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31/10/2019 | FRANCE | N°16/17978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 octobre 2019, 16/17978


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2019



N° 2019/268













Rôle N° 16/17978

N° Portalis DBVB-V-B7A-7LD4







[S] [X]





C/



SA ACM IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R. CHERFILS

Me A. ERMENEUX



























Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09400.



APPELANT



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (84),

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2019

N° 2019/268

Rôle N° 16/17978

N° Portalis DBVB-V-B7A-7LD4

[S] [X]

C/

SA ACM IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R. CHERFILS

Me A. ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09400.

APPELANT

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (84),

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Priscila METAYER, avocate au barreau de CARPENTRAS

INTIMEE

SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur [X] a souscrit trois contrats d'assurance automobile auprès de la SA ACM iard :

- un contrat AK 551 6343 souscrit le 23 novembre 2007, concernant un véhicule Jeep Grand Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1], à effet du 24 novembre 2007 ;

- un contrat AK 550 2655 concernant :

' un véhicule VW Golf immatriculé [Immatriculation 9] souscrit le 3 mai 2007 à effet du 1er juillet 2007,

' puis un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 10] à effet du 24 juin 2011;

- un contrat AK 550 2510 concernant :

' un véhicule Chrysler PT Cruiser immatriculé [Immatriculation 5] souscrit le 27 avril 2007 et à effet de cette date, ayant fait l'objet d'un avenant le 25 mars 2009 portant sur le coefficient R/M,

' puis le véhicule VW Golf immatriculé [Immatriculation 9] à effet du 17 novembre 2011.

La SA ACM iard a pris en charge différents sinistres en application de ces contrats, mais a refusé sa garantie suite au vol du véhicule Jeep le 11 septembre 2012 ;

par courrier en date du 25 janvier 2013, elle a avisé Monsieur [X] de la nullité des trois contrats qu'il avait souscrits, au motif de l'omission de la déclaration de l'annulation de son permis de conduire.

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2013, la SA ACM iard a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, à l'effet pour l'essentiel, au visa des articles L 113-2 3ème et L 113-8 du code des assurances :

- de dire que les trois contrats d'assurance automobile souscrits par Monsieur [X] auprès de la concluante, sont nuls et de nul effet,

- de dire que les cotisations perçues par la concluante lui demeurent acquises,

- de condamner Monsieur [X] à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes versées au titre de ces trois contrats, soit un total de 15 660,89 €.

Par décision réputée contradictoire en date du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné Monsieur [X] à payer à la SA ACM iard la somme de 15 660,89 €,

- condamné Monsieur [X] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2014.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [X] aux dépens.

L'affaire a été remise au rôle le 4 octobre 2016, sur justification du paiement par Monsieur [X] de la somme de 15 660,89 €.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [X] demande à la cour au visa des articles L 113-2 et L 113-9 du code des assurances :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- d'ordonner à la société ACM iard de communiquer le taux des primes qui auraient été dues en application des contrats AK 551 6343, AK 550 2655, AK 550 2510,

- d'ordonner à la société ACM iard de régler le montant de l'indemnité proportionnelle et résultant du sinistre vol du véhicule Jeep intervenu le 11 septembre 2012,

- de condamner la société ACM iard aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA ACM iard demande à la cour au visa des articles

L 113-2 3ème et L 113-8 du code des assurances :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de dire que les 3 contrats automobiles souscrits par Monsieur [X] auprès de la concluante sont nuls et de nul effet,

- de dire que les cotisations perçues par la concluante lui demeurent acquises,

- de condamner Monsieur [X] à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes versées au titre de ces 3 contrats, soit un montant total de 15 660,89 €,

- de condamner Monsieur [X] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 18 juin 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L 113-2, 3° du code des assurances, que l'assuré est obligé de 'déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus' ;

l'article L 113-2, 2° dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par

lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Par ailleurs, il résulte des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré pour fonder sa demande en nullité du contrat d'assurance, que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions.

En l'espèce, les documents produits permettent de retenir les éléments suivants :

' les conditions particulières du contrat Privilège Auto Elite 50 souscrit le 23 novembre 2007, couvrant le véhicule Jeep Grand Cherokee n° AK 551 6343, portant la signature de Monsieur [X] et précisant qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, mentionnent notamment :

- sous l'en-tête 'déclarations du souscripteur' :

' Le conducteur désigné n°1 : [X] [S] né le [Date naissance 3] 1975

catégorie du permis : B Numéro : 68430468 Délivré : le 02.06.1993 Permis valide : Oui

profession : forain Employeur : Monsieur [X]

coefficient R/M : 0,50 ;

' Le conducteur désigné n°2 : [L] [D] née le [Date naissance 2] 1972

catégorie du permis : B Numéro : 1331239 Délivré : le 09.04.1991 Permis valide : Oui

profession : commerçante Employeur : Mademoiselle [L]

coefficient R/M : 0,50 ;

' Depuis le 24/11/2002, les conducteurs désignés :

ont fait l'objet d'un PROCÈS-VERBAL délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ' : Non

ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ' : Non ;

- sous l'en-tête 'clauses particulières du contrat' :

01 tarif Elite :

Vous perdez ces avantages ( y compris l'option valeur à neuf que vous avez souscrite ) à l'échéance principale suivant la date à laquelle nous avons connaissance du ou des événements - procès-verbal pour conduite en état alcoolique, usage de stupéfiants ou délit de fuite - annulation ou suspension du permis pour 6 mois ou plus -déclaration du 3ème accident de responsabilité totale ou partielle en 24 mois consécutifs, y compris l'éventuel accident déclaré en antécédent.

Le tarif pourra être revu à l'échéance principale si le coefficient de réduction/majoration devient supérieur à 0,75.

Les conditions particulières du contrat Privilège Auto Elite 50 n° AK 550 2655 couvrant le véhicule VW Golf, souscrit le 3 mai 2007, que Monsieur [X] ne conteste pas avoir signées, comprenaient des mentions similaires au précédent sauf à indiquer au titre de la profession de Monsieur [X], celle de commerçant, et à viser le 1er juillet 2002 pour la date depuis laquelle les antécédents éventuels devaient être déclarés.

L'avenant à ce contrat à effet du 24 juin 2011 couvrant désormais le véhicule Audi A3 reprend au titre des déclarations du souscripteur, les mêmes mentions, excepté celles relatives à la profession, à l'employeur, ainsi qu'aux antécédents, et au titre des clauses particulières du contrat, la même clause afférente au tarif Elite, en y ajoutant la mention 'l'application de cette clause ne remet pas en cause les sanctions applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration (art. L113-8 et L113-9 du code des assurances).

Les conditions particulières du contrat Liberté Auto Elite 50 n°AK 550 2510 couvrant le véhicule Chrysler PT Cruiser, souscrit le 27 avril 2007, que Monsieur [X] ne conteste pas avoir signées, comprenaient également des mentions similaires au premier contrat susvisé, sauf à mentionner au titre de la profession, celle de commerçant pour Monsieur [X], et à viser le 27 avril 2002 pour la date depuis laquelle les antécédents éventuels devaient être déclarés.

L'avenant à ce contrat à effet du 17 novembre 2011 couvrant désormais le véhicule Volkswagen Golf assuré jusqu'au 24 juin 2011 par le contrat n°AK 550 2655, reprend au titre des déclarations du souscripteur les mêmes mentions, excepté celles relatives à la profession, à l'employeur et aux antécédents, et au titre des clauses particulières du contrat, la même clause afférente au tarif Elite, en y ajoutant la mention 'l'application de cette clause ne remet pas en cause les sanctions applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration (art. L113-8 et L113-9 du code des assurances).

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :

- le 22 janvier 2008, le permis de conduire de Monsieur [X] a été annulé suite à la perte de la totalité des points,

- Monsieur [X] a remis son permis en Préfecture, le 15 mars 2008, avec mention sur le récépissé de remise, que la date à partir de laquelle Monsieur [X] pourrait obtenir un nouveau permis était le 15 septembre 2008,

- le 4 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, après avoir validé les retraits de points consécutifs respectivement, à une infraction du 6 juillet 2005 relative à un défaut de port de la ceinture de sécurité et à une infraction du 19 août 2007, a annulé la décision susvisée du 22 janvier 2008, au motif que la perte de validité du permis de conduire était notamment fondée sur une décision entachée d'illégalité portant retrait de 3 points suite à une infraction en date du 3 mars 2003 ;

il a fait injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer son permis de conduire à Monsieur [X] affecté d'un nombre de points égal au plus à 3, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre la date de la dernière infraction constatée et la date de la décision ;

- suite à sa déclaration de sinistre pour le véhicule Jeep Grand Cherokee en 2012, Monsieur [X] a transmis la copie d'un permis de conduire obtenu le 24 février 2010.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si l'infraction commise par Monsieur [X] le 19 août 2007 avait entraîné nécessairement le retrait de 6 points, la nature de cette infraction ne peut pour autant être déterminée, contrairement à ce que le premier juge a retenu, d'autres infractions que la conduite en état alcoolique étant susceptibles d'entraîner ce retrait, aux termes de la pièce n°23 que produit la SA ACM iard, infractions sans lien avec la consommation d'alcool, de stupéfiant ou un délit de fuite.

Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à Monsieur [X] d'avoir commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas l'existence d'une telle infraction lors de la souscription du contrat en novembre 2007, étant relevé que les deux autres contrats ont été souscrits avant le 19 août 2007.

En revanche, Monsieur [X] a omis de déclarer dans le cadre de chacun des contrats souscrits, l'annulation de son permis suite à la notification qui lui en a été faite et à sa remise en Préfecture au mois de mars 2008, puis l'obtention d'un nouveau permis le 24 février 2010, ce qui implique que le précédent permis, soit ne lui avait pas été restitué, soit avait de nouveau été invalidé ;

or, l'existence d'une annulation antérieure du permis avait fait l'objet d'une question lors de la souscription des 3 contrats et son incidence sur l'appréciation des risques pour l'assureur était soulignée dans le paragraphe 'clauses particulières du contrat', 01 tarif Elite, rappelé ci-dessus.

Lors de la signature des avenants en juin et novembre 2011, Monsieur [X] n'a pas davantage déclaré la modification intervenue quant à la date d'obtention de son permis, suite à l'annulation antérieure de celui-ci, alors que l'incidence susvisée lui en était rappelée.

Or, il appartenait à Monsieur [X] de procéder spontanément à cette déclaration, s'agissant d'une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques et rendant de ce fait inexactes les réponses antérieures faites à l'assureur.

Les omissions réitérées commises par Monsieur [X], de par leur objet et leur incidence, ont nécessairement été commises de façon intentionnelle, sans que celui-ci puisse utilement soutenir que lors du sinistre de 2012, il aurait pu produire copie du précédent permis dont il aurait continué à disposer et qui lui avait été délivré le 12 mars 1999, ce qui implique que celui obtenu en 1993 avait déjà été invalidé, ni davantage qu'il lui aurait suffi de déclarer sa compagne comme premier conducteur alors que les questions posées étaient identiques pour chacun des conducteurs, avec les mêmes conséquences.

En application de l'article L 113-8 du code des assurances, la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu dans ses motifs que la nullité des 3 contrats souscrits par Monsieur [X] devait être prononcée ;

il y sera ajouté en ce que ce prononcé doit également figurer dans le dispositif.

Elle sera confirmée en ce que la nullité entraîne la restitution des sommes versées par l'assureur en exécution des contrats, la cour n'étant saisie d'aucune contestation quant à leur montant.

Il y sera ajouté en ce que, conformément au texte susvisé, la nullité a pour effet que les primes payées demeurent acquises à l'assureur et en ce que Monsieur [X] doit être débouté de ses demandes.

Monsieur [X] succombant en ses prétentions, supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 avril 2014.

Ajoutant à la décision,

Prononce la nullité des contrats n°AK 551 6343, n° AK 550 2655 et n° AK 550 2510 souscrits par Monsieur [S] [X] auprès de la SA ACM iard.

Dit que les primes payées par Monsieur [S] [X] demeurent acquises à la SA ACM iard.

Déboute Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SA ACM iard la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande fondée sur ce texte.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 16/17978
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/17978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;16.17978 ?
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