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24/10/2019 | FRANCE | N°16/21344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 octobre 2019, 16/21344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019



N° 2019/778













Rôle N° RG 16/21344 N° Portalis DBVB-V-B7A-7UGH







SCI COPRI





C/



SARL NICE ENCHERES

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laure TERESI



Me Frédéric CHAMBONNAUD









Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05909.





APPELANTE



SCI COPRI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]



représentée par Me Laure TERESI de la SCP CARRI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019

N° 2019/778

Rôle N° RG 16/21344 N° Portalis DBVB-V-B7A-7UGH

SCI COPRI

C/

SARL NICE ENCHERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure TERESI

Me Frédéric CHAMBONNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05909.

APPELANTE

SCI COPRI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI - TERESI, avocat au barreau de GRASSE,

assistée de Me Max-m. PERIE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d' AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL NICE ENCHERES

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente Placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président , et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, la Société Civile Immobilière COPRI (dénommée ci-après SCI COPRI) a donné à bail à la SARL NICE ENCHERES les lots numéros 87 à 99 d'un ensemble immobilier dénommé LE NEVADA DAKOTA, sis [Adresse 2] et constitué de 13 garages pour véhicules automobiles en rez-de-chaussée et d'un local commercial au rez- de- chaussée et à l'entresol.

La SARL NICE ENCHERES a été victime consécutivement, de deux dégâts des eaux, dans la nuit du 29 septembre 2012 au 30 septembre 2012 puis dans celle du 11 octobre 2012 au 12 octobre 2012.

Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment fait injonction à la SARL NICE ENCHERES de communiquer à la SCI COPRI:

- copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012,

- copie de la convention de sous-location consentie par la SARL NICE ENCHERES à la SCP PALLOC COURCHET FEDE, précisant expressément que le sous-locataire renonce expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé l'injonction de communiquer faite à la SARL NICE ENCHERES au terme de l'ordonnance de référé susvisée et a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la SARL NICE ENCHERES d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision.

Le dit arrêt a été signifié le 23 janvier 2015 à la SARL NICE ENCHERES à personne morale.

Par jugement rendu le 14 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la SARL NICE ENCHERES de sa demande de sursis à statuer,

- liquidé l'astreinte concernant l'attestation d'assurance à la somme symbolique de 1 euro

- débouté la SCI COPRI de sa demande en liquidation d'astreinte concernant la production forcée du bail,

- condamné la SCI COPRI au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Dans sa décision, le juge de première instance énonce que :

- l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et le caractère définitif de l'arrêt du 18 décembre 2014 s'opposent au prononcé d'un sursis à statuer,

- la SARL NICE ENCHERES s'est heurtée à des difficultés pour produire l'attestation d'assurance,

- l'exécution de l'obligation de produire une copie de la convention de sous location consentie par la SARL NICE ENCHERES à la SCP PALLOC COURCHET FEDE est impossible dans la mesure où le bail de sous location était verbal, ce que la SCI COPRI savait dans la mesure où ses porteurs de parts, Madame [I] [V] et Monsieur [O] [V], ont été associés au sein de la SCP locataire des lieux jusqu'à leur départ en 2003.

Cette décision a été notifiée à la SCI COPRI le 15 novembre 2016 par lettre recommandée avec avis de réception remise à personne.

Par déclaration au greffe notifiée par le RPVA le 29 novembre 2016, la SCI COPRI en a relevé appel.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2018, la SCI COPRI demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- le réformer pour le surplus,

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée à la somme de 51150 euros pour la production de la clause de non recours et à la somme de 51150 euros pour la production du titre d'occupation de la SCP PALLOC des locaux loués,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser le renouvellement du bail ou de poursuivre sa résiliation en raison du comportement déloyal de sa locataire ou du défaut de respect de ses obligations contractuelles,

- condamner la SARL NICE ENCHERES au paiement de la somme de 102 300 euros avec intérêts de droit à compter de la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SARL NICE ENCHERES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, reprises dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SCI COPRI s'oppose à la demande de sursis à statuer en l'absence d'élément justifiant de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, concernant le sort d'un commandement de payer, qui peut avoir un effet sur l'arrêt d'appel ayant prononcé l'injonction de communiquer les documents et la liquidation de l'astreinte.

Elle ajoute que la SARL NICE ENCHERES a produit l'attestation d'assurance GENERALI réclamée, dans les dix jours suivant la signification du commandement visant la clause résolutoire du bail commercial, démontrant par la même que le retard apporté par cette dernière à l'exécution de son obligation résulte uniquement de son fait et donc de sa déloyauté envers son bailleur, sa réticence et sa mauvaise foi. Elle précise que la SARL NICE ENCHERES ne rapporte pas la preuve de quelconque difficulté pouvant justifier une diminution de l'astreinte au stade de la liquidation. Elle conteste toute exécution impossible de l'obligation, la SARL NICE ENCHERES ayant obtenu l'attestation d'assurance après avoir pris la peine de la réclamer à son assureur. Elle demande également qu'il lui soit donné acte que la SARL NICE ENCHERES reconnait ne pas avoir fait insérer une clause de non-recours dans sa police d'assurance en infraction du bail commercial liant les parties.

Elle soutient au demeurant que la SARL NICE ENCHERES a inventé l'existence d'un bail verbal pour échapper à la liquidation de l'astreinte, sans préciser d'ailleurs les modalités de celui-ci ni le respect ou non de la clause de non recours à l'encontre du bailleur et de ses assureurs.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2017, la SARL NICE ENCHERES demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice enrôlée sous le numéro 15/6399.

A titre subsidiaire, la SARL NICE ENCHERES sollicite:

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte concernant la police d'assurance à la somme symbolique de 1 euro,

- le débouté de la SCI COPRI de sa demande de liquidation d'astreinte concernant la police d'assurance,

- la confirmation du jugement pour le surplus.

A titre infiniment subsidiaire, elle réclame la fixation du quantum de l'astreinte à un euro symbolique,

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI COPRI au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A l'appui de ses demandes, reprises dans les conclusions susvisées auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL NICE ENCHERES rappelle que les locaux qui lui ont été donnés à bail étaient à l'origine, exploités par Monsieur [O] [V] et Madame [I] [V], commissaires-priseurs associés au sein d'une SCP.

Elle explique que le 1er janvier 2001, la SCI COPRI, dont les gérants sont Monsieur [O] [V] et Madame [I] [V], a consenti un bail à la SCP PALLOC COURCHET FEDE et à la SCP [I] [V] et [O] [V]. Elle indique que les deux sociétés ont exercé dans les mêmes locaux leur activité de commissaires-priseurs. Puis elles ont fusionné le 8 avril 2002, par la dissolution de la SCP [V] [V] et la nomination de la SCP PALLOC COURCHET FEDE [V] [V]. Parallèlement, la SCI COPRI a consenti un bail commercial à la SARL NICE ENCHERES, une société de ventes volontaires, dans les mêmes locaux le 1er juillet 2002.

Dès lors, bien qu'en septembre 2003, les consorts [V] se soient retirés de la SCP PALLOC COURCHET FEDE, la SARL NICE ENCHERES soutient que la SCP PALLOC COURCHET FEDE [V] [V] a exercé comme sous-locataire de la SARL NICE ENCHERES, de sorte que les consorts [V], et par la même, la SCI COPRI dont ils sont les gérants, connaissaient parfaitement, et dès l'origine du bail consenti, l'existence du bail verbal et de la sous-location.

Elle précise qu'une instance reste pendante devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de suppression des injonctions de produire la convention de sous location avec la SCP PALLOC et la police d'assurance, ces documents n'existant pas et leur établissement dépendant de tiers. Elle sollicite en l'état de cette instance un sursis à statuer, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE n'ayant pas autorité de la chose jugée et pouvant être remis en cause par l'instance pendante au fond.

Elle ajoute ne pas être en capacité de produire une convention de sous-location, qui n'a pas été formalisée dans un écrit, et une police d'assurance laissant apparaître une clause de non recours, qui n'a pas été conclu. Elle souligne que l'attestation de son assureur n'a pu être produite qu'après plusieurs mois de démarches, son assureur ayant pris acte de ce que l'assuré renonçait par une clause du bail au recours qu'il peut être fondé à exercer, contre le propriétaire ou ses assureurs. Elle indique au surplus que la SCI COPRI entretient une confusion entre la communication d'une police d'assurance, objet de l'astreinte, et celle de l'attestation d'assurance, soutenant n'être en rien responsable de la communication tardive de cette dernière.

Arguant de l'obligation impossible, elle sollicite le débouté de l'appelante dans ses demandes de liquidation d'astreinte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En dehors des cas où le sursis à statuer, résultant de dispositions légales, est obligatoire, l'opportunité de surseoir à statuer est appréciée souverainement par les juges du fond, en fonction des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, la SARL NICE ENCHERES sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice, relative à une demande principale d'annulation du commandement de respecter les clauses du bail commercial signifié par la SCI COPRI à son endroit le 10 novembre 2015 et à une demande reconventionnelle de suppression des injonctions de produire sous astreinte les pièces sollicitées.

Cependant, et comme cela a été justement relevé par le juge de première instance, la SARL NICE ENCHERES ne rapporte pas la preuve de ce que cette procédure est un obstacle à la présente action en liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 18 décembre 2014, signifié le 23 janvier 2015, dont le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif ou suspendre l'exécution.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL NICE ENCHERES.

SUR LA LIQUIDATION DES ASTREINTES

L'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Au terme de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

Il résulte des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de son obligation ou de justifier de l'existence d'une cause étrangère ayant empêché ou retardé son exécution.

En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, la SCI COPRI a donné à bail à la SARL NICE ENCHERES deux lots d'un ensemble immobilier, le contrat de bail prévoyant que la SARL NICE ENCHERES devait souscrire une police d'assurance 'responsabilité civile' ainsi qu'une police d'assurance 'incendie, explosion, vol et dégâts des eaux', ces polices devant comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs. Il ressort également de ce contrat de bail que la SARL NICE NECHERES ne pouvait sous-louer sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur tout ou partie des locaux loués.

La SARL NICE ENCHERES a été condamnée par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, à communiquer à la SCI COPRI :

- copie des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012,

- copie de la convention de sous-location consentie par la SARL NICE ENCHERES à la SCP PALLOC COURCHET FEDE, précisant expressément que le sous-locataire renonce expressément à toute action et à tout droit contre le bailleur.

Cette injonction de produire lesdits documents a été confirmée par arrêt en date du 18 décembre 2014, dans lequel la présente cour a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la SARL NICE ENCHERES d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision.

Le dit arrêt a été signifié le 23 janvier 2015 à la SARL NICE ENCHERES à personne morale.

S'agissant de la production des polices d'assurance afférentes aux locaux loués, faisant apparaître la clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012, la SARL NICE ENCHERES, tenue de produire ce document sous astreinte à compter du 31 janvier 2015, a produit le 7 janvier 2016 une attestation émanant de sa police d'assurances GENERALI aux termes de laquelle il est spécifié que 'l'assuré a renoncé par une clause du bail au recours qu'il peut être fondé à exercer contre le propriétaire et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du code civil'. Cette attestation a été adressée à la SARL NICE ENCHERES par courriel, l'agent d'assurance précisant que la police d'assurance comporte bien une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs.

Par la production de ce document, la SARL NICE ENCHERES a satisfait à l'injonction sous astreinte sollicitée dès lors que celle-ci avait pour objet d'obtenir le document faisant apparaître les dispositions du contrat d'assurance souscrit et surtout l'existence d'une clause de non recours en conformité avec les stipulations du bail en date du 1er juillet 2012.

Il appartient à la SARL NICE ENCHERES, qui se prévaut de difficultés dans l'exécution de cette obligation pour justifier de son retard, de rapporter la preuve de telles difficultés.

Or, force est de constater qu'aucune preuve n'est rapportée par la SARL NICE ENCHERES de telles difficultés ni de son impossibilité de produire le document sollicité.

Contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, la simple production du courrier électronique, dûment joint de la pièce sollicitée, ne constitue pas un élément de preuve dès lors que rien ne permet d'établir que cette demande d'obtention de pièces avait été faite de longue date, voire a du être réitérée par la SARL NICE ENCHERES.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme symbolique d'un euro.

Statuant de nouveau, il convient de liquider l'astreinte afférente à la production du document d'assurance pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016 à la somme de 51.000 euros et de condamner la SARL NICE ENCHERES à payer à la SCI COPRI la dite somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

S'agissant de la production de la convention de sous-location entre la SARL NICE ENCHERES et la SCP PALLOC, la SARL NICE ENCHERES se prévaut d'une impossibilité d'exécution de cette obligation.

Elle soutient en effet qu'elle ne peut produire un tel document dès lors que celui-ci n'existe pas, le bail de sous-location la liant à la SCP PALLOC étant un bail verbal.

Une telle cause, à savoir l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire ayant fixé l'obligation sous astreinte et existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué.

Or, il ressort de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2013, confirmée par arrêt de la présente cour du 18 décembre 2014, que la SCI COPRI avait dès cette instance sollicité, à titre de demande reconventionnelle, la production de ce bail de sous-location liant la SARL NICE ENCHERES et la SCP PALLOC COURCHET FEDE.

Il ressort tant de la décision rendue en première instance que de l'arrêt d'appel que la SARL NICE ENCHERES n'a pas fait valoir cet argument d'inexistence du contrat de sous-location écrit entre elle et la SCP PALLOC COURCHET FEDE, arguant uniquement du fait que l'autorisation de son bailleur à la sous-location était tacite comme cela ressort de l'arrêt susvisé.

Dès lors, et en application des dispositions de l'article R212-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, le juge de l'exécution de première instance ne pouvait modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations à la charge de la SARL NICE ENCHERES sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent, il convient également d'infirmer la décision déférée sur ce chef.

Statuant de nouveau, il convient de liquider l'astreinte afférente à la production de la convention de sous-location entre la SARL NICE ENCHERES et la SCP PALLOC COURCHET FEDE pour la période sollicitée du 1er février 2015 au 16 janvier 2016 à la somme de 51.000 euros et de condamner la SARL NICE ENCHERES à payer à la SCI COPRI la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE DE LA SCI COPRI

La SCI COPRI sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser le renouvellement du bail ou de poursuivre sa résiliation en raison du comportement déloyal de sa locataire ou du défaut de respect de ses obligations contractuelles.

Cependant, et dès lors que le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, est dépourvu de tout caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR LES AUTRES DEMANDES

La partie perdante supportant les dépens, ils seront donc à la charge de la SARL NICE ENCHERES qui succombe.

La SARL NICE ENCHERES sera également condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la SARL NICE ENCHERES seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement,

INFIRME la décisions déférée en ce qu'elle a :

- liquidé l'astreinte au titre de la production du document d'assurance à la somme d' un euro symbolique

- débouté la SCI COPRI de sa demande en liquidation d'astreinte au titre de la production de la convention de sous-location liant la SARL NICE ENCHERES et la SCP PALLOC COURCHET FEDE

- condamné la SCI COPRI au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS

LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 18 décembre 2014 pour la période du 1er février 2015 au 7 janvier 2016 :

- à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51.000 euros) au titre de l'obligation de production du document d'assurance,

- à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51.000 euros) au titre de l'obligation de production du titre d'occupation de la SCP PALLOC des locaux loués,

CONDAMNE la SARL NICE ENCHERES à payer à la SCI COPRI la somme de CENT DEUX MILLE EUROS (102.000 euros) au titre de la liquidation des astreintes susvisées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la SARL NICE ENCHERES de sa demande en condamnation de la SCI COPRI au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens

CONFIRME la décision déférée pour le surplus, en ses dispositions non contraires à la présente décision,

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SARL NICE ENCHERES à payer à la SCI COPRI la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL NICE ENCHERES aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 16/21344
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/21344 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;16.21344 ?
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