COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° 2019/428
Rôle N° RG 17/13041 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3NW
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
SCP BSTG²
SARL DISTRIFERM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'ANTIBES en date du 14 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1935.
APPELANTE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
nouvelle dénomination de la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FI NANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Peggy JOUSSEMET, du Cabinet ABJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SARL DISTRIFERM
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE FORCEE
SCP BSTG²
prise en la personne de Maître [J] [D] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DISTRIFERME, en remplacement de Maître [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE ( devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS) et la société DISTRIFERM ont souscrit le 14 mai 2014, un contrat de location financière relatif à un matériel bureautique CANON POWERSHOT et un copieur multifonction CANON moyennant 21 loyers trimestriels de 2 775 euros HT soit 3 300 euros TTC.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 9 juin 2015 à l'égard de la société DISTRIFERM.
GE CAPITAL a mis en demeure le 18 juin 2015 la société DISTRIFERM en application de l'article L 662-13 du code de commerce afin qu'elle lui fasse connaître sa décision de poursuivre ou non le contrat.
Elle a également sollicité l'avis de Me [C] es qualité de mandataire judiciaire, lui précisant à titre informatif que les loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat s'élevaient à la somme de 59 940,18 euros TTC soit 18 échéances et qu'il n'y avait pas d' échéances impayées au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par courrier du 25 juin 2015, la société DITRIFERM a informé GE CAPITAL de sa volonté de résilier le contrat de location en retournant le coupon réponse joint à la mise en demeure et a confirmé cette position au mandataire judiciaire, lequel a émis un avis favorable.
La société GE CAPITAL a déclaré ses créances par lettre recommandée du 7 juillet 2015 à Me [C] pour la somme totale de 62 271, 22 euros correspondant aux somme dues au titre de l'indemnité de résiliation, et pour la somme de 3 330,01 euros TTC correspondant au loyer de juillet 2015 s'agissant d'une créance bénéficiant du privilège de l'article L 622-17 II du code de commerce.
Ces créances ont été contestées par DISTRIFERM.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge commissaire a rejeté la créance de 62 271,22 euros au motif que la créance de 59 940,18 euros serait une créance née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et n'était pas soumise à l'obligation de déclaration et que la résiliation ayant eu lieu par courrier du 7 juillet 2015, la société GE CAPITAL n'avait pas procédé dans le délai d'un mois de la résiliation à la déclaration de créance au passif de la société DISTRIFERM. Il ajoutait que la déclaration de loyers à échoir dus en cas de continuation du contrat est une créance distincte de l'indemnité de résiliation.
CM-CIC LEASING SOLUTIONS a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2017.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au visa des articles L 622-24, L 622-13, L 624-1 du code de commerce conclut:
Infirmer le jugement entrepris,
Rejeter les contestations soulevées par la BSTG et la société DISTRIFERM, relatives à la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location souscrit par la société DISTRIFERM, ainsi que leurs demandes reconventionnelles,
Prononcer l'admission, à titre chirographaire, de la créance de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la résiliation anticipée du contrat de location souscrit par la société DISTRIFERM, pour un montant de 47 175,17 euros HT, soit le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, hors majoration contractuelle de 10 % et pénalité contractuelle de 5%;
Rejeter toutes fins et prétentions contraires,
Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO, DAVAL GUEDJ.
Elle soutient que sa déclaration de créance du 7 juillet 2015 était parfaitement régulière.
Elle expose que sa mise en demeure du 18 juin adressée à DISTRIFERM ne constitue pas une déclaration de créance mais une demande de positionnement sur la poursuite du contrat et concernant le mandataire judiciaire une information sur le montant des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat étant précisé qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, il n' y avait pas de loyers impayés.
C'est donc à tort que le juge commissaire a estimé qu'il s'agissait d'une déclaration de créance irrégulière car elle correspondait à une créance postérieure au jugement d'ouverture et non à une créance antérieure au jugement d'ouverture, l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2010 n'étant pas applicable.
La déclaration de créance a eu lieu le 7 juillet 2015 suite au courrier du mandataire judiciaire du 29 juin 2015 qui l'informait que la société DISTRIFERM n'entendait pas poursuivre le contrat.
Elle ajoute que la société DISTRIFERM a régularisé le 24 juin 2015 le coupon réponse joint à la mise en demeure du 18 juin et a informé le mandataire judiciaire de ses intentions par courrier du 25 juin 2015.
Elle soutient avoir fourni tous les éléments justifiant que le signataire ( Mme [M]) disposait de l'ensemble des pouvoirs permettant de procéder à la déclaration de créance.
Le quantum de la créance ne saurait être contesté. La créance trouve son origine dans l'application de l'article 10 du contrat de location en cas de résiliation anticipée.
La restitution du matériel n'efface pas les indemnités contractuelles dues.
La créance se décompose en:
. 47 175,17 euros HT au titre des loyers restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme du contrat soit 2 775 euros pour 17 échéances trimestrielles,
.4 717,52 euros HT au titre de la majoration de 10%,
. 2358,76 euros HT au titre de la clause pénale.
Seule l'admission au passif du montant de 47 175 euros ( hors majoration et clause pénale) est demandée.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 19 février 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la SCP BSTG es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société DISTRIFERM en remplacement de Me [C] et la société DISTRIFERM assignée en intervention forcée concluent au visa de l'article R 622-21 du code de commerce:
Rejeter la créance déclarée le 18 juin 2015 pour la somme de 59 940,18 euros à échoir;
Constater que la société GE CAPITAL ne démontre pas avoir déclaré dans les délais sa créance au titre de l'indemnité de résiliation;
Rejeter la créance déclarée par la société GE CAPITAL par courrier du 7 juillet 2015;
Condamner la société GE CAPITAL à payer à la société DISTRIFERM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD et JUSTON;
Elle soutiennent que la créance de 59 940,18 euros déclarée par GE CAPITAL au passif de la procédure de sauvegarde de DISTRIFERM constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2010.
Elles exposent que le contrat de location a été résilié par courrier du 7 juillet 2015 et qu'en application de l'article R 622-21 du code de commerce le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. En l'espèce, le courrier de résiliation a été reçu par GE CAPITAL le 13 juillet 2015 ( tampon), le délai expirait donc le 13 août 2015
(un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision).
Selon la cour de cassation, la déclaration de loyers à échoir dus en cas de continuation du contrat est une créance distincte de l'indemnité de résiliation ( Cour de cassation du 26 novembre 2002).
Elles expliquent qu'il y a eu une déclaration de créance le 18 juin d'un montant de
59 940, 18 euros ( loyers à échoir) et une autre le 7 juillet 2015 d'un montant de 62 271,22 euros.
La première sera rejetée car elle constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2010.
La deuxième correspond à l'indemnité de résiliation faisant suite à la résiliation du contrat . GE CAPITAL disposait d'un délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
Elle soutiennent que la résiliation a eu lieu le 7 juillet 2015 par le courrier de la société DISTRIFERM qui a fait part de son choix de ne pas poursuivre le contrat. Ce courrier n'a été reçu par GE CAPITAL que le 13 juillet 2015 ( tampon de l'accusé de réception). GE CAPITAL avait donc jusqu'au 13 août.
La déclaration de créance en date du 7 juillet semble poser question ( intervenue avant la date de réception du courrier) et il appartient à la société GE CAPITAL d'en justifier par tout moyen tel que l'avis de dépôt revêtu du tampon de la poste. L'inscription de la créance sur la liste des créances par le mandataire judiciaire n'est pas suffisante.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 19 septembre 2019.
SUR CE;
Sur la déclaration de créance en date du 18 juin 2015;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces communiquées que la société GE CAPITAL ait procédé à sa déclaration de créance le 18 juin 2015,
qu'en effet, les courriers adressés le 18 juin 2015 à la société DISTRIFERM et à Me [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société DISTRIFERM ne constituent pas une déclaration de créance mais une mise en demeure à la société DISTRIFERM de prendre position sur la poursuite du contrat de location suite à l'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L 622-13 du code de commerce et une information à Me [C] de sa mise en demeure à la société DISTRIFERM,
qu'en conséquence, le rejet par le juge commissaire au motif que cette déclaration de créance constituait une déclaration de créance irrégulière car elle correspondait à une créance postérieure au jugement d'ouverture et non à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui ne devait pas faire l'objet d'une déclaration, doit être infirmée;
Sur la déclaration de créance du 7 juillet 2015;
Attendu qu'en application de l'article R 622-21 alinéa 2 du code de commerce, GE CAPITAL disposait d'un délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation,
que les intimées contestent la date du 7 juillet 2015 alléguée par GE CAPITAL et soutiennent qu'il appartient à la société GE CAPITAL de justifier de la date de sa déclaration de créance,
qu'il résulte des pièces communiquées que la société DISTRIFERM a informé le 24 juin 2015 GE CAPITAL qu'elle résiliait le contrat ( coupon réponse à la mise en demeure),
que DISTRIFERM informait Me [C] qu'elle résiliait ledit contrat,
que Me [C] faisait part à GE CAPITAL dans son courrier du 29 juin ( reçu par GE CAPITAL le 2 juillet 2015) de la décision de résilier de la société DISTRIFERM,
que GE CAPITAL a déclaré sa créance à Me [C] es qualité de mandataire judiciaire d'un montant de 62 271,22 euros au titre de l' indemnité de résiliation d'un montant de 62 271,22 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2015 en application de l'article L 622-13 al5 du code de commerce, ainsi qu'une créance de 3 330, 01 euros au titre d'une échéance non honorée bénéficiant du privilège de l'article L 622-157 II, cette dernière déclaration n'ayant pas été contestée,
que la résiliation a eu lieu soit le 24 juin ( coupon réponse ) soit le 29 juin ( courrier de Me [C]),
que cette créance a été inscrite sur l'état des créances sans contestation par le mandataire judiciaire,
qu'en conséquence, la résiliation du 7 juillet a bien eu lieu dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation,
qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d 'admettre cette créance dont le montant sera réduit à la somme de 47 175 euros ( hors majoration et clause pénale) comme le demande GE CAPITAL;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 14 juin 2017,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de GE CAPITAL devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour un montant de 47 175 euros à titre définitif et chirographaire,
DIT n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens à la charge des intimés sont des frais privilégiés de la procédure au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO, DAVAL GUEDJ.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,