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21/11/2019 | FRANCE | N°18/17861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 21 novembre 2019, 18/17861


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 21 NOVEMBRE 2019



N° 2019/871













N° RG 18/17861



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKJY







[B] [E]





C/



SCP [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me LADU



Me TEBIEL













DÉCISION DÉFÉRÉE À

LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 25 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/634.





APPELANT



Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 13]



représenté et assisté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° 2019/871

N° RG 18/17861

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKJY

[B] [E]

C/

SCP [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LADU

Me TEBIEL

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 25 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/634.

APPELANT

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 13]

représenté et assisté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SCP [O]

administrateur judiciaire dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de [Y] [E], [L] [E] et [D] [E],

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente,

madame Virginie BROT, conseillère,

madame Catherine OUVREL, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné Maître [V] [T] [O] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de [Y] [E], [D] [E] et [L] [E].

Par ordonnance du 18 août 2016, le mandat d'administration provisoire de l'indivision [E] a été transféré à la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J].

Par acte d'huissier du 14 mars 2018, M [B] [E] a attrait la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de [Y] [E], [L] [E] et [D] [E] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice aux fins essentiellement d'obtenir le versement de la somme de 61.971 euros, de voir ordonner à la SCP [O] de justifier des contrats de location mais également de lui verser sa part des loyers sur ces biens.

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [E].

Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2018, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 juillet 2019, M. [E] demande à la cour de :

- déclarer son appel de M [B] [E] ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 25 octobre 2018 en qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M [B] [E] à se pourvoir ainsi qu'il avisera

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M [B] [E]

- débouté M [B] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles

- dire et juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

- condamner la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'adminitrateur provisoire de l'indivision [Y], [L] et [D] [E], à lui verser à titre de provision une somme de 80.000 euros (50.000 euros pour les frais avancés et 30.000 euros au titre des loyers sur les biens lui appartenant pour moitié) ;

- ordonner à la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [E], de justifier des contrats de location sur les biens situés à [Localité 16] et lui appartenant pour moitié en pleine propriété;

- ordonner à la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'administrateur de l'indivision [E], de lui verser sa part des loyers sur les biens lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de la donation effectuée par sa mère le 15 mai1986 ;

- condamner la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale [E], à payer à M [B] [E] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [E], aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick LADU.

S'agissant de la demande de provision d'un montant de 50.000 euros, M. [E] fait valoir que :

- les comptes de l'indivision successorale, tenus à la demande de la SCP [O], par le cabinet d'expertise comptable Audit Riviera, font ressortir, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2016, un solde positif de 30.726,76 euros pour lui et un revenu net dégagé de 147.883,59 euros alors qu'il n'a jamais perçu sa part des loyers sur les biens immobiliers dont il est propriétaire pour moitié ;

- il a avancé des frais pour le compte de l'indivision successorale à hauteur de 54.369,74 euros comme en témoigne le compte d'indivision du 31 décembre 2017 dressé par le cabinet d'expertise comptable Audit Riviera et les comptes des autres indivisaires sont tous négatifs.

En ce qui concerne sa part des loyers sur les biens donnés par sa mère au terme d'une donation du 15 mai 1986, il expose que :

- par cet acte de donation, il est devenu au décès de sa mère propriétaire pour moitié des biens énumérés dans l'acte, l'autre moitié revenant à son frère [D] ; au décès de ce dernier en 2010, uniquement la part des biens donnés à [D] par leur mère est entrée dans l'indivision successorale, l'autre moitié étant demeurée sa pleine propriété ;

- les trois procédures actuellement pendantes devant la 3ème chambre civile près le tribunal de grande instance de Nice dont fait état l'intimée dans ses conclusions ont pour objet les opérations de partage et de liquidation des successions, celles de [Y], celles de [L] et celles de [D] [E] et sont totalement distinctes de la présente procédure.

Il ajoute que la SCP [O] ne pouvait conclure de bail d'habitation des biens indivis en l'absence de la majorité des deux tiers des droits indivis, raison pour laquelle il est fondé à voir ordonner à la SCP [O] de justifier des contrats de location et des loyers encaissés sur les biens immobiliers lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de la donation effectuée par sa mère en 1986.

Enfin, il conteste devoir toute indemnité d'occupation pour l'appartement qu'il occupe depuis des années dont il est propriétaire pour 5/8ème, bien qui n'est manifestement pas en état d'être loué. En outre, toute demande au sujet d'indemnités d'occupation serait susceptibles d'être prescrite. L'administrateur judiciaire ne peut s'emparer de ce point de discorde entre coindivisaires pour refuser tout remboursement de frais avancés et retenir abusivement les loyers de biens immobiliers qui lui appartiennent pour moitié. Il ajoute que l'administrateur judiciaire a été débouté de sa demande de désignation d'un expert pour chiffrer une indemnité d'occupation par ordonnance du 8 mars 2019.

Par ses conclusions transmises le 1ermars 2019, la SCP [O] 'agissant en qualité d'administrateur de l'indivision successorale de [Y], [L] et [D] [E] désignée à ses fonctions par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 28 novembre 2013" demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue ;

- débouter M. [E] de ses demandes ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que M. [E] est indiscutablement débiteur à l'égard de l'indivision d'indemnité d'occupation au titre des biens indivis qu'il occupe ce qui constitue une contestation sérieuse.

La clôture de la procédure a été fixée au 30 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision ainsi que de justification des locations et loyers

Suivant acte notarié du 15 mai 1986, Mme [L] [E] qui était propriétaire en propre de biens immobiliers sur la commune d'[Localité 16] a effectué une donation de la nue propriété par préciput et hors part de biens immobiliers situés sur la commune d'[Localité 16] à deux de ses fils, [B] et [D].

Selon cet acte, il s'agit :

- d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17], avec parking couvert, cadastrée Section AM n°[Cadastre 3] et confrontant au nord la route nationale [Adresse 22], à l'est et au sud la parcelle [Cadastre 4] et à l'ouest la parcelle [U] ;

- d'une parcelle de terre sise à [Adresse 20] cadastrée AM n°[Cadastre 4] ;

- d'un terrain sis à [Adresse 18] sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation cadastré Section AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ;

- de diverses parcelles de terre sises à [Adresse 19], casdastrée Section AM n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Pour justifier de ses différentes demandes, M. [E] fait état de biens lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de cette donation effectuée par sa mère le 15 mai1986.

Les comptes d'indivision produits par l'appelant font mention de biens situés '[Adresse 15]', '[Adresse 26]', '[Adresse 14], '[Adresse 12]', '[Adresse 7]

Outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer parmi les biens visés par ces comptes d'indivision ceux mentionnés dans l'acte notarié du 15 mai 1986, la cour relève que :

- les biens objets de la donation de 1986 sont des biens indivis entre M. [B] [E] et les héritiers de M. [D] [E] ;

- les comptes d'indivision font état notamment de revenus de biens immobiliers qui ne sont pas l'objet de la donation du 15 mai 1986, puisque situés à un autre endroit qu'à [Localité 16] ;

- en l'absence de déclaration de succession, il est impossible de déterminer les droits de M. [B] [E] sur les sommes encaissées par l'indivision successorale gérée par l'administrateur provisoire ;

- en l'état d'une occupation non contestée par M. [B] [E] de l'un des biens indivis de la succession, il est susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation non encore chiffrée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision alors que des instances au fond sont en cours portant sur la liquidation de l'indivision successorale.

Enfin, la SCP [O] prise en la personne de Maître [H] [J] gère et administre l'indivision successorale. Elle représente dès lors les indivisaires pour les actes civils et peut donner à bail les biens immobiliers compris dans la succession. En l'état des éléments précédemment relevés, la demande de l'appelant visant à voir ordonner de justifier des contrats de location 'sur les biens situés à [Localité 16] et appartenant à M. [B] [E] pour moitié en pleine propriété' se heurte donc également à contestation sérieuse.

L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

L'appel n'étant pas fondé, M. [B] [E] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'articel 700 du code de procédure civile.

Il convient en revanche d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [B] [E] ;

Condamne M. [B] [E] à payer à la SCP [O], en sa qualité d'admninistrateur judiciaire de l'indivision successorale de [Y] [E], [L] [E] et [D] [E], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/17861
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/17861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.17861 ?
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