La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°18/19359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 07 novembre 2019, 18/19359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019



N°2019/819













Rôle N° RG 18/19359 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDONS







Association [Établissement 1]





C/



Association FDSL FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX









Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT



Me Romain CHERFILS





Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02072.





APPELANTE



Association [Établissement 1]

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée à la Préfect...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019

N°2019/819

Rôle N° RG 18/19359 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDONS

Association [Établissement 1]

C/

Association FDSL FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02072.

APPELANTE

Association [Établissement 1]

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée à la Préfecture du Var le 8 Octobre 2012 récépissé n° W832010033 Siret n° [Établissement 1] et publiée au Journal Officiel du 27 Octobre 2012 sous l'annonce n° 995

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Association FDSL FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019, puis prorogé au 07 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Ainsi que le rappelle une ordonnance d'incident en date du 1er août 2019, la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (ci après désignée la FSDL) représentant les intérêts de chirurgiens dentistes, reproche à l'Association [Établissement 1] (ci après [Établissement 1]), établissement privé d'enseignement, de former des étudiants, de délivrer des diplômes étrangers, permettant ensuite d'exercer en France, mais en contournant les règles de numérus clausus, créant ainsi une concurrence déloyale, susceptible de porter atteinte à la qualité des soins, leur sécurité, en raison d'une insuffisance à craindre, de la qualification professionnelle obtenue, ce à défaut notamment d'agrément ministériel.

La FSDL n'a pas obtenu la fermeture des centres de formation, sollicitée devant le tribunal de grande instance de Toulon, qui a statué le 27 février 2014, mais la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt infirmatif en date du 27 septembre 2016 a notamment :

- ordonné à l'association [Établissement 1] de cesser de dispenser dans son établissement à [Localité 1], mais aussi dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à peine d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard, pendant trois mois,

- ordonné la publication sur le site internet de l'association [Établissement 1] et à ses frais, en page d'accueil, pendant deux mois, à peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification, d'un extrait du dispositif de l'arrêt lui faisant interdiction de dispenser les cours, outre la publication dans le journal 'l'Etudiant' et 'Var matin' dans les mêmes conditions,

- condamné l'association à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel.

L'arrêt a été signifié le 7 octobre 2016 à l'association [Établissement 1] qui a formé un pourvoi, lequel a été rejeté.

Saisi en liquidation d'astreinte par la FSDL, le juge de l'exécution de Toulon, par décision en date du 4 décembre 2018, a :

* rejeté :

- une demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure, formée par le [Établissement 1],

- l'incompétence territoriale du JEX de Toulon,

- la nullité de l'assignation,

- la demande de sursis à statuer,

* liquidé l'astreinte à la somme de 455 000 €,

* condamné l'association [Établissement 1] à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

* ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 5 000 € par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par le greffe, sans limitation de durée,

* rejeté la liquidation d'astreinte sollicitée, quant à la publication sur le site internet,

* condamné l'association [Établissement 1] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande des parties,

* condamné l'association [Établissement 1] aux entiers dépens.

L'association [Établissement 1] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2018.

Le FDSL a formé un incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et une décision est intervenue le 1er août 2019 pour rappeler la compétence de la cour d'appel sur certaines demandes, en particulier le sursis à statuer et refuser la radiation administrative en raison de la proximité de l'audience de plaidoiries, ce 4 septembre 2019.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 septembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'association [Établissement 1] demande à la cour de :

In limine litis,

- annuler l'acte de signification du 7 octobre 2016 et la procédure subséquente, pour défaut de pouvoir et de capacité de l'huissier de justice

- Très subsidiairement, l'annuler pour vice de forme compte tenu des erreurs qu'il comporte,

- Très subsidiairement, constater qu'à défaut de point de départ, l'astreinte n'a pas couru,

- annuler le jugement,

- l'infirmer en raison des preuves d'exécution,

- débouter le syndicat FSDL de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à tous les dépens distraits au profit de Me Rachel Saraga Brossat.

Après avoir rappelé les termes de la décision du 27 septembre 2016, elle affirme avoir respecté la décision de justice. Elle soutient que l'acte de signification de l'arrêt qui n'avait pas jusqu'alors été produit mais l'a été seulement devant la cour d'appel, est un faux, puisqu'il indique que le requerant est l'UNION DENTAIRE avec remise à l'avocat de l'association, Me [W], et non son président ou un administrateur. Aucun lien de droit n'existe entre la FSDL et l'Union dentaire qui sont deux personnes morales distinctes. Cet acte authentique constitue un faux intellectuel, qui entraine la nullité absolue de l'acte dans une matière particulièrement sensible, l'astreinte, pour énonciation d'un requérant qui ne correspond pas à la réalité. A tout le moins, cet acte crée un doute sérieux quant à la validité et au point de départ de l'astreinte. Il existe une nullité de fond, ou à tout le moins de forme qui fait grief. Subsidairement, le jugement doit être annulé car il repose sur l'altération de la vérité, le juge de première instance ayant été trompé sur l'existence d'une signification régulière, condition essentielle pour que l'astreinte coure. Quoiqu'il en soit, le [Établissement 1] a respecté la décision de justice, effectuant la formation désormais à Dublin, aucun enseignement n'est assuré à [Localité 2] ou [Localité 1]. Les établissements de [Localité 3] et [Localité 2] sont purement des sièges administratifs.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 septembre 2019, au détail desquelles il est renvoyé, la FDSL demande à la cour de :

- confirmer la décision du Juge de l'exécution de rejeter de la demande de sursis à statuer,

- déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification, à défaut la rejeter comme infondée,

- débouter le [Établissement 1] sur ce point,

- confirmer le jugement de première instance ordonnant la liquidation de l'astreinte pour un montant de 455 000 euros,

- confirmer le jugement de première instance prononçant une nouvelle l'astreinte provisoire

En tout état de cause,

- debouter le [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le [Établissement 1] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés.

Elle soutient que l'association [Établissement 1] malgré l'arrêt, a mis en place une stratégie pour en contourner les effets, ce qui a pu être constaté par huissier de justice le 23 novembre 2017. Des enseignements existaient sur [Localité 1] et [Localité 2]. Elle rappelle que la FSDL est le premier syndicat représentatif de la profession des chirurgiens dentistes. L'association [Établissement 1] proposait bien un cursus en chirurgie dentaire, destinés à contourner le système de formation français qui selectionne les candidats par numérus clausus à des fins commerciales mais qui peuvent se reveler dangereuses pour la santé des patients. A la suite de la signification réalisée le 7 octobre 2016, passé le délai de deux mois accordé par la justice, la violation de l'interdiction judiciaire persistait des formations similaires demeuraient en France sous le vocable 'bio-ingénierie'.

La FSDL soutient que l'acte de signification du 7 octobre 2016 comporte une erreur qui n'est qu'un vice de forme dont il convient d'établir qu'il fait grief et qui est régularisable. Toutes les mentions sur l'identité du requérant sont correctes sauf sa dénomination puisqu'il figure 'Union Dentaire', ce qui s'explique par une interversion, purement matérielle en raison d'un même postulant, suivant des procédures pour l'Union Dentaire et la FSDL. De plus, l'irrecevabilité est tardivement soulevée, car formée après des explications données sur le fond. Une fraude suppose une dissimulation volontaire de la réalité ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune volonté de tromper le juge n'a existé. Jamais la [Établissement 1] devant le JEX n'a contesté la signification, prétendant ne pas l'avoir connue mais n'en ayant jamais demandé communication ce qui est une carence de sa part. Le dispositif de la décision permettait d'observer qu'il s'agissait de la FSDL, alors qu'un autre arrêt était également signifié le 7 octobre, concernant cette fois l'Union Dentaire. Les conclusions se poursuivent en détaillant les éléments de preuve d'une formation ayant perduré en France malgré l'interdiction judiciaire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur la demande de sursis à statuer :

Dans ses dernière écritures, l'association [Établissement 1] ne formule pas cette demande, il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef, d'ailleurs contesté par l'intimé dans sa pertinence et son bien fondé.

* sur la recevabilité des contestations quant à la signification du titre :

Le jugement critiqué en date du 4 décembre 2018, reprend les prétentions de l'assocation [Établissement 1] en sa page 4. Elle demandait devant le Juge de l'exécution :

- le renvoi du dossier,

- que soit reconnue la compétence du TGI de Bobigny,

- l'annulation de l'assignation,

- un sursis à statuer,

- des frais irrépétibles.

Il s'agissait donc de moyens touchant à la procédure et aucune défense au fond n'avait été présenté en 1ère instance. Au surplus, il n'est pas remis en cause que ce n'est que devant la cour d'appel, que l'acte de signification de l'arrêt, délivré le 7 octobre 2016 a été produit aux débats, permettant ainsi à l'association [Établissement 1] de découvrir l'irrégularité.

En conséquence de quoi, l'association [Établissement 1] doit être déclarée recevable à contester la signification du titre exécutoire.

* sur la signification de l'arrêt du 27 septembre 2016 (n°RG 14-5102) :

L'article 648-b du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, doit indiquer si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

L'acte de notification de l'arrêt n°14-5102 indique qu'il a été délivré à la requête de L'Union Dentaire, [Adresse 3] tandis que la décision concernait la FSDL, [Adresse 4].

L'erreur matérielle commise sur les mentions de l'acte délivré le 7 octobre 2016, a eu pour conséquence de faire figurer en qualité de requérante, l'Union Dentaire et non la FSDL, qui sont deux personnes morales différentes, n'ayant pas les mêmes intérêts.

Il est cependant établi par les pièces et documents produits devant la cour d'appel, que la FSDL est bien bénéficiaire du titre susvisé et qu'elle a mandaté l'huissier de justice pour délivrer la signification discutée. Elle avait, c'est incontestable, qualité pour le faire, et ce n'est qu'à la suite d'une erreur de transcription dans la préparation de la signification, que sa dénomination a disparu pour être remplacée par celle de l'Union Dentaire, qui par un concours de circonstances, était également opposée à l'association [Établissement 1] et avait obtenu, le même jour, 27 septembre 2016 également, un arrêt favorable.

Une telle erreur ne constitue pas un vice de fond, en raison de ce qui précède, à savoir une erreur dans l'indication du nom du requérant qui avait pouvoir pour mandater l'huissier de justice, mais un vice de forme sur sa dénomination sociale.

Toutefois, ce vice de forme est à l'origine d'un grief, par la confusion qu'il provoque, les voies de contestation qu'il ouvre dont la légitimité n'est pas discutable compte tenu de l'importance de l'erreur touchant à une mention essentielle, l'identité même du requérant, personne morale totalement distincte de celle indiquée.

Il convient donc de faire droit à l'annulation de cette notification et d'en tirer la conséquence, que le point de départ de l'astreinte ne peut en l'état être admis, comme résultant de cette notification.

* sur l'annulation du jugement du 4 décembre 2018 :

L'inexactitude des mentions de la signification a été sanctionnée par la nullité de l'acte, il n'est pas justifié de motifs d'annulation du jugement rendu.

* sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, celle résultant de l'arrêt du 27 septembre 2016 restant valide.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association [Établissement 1] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la FSDL.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,

DECLARE l'association [Établissement 1] recevable en ses contestations et prétentions,

DECLARE nulle la signification de l'arrêt 14-5102 en date du 7 octobre 2016,

En conséquence,

INFIRME la décision du juge de l'exécution de Toulon prononcée le 4 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

DIT que l'astreinte n'a pas couru sur la base de la signification annulée,

DEBOUTE la FSDL de ses demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte, et les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux, à payer à l'association [Établissement 1] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Rachel Saraga Brossat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/19359
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/19359 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.19359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award