COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 823
Rôle N° RG 18/02539 N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6FG
[H] [U]
[F] [X] épouse [U]
C/
[Z] [L]
[B] [O] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roméo LAPRESA
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 06 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06751.
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement irrévocable rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 janvier 2017 signifié à Monsieur et Madame [U] le 20 février suivant ceux-ci ont été condamnés à enlever les sabots métalliques de leurs poutres, insérées dans le mur qui sépare leur maison de celle de leurs voisins, les époux [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Saisi par assignation délivrée par M.et Mme [L] le 26 septembre 2017 d'une demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte majorée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 6 février 2018 a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 10.000 euros pour la période du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017 et condamné les époux [U] au paiement de cette somme,
' assorti la condanrmation des époux [U] à enlever les sabots métalliques de leurs poutres, insérées dans le mur qui sépare leur maison de celle des époux [L] prononcée par le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 janvier 2017 d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros parjour de retard, courant pendant un délai de quatre mois à l'issue duquel il pourra être statué de nouveau, et à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
' débouté M.et Mme [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
' les a condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le magistrat après rappel des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, faisant interdiction au juge de l'exécution de modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites, retient en substance que M.et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de l'exécution de l'injonction assortie d'astreinte ni ne démontrent l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution.
Par déclaration du 13 février 2018 M.et Mme [U] ont relevé appel de cette décision en visant l'ensemble des chefs du dispositif .
Par écritures notifiées le 9 mars 2018 les appelants demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et concluions,
- reconventionnellement,
- condamner les époux [L] à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs préjudices subis à la suite de la procédure abusive dont ils sont objet et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
- les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux y compris les frais de constats établis par Maître [P] en date du 31/07/2015 et du 28/08/2017.
A l'appui de leurs demandes M.et Mme [U] qui estiment qu'il ne ressort pas de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le juge des référés préalablement à l'instance au fond, que les travaux de surélévation de leur habitation étaient à l'origine des désordres invoqués par leurs voisins, affirment en substance avoir satisfait à l'injonction ainsi que constaté par procès verbaux d'huissier de justice du 31 juillet 2015 et du 28 août 2017.
Par écritures en réponse notifiées le 22 mars 2018 M.et Mme [L] concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent condamnation des appelants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soulignent que les développements des appelants critiquant les conclusions de l'expert judiciaire sont sans intérêt dans le cadre de la présente action de même que les pièces versées par les époux [U] qui sont antérieures au jugement de condamnation. Ils ajoutent que le procès verbal de constat d'huissier dressé le 10 mai 2017 confirme qu'une poutre et non un simple morceau de bois, traverse toujours le mur et ils indiquent que les travaux imposés n'ont été réalisés qu'au mois de juillet 2017, soit avec cinq mois de retard justifiant le calcul d'une astreinte, précisant que ces travaux ne sont pas conformes aux exigences du tribunal puisqu'un ouvrage continue à pénétrer dans leur propriété alors que toute pénétration doit être supprimée, en sorte que M.et Mme [U] ne peuvent sérieusement prétendre avoir supprimé les sabots métalliques alors qu'une poutre est toujours apparente dans la propriété voisine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une exacte application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a refusé de suivre M.et Mme [U] dans leur contestation de l'imputabilité des désordres invoqués par leurs voisins et de l'existence des sabots métalliques en cause qu'ils auraient supprimés dès le mois de juillet 2015, laquelle contestation tend en fait à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement fondant les poursuites rendu le 19 janvier 2017, dont ils n'ont pas relevé appel.
C'est encore à l'issue d'une analyse exacte des procès-verbaux de constat dressés les 16 mai 2017 et 28 août 2017 par les huissiers de justice mandatés par chacune des parties, qu'il a retenu que les époux [U] n'avaient exécuté qu' incomplètement et avec retard l' obligation mise à leur charge;
C'est enfin à juste titre qu'il a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucun obstacle au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution expliquant ces atermoiements.
C'est donc à bon droit qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte et a tenu compte des travaux finalement mis en oeuvre pour réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait .
Et en l'absence d'exécution intégrale de l'obligation, la fixation d'une nouvelle astreinte majorée pour une durée limitée, mérite approbation.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, la solution donnée au litige conduisant à approuver le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M.et Mme [U].
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [B] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [F] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT