COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2019
N° 2019/451
Rôle N° RG 17/11268 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWPY
SAS MARSEILLE ENTREPRENDRE
C/
[O][Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jennifer MAZZIERLI-DROUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00753.
APPELANTE
SAS MARSEILLE ENTREPRENDRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur M'[K] [E]
né le [Date anniversaire 1] 1974 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer MAZZIERLI-DROUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur M'[K] [E] a été engagé par la société MARSEILLE ENTREPRENDRE, par contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2014 en qualité de technicien.
Il affirme que l'entreprise AK TELECOM, société de pose de câblages vidéo, au sein de laquelle il travaillait depuis le 2 septembre 2012 en qualité de technicien, lui a demandé de signer une lettre de démission en date du 20 octobre 2014, lui promettant qu'il allait continuer à travailler dans les mêmes conditions et pour les mêmes clients, au sein de MARSEILLE ENTREPRENDRE, ayant les mêmes associés.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 2 mars 2015.
Il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par courrier du 13 mars 2015, puis licencié par courrier du 2 avril 2015 pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur M'[K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui, par jugement du 15 mai 2017, a :
-constaté que les attestations de salariés ne sauraient être retenues du fait des liens étroits entretenus par ces personnes et la famille dirigeante,
-requalifié le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société MARSEILLE ENTREPRENDRE à lui verser les sommes suivantes :
*2 253 € au titre du non-respect de procédure de licenciement,
*4 516 € au titre de préavis,
*451 € au titre des congés payés y afférents ,
*1 277 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*13 518 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement de l'attestation ASSEDIC rectifiée,
-débouté les parties des autres demandes,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2253 €,
-condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2017, la société MARSEILLE ENTREPRENDRE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la société MARSEILLE ENTREPRENDRE demande à la cour de:
-dire mal jugé, bien appelé,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
-dire qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail,
-dire qu'il n'y a pas eu transfert de l'entité économique autonome de la société AK TELECOM au profit de la société MARSEILLE ENTREPRENDRE,
-débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de la reprise de son ancienneté,
-dire le licenciement pour faute bien fondé,
-débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-le débouter de sa demande au titre de la rupture vexatoire,
-le débouter du surplus de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, Monsieur [E] demande à la cour de :
-le dire bien fondé en son action,
-confirmer l'intégralité des dispositions du jugement conformes à ses écritures et en conséquence statuer comme suit :
-dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-dire que la démission du 20 octobre 2014 est entachée de fraude et à ce titre doit être déclarée tout au moins inopposable à MARSEILLE ENTREPRENDRE, voire annulée,
-dire qu'il y a eu transfert de l'entité économique autonome dans laquelle travaillait Monsieur [E],
-dire qu'il y a lieu de reprendre l'ancienneté de Monsieur [E] au 2 septembre 2012,
-dire que le licenciement de [E]I est sans cause réelle et sérieuse,
-fixer le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [E] à la somme de 2 253€ ,
-condamner la société MARSEILLE ENTREPRENDRE à lui verser les sommes de:
*2 253 € au titre du non-respect de procédure de licenciement lors de la fraude à la démission,
*4 516 € au titre de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire,
*451 € au titre des congés payés sur préavis,
*1 277 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*13 518 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, de l'attestation ASSEDIC rectifiée,
-débouter la société MARSEILLE ENTREPRENDRE de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société MARSEILLE ENTREPRENDRE à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
-condamner la société MARSEILLE ENTREPRENDRE aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les attestations:
La société MARSEILLE ENTREPRENDRE fait valoir qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et que par conséquent, le jugement de première instance ne pouvait écarter des débats les attestations de certains salariés au prétexte qu'ils avaient un lien familial avec la dirigeante. Elle sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Monsieur [E] rappelle qu'une attestation doit être appréciée au regard d'autres éléments et que le jugement de première instance a eu raison de tenir compte du manque d'objectivité des témoins. Il indique que la juridiction ne s'est, en tout état de cause, pas prononcée sur la base de ces seules attestations pour requalifier le licenciement.
Le jugement de première instance, en constatant dans son dispositif « que les attestations de salariés ne sauraient être retenues du fait des liens étroits entretenus par ces personnes et la famille dirigeante », n'a pas -contrairement à ce qu'indique l'appelante- écarté des débats les attestations que cette dernière avait produites, mais a seulement évalué leur valeur probante. Il ne saurait être fait grief au jugement entrepris d'avoir procédé à cette analyse, d'autant qu'en relatant les liens familiaux, d'alliance ou amicaux de chacun des témoins avec Madame [A] [M], gérante de l'entreprise, il a relevé leur manque d'objectivité.
La demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait écarté des débats les attestations de Messieurs [J] [C], [M], [S] et [N] doit donc être rejetée.
Sur le transfert du contrat de travail:
La société appelante fait valoir qu'elle n'est en rien concernée par la démission de Monsieur [E] de la société AK TELECOM , laquelle était en cessation des paiements depuis novembre 2014, dont ce dernier a voulu partir pour bénéficier d'un emploi stable et bien rémunéré au sein de MARSEILLE ENTREPRENDRE, exploitant une activité similaire mais sans lien avec la première, en toute autonomie. Elle souligne n'avoir aucun lien juridique avec la société AK TELECOM, ne pas utiliser son matériel, ne partageant avec cette dernière que la domiciliation, chacune d'elles disposant toutefois de locaux distincts et totalement séparés.
Monsieur [E] fait valoir, alors qu'il ignorait la situation financière critique de son entreprise, qu'il lui a été remis par la société AK TELECOM - 20 jours avant le jugement déclarant l'ouverture de la procédure collective - un modèle de lettre de démission à recopier et un contrat de travail à signer avec la société MARSEILLE ENTREPRENDRE, nouvelle structure créée par la famille gérant la première structure. Comprenant qu'il n'était plus salarié d'AK TELECOM, que ses congés qui n'avaient pas été soldés n'étaient pas reportés et que son ancienneté n'était pas reprise, alors qu'il continuait à travailler dans les mêmes locaux, avec le même matériel et les mêmes personnes, il a sollicité des explications qui ont envenimé les relations avec son employeur, lequel lui a reproché des fautes et a décidé de son licenciement pour faute grave. Invoquant n'avoir pas eu conscience de la portée de la démission qu'il a rédigée et excipant de la fraude organisée par les associés des deux sociétés, il sollicite que son ancienneté soit reprise au 2 septembre 2012, date à laquelle un transfert d'entreprise a eu lieu, les deux structures exerçant une activité similaire, ayant les mêmes clients, le même personnel et travaillant dans les mêmes locaux, la première ayant été vidée de sa substance par ses associés au profit de la seconde.
En l'état de la démission claire signée par Monsieur [E], sans qu'aucun élément objectif ne corrobore que la pièce n°10 qu'il produit ait été un modèle de lettre émanant de son employeur et destiné à commettre la fraude alléguée, les documents versés aux débats - à savoir les extraits Kbis des deux entreprises, des jugements du tribunal de commerce de Marseille et des extraits de procès-verbaux d'assemblée générale- ne sont pas de nature à établir le transfert du contrat de travail invoqué par Monsieur [E].
Sa demande de reprise d'ancienneté doit donc être rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 2 avril 2015 à Monsieur [E] indique:
(sic) ' Nous sommes comme vous le savait régie par un plan de charges avec des normes spécifiques pour chaque chantier réalisé qu'il est indispensable de respecter et que vous vous étiez engagé à respecter.
À la suite de tâches mal effectuées sur les sites sur lesquels la direction vous a demandé d'intervenir, nous avons été dans l'obligation de demander à des techniciens d'intervenir à nouveau sur vos travaux afin de réparer et de rendre le travail conforme aux normes en la matière.
En effet nous avons été avertis par des clients mécontents qui se sont plaints de dysfonctionnements.
- Les clients pour lesquels vous êtes intervenu sur la journée du 27 février nous ont informé que vous avez refusé d'exécuter le travail correctement dans les règles de l'art. M.[J] client professionnel (podologue) nous a en effet déclaré que vous n'aviez pas envie de réaliser son intervention car cela vous étiez égal c'était votre dernière journée avant de partir en Suisse.
Suite à votre intervention il ne recevait plus ses appels de sa ligne pro mais ceux d'un particulier. Il était mécontent de l'intervention qui avait eu lieu.
Vous avez réalisé des inversions de ligne.
En cascade d'autres clients étaient en panne comme Mr [I] suite à votre intervention réalisée le 27 février.
- Les visites terrain réalisées sur la période du mois de février révèlent des malfaçons : jarretières non remplacées, connexion en cours de portée hors norme, non-respect des procédures de réalisation de ligne, absence de fixation des câble en façade ou sur poteaux, règles d'ingénieries non conformes. Les clients concernés sont notamment : SERAM intervention du 24 février 2015, SFGPL intervention du 23 février 2015
-le contrôle réalisé par notre client en expertise relève une malfaçon : absence de Jarretière au sous -répartiteur Mr [H] Joshua intervention les 17 et 26 février 2015
L'ensemble de ces faits répétés sur la période du mois de février constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de notre société. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 mars 2015 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Vous avez quitté le bureau au bout de trois minutes. Vous n'avez pas daigné donner d'explication. La personne présente pour vous assister a été très surprise de votre comportement.'
La société MARSEILLE ENTREPRENDRE indique que lors de l'entretien préalable, Monsieur [E] n'a pas daigné s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'elle a réuni diverses pièces permettant de démontrer le comportement fautif de l'intimé qui a créé de nombreux incidents et qui communiquait haut et fort qu'il était sur le point de quitter l'entreprise, qu'elle a dû faire intervenir en urgence chez les clients mécontents d'autres salariés pour remettre les lignes en service et rappelle qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de poursuivre une relation contractuelle avec un salarié dont le comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qui risquait de lui faire perdre un marché. Elle estime donc justifié le licenciement intervenu dans un contexte où elle n'a jamais considéré l'intimé comme démissionnaire, même si son attitude démontrait le contraire, en février 2015.
Monsieur [E], s'interrogeant sur le fait que des clients (particuliers) se soient plaints directement auprès de MARSEILLE ENTREPRENDRE alors qu'elle n'intervenait qu'en sous-traitance de l'entreprise GSM, demande que les attestations des salariés ne soient pas retenues du fait des liens étroits entretenus entre eux et la famille [M], souligne la disproportion existant entre la quantité et la gravité de fautes annoncées et la seule réclamation de Madame [R], soutient que les fiches de vérification ont été renseignées par Monsieur [C], conjoint de la gérante. Il s'étonne également du courriel rédigé par Monsieur [J], se souvenant plus de deux ans après les faits d'un incident avec sa ligne téléphonique ; il relève non seulement que ce document ne nomme nullement le technicien intervenu mais encore admet la réception d'appels téléphoniques et donc l'absence de problèmes sur le câblage. En ce qui concerne le courriel de Madame [R], il fait valoir qu'il ne l'incrimine pas directement et qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il serait à l'origine des désordres allégués, en l'absence de tout planning. Relevant la parfaite coïncidence entre la date des fautes ayant prétendument fondé le licenciement et la seconde date mentionnée dans le modèle de démission qui lui a été remis, il affirme que l'entreprise avait l'intention de se séparer de lui à moindre coût, que son licenciement est donc parfaitement abusif.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés et justifiant selon elle le licenciement pour faute grave, la société MARSEILLE ENTREPRENDRE produit le courriel du Docteur [J] se plaignant 'de nombreux problèmes pendant plus de trois jours après le passage du technicien le 27/2/2015' et du manque de diligence de ce dernier pour venir réparer parce qu'il (sic) 'arrêté son emploi une semaine plus tard et qu'il s'en foutait'', des échanges de courriels dans lesquels il est demandé des comptes à la gérante de l'entreprise par Madame [R], des fiches de vérification contenant des dates d'intervention, le nom de l'agent contrôlé (' MZE') et les lignes téléphoniques concernées , diverses photographies prises sur site, l'attestation de salariés faisant état de leur intervention pour réparer les problèmes causés par leur collègue et du mécontentement des clients, le contrat de sous-traitance signé avec la société GMS Réseaux et Télécom le 1er juillet 2014, le contrat de sous-traitance avec le groupe SCOPELEC en date du 20 avril 2015 notamment.
Force est de constater que les attestations produites, émanant de différentes personnes dites proches de la gérante de l'entreprise - affirmation non valablement démentie - ont, de ce fait, une valeur probante très relative empêchant qu'elles soient prises en considération. Il en va de même des diverses photographies versées au débat, qui ne permettent pas d'établir un lien quelconque entre le cliché et l'intimé.
Les courriels échangés avec Madame [R] relativement au mécontentement du client NIGAISE permettent de vérifier un non-respect des consignes, lequel cependant ne saurait, en l'absence d'élément en ce sens, être imputé à Monsieur [E].
Par ailleurs, si les fiches de vérification des interventions des 23 et 24 février 2015 font état de non-conformités majeures de la part de Monsieur [E] lors de ses interventions, il y a lieu de relever que l'agent contrôleur ayant constaté ces irrégularités est Monsieur [C], dont il a été dit -sans démenti objectif- qu'il était lié à la direction de la société MARSEILLE ENTREPRENDRE; il convient de relever au surplus que l'intéressé ne mentionne pas dans son attestation l'absence de lien ou de communauté d'intérêts avec les parties, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, le fichier Excel qui retracerait , selon les dires de la société appelante, l'analyse de l'expertise et l'historique des interventions successives du 17 février au 17 mars 2015, fait état d'irrégularités imputées à ' MAZ'; le lien possible avec Monsieur M'[K] [E] n'est pas établi.
Enfin, le courriel de [I] [J] indiquant, près de deux ans après les faits, avoir connu de nombreux problèmes après le passage le 27 février 2015 du technicien , qu'il ne nomme pas, ne permet pas d'imputer les malfaçons et le manque d'investissement relatés à l'intimé.
Par conséquent, les pièces produites n'établissent pas la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
La rupture est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de l'intéressé (41 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 10 novembre 2014 ), de son salaire moyen mensuel brut , de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par Monsieur [E] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, à défaut de démonstration d'une fraude à la démission du salarié et en l'absence de toute critique relative à la procédure de licenciement menée par la société MARSEILLE ENTREPRENDRE en mars 2015, la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure devra être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 6 avril 2016 ), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La décision de première instance accueillant la demande tendant à la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, doit être confirmée, sans toutefois qu'il soit prononcé une astreinte, en l'absence de tout élément laissant craindre une résistance de l'employeur à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 € à Monsieur [E].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à l'astreinte assortissant la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MARSEILLE ENTREPRENDRE à payer à M'[K] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 6 avril 2016 pour les créances salariales, à compter du 15 mai 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société MARSEILLE ENTREPRENDRE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction