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05/11/2019 | FRANCE | N°18/06788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 05 novembre 2019, 18/06788


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2019

AV

N° 2019/ 595













RG 18/06788 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJ56







[Z] [C]





C/



[S] [N] [D]

[K] [H] [X] [D]

[L] [M] [D] épouse [G]

[F] [E]

[R] [A] veuve [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL ROMAI

N CALLEN



Me Olivier COURTEAUX



SCP LATIL PENARROYA-LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/0070.





APPELANTE



Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2019

AV

N° 2019/ 595

RG 18/06788 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJ56

[Z] [C]

C/

[S] [N] [D]

[K] [H] [X] [D]

[L] [M] [D] épouse [G]

[F] [E]

[R] [A] veuve [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL ROMAIN CALLEN

Me Olivier COURTEAUX

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/0070.

APPELANTE

Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 14] (76)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [S] [N] [D]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 20] (78), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidé par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS,

Madame [K] [H] [X] [D]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 20] (78), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidé par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS,

Madame [L] [M] [D] épouse [G]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20] (78), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidé par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS,

Madame [R] [A] veuve [D] représentée par son tuteur ad hoc Monsieur [F] [E]

née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidé par Me Camille GIBERT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente, rapporteur,

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Agnès SOULIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement définitif du 5 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné [Y] [D] à payer à Mme [Z] [C], avec laquelle il vivait en concubinage depuis près de 35 ans, une somme de 171 648 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 mars 2006 en exécution d'une reconnaissance de dette du 10 octobre 2000, l'autorisant à se libérer de sa dette par mensualités de 7 450 euros. [Y] [D] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants majeurs, [S], [L] et [K] [D].

Les hoirs [D] ainsi que Mme [R] [A], veuve [D], ont fait assigner Mme [Z] [C] devant le tribunal de grande instance de Toulon le 2 février 2015 pour obtenir sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation de l'immeuble Villa Toscane à [Localité 13], commun aux deux époux [D] pour avoir été acquis en vente en l'état futur d'achèvement le 25 juillet 2000, et à leur restituer divers livres anciens sous astreinte, demandant également que la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 soit déclarée nulle et inopposable comme constituant une donation déguisée passée en fraude des droits de Mme [R] [A] et que soit ordonnée la rétractation du jugement du 5 juillet 2007. Ils l'ont également fait assigner le 5 octobre 2015 en radiation de l'inscription d'hypothèque prise par elle sur le bien immobilier à hauteur d'une somme de 308 040,40 euros. Mme [R] [A] lui a fait délivrer une troisième assignation, le 9 mai 2016, sollicitant la requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et sa nullité et subsidiairement de voir dire que la succession de [Y] [D] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté en raison du paiement par celle-ci d'une dette personnelle de 171 648 euros avec des deniers communs et du financement des primes d'assurance-vie consenties à Mme [C] avec des deniers communs à hauteur de 30 000 euros.

Ces trois procédures ont été jointes.

Mme [Z] [C] s'est opposée aux demandes en soulevant pour l'essentiel l'irrecevabilité de la demande en nullité de la reconnaissance de dette comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 juillet 2007 et l'irrecevabilité de la tierce opposition et du recours en révision contre cette décision. Elle a présenté des demandes reconventionnelles pour obtenir la restitution sous astreinte d'une place de parking à la résidence La Tarasque à [Localité 13] et des sommes perçues à titre de loyers sur cet emplacement, la remise sous astreinte de documents originaux lui appartenant et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [Z] [C],

- reçu la tierce opposition de M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007,

- déclaré nulle la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000,

- rétracté le jugement du 5 juillet 2007,

- déclaré nulles les donations déguisées consenties sur des fonds communs à hauteur de 137 977 euros,

- condamné Mme [Z] [C] à restituer à Mme [R] [A], représentée par son tuteur, la somme de 137 977 euros au titre de la communauté ayant existé entre les époux,

- débouté M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] de leur demande tendant à la restitution de la somme de 167 977 euros,

- condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A], représentée par son tuteur, et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble une indemnité d'occupation d'un montant de 6 300 euros pour la période du [Date décès 3] 2014 au 31 août 2014 pour l'appartement Villa Toscane à [Localité 13],

- condamné Mme [Z] [C] à leur payer la somme de 19 800 euros au titre du préjudice de jouissance et financier pour la période du [Date décès 3] 2014 au 1er avril 2016,

- débouté les consorts [D] de leur demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble les intérêts légaux sur la somme de 395 000 euros à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise le 5 mars 2015 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement,

- condamné Mme [Z] [C] à procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- débouté les consorts [D] de leur demande de restitution de meubles et livres sous astreinte,

- débouté Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l'occupation du parking de la résidence La Tarasque à [Localité 13] et de sa demande de restitution de documents sous astreinte,

- débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2 500 euros et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a, pour l'essentiel, retenu la motivation suivante :

¿ la tierce opposition de M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] contre le jugement du 5 juillet 2007 est recevable dès lors qu'ils soutiennent que celui-ci a été rendu en fraude des droits de son épouse et sans cause et il n'est pas démontré ni même soutenu que ces moyens auraient été invoqués par [Y] [D] dans cette instance, celui-ci ne pouvant y invoquer sa propre fraude dans un acte juridique dont il avait pris la responsabilité ;

¿ au regard des pièces produites par les consorts [D], il n'apparaît pas que [Y] [D] se serait trouvé dans la nécessité d'emprunter des fonds à Mme [Z] [C] entre 1983 et 1990 et dans l'impossibilité de les lui rembourser ensuite ; en outre, il est peu vraisemblable qu'il ait établi une reconnaissance de dette entre 10 et 17 années après ces emprunts, alors qu'au même moment il effectuait un placement financier d'un montant de 1 400 000 Frs ; enfin la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 porte l'adresse de la Villa Toscane à [Localité 13], alors que l'immeuble n'a été livré qu'en août 2001 et que [Y] [D] n'y a emménagé que le 8 août 2001 ; il doit en être déduit l'absence de cause de la reconnaissance de dette et l'existence de libéralités sous le couvert d'actes onéreux ;

¿ Mme [R] [A] sollicite à juste titre la nullité de reconnaissance de dette sur le fondement de l'article 1422 du code civil, les époux ne pouvant disposer à titre gratuit, l'un sans l'autre, des biens de la communauté et [Y] [D] ayant outrepassé ses pouvoirs ;

¿ le fondement du jugement de condamnation du 5 juillet 2007 ayant disparu, celui-ci doit être rétracté ; ce jugement n'a d'ailleurs pas été exécuté par Mme [Z] [C] du vivant de [Y] [D] et a été obtenu contre ce dernier, défendu par un conseil qui déclarait, en 2014, pour son exécution, défendre les intérêts de Mme [Z] [C] ;

¿ il est démontré l'existence de paiements faits par [Y] [D] à Mme [Z] [C] pour un total de 137 077 euros ;

¿ Mme [Z] [C] a occupé le bien immobilier de [Localité 13] entre le [Date décès 3] 2014 , date du décès de [Y] [D], et le 31 août 2014 et elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation sur la base d'une valeur locative de 1 800 euros ;

¿ l'immeuble de [Localité 13] devait être vendu le 24 avril 2015 en vertu d'un compromis signé et l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par Mme [Z] [C] sur ce bien le 5 mars 2015 a retardé la vente jusqu'au 1er avril 2016, les acquéreurs exigeant cependant que la somme de 395 000 euros reste séquestrée chez le notaire ; cela justifie le paiement des intérêts sur cette somme du 1er avril 2016 jusqu'à la mainlevée de l'inscription ;

¿ Mme [Z] [C] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du parking situé à la Résidence La Tarasque à [Localité 13] et ne démontre pas la réalité de l'appropriation alléguée ni la consistance des documents dont elle demande la restitution sous astreinte.

Mme [Z] [C] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 avril 2018.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Mme [Z] [C], suivant ses conclusions d'appel notifiées le 17 juillet 2018, demande à la cour de :

- la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu les articles 480 et suivants et l'article 1351 du code civil,

- dire que la demande en nullité de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 formée par les consorts [D] et par Mme [R] [A] se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon,

- en conséquence, déclarer irrecevable ce chef de demande,

Vu les articles 583 et suivants du code de procédure civile,

- dire que les consorts [D] ne disposent pas de la qualité requise pour former tierce opposition,

- en conséquence, déclarer irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007,

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

- dire que les consorts [D] et Mme [R] [A] n'ont pas intenté leur recours en révision dans le délai de deux mois légalement imparti,

- en conséquence, déclarer irrecevable comme étant atteint de forclusion le recours en révision intenté à l'encontre du jugement du 5 juillet 2007,

- Subsidiairement, dire que les conditions du recours en révision ne sont pas réunies, la fraude alléguée n'émanant pas du bénéficiaire du jugement,

- en conséquence, déclarer irrecevable le recours en révision,

Vu les pièces versées aux débats, s'agissant des autres chefs de demandes,

- débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les consorts [D] et Mme [R] [A] de leurs prétentions tendant à la condamnation de Mme [Z] [C] à la restitution de livres anciens sous astreinte et au paiement d'une indemnité de 2 400 euros au titre du mobilier garnissant la Villa Toscane,

- débouter les consorts [D] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ou subsidiairement fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 5 977,42 euros pour la période comprise entre le [Date décès 3] et le 28 août 2014,

- ordonner compensation judiciaire entre cette éventuelle somme et celles dues par les demandeurs au titre du jugement exécutoire ayant acquis force de chose jugée du 5 juillet 2007,

- ordonner restitution de la place de parking n°1 de la Résidence La Tarasque sise [Adresse 10] par la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du bail consenti illicitement par les consorts [D] ou leur auteur ainsi que les justificatifs de versements de loyers à ce titre,

- condamner solidairement les demandeurs au paiement au profit de Mme [Z] [C] des sommes perçues au titre desdits loyers,

- ordonner restitution des documents, copies et originaux, propriété de Mme [Z] [C], subtilisés par les demandeurs et produits à la présente instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner solidairement Mme [R] [A], M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile pour abus de procédure et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle présente, pour l'essentiel, l'argumentation suivante sur l'irrecevabilité des prétentions des intimés :

¿ la demande en nullité de la reconnaissance de dette méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 juillet 2007, cette autorité étant opposable aux ayant cause à titre universel et au conjoint commun en bien lorsqu'il s'agit d'un bien de la communauté ; en condamnant [Y] [D] au profit de Mme [Z] [C], le tribunal a nécessairement validé la reconnaissance de dette produite ; il ne peut être valablement soutenu que le tribunal ne se serait pas prononcé sur les motifs de nullité invoqués aujourd'hui par les consorts [D] , l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif et à ce qui est implicitement compris dans celui-ci ;

¿ les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, ne peuvent exercer la tierce opposition à l'égard d'une décision définitive à l'égard de leur auteur régulièrement représenté à l'instance ; ils ne sont pas des tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile ; quant à Mme [R] [A], elle fonde sa demande en nullité sur l'article 1424 du code civil, sans indiquer exercer une voie de recours contre le jugement ; mais en tout état de cause, chaque époux a qualité pour exercer seul les actions en justice concernant les biens communs ou pour défendre à de telles actions, de sorte que l'autre époux ne peut former tierce opposition au jugement rendu sur ces actions ;

¿ les consorts [D] ne peuvent, pour justifier de leur tierce opposition, se prévaloir de moyens propres ou d'un jugement rendu en fraude de leurs droits, alors que la fraude qu'ils invoquent porte atteinte aux droits de leur mère ;

¿ les consorts [D] ne peuvent invoquer à titre subsidiaire le recours en révision, d'une part en raison de l'expiration, au jour où le premier exploit introductif d'instance a été signifié, du délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile courant du jour de la connaissance de la cause de révision, d'autre part du fait que la fraude alléguée (la donation déguisée de [Y] [D] ) n'émane pas de celui à qui profite le jugement (Mme [Z] [C]) ;

¿ Mme [R] [A] n'est pas recevable à présenter des demandes à caractère successoral, en l'état de l'attestation du notaire indiquant que [Y] [D] a entendu exhéréder son épouse.

Elle conteste subsidiairement au fond la donation déguisée en soutenant que la reconnaissance de dette a bien une cause puisqu'il y est indiqué qu'elle a prêté la somme de 650 000 euros à [Y] [D] en plusieurs fois entre 1983 et 1990 et que la fausseté de cette cause n'est pas démontrée ; au demeurant, les consorts [D] invoquaient, dans la procédure en mainlevée de l'hypothèque, que la dette aurait été soldée par le versement d'une somme de 189 500 euros dans les jours suivant le jugement, ce qui est pour le moins contradictoire. Elle ajoute qu'à supposer que soit retenue une donation déguisée, celle-ci n'en demeure pas moins valable, sauf atteinte à la réserve successorale des enfants entraînant sa réduction ; les enfants [D] ne pourraient donc que défendre une éventuelle atteinte à leur réserve légale, ce qu'ils ne font pas. Elle termine en contestant la nullité sur le fondement de l'article 1424 du code civil sollicitée par Mme [R] [A], soutenant que la requalification de l'acte en donation déguisée ne rend pas l'acte irrégulier puisque les fonds proviennent des gains et salaires de l'époux dont il a la libre disposition en application de l'article 223 du code civil dès lors qu'il respecte son obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle s'oppose de la même façon à la demande de restitution de la somme de 137 977 euros comme constituant des donations déguisées de fonds communs versées entre 2005 et 2014 et qui devraient être annulées en application des articles 1422 à 1427 du code civil, en faisant valoir que la demande est prescrite à défaut d'avoir été exercée dans le délai de 2 ans, que les donations ont été consenties sur les gains et salaires de [Y] [D] au profit de sa concubine avec laquelle il vivait depuis 35 ans, que les sommes stigmatisées par l'épouse ont servi pour les charges courantes de la vie commune du couple et qu'en outre, [Y] [D] avait reçu des fonds propres provenant de la succession de son père.

Elle s'oppose à la demande de cantonnement formulée subsidiairement par les consorts [D] en faisant valoir que l'hypothèque a été prise en vertu d'un titre exécutoire judiciaire définitif et que la réduction judiciaire de l'article 2444 du code civil n'est possible que si l'inscription porte sur plus d'un immeuble. Elle ajoute que les contestations des consorts [D] relèvent des seuls pouvoirs du juge de l'exécution. Elle indique également que les consorts [D] ne peuvent modifier le montant de la créance en excipant de la prescription quinquennale des arriérés échus, la dette n'étant pas à exécution successive. Enfin, il est faux de prétendre que la dette aurait été soldée.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée, elle indique qu'elle était hébergée à titre gratuit durant toutes ces années et elle se propose de verser 5 977,42 euros pour la période postérieure au décès, cette somme résultant des valeurs locatives déterminées par deux agences bandolaises. Elle termine en soutenant qu'elle est seule propriétaire de la place de parking n°1 Résidence La Tarasque.

Mme [R] [A] veuve [D], représentée par son tuteur ad hoc, M. [F] [E], suivant conclusions responsives n°1 signifiées le 17 octobre 2018, demande à la cour de :

- dire Mme [Z] [C] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [Z] [C],

* reçu la tierce opposition de M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] contre le jugement du 5 juillet 2007, déclaré nulle la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 et rétracté le jugement,

* condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble une indemnité d'occupation de 6 300 euros pour la période du [Date décès 3] 2014 au 31 août 2014 et une indemnité de 19 800 euros pour le préjudice de jouissance et financier du 2 mai 2015 au 1er avril 2016, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur la somme de 395 000 euros du 1er avril 2016 au jour de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire,

* condamné Mme [Z] [C] à procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire,

* débouté Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l'occupation d'une place de parking à [Localité 13], de sa demande de restitution de documents et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamné Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble, ainsi qu'aux dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et condamner Mme [Z] [C] à verser à Mme [R] [A] et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] une somme de 20 000 euros de ce chef,

- Subsidiairement, si les consorts [D] et Mme [R] [A] n'étaient pas déclarés recevables en leur tierce opposition, dire que le recours en révision est recevable et bien fondé,

- Subsidiairement, si la cour disait n'y avoir lieu à annulation de la reconnaissance de dette en date du 10 octobre 2000, dire que la dette est éteinte du fait du versement par [Y] [D] à Mme [Z] [C] d'une somme de 189 500 euros le 22 août 2007,

- Encore plus subsidiairement et toujours dans la même hypothèse, constater que [Y] [D] a remboursé à Mme [Z] [C] la créance à hauteur d'une somme de 167 977 euros et que, compte tenu de la prescription des intérêts au 31 décembre 2017, celle-ci s'élève à titre principal à 9 515,40 euros, à titre subsidiaire à 18 427,24 euros, encore plus subsidiairement à 46 229,02 euros et à titre infiniment subsidiaire à 142 631,45 euros,

- Ordonner la compensation entre les dettes respectives de [Y] [D] et de Mme [Z] [C] et ce à hauteur de la plus faible des deux sommes,

- dans le cas d'une validation de la reconnaissance de dette, déclarer la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 inopposable à Mme [R] [A],

- dire que la succession est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté, en raison du paiement de la dette personnelle de 171 648 euros avec des deniers communs outre les intérêts à parfaire et en raison du financement des primes d'assurance vie consentie au bénéfice de Mme [Z] [C] avec des deniers communs à hauteur de 30 000 euros,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu le '5 juillet 2007" en toutes ses autres dispositions,

- condamner Mme [Z] [C] à verser à Mme [R] [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle s'explique ainsi sur les fins de non-recevoir soulevées :

¿ l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée car il n'y a pas identité de parties, Mme [R] [A] agissant à titre personnel pour défendre des droits qui lui sont propres, et elle invoque les articles 1421 et suivants en soutenant que la donation consentie par son conjoint sur les biens communs sans son consentement constitue une fraude à ses droits ; il n'y a pas non plus identité de cause car [Y] [D] n'a jamais soutenu la nullité de la reconnaissance de dette ;

¿ en tout état de cause, Mme [R] [A] et les consorts [D] ont agi en tierce opposition sur le fondement des articles 583 et suivants du code de procédure civile et l'épouse est recevable à agir en tierce opposition en cas de fraude à ses droits et pour invoquer des droits propres ; [Y] [D] n'allait certainement pas invoquer sa propre turpitude devant le tribunal alors qu'il avait établi la reconnaissance de dette pour gratifier sa concubine laquelle n'a agi en exécution du jugement qu'après le décès de [Y] [D] ;

¿ le recours en révision est ouvert dès lors qu'elle et les consorts [D] n'ont eu connaissance du jugement du 5 juillet 2007 que le 30 août 2014 et que ce n'est que le 9 décembre 2014 que Mme [Z] [C] s'est expliquée sur la prétendue reconnaissance de dette, la citation en justice ayant été délivrée le 2 février 2015 ;

¿ Mme [R] [A] est recevable à réclamer une indemnité d'occupation pour un bien dépendant de la communauté avant même de dépendre de la succession.

Elle soutient que la preuve de l'existence d'une donation déguisée est suffisamment rapportée, la preuve pouvant être admise par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; qu'il n'y a pas de contrepartie financière attestant de l'existence effective d'un prêt ; que l'adresse déclarée dans l'acte est fausse ; que les allégations de l'acte sont également fausses au regard de la situation financière de [Y] [D], du fait qu'il n'était, entre 1983 et 1990, propriétaire d'aucun appartement dans lequel des travaux auraient dû être financés et de ce qu'il n'avait aucun besoin financier, ni au moment du prétendu prêt, ni au moment de la rédaction de la reconnaissance de dette ; qu'aucune somme correspondant au montant de la dette n'a été versée sur le compte de [Y] [D] et qu'au contraire, Mme [Z] [C] a bénéficié de nombreuses remises de fonds entre 2005 et 2014 pour un total de 167 977 euros. Elle en conclut que la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette est rapportée et que [Y] [D] et Mme [Z] [C] ont simulé un contentieux pour obtenir une décision de justice, ce qui s'apparente à une escroquerie au jugement.

La donation déguisée doit être annulée ; en effet, les époux [D] étant mariés sous le régime de la communauté légale, tous les actes de diposition des biens communs, à titre gratuit et à titre onéreux, étaient soumis au consentement de chacun d'eux ; [Y] [D] ayant violé l'article 1422 du code civil, la donation doit être annulée, peu important que la donation envers une concubine ne soit plus une cause illicite ; il ne peut être prétendu que la donation aurait été faite sur les gains et salaires de [Y] [D] en l'état d'une reconnaissance de dette dont le paiement n'aurait pas été réglé. Les autres donations faites par [Y] [D] avec des fonds communs pour un montant de 137 977 euros doivent également être annulées ; la prescription n'est pas acquise puisque la demande est faite dans les deux ans suivant la dissolution de la communauté ; les sommes dont a bénéficié Mme [Z] [C] ont la qualité de biens communs en vertu de la présomption de communauté de l'article 1402, de sorte qu'il appartient à celle-ci de démontrer qu'il s'agissait de gains et salaires, étant ajouté que le montant des versements excède largement les sommes perçues mensuellement par [Y] [D].

Elle conclut à titre subsidiaire que si la dette de [Y] [D] était avérée, elle ne serait entrée dans le passif commun qu'au titre de celui-ci qui aurait souscrit seul le prêt et dans son intérêt exclusif, de sorte qu'elle est en droit de solliciter que cette reconnaissance de dette s'impute sur la seule part de communauté de [Y] [D] ; que la prétendue dette de [Y] [D] s'élevait à 171 648 euros et qu'elle a été compensée par les divers virements opérés par ce dernier pour le compte de sa concubine. Elle ajoute qu'elle serait en droit de réclamer récompense à la succession de son défunt époux pour cette dette, de même qu'elle aurait droit à récompense consécutivement à la souscription par son époux d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de Mme [Z] [C] constitué avec des deniers communs.

Elle réclame la radiation de l'hypothèque judiciaire et la condamnation de Mme [Z] [C] à verser une indemnité d'occupation et à réparer les préjudices de jouissance et financier subis du fait de sa persistance à prétendre au paiement de la totalité de la dette et de l'inscription d'une hypothèque sur l'appartement de la Villa Toscane qui a retardé la vente et qui les a contraints à séquestrer la somme de 395 000 euros. Elle excipe d'un préjudice moral résultant de la fraude commise et de la volonté de grever le patrimoine commun d'une dette inexistante.

M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] (les hoirs [D]) , suivant conclusions notifiées le 12 octobre 2018, demandent à la cour de:

- dire Mme [Z] [C] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [Z] [C],

* reçu la tierce opposition de M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] contre le jugement du 5 juillet 2007, déclaré nulle la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 et rétracté le jugement,

* condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble une indemnité d'occupation de 6 300 euros pour la période du [Date décès 3] 2014 au 31 août 2014 et une indemnité de 19 800 euros pour le préjudice de jouissance et financier du 2 mai 2015 au 1er avril 2016, ainsi que les intérêts légaux capitalisés sur la somme de 395 000 euros du 1er avril 2016 au jour de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire,

* condamné Mme [Z] [C] à procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire,

* débouté Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l'occupation d'une place de parking à [Localité 13], de sa demande de restitution de documents et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamné Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble, ainsi qu'aux dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et condamner Mme [Z] [C] à verser à Mme [R] [A] et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] une somme de 20 000 euros de ce chef,

- Subsidiairement, si les consorts [D] n'étaient pas déclarés recevables en leur tierce opposition, dire que le recours en révision est recevable et bien fondé et surseoir à statuer aux fins de communication de l'affaire au ministère public en application de l'article 428 du code de procédure civile et ordonner la réouverture des débats à cette fin sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, si la cour disait n'y avoir lieu à annulation de la reconnaissance de dette en date du 10 octobre 2000, dire que la dette est éteinte du fait du versement par [Y] [D] à Mme [Z] [C] d'une somme de 189 500 euros le 22 août 2007 et que celle-ci ne justifie pas de l'obligation à la dette en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 5 juillet 2007,

- Encore plus subsidiairement et toujours dans la même hypothèse, dire que [Y] [D] a remboursé la créance Mme [Z] [C] à hauteur de 167 977 euros et que, compte tenu de la prescription des intérêts, au 31 décembre 2017, celle-ci s'élève à titre principal à 9 515,40 euros, à titre subsidiaire à 18 427,24 euros, encore plus subsidiairement à 46 229,02 euros et à titre infiniment subsidiaire à 142 631,45 euros, et ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,

dans tous les cas,

- confirmer le jugement rendu le '5 juillet 2007" par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses autres dispositions,

- condamner Mme [Z] [C] à verser à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Leur argumentation est sensiblement identique à celle de Mme [A], leur mère, sauf à ajouter les éléments suivants qui leur sont propres :

¿ la tierce opposition est ouverte aux ayants cause dès lors qu'est invoquée une fraude à leurs droits personnels puisqu'ils sont redevables de la prétendue dette en leur qualité d'héritiers et qu'ils sont fondés à invoquer la nullité d'ordre public de l'article 931 du code civil ;

¿ les conditions du recours en révision sont remplies puisqu'il y a bien eu une fraude ayant profité à Mme [C] et ce recours a été exercé dans le délai de 2 mois suivant les explications données par cette dernière sur la reconnaissance de dette ;

¿ le tribunal a justement retenu que les tiers pouvaient contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations de la reconnaissance de dette ; leur action est fondée, non pas sur la réduction de la donation dans le cadre de la liquidation partage de la succession, mais sur l'inexistence de la dette et la fraude ; la cause de la reconnaissance de dette est pour le moins obscure en l'état des déclarations faites par Mme [Z] [C] et par son conseil en 2014 sur son investissement personnel auprès de [Y] [D] et de ses enfants ; en tout état de cause, les faits allégués dans la reconnaissance de dette comme constituant la cause de l'engagement de [Y] [D] sont faux ;

¿ l'acte ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil et ne constitue donc qu'un commencement de preuve par écrit dont la véracité est contredite par les éléments du dossier ;

¿ la reconnaissance de dette doit donc être requalifiée en donation déguisée et annulée pour non respect des formalités d'ordre public de l'article 931 du code civil ; la disqualification de l'acte apparent en acte à titre gratuit entraîne les conséquences qui s'attachent au régime juridique de l'acte substantiel, lequel n'a pas été passé devant notaire ; en outre, la fraude corrompt tout ;

¿ subsidiairement, leur père a versé la somme de 189 500 euros à Mme [Z] [C] le 22 août 2007, ce qui démontre l'inexistence de la dette et l'intention libérale et à tout le moins permet de retenir que la dette prétendue a été remboursée ; en outre, leur père a versé à Mme [Z] [C], entre 2005 et 2014, une somme de 167 977,87 euros, ce qui permet, par compensation, de considérer que le prêt aurait été partiellement remboursé ;

¿ le tribunal de grande instance est compétent pour prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire ;

¿ leurs préjudices sont constitués par l'impossibilité pendant 11 mois de vendre l'appartement du fait de l'hypothèque, soit 11 mois d' indemnité d'occupation et par les intérêts sur la somme de 395 000 euros séquestrée en raison de cette hypothèque ; il doit y être ajouté le préjudice moral résultant de la fraude et celui résultant du fait que Mme [Z] [C] a emporté tous les livres anciens et les meubles de leur père, les dépouillant de leurs souvenirs familiaux.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de la reconnaissance de dette et la rétractation du jugement du 5 juillet 2007 :

Attendu qu'il convient de préciser qu'aux termes de leur assignation délivrée le 2 février 2015 par les hoirs [D] et par Mme [R] [A] veuve [D] ensemble, ceux-ci ont sollicité, dans le dispositif de cet acte, que soit prononcée la rétractation complète du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 5 juillet 2007, et ont fondé cette demande de rétractation, dans les motifs, sur la tierce opposition à titre principal et sur le recours en révision à titre subsidiaire ; qu'il sera en conséquence considéré que c'est bien dans le cadre de ces voies de recours extraordinaires contre le jugement du 5 juillet 2007 qu'est sollicitée par les hoirs [D] et par Mme [R] [A] la nullité de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 ayant fondé la décision de condamnation prononcée contre [Y] [D] ; que l'ensemble des développements des parties sur le fait que cette demande de nullité se heurterait à l'autorité de la chose jugée de ce jugement du 5 juillet 2007 est donc sans intérêt ;

Attendu qu'en application de l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Que les héritiers ab intestat ainsi que les légataires universels et à titre universel, en ce qu'ils poursuivent la personne du défunt et en ce qu'ils doivent, ayant accepté la succession, assumer la situation passée, ne peuvent prétendre être étrangers à la procédure subie par leur auteur ; que n'étant pas tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile, ils ne sont pas recevables à former tierce opposition contre le jugement rendu contre le de cujus ; que de même, chacun des époux administrant les biens communs et en disposant en application de l'article 1421 du code civil, la décision de justice rendue relativement à un bien commun est opposable à l'époux absent de la procédure et la tierce opposition ne lui pas ouverte ;

Qu'il existe des exceptions à l'interdiction d'user de la tierce opposition ; que l'alinéa 2 de l'article 583 prévoit en effet que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que les hoirs [D] n'ont pas de droits propres ou de moyens propres à faire valoir puisqu'ils ne tiennent leurs droits que de la succession de [Y] [D] et qu'ils ne peuvent invoquer une fraude à leurs droits d'héritiers dès lors que, même s'il devait être retenu que la reconnaissance de dette est factice et que [Y] [D] aurait ainsi fait une donation déguisée à Mme [Z] [C], celui-ci n'aurait fait qu'user de son patrimoine avant son décès sans qu'il soit allégué qu'il ait ainsi porté atteinte à la réserve héréditaire ; mais que Mme [R] [A], épouse commune en biens de [Y] [D], dispose de moyens propres en ce qu'elle entend voir dire que [Y] [D] a, en faisant une donation déguisée à Mme [Z] [C] au mépris des dispositions de l'article 1422 du code civil qui prévoit que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, commis une fraude à son détriment ; que dès lors, la tierce opposition et la demande de rétractation du jugement du 5 juillet 2007 sont recevables ;

Qu'en application de l'article 584 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition est recevable si toutes les parties sont appelées à l'instance ; qu'en l'état de la présence à l'instance, non seulement de Mme [Z] [C], demanderesse dans le jugement du 5 juillet 2007, mais également des hoirs [D], venant aux droits de [Y] [D], défendeur, la présente action visant à voir rétracter le jugement permet à la juridiction saisie de statuer à nouveau sur le tout ;

Attendu que Mme [R] [A] et les hoirs [D] contestent la validité de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 dont ils affirment qu'elle comporte une fausse cause puisqu'il n'y aurait jamais eu de dette de [Y] [D] à l'égard de Mme [Z] [C] et qu'elle constitue un acte ostensible nul ayant pour vocation de dissimuler une donation déguisée, elle-même nulle ;

Que la reconnaissance de dette dont ils demandent la nullité pour fausse cause comporte la mention suivante dont ils discutent la véracité :

' Je soussigné Monsieur [D] [Y] (...) demeurant 'Villa Toscane' [Adresse 18] reconnais par les présentes devoir bien et légitimement à Madame [C] [Z] (..) La somme de 650.000 francs, laquelle somme représente le montant total des sommes qui m'ont été prêtée par Madame [C] pour financer entre 1983 et 1990 les travaux immobiliers dans les appartements dont j'étais propriétaire et qui constituaient mon domicile, partie de ces sommes m'ont permis aussi d'honorer les échéances des prêts immobiliers que j'ai souscrits à l'occasion de mes investissements sur la période considérée.' ;

Que [Y] [D] y reconnaît également :

'Je reconnais donc que Madame [C] est créancière d'une somme totale de 650.000 francs laquelle somme lui est due depuis 1990.

Je reconnais que j'aurais dû m'acquitter à compter du 1er janvier 1990 du remboursement intégral de la somme de 650.000 francs.

De ce fait, le non réglement à ce jour de cette somme fait courir au bénéfice de Madame [C] les intérêts légaux majorés avec anatocisme à compter du 1er janvier 1990. (...)

En conséquence, au jour de la souscription de la présente reconnaissance de dette , je reconnais devoir à Madame [C] la somme de 1.125.937 francs représentant les intérêts et le principal de la dette. (...)';

Attendu que c'est en vain que Mme [Z] [C] oppose aux requérants que la preuve contraire aux énonciations de l'acte sous seing privé constitué par la reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 devrait être rapportée par écrit en application de l'article 1341 du code civil ;

Qu'il doit d'abord être constaté, comme le relèvent les hoirs [D], que la reconnaissance de dette en cause, en ce qu'elle ne comporte jamais la mention en lettres de la somme due, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 1326 du code civil et ne vaut donc que commencement de preuve par écrit ; qu'elle ne bénéficie donc pas de la même force probante que l'acte sous seing privé visé par l'article 1341 ;

Qu'il doit être ensuite rappelé qu'il est permis aux tiers à un acte de contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu'on leur oppose, alors qu'il appartient aux parties à cet acte d'en rapporter la preuve contre les tiers dans les termes du droit commun ; que de même est autorisée la preuve par tous moyens du caractère frauduleux d'une opération, en application des dispositions de l'article 1353 in fine ;

Qu'en l'espèce, il existe des éléments laissant présumer la fraude alléguée et permettant d'admettre la preuve par tous moyens contre la reconnaissance de dette :

- l'établissement de l'acte de reconnaissance de dette plus de 10 ans après la naissance de la dette en cause et sa présentation en justice encore 7 ans plus tard, rendant impossible toute vérification des flux financiers entre les parties, et ce alors même que les deux concubins vivaient ensemble de manière continue depuis des dizaines d'années,

- la mention par [Y] [D] dans l'acte de reconnaissance de dette du 10 octobre 2000 de sa domiciliation 'Villa Toscane' [Adresse 18], alors qu'il est établi qu'il a acquis cet appartement en VEFA en juillet 2000 et que la livraison n'est intervenue qu'à la fin du mois d'août 2001,

- la présentation devant le tribunal de grande instance de Toulon d'un apparent contentieux opposant [Y] [D] à Mme [Z] [C], domiciliés à des adresses différentes et ayant des avocats différents, alors qu'il apparaît, d'une part que Mme [Z] [C] vivait alors à la même adresse que [Y] [D] [Adresse 9], ainsi qu'il ressort des mentions d'un acte authentique de vente la concernant signé le 30 octobre 2007, d'autre part que Me COSMANO, avocat constitué pour [Y] [D] dans la procédure devant le tribunal de grande instance, est intervenu immédiatement après le décès de celui-ci aux intérêts de Mme [Z] [C], notamment pour se prévaloir du jugement du 5 juillet 2007 rendu contre son client ;

Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les requérants pouvaient être admis à rapporter par tous moyens la preuve de la fausseté des déclarations de [Y] [D] sur l'existence des prêts constituant la cause de la reconnaissance de dette dès lors qu'ils entendaient démontrer l'existence d'une fraude dans la rédaction de la reconnaissance de dette et dans sa présentation devant le tribunal pour obtenir un titre exécutoire ;

Attendu que les nombreuses pièces produites aux débats par les hoirs [D] et par Mme [R] [A] permettent de retenir, à l'instar des constatations faites par le tribunal  :

- que [Y] [D] bénéficiait de revenus bien supérieurs à ceux de Mme [Z] [C] qui était sa subordonnée sur le plan professionnel et que, si ses revenus d'activité pendant la période 1983/1990 ne sont pas connus, sa pension de retraite, prise en 1990, s'élevait à un montant de plus de 55 000 euros par an ayant pour base de calcul un revenu annuel de 326 400 Frs au 31 décembre 1989 (lettre CGR du 15 septembre 2017 à Mme [Z] [C]);

- que les époux [D] disposaient d'un patrimoine immobilier commun leur ayant permis de faire construire un pavillon à [Localité 19] en 1959, revendu en février 1986 pour le prix de 690 000 Frs, de faire construire également une maison d'habitation à [Localité 15] en 1982/1983, revendue en août 2000 au prix de 2 020 000 Frs, d'acquérir en mars 1987 (après la vente de [Localité 19]) une maison d'habitation à [Localité 16] (78) dont l'acte indique qu'elle était achevée le 20 juillet 1983, moyennant le prix de 490 000 Frs, puis d'acquérir, le 11 octobre 1990, un appartement et un parking en VEFA Résidence La Tarasque à [Localité 13] moyennant le prix de 350 000 Frs et enfin, le 25 juillet 2000, un appartement et un garage en VEFA Villa Toscane [Adresse 18], moyennant les prix de 2 191 000 Frs et 80 000 Frs, la vente de l'un des immeubles précédemment acquis ayant permis de financer l'acquisition d'un nouvel immeuble ;

- que ni les époux [D], ni [Y] [D] pour ses biens propres, n'étaient propriétaires, entre 1983 et 1990, d'un appartement susceptible de faire l'objet des travaux de rénovation visés dans la reconnaissance de dette ;

- qu'il n'est fait état d'aucun prêt immobilier souscrit par les époux [D] pendant cette période et que [Y] [D] aurait été dans l'incapacité d'honorer grâce aux revenus de son activité, puisqu'il n'était pas encore en retraite, le prêt souscrit en 1982 pour la construction en 1982/83 de la maison de [Localité 15] ayant été soldé lors de la vente en 1986 du pavillon de [Localité 19];

- qu'à la même période où [Y] [D] établissait la reconnaissance de dette (octobre 2000), il disposait, sur ses comptes bancaires de liquidités de l'ordre de 78 000 Frs et a opéré, le 4 septembre 2000, un dépôt de 1 400 000 Frs sur un placement Crédit Lyonnais ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [Y] [D] n'était pas, entre 1983 et 1990, propriétaire d'un appartement dans lequel il était besoin de faire des travaux, qu'il n'avait aucun besoin de l'aide financière de sa compagne pour rembourser des échéances de prêt immobilier et qu'il n'était pas dans l'incapacité de rembourser, en octobre 2000, les sommes dont il se disait alors débiteur et portant intérêts au taux légal capitalisé depuis le 1er janvier 1990 ;

Que c'est en vain que Mme [Z] [C] entend tirer argument d'un prêt consenti par M. [J] à [Y] [D] pour voir dire que ce dernier avait besoin d'emprunter auprès de tiers, dès lors qu'il ressort des pièces produites que la somme empruntée a été immédiatement remboursée et qu'il est peu compréhensible que [Y] [D] ait au contraire retardé pendant plus de 10 ans à la date de la reconnaissance de dette et plus de 25 ans à la date de son décès le remboursement dû à sa compagne ;

Que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la cause de la reconnaissance de dette étant fausse, celle-ci est privée de cause et doit être annulée et en ce qu'il en a déduit que l'acte visait en réalité à donner l'apparence d'un acte onéreux à un acte de libéralité de [Y] [D] au profit de sa compagne ;

Attendu que Mme [Z] [C] soutient à juste titre que la requalification de l'acte en donation déguisée n'emporte pas en elle-même la nullité de celle-ci ;

Mais que Mme [R] [A] invoque à bon droit les dispositions des articles 1421 et 1422 du code civil pour obtenir la nullité de cette donation ; qu'en effet, si chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, il ne peut le faire en fraude des droits de son conjoint et il ne peut, en tout état de cause, en disposer à titre gratuit, à peine de nullité lorsque l'acte frauduleux a été commis en collusion avec le tiers ; que la collusion de Mme [Z] [C] avec [Y] [D] n'est pas discutable au regard des constatations faites plus haut sur les conditions dans lesquelles la reconnaissance de dette a été établie et présentée devant une juridiction pour obtenir un titre exécutoire ;

Que c'est en vain que Mme [Z] [C] prétend que les fonds objets de la donation seraient les gains et salaires de [Y] [D] et non des fonds communs, étant rappelé qu'en application de l'article 1402 du code civil, il existe une présomption d'acquêt de communauté pour tout bien meuble ou immeuble, sauf preuve contraire, de sorte qu'il appartient à Mme [Z] [C] de démontrer le caractère de gains et salaires des sommes ainsi données par [Y] [D] ; qu'elle est défaillante à cette preuve puisque les fonds ne lui ont pas été remis par [Y] [D] de son vivant sur ses gains et salaires mais sont réclamés contre la communauté et contre la succession ;

Que le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné la rétractation du jugement du 5 juillet 2007 en toutes ses dispositions et qu'il doit en être déduit l'absence de toute créance de Mme [Z] [C] au titre de cette décision contre Mme [R] [A] et les hoirs [D] ;

Attendu que les demandes présentées subsidiairement par les intimés, pour le cas où la cour ne procéderait pas à l'annulation de la reconnaissance de dette et de la donation déguisée, sont sans objet et qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a, outre la rétractation du jugement et l'annulation de la reconnaissance de dette, condamné Mme [Z] [C] à restituer la somme de 137 977 euros à la communauté des époux [D] .

Sur les autres demandes :

Attendu qu'après le décès de [Y] [D] survenu le [Date décès 3] 2014, Mme [Z] [C] a occupé l'appartement Villa TOSCANE appartenant à la communauté [D] jusqu'au 31 août 2014 ;

Que les hoirs [D] et Mme [R] [A] veuve [D] sont, du fait du décès, devenus propriétaires indivis de cet appartement, Mme [R] [A] au titre de sa part de communauté, les trois enfants en qualité d'héritiers ; que c'est donc en vain que Mme [Z] [C] oppose à Mme [R] [A] qu'elle n'aurait pas qualité à réclamer, pour sa part, le paiement d'une indemnité d'occupation sur cet appartement ;

Que le tribunal a très raisonnablement retenu une valeur locative de 1 800 euros par mois pour cet appartement au regard des avis de valeur produits, soit donc une somme de 6 300 euros pour la période de 3 mois et demi d'occupation ; que cette somme sera versée par Mme [Z] [C] à l'indivision [A]/[D] pour être partagée entre eux dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et de la succession ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par Mme [Z] [C] sur le bien immobilier Villa Toscane en vertu du jugement du 5 juillet 2007 dont il a été vu plus haut qu'il doit être rétracté en totalité, cette hypothèque étant dès lors privée de tout fondement ; que c'est en vain que Mme [Z] [C] oppose une prétendue incompétence de la cour pour statuer sur une telle demande qui est le corollaire de la rétractation du jugement de condamnation qui constitue le titre ayant permis l'inscription d'hypothèque ;

Que l'hypothèque a été inscrite par Mme [Z] [C] à ses risques et périls, le 5 mars 2015, en connaissance de ce que les hoirs [D] et Mme [R] [A] entendaient contester le bien fondé du titre du 5 juillet 2007 puisque l'assignation en rétractation du jugement lui avait été délivrée le 5 février 2015 ; que la responsabilité de Mme [Z] [C] à raison du préjudice qui en est résulté pour les consorts [A]/[D] est donc engagée et que le jugement sera confirmé qui l'a condamnée à leur verser une somme de 19 800 euros au titre du préjudice financier et de jouissance pour la période du 2 mai 2015 au 1er avril 2016 pendant laquelle la vente de l'immeuble a été retardée et les intérêts au taux légal sur la somme de 395 000 euros restée consignée chez le notaire jusqu'à la mainlevée de l'inscription ;

Attendu, s'agissant des effets mobiliers dont chacune des parties prétend que l'autre les détiendrait de manière indue, il convient de constater que la preuve n'en est pas rapportée ;

Que Mme [Z] [C] n'indique pas quels seraient les documents privés que détiendraient les consorts [D], ses explications sur le fait qu'elle serait partie de l'appartement de la Villa Toscane en y laissant des papiers personnels étant au surplus contredites par le propre constat qu'elle produiit de l'état des lieux lors de son départ de l'appartement ;

Que les consorts [D] ne remettent pas en cause les dispositions du jugement les ayant déboutés de leur demande de restitution de livres anciens et de meubles ayant appartenu à leur père et qui auraient été conservés par Mme [Z] [C] ;

Attendu que le tribunal a débouté Mme [Z] [C] de ses demandes au titre de la restitution d'un emplacement de parking et des loyers afférents, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur ledit parking ;

Que Mme [Z] [C] produit aux débats les avis de taxe foncière émis à son nom pour un emplacement de parking Résidence La Tarasque qui ne suffisent cependant pas à établir sa propriété, de même que la seule copie du plan des parkings portant sa signature sur le parking n°1, indépendamment de tout acte d'acquisition ; qu'au contraire, les hoirs [D] communiquent l'acte d'acquisition en VEFA par Mme [Z] [C] d'un appartement (lot 20) à la Résidence La Tarasque le 22 août 1991, à l'exclusion de tout parking, alors que les époux [D] avaient acquis dans cette même résidence, le 11 octobre 1990, un appartement (lot 19) et un emplacement de parking (lot 14) ; qu'ils produisent également le contrat de bail conclu par [Y] [D] lui-même le 3 juillet 2003 portant sur l'appartement et le parking ;

Qu'en l'état de ces pièces, la revendication de Mme [Z] [C] doit être rejetée, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

Attendu qu'il doit être retenu que Mme [R] [A] a subi, du fait des prétentions de Mme [Z] [C] à une créance contre la communauté et de l'obligation en résultant pour elle de défendre ses intérêts patrimoniaux après le décès de son époux, un préjudice moral certain dont Mme [Z] [C] doit être déclarée responsable au regard des conditions dans lesquelles le titre dont elle se prévalait a été obtenu ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros ;

Que la demande des trois enfants [D] sera par contre rejetée, la fraude ayant été commise au préjudice de leur mère et non à leur préjudice dès lors qu'ils ne démontrent pas que les donations faites par leur père à Mme [Z] [C] auraient porté atteinte à leurs droits réservataires ;

Attendu qu'en l'état du rejet des prétentions et moyens de défense présentés par Mme [Z] [C], celle-ci a été justement déboutée par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en ce qu'il a déclaré nulles les donations consenties à hauteur de 137 977 euros consenties par [Y] [D] à Mme [Z] [C] et condamné celle-ci à restituer à Mme [R] [A] la somme de 137 977 euros, ces demandes n'étant présentées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement du 5 juillet 2007 ne serait pas rétracté ;

L'infirme également en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme [Z] [C] à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que le jugement du 5 juillet 2007 étant rétracté, la reconnaissance de dette est annulée et la donation déguisée des sommes qui y sont mentionnées est nulle ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [C] à payer à Mme [R] [A] d'une part, et à M. [S] [D], Mme [L] [D] et Mme [K] [D] ensemble d'autre part, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 18/06788
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°18/06788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;18.06788 ?
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