COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2019
N° 2019/ 567
RG 17/23162 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWVE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 6]
C/
Société ELBOI INTERNATIONAL LIMITED
Copie exécutoire délivrée par LRAR
à :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 6]
SOCIETE ELBOI INTERNATIONAL LIMITED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4284.
APPELANTS
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [Y], inspectrice de douanes, munie d'un pouvoir
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 6]- demeurant Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] - [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] [Y], inspectrice de douanes, munie d'un pouvoir
INTIMEE
SOCIETE ELBOI INTERNATIONAL LIMITED Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidé par Me Freddy DESPLANQUES, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2019.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Agnès SOULIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon procès-verbal de constat du 31 juillet 2012, les agents des douanes de la Cellule d'intervention spécialisée (CIS) de [Localité 4] ont procédé au contrôle du navire 'Siren' amarré au port de [Localité 5].
Par procès-verbal du 29 août 2012 ils ont notifié à la société de droit des Iles vierges britanniques Elboi international Limited, l'infraction qualifiée de détournement de destination privilégiée, infraction prévue et réprimée par le code des douanes.
Le montant total des taxes éludées s'élevant à 632'876 € a été communiqué à la société Elboi international Limited le 11 septembre 2012 par la recette régionale des douanes de [Localité 6].
Par lettre du 22 juin 2015 la directrice régionale des douanes de [Localité 6] a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui a été émis le 11 septembre 2012.
Par exploit du 14 août 2015 la société Elboi international Limited a fait assigner l'administration des douanes, la directrice régionale des douanes des [Localité 3] et le receveur régional des douanes aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement litigieux.
Par jugement en date du 23 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Nice a :
' débouté la société Elboi international Limited de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure d'enquête et de la nullité du procès-verbal du 29 août 2012 ;
' déclaré nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2012 ;
' annulé la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 22 juin 2015 ;
' constaté que la créance douanière notifiée par cet avis de mise en recouvrement est infondée ;
' déchargé la société du paiement de la somme de 632'876 € ;
' ordonné la mainlevée de la saisie des 1'070'000 l de gazole prononcée le 29 août 2012 ;
' rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
' et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal retient en ses motifs que l'avis de mise en recouvrement doit être annulé, l'article 345 du code des douanes disposant :
« Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L212-1 et 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement. » ;
Le 19 décembre 2017 le directeur régional des douanes et droits indirects a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 mai 2019, reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Elboi international Limited de l'ensemble de ses demandes, de valider la déclaration d'appel effectuée par l'administration des douanes le 18 décembre 2017, de dire la procédure et l'avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2012 pour un montant de 632'876 € réguliers, de constater que la créance douanière notifiée par cet avis de mise en recouvrement est parfaitement fondée, de condamner la société Elboi international Limited à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que, quelle que soit l'issue du litige, l'administration des douanes ne peut être condamnée aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
Par conclusions du 30 août 2019, reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société Elboi international Limited demande à la cour :
à titre liminaire
' de déclarer nul l'appel de l'administration des douanes et de constater que le jugement querellé dont la signification a été réalisée le 18 décembre 2017 est désormais définitif ;
' de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître la nullité du procès-verbal du 29 2012 et la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire lors de l'enquête douanière ;
' de prononcer la nullité de ce procès-verbal ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour violation de l'article 345 du code des douanes ;
à titre subsidiaire
' de constater que les reproches adressés à la société Elboi international Limited sont infondés et d'annuler l'avis de mise en recouvrement ;
' de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2012 et de la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 22 juin 2015 ;
' de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge des parties.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la déclaration d'appel du 27 décembre 2017 énumérant en page 2 les chefs du jugement critiqué, la fin de non-recevoir tenant à un supposé appel total formé sera écartée ;
Attendu en premier lieu sur la violation du contradictoire, que la société Elboi international Limited reproche à l'administration de ne pas avoir alerté le propriétaire du navire sur l'existence d'une possible infraction douanière et sur les griefs qu'elle entendait retenir et de ne les avoir invités à fournir leurs explications ; que seul le traitement fiscal de l'acquisition du navire a été discuté ; que le 20 août 2012 le service a convoqué par simple courriel alors que nul n'avait reçu pouvoir pour représenter la société propriétaire pour assister à la rédaction du 2e PV portant notification d'infraction ; et que ce n'est qu'en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Nice que la société Elboi a pu comprendre ce qui lui était reproché ;
Mais attendu que l'administration des douanes décrit parfaitement la procédure suivie qui a conduit à la rédaction des procès-verbaux d'infraction ;
Attendu qu'au mois de juillet 2012 les agents de la Cellule d'intervention spécialisée (CIS) ont décidé d'ouvrir une enquête relative à la situation douanière et fiscale du navire 'Siren' ; qu'ils ont été reçus lors de leur contrôle initial le 19 juillet 2012 par le capitaine du navire, M. [U], que ce dernier a présenté toutes les pièces en sa possession afférente au navire et à son activité commerciale, notamment le carnet de bord, les bons d'avitaillement et les contrats de location du navire ; que le même jour le capitaine a adressé un courriel à la société de management du navire pour les informer de l'enquête en cours ; que de nombreux courriels ont été échangés entre les agents des douanes et la représentante de la société exploitante qui a communiqué de nombreux documents complémentaires sur le navire, notamment l'offre publicitaire pour la location de celui-ci ou encore les justificatifs de paiement de certains contrats effectués ;
Que le 31 juillet 2012 les agents de la CIS ont reçu au siège du service M. [V], régulièrement mandaté pour représenter la société Elboi international Limited dans le cadre de la procédure d'enquête relative à la situation douanière de la société tant sur les conditions d'acquisition du navire que sur les contrats d'affrètement réalisés, lequel a reçu copie du procès-verbal de constat dressé le même jour ;
Que par courriel du 24 août 2012 M. [I], chef de la CIS, précisait in fine au représentant de la société Elboi : « (') La notification pour laquelle j'ai convoqué la société Elboi ne concerne en rien cette question [la livraison du navire], en effet, l'infraction résulte du non-respect des règles liées à l'exploitation commerciale du navire » ;
Qu'en ce qui concerne le procès-verbal du 29 août 2012 portant notification d'infraction, si celui-ci a été rédigé en l'absence d'un représentant de la société Elboi international Limited, il ressort de l'échange de courriels que les personnes qu'elle avait désignées pour la représenter étaient informées de la date de convocation, le capitaine du navire s'étonnant de l'absence de représentants sur place ;
Que la copie du procès-verbal lui a cependant été adressée par courriel le jour même de sa rédaction ; et qu'ensuite ce procès-verbal a été affiché dans les 24 heures conformément aux dispositions de l'article 327 du code des douanes, seule prescription obligatoire prévue par le code des douanes ;
Attendu que l'avis de mise en recouvrement n° 881 a été émis le 11 septembre 2012, soit un peu plus de 10 jours après, permettant encore à la société Elboi international Limited de faire valoir ses droits ; que celle-ci a donc pu faire valoir ses observations tout au long de l'enquête douanière diligentée ;
Que le destinataire de l'acte faisant grief a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, au sens des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes invoqués ;
Attendu que l'administration des douanes a respecté les droits de défense, d'où il suit le rejet des demandes de nullité du procès-verbal du 29 août 2012 et par voie de conséquence de l'avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2012 ;
Attendu en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 345 du code des douanes retenue par le tribunal, que l'avis de mise en recouvrement émis énonce clairement le fait générateur de la créance, en renvoyant valablement au procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012, la nature de l'infraction, à savoir le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée, le montant et la ventilation exacte des taxes dues ;
Attendu que l'avis de mise en recouvrement désigne le fait générateur, la nature, le montant et les éléments de liquidation de la créance douanière :
« Procès-verbal établi par la cellule d'intervention spécialisée des douanes de [Localité 4] le 29 août 2012 pour un détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée-infraction réputée importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, prévue et réprimée par les articles 7,265 b3, 267,427 §6 et 414 du code des douanes national portant que 10'700 hl de gazole maritime, objet de cet avitaillement du navire baptisé Siren réalisé du 1er juillet 2009 au 1er mai 2012 :
1. Taxe intérieure de consommation (TIC) ................................. 446'082 €
2. Comité professionnel pour les stocks stratégiques pétroliers (CPSSP).................. 5 941 €
3. Taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers (TVO)........................... 180'853 €
TOTAL 632'876 € »
Attendu que le procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012 auquel il est renvoyé indique tous les éléments de la liquidation, le mode de calcul des droits dus avec un tableau détaillant comment a été taxée la quantité de gazole acquise hors-taxes par la société la société Elboi international Limited ;
Qu'il énumère sur 9 pages les avitaillements concernés, les bons de livraison, et comment est calculée la taxe sur la quantité de gazole acquise indûment hors-taxes par la société Elboi international Limited, les bases et les éléments de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle l'avis de mise en recouvrement a été émis, à savoir pour chacune des infractions des 1er juillet 2009, 1er octobre 2009, 1er janvier 2010, 1er octobre 2010, 1er mai 2011, 1er octobre 2011 et 1er mai 2012 : le nombre d'hectolitres, leur valeur, le montant de la TIPP, l'assiette de la TVA, le montant de la TVA-métropole de 19,6 % et le montant de la CPSPP ;
Que le taux applicable à chaque période pour chaque taxe est aisément calculable, même pour un étranger ;
Attendu que cette communication a permis à la société Elboi international Limited de connaître et de contester utilement le montant de l'imposition retenu par l'administration ; que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas pu connaître le mode de calcul de taxation opérée doit être écarté ;
Qu'il s'ensuit le rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, et la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu que la société Elboi international Limited soutient s'agissant du fondement de la créance douanière que le bulletin officiel des douanes du 22 octobre 2003 énonce que pour être éligible à l'exonération, le navire doit être « inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, doté d'un équipage permanent et affecté aux besoins d'une activité commerciale » ; que ces instructions ont été abrogées par la circulaire du 15 avril 2014 car elles ont été jugées non conformes à la directive européenne du 28 novembre 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 mars 2013 ; que sur les 31 contrats d'affrètement contrôlés sur la période de 2009 à 2012, seuls 18 contrats restent contestés, l'administration ayant fini par reconnaître partiellement les arguments de la société Elboi ; qu'en ce qui concerne le contrat n° 10 de location à M. [M], elle a loué le navire du 18 au 26 juillet 2010 et celui-ci a ensuite été prolongé jusqu'au 29 juillet 2010 ; que ses paiements sont justifiés pour un montant de 605'000 €, correspondant au contrat initial plus le montant de l'avenant ; qu'en ce qui concerne les locations par le propriétaire qui interviendraient lors de périodes que la douane considère comme les plus favorables à la location, la pratique de rabais pour certains contrats et de prétendues navigations privées, aucun de ces griefs ne résiste à l'analyse des faits ; que l'activité commerciale se définit comme 'l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence' ; que le navire a bien été affecté à une activité commerciale lorsqu'il s'approvisionnait en France en carburant détaxé ; que l'exploitation par la location est par nature une activité économique qui revêt ici un caractère permanent dans le but de générer un revenu en faveur du propriétaire ; qu'une opération économique peut être réalisée à un prix inférieur à celui du marché, sans effet sur le caractère commercial de l'activité exercée ; que l'existence de liens entre les parties à une opération est dépourvue d'incidence sur son caractère économique et que le locataire peut avoir des liens avec la société propriétaire ; qu'aucune instruction douanière n'impose la recherche de la maximalisation du profit ; que le fait qu'une activité puisse être déficitaire n'a aucun impact sur sa qualification en tant qu'activité économique ; qu'il y a lieu de rappeler que la doctrine de l'administration prévoit, pour bénéficier de l'exonération sur le carburant, que les navires soient affectés à une activité commerciale définie comme suit : ' L'affectation aux besoins d'une activité commerciale s'entend de l'affectation exclusive du bateau à l'exploitation commerciale dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement' ; que le coût d'entretien annuel du navire étant de 4'882'740 €, son coût journalier d'entretien s'élève à 13'377 € et que le coût moyen journalier d'un contrat d'affrètement est toujours supérieur à ce montant, de sorte qu'une marge a toujours été dégagée par rapport aux coûts de fonctionnement ;
Mais attendu que pour pouvoir prétendre au régime privilégié de la navigation de plaisance commerciale et bénéficier de l'exonération de TVA sur les produits pétroliers avitaillés, le navire 'Siren'doit remplir les conditions cumulatives prévues par les dispositions du bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6603 du 24 juin 2004, régime applicable aux faits ;
Que si ce texte a été abrogé le 15 avril 2014, c'est parce que la France a tenu compte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 2013 estimant que la réglementation française n'était pas suffisamment stricte et qu'il convenait désormais de subordonner l'exonération de TVA à l'exigence supplémentaire d'une affectation en haute mer des navires utilisés, dans la mesure où les trois critères jusque là appliqués permettaient d'ouvrir le bénéfice de l'exonération à des navires qui ne gagnaient jamais la haute mer, voire qui restaient à quai lorsqu'ils sont utilisés dans des stations balnéaires réputées ;
Attendu que contrairement à ce qui soutenu, la France a donc ajouté un critère plus restrictif pour bénéficier de l'exonération et n'en a supprimé aucun ;
Attendu que l'administration des douanes fait valoir exactement qu'il ne suffit pas d'être immatriculé pour pouvoir bénéficier de l'exonération ; que l'activité commerciale doit être réelle, et qu'en l'espèce l'enquête douanière a démontré que pour un certain nombre de contrats de charters contrôlés, les conditions d'utilisation du navire ne correspondaient pas au cadre commercial réglementaire, notamment lorsque son ayant droit économique, M. [H] [G], se trouvait à bord ;
Attendu qu'en effet des rabais anormaux sont accordés au propriétaire par rapport aux tarifs appliqués pour d'autres clients et qu'il bénéficie ainsi de réductions allant de 39 % à 76 % par rapport aux prix qui sont appliqués aux autres clients sur la même période ;
Que le montant des Advance provioning allowence (APA) au lieu d'être facturés en plus du prix de location, sont incluses dans ce dernier, ce qui minore encore plus le coût réel total de la location pour le propriétaire ; que si l'intimée soutient que ce mécanisme est à la discrétion des parties, il est à observer que ce mécanisme ne profite qu'à M. [G] ;
Que ce dernier ne peut pas être considéré comme étant un locataire véritable, d'autant que parfois il met un terme à son contrat de location pour faire place exceptionnellement, à son gré, à des clients tiers, ce qui en soi n'est pas le comportement habituel d'un preneur ;
Qu'il a passé le contrat (n° 3) entre le 22 mai 2009 et le 30 septembre 2009, pendant la forte saison touristique en France, ainsi qu'entre le 16 novembre 2009 et le 30 avril 2010 (n° 5) dans la Caraïbe, ce qui empêche pendant plusieurs mois une location régulière du navire à de vrais clients tiers durant ces périodes, même s'il suspend son contrat, ce qui démontre que M. [G] utilise à sa propre convenance le navire 'Siren'en cause ;
Qu'il loue sur de longues périodes, notamment au moment d'événements attractifs sur la Côte d'Azur comme celle du festival de [Localité 4] ou encore du Grand prix de formule 1 à [Localité 5], en dehors de toute recherche d'une exploitation lucrative du navire, de sorte que le navire est bien utilisé pour ces contrats de manière privative, et non commerciale ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le navire ne pouvait pas bénéficier des produits pétroliers hors-taxes pour effectuer les contrats remis en cause par l'administration des douanes ;
Qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré à la cour et le rejet au fond de la demande de dégrèvement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Déclare recevable l'appel formé par l'administration des douanes le18 décembre 2017,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Rejette la demande d'annulation de la procédure douanière et notamment du procès-verbal du 29 août 2012 et de l'avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2012,
Déclare régulier et fondé l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/61/2012 émis le 11 septembre 2012 pour un montant de 632'876 €,
Condamne la société de droit des Iles vierges britanniques Elboi international Limited à payer à la direction régionale des Douanes et droits indirects des Alpes maritimes la somme de 4'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre comme il est dit à l'article 367 du code des douanes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT