ne coïncide pas avec les dispositions de la circulaire PERS 798 et du DP 30.1 d'EDF dont le bénéfice lui a pourtant été maintenu lors du transfert de son contrat de travail à l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse, de sorte qu'il doit bénéficier rétroactivement d'un reclassement au niveau GF8 NR9 à compter du 11 décembre 2002 avec l'évolution de carrière afférente et le salaire et accessoires correspondant après qu'ait été ordonnée une expertise.

En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de reclassification au GF 8 NR 9 rétroactivement à compter du 11 décembre 2002 et a désigné un expert comptable pour procéder au réexamen de sa carrière et calculer la perte salariale dont il chiffre le montant à la somme de 54.251,21euros en demandant subsidiairement à la cour de condamner l'appelante au paiement de cette somme. Il conclut au débouté de l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse de toutes ses demandes et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la prescription

Par l'effet de la cassation, la cour n'est saisie des demandes de M. [K] qu'en ce qui concerne la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016.

Sur la reclassification

Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. [L] [K] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération deBastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.

Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ».

L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [L] [K] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ;

Le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l'OEHC prévoit en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficie le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF.

Le courrier en date du 10 janvier 2002 notifiant à M. [L] [K] le transfert de son contrat de travail renvoie quant lui expressément aux stipulations de cet article « conformément aux dispositions de l'article 25 du contrat d'affermage de l'eau et l'assainissement passé entre l'Office et le district de [Localité 2] et par dérogation aux dispositions de l'article L132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage. Votre classement et tous les avantages qui en découlent seront effectués dans ce cadre. »

Dès lors, M. [K] est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait antérieurement, notamment les accords d'entreprise ou convention collective lui étendant certaines dispositions du statut EDF sur la seule période non prescrite s'étendant de mars 2009 à décembre 2016. Il en est ainsi des dispositions du statut d'EDF afférentes à la classification.

C'est de manière inopérante que l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse persiste à invoquer l'inapplicabilité de la circulaire PERS 798 laquelle fait partie intégrante du statut EDF dont le bénéfice est étendu à M. [K] sans qu'il importe qu'elle ne soit pas expressément visée dans le contrat d'affermage ni dans le courrier sus visé du 10 janvier 2002, et qui n'a pas été abrogée mais réactualisée sous le numéro 946.

L'embauche en qualité d'ouvrier de M. [K], ne peut faire échec à la demande dès lors que son action tend précisément à voir reconnaître qu'il n'a pas été affecté à un emploi à son niveau de diplôme.

Selon l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières, les jeunes techniciens sont placés dans un groupe de formation jeunes techniciens rattaché, pour les titulaires d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un diplôme équivalent, au GF 8, et pour les titulaires d'un diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ou d'un diplôme d'études supérieures techniques (DEST) délivré par le CNAM ou d'un diplôme équivalent, au GF 9.

La circulaire précise que « leur affectation dans un poste (') maîtrise (pour les jeunes techniciens et jeunes techniciens supérieurs) doit intervenir, en fonction des postes disponibles, dans un délai normal de 2 ans, à compter de leur date d'embauchage » et que « s'il n'en était pas ainsi, le cas des intéressés ferait obligatoirement l'objet d'un examen particulier devant la commission compétente afin que cette affectation soit réalisée dans le délai maximal de 3 ans ».

Il est constant que M. [K] qui avait un BTS électrotechnique obtenu en 2000 et une licence ingénierie électrique obtenue en 2002 n'a pas été affecté à un emploi correspondant à son niveau de diplôme, mais encore n'a pas bénéficié d'un examen particulier de sa situation, qui plus est dans les délais impartis par le texte.

Par ailleurs aux termes de l'article 21 de la circulaire DP 30.1 prise en application du statut des industries électriques et gazières, « il peut arriver que des titulaires de diplômes de jeunes techniciens aient été embauchés dans des postes vacants pour tenir des emplois de base. Les intéressés ont alors le classement correspondant à la fonction exercée et non celui auquel aurait ouvert droit leur diplôme s'ils avaient été recrutés au titre du contingent « jeunes techniciens » ('). Afin de régulariser progressivement la situation susvisée il y a lieu, chaque année, lors de l'embauchage de jeunes techniciens sur contingent, d'examiner le cas de ces agents conjointement avec les candidatures de l'extérieur, et, de les retenir par priorité dans les postes de jeunes techniciens à pourvoir, s'ils possèdent les aptitudes requises. Si leur situation ne peut être réglée dans ce cadre, ils pourront accéder à des postes de maîtrise par mutation dans des postes vacants par le jeu normal des appels de candidature ».

L'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse se borne à arguer d'un défaut d'application de la circulaire DP 30.1 qu'il qualifie de « document de provenance non identifiée qui paraît être une compilation de différentes sources » alors qu'à l'instar de la circulaire PERS 798, elle fait partie intégrante des dispositions dont le bénéfice lui a été étendu et maintenu lors du transfert de son contrat de travail.

Ce faisant l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse ne démontre pas avoir rempli son obligation, soit en proposant au salarié de manière prioritaire les emplois de maîtrise disponibles, soit en démontrant qu'il ne bénéficiait pas des compétences et aptitudes requises pour occuper les emplois vacants en question.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de reclassification au GF 8 NR 9 de M. [K], qui peut prétendre au paiement de la perte salariale subséquente, discutée en son principe mais non en son montant soit la somme de 54.251, 21 euros due pour la seule période non prescrite, de mars 2009 à décembre 2016.

Infirmant le jugement qui a ordonné une expertise et évoquant, la cour sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction la cour condamnera l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse au paiement de cette somme.

Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant, l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse supportera les dépens.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018,

Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bastia,

Statuant à nouveau sur le tout et évoquant,

Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse à verser à Monsieur [L] [K], la somme de 54.251, 21 euros, en conséquence de sa reclassification au GF 8 NR 9,

Déboute l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 19/01504
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°19/01504 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;19.01504 ?
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