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21/11/2019 | FRANCE | N°18/16989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 21 novembre 2019, 18/16989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2019



N° 2019/446









N° RG 18/16989



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4F







[G] [U] épouse [V]





C/



Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC

Mutuelle MUTUELLE FRANCE PLUS

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE









Copie exécutoire dé

livrée

le :

à :



-Me Virgile REYNAUD



-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° 2019/446

N° RG 18/16989

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4F

[G] [U] épouse [V]

C/

Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC

Mutuelle MUTUELLE FRANCE PLUS

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Virgile REYNAUD

-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07650.

APPELANTE

Madame [G] [U] épouse [V]

Assurée [XXXXXXXXXXX05]

née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 10]

représentée et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMEES

Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC

Succursale pour la France, société étrangère, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

MUTUELLE FRANCE PLUS

Assignée le 27/12/2018, 26/03/2019,

demeurant [Adresse 9]

Défaillante.

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES

BOUCHES DU RHONE

Assigné le 27/12/2018, 26/03/2019,

demeurant [Adresse 12]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 octobre 2015 à [Localité 17], Mme [V] s'est blessée aux deux épaules et s'est déchaussée deux incisives en butant contre une marche qu'elle n'avait pas vue à l'intérieur des locaux du magasin Confo Déco, situé [Adresse 15]. Elle fait grief aux exploitants de l'absence d'éclairage et de signalisation de ladite marche.

Par assignation du 10 juin 2016, Mme [V] a saisi le TGI de Marseille en réparation du préjudice corporel subi. Elle a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'étendue de son préjudice corporel, et la condamnation de la société Zurich Insurance PLC au paiement d'une somme provisionnelle de 8000 euros et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par jugement du 26 juin 2018, le TGI de Marseille a débouté Mme [V] de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] a été condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Ghislaine Job-Ricouart, avocat, sur son affirmation de droit.

Le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que la marche contre laquelle Mme [V] a trébuché en montant présentait un caractère anormalement dangereux.

Par déclaration du 25 octobre 2018, Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2019, Mme [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du TGI de Marseille du 26 juin 2018 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

- statuer sur son droit à indemnisation, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de la société d'assurances Mutuelle France Plus,

- juger que la société Conso Déco a manqué à son obligation légale de sécurité résultat à son égard,

- juger que Mme [V] a un droit à la réparation intégrale du préjudice sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation.

À titre subsidiaire :

- juger que la marche sur laquelle Mme [V] a chuté comportait un caractère anormal,

- juger que le droit à indemnisation de Mme [V] est entier sur le fondement de l'article 1242 du code civil,

- commettre un expert judiciaire aux fins de déterminer son préjudice corporel,

- condamner la société Zurich Insurance PLC au paiement d'une provision de 8000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel,

- condamner la société Zurich Insurance PLC au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Zurich Insurance PLC aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit.

Mme [V] produit un certificat médical attestant d'une fracture de l'extrémité des humérus droit et gauche, consécutive à la chute. Elle fait valoir que le sol en partie basse du magasin est de la même couleur que le sol en partie haute, et qu'elle n'est pas tombée en montant comme admis par le premier juge mais en descendant : le témoin des faits, Mme [J], a employé dans son attestation le terme « heurté » parce que le pied de Mme [V] a effectivement heurté la bande rugueuse fixée sur le nez-de-marche et légèrement surélevée. Et de relever qu'aucun marquage au sol ne prévient de l'existence d'un dénivelé dans le sens de la descente, alors même que le magasin a signalé la contre-marché dans le sens de la montée.

En droit, Mme [V] se prévaut des dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation et soutient que le professionnel doit garantir, au-delà de la sécurité des produits et des services offerts, la sécurité du mode de commercialisation, du conditionnement, des d'exposition et du lieu d'accueil. À titre subsidiaire, Mme [V] soutient que la société Zurich Insurance PLC est gardienne, au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, de la marche d'escalier non éclairée et non signalée. Mme [V] ajoute que l'exploitant doit veiller à la sécurité de ses clients et, en ne signalant pas la marche, a commis une faute.

Mme [V] précise à toutes fins utiles que le nouvel exploitant des lieux, la société Maxi Bazar, a pris les mesures de prévention qui s'imposaient en plaçant une pancarte au sol pour signaler le danger.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2019, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le TGI de Marseille du 26 juin 2018,

- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité de la chose inerte, à l'origine du dommage par elle subi,

- en conséquence, débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter le document intitulé « relevé de prestations » communiqué par la société STREAM

TECHS,

- condamner Mme [V] à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Charles Tollinchi.

La société Zurich Insurance PLC considère que Mme [V] n'établit la matérialité des faits :

- ni au vu du compte rendu d'intervention des marins-pompiers, qui est en réalité un document du bureau des statistiques se bornant à évoquer une assistance à personne ayant chuté, précision étant faite que le document est muet sur les circonstances précises de l'accident, et qu'il ne comporte ni l'identité ni la signature du rédacteur,

- ni au vu du témoignage de Madame [J] qui, au-delà de sa non-conformité à l'article 202 régissant les attestations produites en justice, précise simplement qu'une dame (non identifiée) a heurté une marche ' l'emploi du terme heurté signifiant nécessairement que la chute s'est produite dans le sens de la montée, et non pas de la descente sur une bande rugueuse,

- ni enfin au vu des photographies produites qui ont été prises le 30 mars 2016, c'est-à-dire plusieurs mois après la chute de Mme [V] le 9 octobre 2015, et surtout alors que la configuration des lieux pouvait avoir été modifiée par le nouvel exploitant, en l'espèce la société MAXI BAZAR.

S'agissant des fondements juridiques invoqués par l'appelante, la société Zurich Insurance PLC fait valoir :

- qu'en dépit d'un arrêt isolé et contesté de la cour de cassation (Civ.1, 20 septembre 2017), l'article L.421-3 du code de la consommation ne constitue pas un fondement juridique acceptable dans la mesure où le sol du magasin n'est ni un produit ni un service,

- que l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne saurait davantage être invoqué, eu égard à la jurisprudence applicable aux choses inertes telles que le sol. Sauf à ce que la victime rapporte la preuve de l'anormalité ou du mauvais état du sol, ce dernier ne peut être l'instrument d'un dommage (Civ. 2, 11 janvier 1995). la société Zurich Insurance PLC invoque également le bénéfice d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 février 2014 qui a admis que « la présence d'un léger dénivelé entre deux zones du sol, celle d'une barre de seuil séparant ces deux zones, n'est pas, à elle seule, la preuve du caractère causal de cette chose dont elle a la garde » et que « cette petite différence de niveau et la présence de ces seuils visibles, ne revêtent pas un caractère anormal, au regard du comportement normalement diligent de la clientèle, de sorte que leur rôle causal dans l'accident n'est pas caractérisé ».

***

Citée à personne habilité, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

Citée à personne habilité, la Mutuelle France Plus n'a pas constitué avocat.

***

La clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.

L'affaire a été plaidée le 9 octobre 2019 et mise en délibéré au 21 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision :

Les intimés non comparants ont été cités à personne habilitée. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'intervention volontaire de la société Stream-Techs :

M. [A] [Y] représentant légal d'une société Stream-Techs (forme juridique non précisée) a communiqué par courrier du 23 janvier 2019 : « un relevé de prestations regroupant tous les soins susceptibles d'être en relation avec l'accident de la vie privée concernant Mme [G] [V] ».

En l'absence de toute information concernant la qualité pour agir de la société Stream-Techs, celle-ci sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire à l'instance.

Sur le droit à indemnisation :

Aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation, « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

Au sens de ce texte, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, c'est-à-dire en particulier les matérielles du stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés. Le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et aux abords desdits locaux, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs. Le distributeur est donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime.

La société Zurich Insurance PLC ne conteste pas sa qualité d'assureur du magasin Confo Déco (forme juridique ignorée). Cependant, elle soutient que Mme [V] ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle invoque, notamment en ne fournissant aucune déclaration d'accident du 9 octobre 2015.

Mme [V] justifie en premier lieu de la réalité de son préjudice corporel. Entre autres documents médicaux, elle produit un certificat médical du 15 octobre 2015 aux termes duquel le docteur [C] [X] exerçant à l'Hôpital Européen de [Localité 17] indique que « Madame [G] [V] a présenté une chute mécanique avec traumatisme des deux ceintures scapulaires. Le bilan radiologique a mis en évidence une fracture céphalo-tubérositaire déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale par prothèse inversée d'épaule, ainsi qu'une fracture non déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit traitée orthopédiquement par bandage coude au corps pour une durée de 45 jours ».

Mme [V] produit par ailleurs des pièces qui établissent que son préjudice corporel est consécutif à sa chute dans les locaux du magasin Confo Déco, le 9 octobre 2015 à [Localité 18] :

- par courrier du 28 octobre 2015, le commandant du corps des marins-pompiers de la Ville de [Localité 17] atteste de l'intervention d'un équipage pour « assistance à personne ayant chuté » le 9 octobre 2015 à 15 heures 04, en l'occurrence Mme [G] [V], âgée de 64 ans, alors qu'elle était dans les locaux du magasin Confo Déco situé [Adresse 15] ;

- par courrier du 6 décembre 2015, établi dans des conditions il est vrai non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, régissant les attestations produites en justice, Madame [J] atteste de ce qu'une dame (non identifiée) a heurté une petite marche du magasin Confo Décor situé [Adresse 15] (1er arrondissement) ;

- les photographies attestent de la configuration des lieux tels que décrits par Mme [V]. Il importe peu que les photos aient été prises le 30 mars 2016, c'est-à-dire après la chute de Mme [V] et après l'entrée dans les lieux d'un nouvel exploitant, la société Maxi Bazar ' laquelle a pu modifier la distribution des lieux, mais n'a pu créer ni modifier le dénivelé de la marche litigieuse.

Le droit à indemnisation de Mme [V] est acquis. Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande d'expertise médicale :

Une expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [V], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel.

Sur la demande de provision :

Le droit à indemnisation de Mme [V] étant admis, la société Zurich Insurance PLC sera condamnée à lui payer une somme de 4500 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.

Sur les demandes accessoires :

L'équité justifie de condamner la société Zurich Insurance PLC au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

La société Zurich Insurance PLC qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens exposés en première instance et en appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare la société Stream-Techs irrecevable en son intervention volontaire,

Infirme le jugement du TGI de Marseille du 26 juin 2018 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Zurich Insurance PLC est responsable du dommage corporel advenu à Mme [G] [V] le 9 octobre 2015 à [Localité 17] dans les locaux exploités par le commerce Confo Déco,

Dit que Mme [G] [V] a un droit à la réparation intégrale du préjudice sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire à l'égard de Mme [G] [V],

Commettons pour y procéder Monsieur le docteur :

[F] [W] (1959)

[Adresse 20]

[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]

et à défaut :

[E] [D] née [S] (1967)

[Adresse 19]

[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]

qui aura pour mission de procéder aux actes suivants :

Prendre connaissance de tous documents, et notamment les rapports médicaux et tous les documents concernant l=alléguée.

1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l'identité de la plaignante et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

2. À partir des déclarations de la plaignante, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, écrire en détail les lésions consécutives à l'accident ; définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

3. Examiner la plaignante, ses doléances et au besoin les déclarations de ses proches ; interroger la plaignante sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Céder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la plaignante, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions ;

6. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

7. Pertes de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

8. Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

9. Consolidation :

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

10. Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après consolidation, la plaignante subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vue en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

11. Assistance par tierce personne :

Indiquer le cas échéant, si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

12. Dépenses de santé futures :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la plaignante (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant le cas échéant la fréquence de leur renouvellement ;

13. Frais de logement et/ou de véhicule adapté :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la plaignante d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

14. Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la plaignante de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

15. Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc ...) ;

16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Dire, si la plaignante est scolarisée ou en cours d'études, s'il a subi en raison des lésions consécutives au fait traumatique une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

Préciser si la plaignante n'a jamais pu être scolarisée ou, s'il l'a été, en milieu adapté et/ou de façon partielle ;

17. Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

19. Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la plaignante est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

20. Préjudice sexuel :

Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Préjudice d'établissement :

Dire si la plaignante subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

22. Dire si l'état de la plaignante est susceptible d'une aggravation ou d'une amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels, il devra y être procédé précisés ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. Répondre à tous les dires des parties ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,

Disons qu'en ce cas, l'expert devra nous en informer préalablement,

Disons que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire,

Disons que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 30 avril 2020, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,

Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,

Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête,

Disons que 'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise,

Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente,

Disons que Mme [G] [V] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 900 € HT (neuf cent euros hors TVA) dans les deux mois suivant la date du prononcé de la présente décision, par chèque à l'ordre de Madame le régisseur d'avances et de recettes, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit qu'il reviendra à Mme [V] de saisir le moment venu la juridiction de première instance d'une demande de liquidation de son préjudice corporel,

Condamne la société Zurich Insurance PLC à payer à sommes de :

- 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) de provision, à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice corporel,

- 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à la société d'assurances Mutuelle France Plus,

Déboute la société Zurich Insurance PLC de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,

Condamne la société Zurich Insurance PLC entiers dépens première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/16989
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°18/16989 : Désigne un expert ou un autre technicien


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.16989 ?
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